Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-5-2012 relatif au recours d'amparo 2011-41-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2011-41-RE
- Procédure
- recurs d’empara
- Publication
- BOPA n° 23/2012 (16/05/2012)
- Date
- 07/05/2012
Affaire 2011-41-RE Numéro d'enregistrement 683-2011. Recours d'amparo Jugement du 7 mai 2012 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 décembre 2011, par la représentation procédurale de la société Ràdio i Televisió d'Andorra, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 27 octobre 2011 et contre l'ordonnance du 29 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et pour une prétendue violation du principe d'égalité, garanti à l'article 6 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer les atteintes invoquées et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 7 février 2012 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2012, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2011-41-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 30 mars 2012, par la représentation procédurale de M. Joan Besson Blaya ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 3 avril 2012, par la représentation procédurale de la société RTVA, SA ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par les parties et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona ; Antécédents Premier M. Joan Besson Blaya a introduit une demande en matière de travail contre la société Ràdio i Televisió d'Andorra, SA (RTVA, SA) en réclamation d'une indemnité de licenciement pour licenciement indu, abusif et injustifié. Deuxième Le 5 mai 2011, le Tribunal à juge unique de la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel il accueillait intégralement la demande formulée et condamnait la société RTVA, SA à payer la somme de 216.525,73 euros majorée des intérêts courus depuis le 8 avril 2010, ainsi qu'aux dépens, et la condamnait également à cotiser sur ce montant à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Troisième La société RTVA, SA a interjeté appel de ce jugement, estimant, en substance, que le Tribunal de première instance avait commis, entre autres, des erreurs dans l'interprétation de la législation en vigueur, dans l'appréciation de la relation existant entre l'entreprise et le travailleur et dans l'interprétation des stipulations du contrat de travail signé entre les parties. Quatrième Le 27 octobre 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle confirmait le jugement de la Batllia en tous ses points et condamnait la partie appelante aux dépens de cette seconde instance. Cinquième La société RTVA, SA a alors formé un incident de nullité de procédure dans lequel elle alléguait qu'il avait été porté atteinte à son droit d'obtenir une décision fondée en Droit. Sixième Le 29 novembre 2011, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait l'incident de nullité de procédure susmentionné et condamnait à nouveau la demanderesse aux dépens. La Chambre civile, comme il avait été dit dans les décisions antérieures, réitère que l'article 91 du Code des relations de travail, qui est clair, ne peut s'appliquer au contrat conclu pour une durée certaine ou déterminée, comme c'était le cas dans ce litige. « La norme est on ne peut plus claire et ne nécessite aucune interprétation ni aucune recherche de la volonté du législateur. Par conséquent, il n'y a rien à ajouter au raisonnement du jugement attaqué, qui ne fait que respecter une disposition législative manifeste, sans aucune sorte d'ambiguïté. » Septième Le 20 décembre 2011, la représentation procédurale de la société RTVA, SA a présenté un recours d'amparo contre le jugement du 27 octobre 2011 et contre l'ordonnance du 29 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, plus précisément du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et pour une prétendue violation du principe d'égalité, garanti à l'article 6 de la Constitution. En premier lieu, cette partie souligne qu'il ressort du contrat faisant l'objet du litige que la relation de travail qui liait les parties était une relation spéciale de cadre dirigeant. Ainsi, après avoir donné quelques exemples, elle affirme que M. Joan Besson Blaya bénéficiait de conditions de travail qui ne pouvaient être assimilées à celles d'un travailleur