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Tribunal constitutionnel

Jugement du 7-9-2007 du Tribunal constitutionnel relatif aux recours d'amparo 2007-3 et 6-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2007-3 i 6-RE
Publication
BOPA n° 75/2007 (19/09/2007)
Date
07/09/2007

Document original

Affaire 2007-3 et 6-RE Numéros d'enregistrement : 50-2007 et 72-2007. Recours d'amparo Jugement du 7 septembre 2007 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 janvier 2007, par la représentation procédurale de M. F. A. F., par laquelle il forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 6 novembre 2006 et du 6 décembre de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 8 et du 23 janvier 2007, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en raison d'une prétendue violation des droits à la défense, à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, conduit par un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de tenir ce recours pour présenté, de déclarer violés les droits fondamentaux mentionnés, d'annuler les ordonnances faisant l'objet du recours et que « soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite » ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 1er février 2007, par la représentation procédurale de M. F. A. F., par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 23 novembre 2006, rendue par le batlle de garde, et contre le jugement du 30 janvier 2007, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, au cours de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41.1 de la Constitution, et attendu que, outre ce qu'il sollicitait du Tribunal constitutionnel dans le premier recours, il demande la jonction des deux affaires et que le Conseil supérieur de la Justice soit condamné au paiement de toutes les dépenses (charges) découlant de son intervention dans le cadre de l'affaire TC-195-1/03 et ESP-01/06, ainsi que dans le cadre des affaires constitutionnelles ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41, 88 et 98 c) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitre sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 14 février 2007 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 25 mai 2007, qui a joint les deux recours d'amparo mentionnés et a déclaré recevable, avec effet suspensif, l'affaire jointe ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 juin 2007, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées, dans le délai, par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Carles Viver Pi-Sunyer ; Antécédents Premier Le 14 juin 2004, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné M. F. A. F., en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur d'un délit majeur de viol, sans le concours de circonstances modifiant la responsabilité pénale, à la peine de sept ans d'emprisonnement ferme, à l'expulsion temporaire de la Principauté pour un délai de vingt ans et au paiement des dépenses (charges) de procédure occasionnées. Le 8 novembre 2004, dans le cadre de l'appel, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui faisait partiellement droit à l'appel et confirmait le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sauf en ce qui concernait la peine d'emprisonnement imposée, qui était réduite à cinq ans. Deuxième La représentation procédurale de M. F. A. F. a présenté, dans les délais et les formes, un recours d'amparo contre les décisions mentionnées et, le 6 juin 2005, le Tribunal constitutionnel a déclaré la violation du droit à la juridiction, reconnu par l'article 10 de la Constitution, dans ses volets du droit à un procès équitable, du droit à la défense et du droit à la présomption d'innocence ; par conséquent, il accordait l'amparo sollicité par la représentation procédurale de M. F. A. F. et déclarait l'annulation du jugement du 14 juin 2004 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), du jugement du 8 novembre 2004 et de l'ordonnance du 9 décembre de la même année, rendus par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Troisième M. F. A. F. a alors décidé de présenter une demande contre l'Administration de la Justice au titre de dommages et intérêts. Quatrième Par ordonnance du 6 novembre 2006, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de fixer la date du 24 janvier 2007 pour la tenue d'un nouveau procès oral et a demandé à la défense de l'inculpé de fournir les données personnelles des témoins auxquels elle faisait référence dans son mémoire de qualification provisoire du 24 mai 2004. Cinquième Contre cette décision, la représentation procédurale de M. F. A. F. a formulé, conformément à l'article 136 du Code de procédure pénale, une question préalable et une demande pour violation des