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Tribunal constitutionnel

Ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10-1-2011 relative au recours d'empara 2010-33-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Ordonnance
Affaire
2010-33-RE
Procédure
recurs d’empara
Publication
BOPA n° 4/2011 (19/01/2011)
Date
10/01/2011

Document original

Affaire 2010-33-RE Numéro d'enregistrement 487-2010. Recours d'empara Ordonnance du 10 janvier 2011 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 octobre 2010, par la représentation procédurale de la compagnie d'assurances « Axa Portugal, Companhia de Seguros, S.A. », par laquelle elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 5 août 2010 et du 8 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à la juridiction et du droit à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'affaire recevable, de rendre un jugement déclarant la violation des droits susmentionnés, d'annuler les ordonnances faisant l'objet du recours d'empara et de faire rétroagir la « procédure au moment antérieur au prononcé de l'ordonnance en date du 5 août 2010, afin que ma mandante puisse accomplir les actes que la loi lui reconnaît en tant que partie civile » ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 15 novembre 2010 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Pierre Subra de Bieusses ; Antécédents Premier La compagnie d'assurances « Axa Portugal, Companhia de Seguros, S.A. » a demandé à se constituer partie civile dans le cadre de l'affaire TC-030-3/10 (Tunnel des Dos Valires), afin d'exercer l'action récursoire découlant de son contrat d'assurances, en vertu duquel elle avait indemnisé une partie des victimes du sinistre. Deuxième Le 5 août 2010, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait irrecevable la constitution de partie civile de cette compagnie dans le cadre de l'affaire pénale, sans préjudice des actions civiles que la demanderesse pouvait intenter devant la juridiction civile ordinaire pour se faire rembourser les indemnités qu'elle avait versées en vertu de son contrat privé d'assurances. Troisième La représentation procédurale de la compagnie d'assurances « Axa Portugal, Companhia de Seguros, S.A. » a alors présenté un incident de nullité des actes de procédure au motif qu'elle a considéré que le droit à la juridiction avait été violé en relation avec les principes d'égalité et de non-discrimination, proclamés à l'article 6 de la Constitution, puisque la CASS avait été autorisée à être partie à cette procédure, soulignant que le Code de procédure pénale n'imposait aucune limitation. Quatrième Le 8 octobre 2010, la Section d'instruction de la Batllia a rejeté l'incident de nullité des actes de procédure au motif qu'aucune des violations alléguées n'était constatée. Cinquième Le 27 octobre 2010, la représentation procédurale de la compagnie d'assurances « Axa Portugal, Companhia de Seguros, S.A. » a présenté un recours d'empara dans lequel elle déclare que son droit à la juridiction et son droit à un procès équitable ont été violés. La partie requérante allègue, en premier lieu, que le fait de ne pas admettre sa constitution de partie civile violerait son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, puisque cette décision serait intervenue sans respecter les principes d'égalité et de non-discrimination, proclamés à l'article 6 de la Constitution. Cette violation découlerait du fait que l'intervention de la CASS dans la procédure avait été admise, alors que celle-ci aurait également dû être considérée comme une « compagnie d'assurances ». En second lieu, elle estime que le rejet de sa demande serait erronément fondé sur les dispositions de l'article 18 du Code de procédure pénale, qui ne reconnaît la possibilité d'exercer l'action civile qu'aux personnes ayant subi des dommages et préjudices causés par le délit ou la contravention pénale, alors que, selon elle, le Code de procédure pénale n'impose aucune limitation pour être partie aux procédures pénales. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'affaire recevable, de rendre un jugement déclarant la violation des droits susmentionnés, d'annuler les ordonnances faisant l'objet du recours d'empara et de faire rétroagir la « procédure au moment antérieur au prononcé de l'ordonnance en date du 5 août 2010, afin que ma mandante puisse accomplir les actes que la loi lui reconnaît en tant que partie civile. » Sixième Le 15 novembre 2010, le Ministère public a présenté un rapport par lequel il s'opposait à la recevabilité de ce recours d'empara au motif que les règles procédurales sont une question qui relève exclusivement des juges et des tribunaux de la juridiction ordinaire et que la question soulevée ne revêt pas de portée constitutionnelle. En ce qui concerne la violation des principes d'égalité et de non-discrimination, le Ministère public ne considère pas que l'un quelconque des motifs de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ait pour raison la naissance, la race, le sexe, l'origine, la religion, l'opinion ou toute autre condition personnelle ou sociale de la requérante. Par conséquent, ce grief doit être écarté. En ce qui concerne la violation du droit à la juridiction, il estime que la Batllia motive sa décision en se fondant sur l'article 18 du Code de procédure pénale et sur la jurisprudence des tribunaux andorrans ; par conséquent, ses décisions contiennent un raisonnement suffisant et ne sont pas arbitraires. De même, il rappelle que la sélection, l'interprétation et l'application des règles procédurales relèvent exclusivement de la juridiction ordinaire. En ce qui concerne la violation du droit à un procès équitable, le Ministère public précise que l'instruction visant à établir l'éventuel fait punissable et ses auteurs est en cours, que la ou les causes de l'accident survenu doivent encore être déterminées ; par conséquent, la demande de la requérante est prématurée à ce stade de la procédure et, procéduralement inadéquate, sans que l'on puisse considérer que ses droits ont été violés. Ainsi, le Ministère public sollicite l'irrecevabilité du recours d'empara 2010-33-RE. Fondements juridiques Premier En ce qui concerne la violation « du droit à la juridiction en relation avec les principes d'égalité et de non-discrimination » (sic), la partie requérante considère qu'elle découle du fait que, tout en rejetant sa demande, la Batllia a, en revanche, admis la demande de la CASS de se constituer partie civile. Il en découlerait la violation des principes d'égalité et de non-discrimination à son encontre. En ce qui concerne la discrimination, nous devons partager l'analyse effectuée par le Ministère public, dont les conclusions établissent clairement que, dans la présente affaire, la violation de ce principe doit être écartée. En ce qui concerne l'égalité, le raisonnement de la requérante méconnaît le fait que ce principe n'est pas absolu, mais relatif. Dans son sens juridique, l'égalité est une égalité proportionnelle, celle qui doit exister entre des personnes se trouvant dans une même situation. Or, dans la présente affaire, la CASS et la compagnie d'assurances « Axa Portugal, Companhia de Seguros, S.A. » ne se trouvent pas dans la même situation. S'agissant de la recevabilité de la constitution de partie civile, la requérante, en tant que société de droit privé, relève du régime de droit commun de l'article 18 du Code de procédure pénale ; quant à la CASS (indépendamment de sa nature juridique exacte que, du reste, le mémoire de recours d'empara traite de manière inutile), elle relève des dispositions spécifiques de l'article 90 de la Loi 17/2008 de la CASS. Plus précisément, son paragraphe 3 dispose que « La Caisse andorrane de sécurité sociale peut exercer la réclamation directement contre le tiers responsable et/ou solidairement contre la compagnie d'assurances ». Ainsi, dès lors que la Loi fait bénéficier la CASS d'une possibilité qui n'est pas reconnue à la société requérante, les ordonnances attaquées n'ont pas porté atteinte au principe d'égalité. Elles ont traité de manière différente deux personnes qui, en l'espèce, du fait de la loi, se trouvent dans des situations différentes. Certes, la requérante allègue que, dès lors que la Loi dispose que la CASS peut « réclamer par la voie pénale », la Loi 17/2008 de la CASS ne serait ni valide ni respectueuse des droits fondamentaux ; cependant, cet argument ne saurait prospérer, car il appartient à la juridiction ordinaire d'appliquer la loi et elle ne peut évidemment pas en faire abstraction, quel que soit le jugement que celle-ci lui inspire. Deuxièmement Conformément aux