quelconque. De même, elle souligne la situation de faillite technique dans laquelle se trouvait RTVA, SA au moment du licenciement de M. Joan Besson Blaya et qui justifiait son licenciement (voir le fondement de droit V du jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 23 décembre 2010 et les déclarations du chef du Gouvernement concernant l'état des finances publiques). Elle relève également que cette personne a perçu, au titre de la liquidation de sa relation de travail, 26.438,69 euros et que, si l'on y ajoute les 216.525,73 euros réclamés au titre de l'indemnité, il faut conclure que cela aurait nécessairement pour conséquence une augmentation des licenciements des travailleurs de cette entreprise, si le jugement attaqué était maintenu. En second lieu, et entrant dans le fond de cette affaire, elle déclare que, d'une part, la décision attaquée n'est pas fondée en Droit, car elle repose exclusivement sur une interprétation « - qui, étant profondément erronée, devient une motivation juridique arbitraire et extravagante car contraire à la logique formelle et juridique - et finit par entraîner une violation du principe d'égalité garanti à l'article 6 de la Constitution » et, d'autre part, qu'il y a une absence totale de motivation quant à la condamnation aux dépens. S'agissant du premier point, après avoir rappelé la jurisprudence du Tribunal constitutionnel concernant l'étendue de sa compétence (jugement du 15 mars 2010 rendu dans l'affaire 2010-34-RE), elle considère que l'interprétation retenue par les tribunaux ordinaires est trop réductrice en ce qu'elle considère que les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée ne peuvent être licenciés pour des causes objectives, au motif que la législation du travail andorrane réserve les licenciements pour causes objectives aux contrats à durée indéterminée. L'article 91.1 du Code des relations de travail ne prévoit à aucun moment, de manière littérale, l'exclusion des contrats à durée certaine en ce qui concerne la cause de licenciement invoquée. En réponse aux griefs tirés de cette interprétation soulevés par cette partie, le Tribunal supérieur de justice a déclaré que la norme était très claire et qu'elle ne nécessitait aucune interprétation ni aucune recherche de la volonté du législateur. Toutefois, selon l'avis de cette partie, le droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été violé, parce que la décision attaquée est juridiquement déraisonnable et s'écarte tant de l'opinion des juristes andorrans que des finalités qui inspirent la législation du travail, puisque ce qui est recherché est la sauvegarde de la viabilité des entreprises qui se trouvent dans des situations économiques difficiles, en respectant dans la plus grande mesure possible les droits des travailleurs. En effet, les causes objectives établies à l'article 91.1 du Code précité répondent à la nécessité d'adapter la législation protectrice des travailleurs à la réalité de la situation économique des entreprises et il ne peut être admis qu'il faille se séparer d'un plus grand nombre de travailleurs au lieu de se séparer de ceux qui perçoivent une rémunération très élevée en fonction de la nature de leur contrat. Cette partie établit un parallèle avec l'article 95 b) de ce même Code, qui se réfère également uniquement aux contrats à durée indéterminée, et conclut que si l'interprétation retenue par les juridictions ordinaires était maintenue, les personnes ayant signé un contrat à durée déterminée ne pourraient pas renoncer volontairement à leur poste de travail, puisque cet article ne leur serait pas applicable. Elle ajoute que, s'agissant d'une relation de travail de haute direction, ce fait aurait dû être pris en compte par les juridictions ordinaires et que, en outre, il convient de s'attacher, de manière préférentielle, à ce qui a été convenu par les parties. S'il est vrai que le contrat stipulait que RTVA, SA mettait fin à ce contrat avant sa date d'expiration, elle devrait indemniser le travailleur par le paiement total des annuités restant à courir jusqu'au terme du contrat, majoré de 50% du montant de la partie fixe (salaire et prime), il est également vrai qu'il était stipulé que cela ne s'appliquerait qu'en l'absence d'une cause justifiée. Cette partie considère que M. Joan Besson Blaya a été licencié pour