droits fondamentaux, conformément à la procédure urgente et prioritaire établie à l'article 41.1 de la Constitution. En ce qui concerne la première procédure, le 6 décembre 2006, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que, dès lors que les premiers jugements avaient été déclarés nuls, la conséquence naturelle était de faire rétroagir la procédure au moment précédant l'ouverture de l'audience orale, conformément au petitum qui figurait dans la requête de recours d'amparo. Le 8 janvier 2007, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice confirmait cette décision et, le 23 janvier de la même année, rejetait l'incident de nullité des actes pour violation du droit à la juridiction présenté par la représentation procédurale de M. F. A. F. En ce qui concerne la deuxième procédure, le 23 novembre 2006, le batlle de garde a rejeté la demande pour violation des droits fondamentaux et, le 30 janvier 2007, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a confirmé la décision de la Batllia. Sixième Le 24 janvier 2007 et le 1er février de la même année, la représentation procédurale de M. F. A. F. a présenté respectivement un recours d'amparo, enregistrés comme affaire 2007-3-RE et comme affaire 2007-6-RE, dans lesquels, en substance, elle déclare que le droit à la juridiction au sens large et le droit à un procès équitable ont été violés, puisque, une fois le recours d'amparo 2004-15-RE présenté, les tribunaux de la juridiction pénale se trouvent privés de leur pouvoir juridictionnel dans le cadre de cette affaire pénale et que, du fait de juger à nouveau M. F. A. F., « le sens et la finalité propres de la procédure pénale et, par extension, du reste des textes législatifs sont dénaturés et gravement altérés », et elle ajoute que cette décision « est manifestement arbitraire et a été ordonnée en dehors de tout principe et de toute finalité constitutionnels. » Cette partie considère également que le droit à un tribunal impartial déterminé par la loi a été violé, dès lors que les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ont déjà forgé leur opinion interne sur la culpabilité de M. F. A. F., par conséquent l'impartialité de ces magistrats n'est pas garantie si le procès oral reprend. Elle ajoute que la décision du 6 novembre 2006 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) viole les articles 85.1, 86.1 et 88 de la Constitution, car elle ne respecte aucune règle de la procédure pénale et vise à modifier un jugement définitif ; elle viole également les articles 95.1 et 95.2 de la Constitution, car elle prétend se substituer au Tribunal constitutionnel. Enfin, elle considère que n'est pas davantage respecté le principe non bis in idem, qui ne permet pas de juger une personne deux fois pour les mêmes faits. La représentation procédurale du requérant déclare également qu'il a été porté atteinte au droit à la défense de M. F. A. F., dès lors que, bien que le dossier d'instruction ne contienne aucune preuve à charge ni même aucun indice de criminalité susceptible de renverser le principe de la présomption d'innocence, les organes judiciaires ordinaires rechercheront toujours le même résultat, qui n'est autre que sa condamnation. Enfin, cette partie déclare que sont également violés les principes de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics et d'interdiction de tout arbitraire, dès lors que la décision faisant l'objet du recours « vise à faire une nouvelle utilisation de la procédure pénale afin de parvenir à une décision préalablement conçue et fondée sur une série de raisonnements connus du parquet, de la présente défense et même de l'intéressé lui-même. » Pour finir, la partie requérante demande au Tribunal constitutionnel de tenir le présent recours pour présenté, de déclarer violés les droits fondamentaux susmentionnés, d'annuler les ordonnances faisant l'objet du recours et que « soit reconnu le droit du requérant à obtenir une décision sur le fond dans la question faisant l'objet du présent recours, en ordonnant la rétroaction de la procédure au moment où cette violation s'est produite. » Dans le mémoire de recours d'amparo 2007-6-RE, elle sollicite également que, dans le cas où ces recours d'amparo seraient accueillis, le Tribunal constitutionnel condamne le Conseil supérieur de la justice au paiement de toutes les dépenses (charges) découlant de l'intervention de l'avocat dans le cadre des affaires TC-195-1/03 et ESP-01/06 et devant la juridiction constitutionnelle, afin qu'elles puissent être réclamées devant la juridiction ordinaire. Septième Dans le cadre de la procédure établie à l'article 94 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel (recours d'amparo 2007-3-RE), le 14 février 2007, le Ministère public a