dispositions de l'article 18 du Code de procédure pénale, l'action civile peut être exercée par toute personne ayant subi des dommages et préjudices causés par un délit ou par une contravention pénale. Ainsi, l'action étant réservée aux victimes des conséquences des délits ou des contraventions, la jurisprudence (jugement du 8 juillet 2003 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), rendu dans l'affaire TC-0008-EP/93, et jugement du 22 juillet 2004, rendu dans le dossier n° B-0171-2/2002) en déduit que celle-ci ne peut être exercée par les compagnies d'assurances qui souhaitent être remboursées des sommes qu'elles ont dû verser à leurs assurés, car le préjudice qui en résulte pour elles ne découle pas du délit, mais d'une cause différente, l'exécution du contrat privé entre l'assureur et l'assuré. Autrement dit, dans ce type d'hypothèse, l'action civile n'est pas ouverte aux compagnies d'assurances, car il n'existe pas de lien de causalité direct entre leur préjudice et le délit. Dès lors que la partie requérante considère que « le code de procédure pénale n'impose aucune limitation pour être partie aux procédures pénales », elle estime que les deux décisions attaquées ont limité la possibilité de l'action aux seules victimes du délit ou de la contravention par l'application d'une solution établie par la jurisprudence. Par cette argumentation critiquant la jurisprudence, elle conteste l'interprétation effectuée par les juges ordinaires du Code de procédure pénale ; or, elle situe donc le débat sur un terrain qui ne relève pas du juge constitutionnel. En effet, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, la sélection, l'interprétation et l'application des normes de procédure relèvent exclusivement des tribunaux ordinaires, et le recours d'empara a pour seul objet de vérifier que les décisions judiciaires répondent aux questions soulevées, qu'elles sont cohérentes, motivées et qu'elles ne sont pas arbitraires. De même, le Tribunal constitutionnel s'aventurerait sur un terrain qui ne lui appartient pas s'il se prononçait sur la question de savoir, comme le demande la requérante, si la décision rejetant l'action civile aurait dû résulter d'un jugement et non d'une ordonnance. Une fois encore, il s'agit ici de l'interprétation des normes de procédure par le juge ordinaire, et le Tribunal constitutionnel ne peut juger cette interprétation, sauf si elle est déraisonnable, circonstance qui n'est pas réunie en l'espèce. S'agissant de l'ensemble de ces points, il suffit d'examiner les ordonnances du 5 août 2010 et du 8 octobre de la même année pour constater que, tant sur la question du sens à donner à l'article 18 du Code de procédure pénale que sur l'allégation selon laquelle la requérante aurait dû bénéficier du même traitement que la CASS, leurs motivations explicites et claires répondent aux questions soulevées, ne contiennent aucune erreur matérielle manifeste et ne sont ni incohérentes ni arbitraires. Troisièmement S'agissant de la violation du droit à un procès équitable, il est observé à titre subsidiaire que, contrairement à ce qu'elle allègue, le fait de ne pas avoir été constituée partie civile dans le cadre de l'instance pénale ne prive pas la requérante de son droit d'accès à la juridiction, car, comme le précise l'ordonnance du 8 octobre 2010, « Il n'y a pas de violation du droit à la juridiction d'AXA-PORTUGAL, car celle-ci dispose de la possibilité d'introduire des actions civiles en réclamation. » Par tout ce qui précède, Le Tribunal constitutionnel de la Principauté d'Andorre, DÉCIDE : Premièrement Déclarer irrecevable le recours d'empara 2010-33-RE, introduit par la représentation procédurale de la compagnie d'assurances « Axa Portugal, Companhia de Seguros, S.A. » contre les ordonnances du 5 août 2010 et du 8 octobre de la même année, rendues par la Section d'instruction de la Batllia. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance à la représentation procédurale de la société requérante, au président de la Batllia et au Ministère public. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Fait à Andorra la Vella, le 10 janvier 2011. Pierre Subra de Bieusses Président Juan A. Ortega Díaz-Ambrona Vice-président Didier Maus Magistrat Carles Viver Pi-Sunyer Magistrat

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