une cause justifiée, concrètement pour la cause objective prévue à l'article 91.1 c) du Code des relations de travail, dont, conformément au contenu de l'article 4 de ce même Code, il ne peut être convenu qu'elle ne soit pas applicable, puisqu'il est clair que son établissement a pour finalité de sauvegarder la viabilité économique d'une entreprise afin de protéger le plus grand nombre de postes de travail. Pour conclure sur ce point, elle considère que l'interprétation de l'article 91 précité retenue par les juridictions ordinaires viole le principe d'égalité, ce qui ne peut être fait par voie d'interprétation, mais devrait prendre forme exactement dans le sens contraire au moyen d'une loi, car c'est ce qu'exige la configuration de l'Andorre comme un État social. En ce qui concerne le second point précité, relatif à la condamnation aux dépens, elle déclare que le principe de la succombance, en matière de travail, s'expliquait par le fait que les travailleurs se trouvent habituellement dans une situation de faiblesse face à l'employeur, situation inexistante en l'espèce. Le jugement de deuxième instance omet de se prononcer sur les dépens de première instance et se borne à indiquer que le rejet du recours implique la condamnation aux dépens de deuxième instance. Il est évident que le droit d'obtenir une décision fondée en Droit a été violé sur ce point. Dans cette affaire, la condamnation aux dépens n'est pas une question mineure compte tenu des avantages obtenus par l'autre partie et de la situation économique désespérée de la société requérante. En ce qui concerne la violation du principe d'égalité, elle déclare que l'interprétation du précepte précité permet d'établir des inégalités entre les différents travailleurs d'une entreprise. En effet, ce précepte a pour finalité de contribuer à surmonter les situations économiques négatives, finalité qui se concilie difficilement avec l'interprétation du Tribunal supérieur de justice, du fait que tous les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée sont exclus du licenciement pour causes économiques. En l'espèce, la situation d'un cadre dirigeant titulaire d'un contrat d'une durée de 5 ans et percevant un salaire très important a été privilégiée, ce qui ne semble pas devoir impliquer une protection accrue par rapport à la majorité des travailleurs de l'entreprise titulaires de contrats à durée indéterminée et percevant des salaires jusqu'à sept fois inférieurs. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer les atteintes invoquées et d'annuler les décisions faisant l'objet du recours. Huitième Le 7 février 2012, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il déclare que les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment fondées en Droit et ne peuvent en aucun cas être taxées d'arbitraires. La société requérante prétend obtenir le réexamen de l'interprétation et de l'application du Droit effectuées par les juridictions ordinaires dans le but de transformer le Tribunal constitutionnel en une troisième instance juridictionnelle. En effet, il ressort de ces décisions un exposé cohérent, concis et raisonnable, en particulier en ce qui concerne les dispositions du Code des relations de travail, concrètement s'agissant de l'application des articles 6 et 91, dans lesquels sont distingués les contrats à durée indéfinie ou indéterminée de ceux qui sont conclus pour un délai certain ou déterminé, ainsi que les facultés de l'entreprise de procéder aux licenciements, les modalités et les conséquences qui en découlent. En ce qui concerne la condamnation aux dépens dans toutes les instances, compte tenu de la règle ou du principe de la succombance, le Ministère public considère que ce motif ne peut être considéré comme déraisonnable ou dépourvu de motivation, ni comme s'écartant de l'opinion commune des juristes. Il est vrai que la doctrine de la Chambre civile, citée par la société requérante elle-même, est favorable au travailleur qui se trouve dans une situation de faiblesse face à l'employeur ; toutefois, cette doctrine ne peut logiquement s'appliquer à la société requérante en amparo, puisque c'est elle qui occupe la position d'employeur dans la relation de travail en l'espèce. Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'irrecevabilité de l'affaire 2011-41-RE pour défaut de contenu constitutionnel des prétentions qu'elle contient, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Neuvième Le 15 mars 2012, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable ce recours d'amparo, sans effet suspensif, et a transmis l'affaire aux parties afin qu'elles présentent des observations. Dixième Le 30 mars 2012, la représentation procédurale de M. Joan Besson Blaya a présenté des observations dans lesquelles il considère que le présent recours d'amparo est manifestement dépourvu de contenu constitutionnel et que la société requérante cherche en réalité à débattre de nouveau le fond du litige tranché par les juridictions ordinaires. En premier lieu, cette partie s'oppose aux considérations d'ordre factuel invoquées par la partie requérante, qu'elle estime inappropriées à ce stade, concernant la relation de travail qui existait entre les deux parties, la situation économique de l'entreprise RTVA, SA et les comparaisons faites entre la personne de M. Joan Besson Blaya et d'autres personnalités controversées qui n'ont rien à voir avec la présente affaire. Elle souligne simplement qu'au moment de l'engagement de M. Joan Besson Blaya, la situation de l'entreprise était déjà déficitaire et que celle-ci a convenu des indemnités de licenciement qui lui ont été accordées par la justice ordinaire. Par conséquent, la société requérante va clairement à l'encontre de ses propres actes, ce qui est inadmissible. En second lieu, les arguments juridiques du recours d'amparo se résumeraient au fait que le Tribunal supérieur de justice aurait interprété l'article 91 du Code des relations de travail d'une manière qui entraînerait une violation du principe d'égalité. Selon cette partie, le Tribunal supérieur de justice n'interprète pas cet article, qui est clair et catégorique ; il se borne à l'appliquer dans ses termes clairs et évidents. Par conséquent, il est évident et incontestable que l'article précité, sur lequel l'entreprise se fondait pour licencier M. Joan Besson Blaya, est uniquement et exclusivement applicable aux contrats à durée indéterminée, modalité sous laquelle il n'était pas engagé. On ne peut soutenir que le jugement attaqué n'est pas motivé ; au contraire, il énonce clairement que le législateur a clairement réservé le licenciement pour causes objectives aux contrats à durée indéterminée, et en a exclu les autres contrats à durée déterminée ou pour un ouvrage ou un service déterminé. De même, il ajoute qu'on ne peut alléguer que l'interprétation littérale de la Loi est injuste ou déraisonnable, d'autant plus que la société requérante elle-même a choisi d'engager M. Joan Besson Blaya au moyen d'un contrat à durée déterminée en sachant qu'à son terme celui-ci devrait partir sans aucune indemnité. Ce choix implique d'accepter les modalités de licenciement qu'il comporte. Dans la présente affaire, la justice ordinaire a considéré le licenciement prononcé comme un licenciement sans cause justifiée, ce qui ouvre droit pour M. Joan Besson Blaya à l'indemnité librement convenue. Cette partie réitère que toutes ces allégations sont des questions de fond déjà jugées qui ne démontrent aucune violation d'un droit constitutionnel. S'agissant de la violation du principe d'égalité, cette partie souligne que la Loi elle-même opère la distinction en fonction de la durée du contrat ; dès lors, on ne saurait parler d'une quelconque discrimination injustifiée, puisque précisément la différence entre un contrat à durée déterminée et un contrat à durée indéterminée réside dans leurs modalités de licenciement. Et il faut accepter que les conséquences prévues par la Loi sont que les contrats à durée déterminée ne peuvent être résiliés avant leur terme que si le travailleur a commis une faute qualifiée de très grave par le Code des relations de travail. S'agissant de la violation de son droit à obtenir une décision fondée en droit en ce qui concerne la condamnation aux dépens, cette partie rappelle que le principe est celui de la succombance objective, ce qui est pleinement le cas dans la présente affaire ; par conséquent, ce droit n'a pas été violé, compte tenu notamment du caractère injustifié et de l'illégalité du licenciement prononcé par la société requérante. Enfin, elle demande que le recours d'amparo introduit par la représentation procédurale