présenté un rapport dans lequel il demande l'irrecevabilité du recours d'amparo 2007-3-RE, car il ne considère pas que la violation des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution se soit produite. Le Ministère public considère que les décisions faisant l'objet du recours répondent à chacune des observations de la partie requérante et sont motivées et fondées sur l'ordre juridique andorran. Il précise que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a l'obligation de trancher l'affaire par un jugement et que les questions relatives à la chose jugée doivent être tranchées dans ce même jugement. D'une part, le requérant présente une argumentation portant sur des critiques formulées a priori et relatives à une décision de justice qui, par définition, n'a pas encore été rendue et, par conséquent, aucune violation du droit à la juridiction n'a été caractérisée. D'autre part, le requérant a la possibilité de produire toutes les preuves qu'il estime appropriées pour sa défense. Huitième Le 25 mai 2007, le Tribunal constitutionnel a décidé de joindre ces deux recours et a déclaré recevable, avec effets suspensifs, l'affaire jointe. Neuvième Le 4 juin 2007, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire d'observations dans lequel, outre la réitération des déclarations faites antérieurement, elle considérait que les décisions judiciaires faisant l'objet du recours avaient également violé le droit à la sécurité juridique, reconnu à l'article 3.2 de la Constitution. Dixième Le 16 juillet 2007, cette partie et, le 18 juillet de la même année, le Ministère public ont présenté chacun un mémoire de conclusions dans lequel ils tenaient pour reproduites les déclarations faites antérieurement. Fondements juridiques Premier Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, les recours d'amparo joints sont dirigés contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 6 novembre 2006, qui décide de rouvrir le procès oral dans l'affaire TC-195-1/03, contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 8 janvier 2007 et contre le jugement de la Chambre administrative du même Tribunal du 30 janvier 2007, qui rejettent respectivement les recours formés contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) susmentionnée. Le requérant allègue que la poursuite de l'affaire, après le jugement du Tribunal constitutionnel du 6 juin 2005 qui annulait le jugement de condamnation du 8 novembre 2004 du Tribunal supérieur de justice, viole ses droits à la défense, à la présomption d'innocence, à la juridiction, à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès équitable, tous consacrés à l'article 10 de la Constitution. Dans ses mémoires introductifs de recours et de conclusions, il fait également allusion à la violation du principe de sécurité juridique de l'article 3.2 du texte constitutionnel. Deuxième Pour circonscrire l'objet du présent recours, il convient d'écarter d'emblée l'allégation relative au principe de sécurité juridique, dès lors que ce précepte, considéré isolément, ne contient aucun droit fondamental et que, par conséquent, ses violations hypothétiques ne peuvent pas être portées dans une procédure constitutionnelle d'amparo. Les observations relatives au droit à la juridiction « au sens large », selon la qualification qu'en donne le requérant lui-même, reposent sur l'affirmation, réitérée mais sans autre raisonnement, que la réouverture de la procédure « dénature gravement » ce que prévoient le Code de procédure pénale et le Code pénal. Le requérant n'apporte aucune autre argumentation visant à démontrer la portée constitutionnelle de ses divergences avec l'interprétation et l'application que les organes judiciaires ont faites des règles procédurales et, cette charge lui incombe dès lors que, selon l'ordre juridique andorran, l'interprétation et l'application des règles procédurales sont des fonctions qui relèvent de la juridiction judiciaire et n'acquièrent une portée constitutionnelle que dans des cas déterminés qu'il convient de mettre en évidence devant le présent Tribunal constitutionnel. De fait, le recours ne permet pas de savoir clairement si les griefs sont formulés à l'égard de la réouverture du procès oral ou s'ils sont imputés au jugement qui a conduit à la condamnation du requérant et qui a déjà fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le présent Tribunal. La prétendue violation du droit à un procès équitable est argumentée par la seule affirmation que « Cette partie estime que lesdites décisions portent atteinte au droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable auquel a droit monsieur A. pour les motifs précédemment exposés tout au long du présent écrit, qui sont réputés reproduits à toutes