de la société RTVA, SA soit entièrement rejeté et que celle-ci soit condamnée au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. Onzième Le 3 avril 2012, la représentation procédurale de la société RTVA, SA a présenté des observations dans lesquelles elle s'oppose au contenu du rapport du Ministère public et réitère que cette partie ne veut pas faire du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction, ainsi que les moyens et les prétentions contenus dans son recours d'amparo. Douzième Le 23 avril 2012, la représentation procédurale de la société RTVA, SA et la représentation procédurale de M. Joan Besson Blaya, respectivement, et le 26 avril de la même année le Ministère public, ont présenté leurs conclusions dans lesquelles ils reprennent les arguments et les observations contenus dans leurs écrits antérieurs. Motifs Premier La représentation procédurale de la société Ràdio i Televisió d'Andorra, SA (RTVA, SA) sollicite l'amparo constitutionnel pour violation de l'article 10 de la Constitution. Elle estime que son droit à obtenir une décision fondée en droit a été violé. Selon elle, ce droit constitutionnel n'a pas été respecté, parce que ce qui a été décidé par l'autorité judiciaire repose sur une interprétation erronée de la norme, arbitraire et contraire à la logique. En outre, la décision entraîne – selon la société requérante – une violation du principe d'égalité et, enfin, il y aurait une absence totale de motivation dans la condamnation aux dépens. Le désaccord de fond tient à ce que : M. Joan Besson Blaya a signé, le 1er mars 2007, un contrat de travail avec la société requérante par lequel il était nommé « Directeur exécutif de la RTVA,SA ». Le contrat avait une durée principale de 5 ans, jusqu'à la fin février 2012. La prestation de M. Joan Besson Blaya revêtait un caractère d'exclusivité. Sa rémunération mensuelle était de 4.500,00 euros plus une prime fixe de 1.500,00 euros (tous deux sur treize mensualités), ainsi qu'une prime variable en fonction des produits publicitaires. Le pacte huitième, relatif à la Résiliation anticipée, prévoyait la possible démission de M. Besson moyennant un préavis de trois mois et deux hypothèses possibles de résiliation à l'initiative de la société RTVA, SA, outre celles découlant de la législation du travail en vigueur : la première sur accord de l'Assemblée générale, si le directeur exécutif n'était pas jugé capable d'accomplir les fonctions confiées ou les objectifs fixés ; l'autre pour le cas où la société RTVA, SA souhaiterait mettre fin au contrat avant sa date d'échéance, sans cause justifiée, auquel cas devraient lui être payées la totalité des annuités restantes et 50% de la prime convenue. Toutefois, la société RTVA, SA a décidé, compte tenu de sa situation économique précaire, de mettre fin à la relation de travail avec M. Besson en lui accordant une compensation économique correspondant à trois mois, compensation inférieure à celle qu'il réclamait en se fondant sur le contrat signé. La question de fond étant ainsi posée, le problème qui a été discuté dans les décisions de référence est de savoir si, conformément à la législation en vigueur, le régime des licenciements pour causes économiques, avec l'indemnité prévue pour ces cas, peut être appliqué à un contrat de travail à durée déterminée, ou si l'indemnité prévue dans le contrat doit être appliquée. Dans le présent recours d'amparo, tout le débat a porté, pour l'essentiel, sur cette question. Deuxième La première chose qu'il convient d'affirmer au sujet de cette question, qui vient d'être exposée, est que, du point de vue du législateur, elle est dépourvue de nature constitutionnelle. Elle n'est ni prévue ni résolue dans la Constitution. Cela signifie qu'il s'agit d'une matière qu'il appartient à la législation ordinaire de réglementer et que cette réglementation doit être interprétée par les tribunaux, également ordinaires. Il s'agit de l'un des nombreux cas dans lesquels la Constitution laisse au législateur une marge pour établir la solution qu'il estime opportune parmi tout un éventail de solutions législatives possibles et distinctes, toutes conformes à la Constitution. Dans l'affaire en cours de jugement, la réponse législative se trouve dans le Code des relations de travail en vigueur. Et, en particulier, dans son article 91, en relation avec l'article 95. Tous deux sont amplement examinés et discutés dans les écritures des parties. L'interprétation de ces articles relève – comme il vient d'être indiqué – de la juridiction ordinaire selon l'ordre constitutionnel établi. Le jugement du Tribunal unipersonnel compétent, rendu le 5 mai 2011, a interprété que l'article 91.1 devait s'appliquer – selon ses termes littéraux – aux contrats à durée indéterminée et que l'indemnité limitée, établie dans cette disposition, n'est applicable qu'à ceux-ci. Il choisit ainsi de s'en tenir à la lettre de la disposition et à ce qui avait été établi dans le contrat signé, avec l'indemnité supérieure qui en découle. Ce critère d'interprétation a été confirmé et partagé par le jugement du 27 octobre 2011, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Jusqu'ici, tous les problèmes juridiques ont été posés, tant dans leur réglementation que dans leur application, au niveau adéquat de la législation et de l'interprétation de caractère ordinaire, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le plan constitutionnel. Troisième Compte tenu de ce que nous venons de dire, dans le cadre d'un recours constitutionnel d'amparo, ce Tribunal ne peut agir comme une troisième instance, ou comme une juridiction de cassation, pour contrôler si l'interprétation et l'application en l'espèce ont été correctes, ou si d'autres auraient été appropriées. Telle n'est pas la fonction du Tribunal constitutionnel. Elle ne l'est pas en raison de la configuration de l'amparo dans la Constitution et dans sa Loi qualifiée. La question de portée constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est de savoir si, en rejetant les prétentions de la société RTVA, SA, une « décision fondée en Droit » (article 10 de la Constitution) a été rendue, ou non. Selon la doctrine de ce Tribunal sur le critère de constitutionnalité, ce qui doit être examiné en amparo est de savoir si les motifs invoqués dans les jugements concordants de la juridiction ordinaire sont absurdes, contradictoires ou dépourvus de toute logique. Malgré l'argumentation substantielle de la société requérante, ce Tribunal ne peut examiner des raisonnements propres à un débat devant la juridiction ordinaire. Il ne peut, en l'espèce, juger s'il peut exister, ou non, une contradiction entre l'article 91 et l'article 95 b) du Code des relations de travail ; ni si la situation de crise économique de la société RTVA, SA constituait une cause justifiée pour limiter l'indemnité de M. Joan Besson Blaya, ni si cette situation de crise existait déjà au moment de son engagement en 2007. De même, il n'y a pas lieu de tirer des conclusions de portée constitutionnelle de la nature du contrat de travail de cadre dirigeant, attribuable au contrat signé par M. Joan Besson Blaya. Rien de tout cela ne peut être jugé par la voie de l'amparo constitutionnel. Ce Tribunal n'est pas compétent pour cette tâche. Il appartient à ce Tribunal de vérifier si la décision adoptée est fondée en Droit . Et, oui, elle l'est. Comme l'indique l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice du 29 novembre 2011, M. Joan Besson Blaya avait signé ce contrat à durée déterminée de 5 ans jusqu'en 2012. Et la cause objective de licenciement de l'article 91 précité s'applique – parce que la disposition le prévoit ainsi - aux contrats à durée indéterminée . En vertu du principe juridique inclusio unius , exclusio alterius , la juridiction ordinaire compétente parvient à la conclusion que la cause objective de licenciement pour raisons économiques n'est pas applicable au contrat à durée déterminée ou définie signé avec M. Joan Besson Blaya. Ce raisonnement ne semble nullement absurde. Ce constat étant fait, la prétention au niveau constitutionnel doit être rejetée. En effet, comme il a été dit, ce Tribunal n'a pas à examiner si une réglementation ou une interprétation différentes auraient été meilleures. Il lui suffit de vérifier que l'interprétation réitérée par la juridiction ordinaire n'était pas absurde ni dépourvue de toute logique. Quatrième La deuxième question de portée constitutionnelle est celle qui découle de l'invocation du principe d'égalité. Ce principe, consacré à l'article 6.1 de la Constitution relatif à l'égalité des personnes devant la loi et mentionné dans d'autres articles (art. 10.11 ; art. 13.3 ; art. 25), revêt la plus haute importance en tant qu'inspirateur d'une législation démocratique, mais sa concrétisation à chaque moment historique doit être appréciée, avant tout, par le législateur ordinaire. À lui seul, le principe d'égalité ne peut fonder un recours d'amparo. Cela a été déclaré à de nombreuses reprises. Bien qu'il soit possible que ce principe d'égalité module ou éclaire certaines causes d'amparo constitutionnel, par exemple pour mettre en évidence des discriminations contraires à la Constitution. En l'espèce, il est allégué que l'interprétation donnée aux dispositions du Code des relations de travail entraîne des « inégalités entre les différents travailleurs d'une entreprise ». Il est également souligné que le contrat signé avec le directeur exécutif a été conclu au détriment des travailleurs qui se trouvent dans des conditions moins avantageuses. Il est allégué que la plupart des contrats conclus avec les salariés ont un caractère indéterminé et que, par conséquent, le licenciement pour causes objectives est possible dans cette modalité. Elle ajoute que « les contrats blindés comme celui de monsieur Besson » sont conclus pour une durée déterminée, parce qu'aucune entreprise ne signerait un contrat à durée indéterminée avec un travailleur à des conditions aussi avantageuses et avec une indemnité si généreuse, tout cela la conduisant à affirmer que l'interprétation faite de l'article 91.1 du Code précité constitue une violation du principe d'égalité. Tous ces arguments révèlent leur plus grande pertinence s'ils sont compris comme visant l'opportunité ou la convenance d'avoir conclu, dans les termes dans lesquels il l'a été, le contrat de l'année 2007 avec M. Joan Besson Blaya ou, même, ils remettent en question la voie suivie afin de le résilier. Mais aucun d'eux n'a de valeur juridique permettant de priver d'effet ce contrat pour des raisons constitutionnelles. Il ne faut pas oublier que la Constitution, outre le principe d'égalité, consacre celui de sécurité juridique (art. 3.2), que l'article 28 reconnaît la liberté d'entreprise, que RTVA est une société anonyme, qu'elle exerce son activité dans un cadre juridique commercial comparable en cela à celui d'autres entreprises privées et que la décision d'engager M. Joan Besson Blaya a été adoptée par le directeur général de cette société. Il découle de tout cela que l'objectif de conférer à la situation créée une solution plus égalitaire ne peut en aucun cas être atteint par la voie d'un recours d'empara. Cinquièmement En ce qui concerne les dépens, la nullité demandée ne peut pas non plus être accueillie. Les deux jugements attaqués motivent la condamnation de la société requérante aux dépens en vertu du principe de la succombance, qui est l'un des critères communément admis pour trancher en droit cette matière. Dans le jugement du Tribunal unipersonnel du 5 mai 2011, le principe de la succombance est mentionné au Considérant III ; et dans le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, au Fondement de droit IV. Sixièmement En ce qui concerne les dépens de la présente procédure, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 92.4 de la Loi qualifiée de ce Tribunal, selon lequel le rejet du recours d'empara entraîne la condamnation du requérant aux dépens. Pour tout ce qui vient d'être déclaré, il convient de rejeter tous les arguments invoqués en faveur de l'octroi de l'empara constitutionnel. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : Premièrement Rejeter le recours d'empara 2011-41-RE formé par la représentation procédurale de la société RTVA, SA contre le jugement du 27 octobre 2011 et contre l'ordonnance du 29 novembre de la même année, rendus par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. Deuxièmement Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la société requérante est condamnée au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Troisièmement Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société RTVA, SA, à la représentation procédurale de M. Joan Besson Blaya, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 mai 2012. Pierre Subra de Bieusses Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Président Vice-président Carles Viver Pi-Sunyer Laurence Burgorgue-Larsen Magistrat Magistrate