fins légales utiles ». Aucun argument permettant d'apprécier une violation autonome du droit à un procès équitable n'est donc apporté. Ces arguments ne se déduisent pas non plus du reste de l'argumentation. En ce qui concerne le droit d'obtenir une décision fondée en droit, qui est mentionné dans l'intitulé de ses écrits, il n'en est fait aucune mention dans les moyens de droit. Le requérant fait également succinctement allusion à une violation du principe non bis in idem qui découlerait du fait de « juger une personne deux fois pour les mêmes faits ». Cette prétention doit être écartée d'emblée, car, bien que la prohibition du non bis in idem en matière pénale puisse effectivement être considérée comme incluse dans le droit à la légalité pénale de l'article 9.4 de la Constitution, le contenu de ce droit n'est pas celui que le requérant entend lui attribuer. Ce que ce droit prohibe, c'est l'imposition d'une double condamnation à un même sujet, pour les mêmes faits et pour une infraction pénale identique, mais non la double poursuite si ce fait n'entraîne pas une double condamnation (ou une aggravation de la peine dans son résultat final du fait qu'elles n'ont pas été considérées conjointement). Dans l'affaire en cause, il est clair qu'à l'heure actuelle la condamnation du requérant a été annulée par le jugement du Tribunal constitutionnel et que, par conséquent, si, par hypothèse, le Tribunal supérieur de justice le condamnait à nouveau, le requérant n'aurait qu'une seule condamnation pour les mêmes faits et pour la même infraction pénale. Le requérant invoque également la violation des droits de la défense sur la base d'une prétendue « constante et perpétuelle volonté (des juridictions ordinaires) de condamner Monsieur A. bien qu'il n'y ait dans le dossier aucune preuve à charge ni même aucun indice de criminalité contre sa personne ». De cette prétendue animosité, le requérant déduit qu'il ne pourra jamais bénéficier de l'égalité des armes procédurales avec le Ministère public. La question étant ainsi posée, les aspects de cette allégation qui peuvent être considérés comme liés à l'article 10 de la Constitution doivent être entendus comme inclus dans le grief relatif au défaut d'impartialité du Tribunal, que nous allons analyser ci-après. En effet, de toutes les observations avancées par le requérant, il ne reste que celle relative à la violation du droit à un tribunal impartial, que le requérant fonde sur le fait que la réouverture de la procédure par le même tribunal qui l'a déjà condamné entraîne la perte de l'impartialité objective des juges qui doivent le juger à nouveau, puisqu'ils ne sont pas libres « de toute sorte de préjugé ou de partialité dans l'exercice de leur tâche professionnelle ». C'est donc sur cette question que nous devons centrer notre jugement et, plus précisément, sur la détermination de savoir si la réouverture de l'audience de jugement par le Tribunal supérieur de justice, après que le Tribunal constitutionnel a annulé le jugement de condamnation pour violation des droits à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence, porte atteinte au droit à un tribunal impartial. Troisième Le droit à l'impartialité objective des juges vise à garantir que les juges qui interviennent dans le règlement d'une affaire le fassent sans préventions ni préjugés découlant d'une relation ou d'un contact préalables avec l'objet du procès, pour avoir instruit l'affaire, pour avoir eu la qualité d'accusateur ou pour être intervenus dans une autre instance antérieure du procès. Il s'agit d'éviter que n'influent sur leur décision des convictions préalables que le juge a pu se forger sur le fond de l'affaire du fait qu'il a participé à des instances ou à des actes judiciaires antérieurs. C'est pourquoi tous les ordres juridiques consacrent des causes de récusation — et d'abstention — destinées à préserver cette impartialité objective. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que tous les ordres juridiques, y compris naturellement l'ordre andorran, prévoient la possibilité que, à la suite du prononcé d'un jugement d'annulation, la procédure soit reprise à un stade antérieur afin que le premier organe juridictionnel rende une nouvelle décision conforme à ce qu'établit le jugement d'annulation et répare les défaillances constatées. Comme l'a dit la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire présentant des similitudes avec celle que nous jugeons ici, « on ne saurait poser en règle générale, découlant du devoir d'impartialité, qu'une juridiction supérieure annulant une décision administrative ou judiciaire a l'obligation de renvoyer l'affaire à une autorité juridictionnelle différente ou à un organe autrement composé de cette autorité » (arrêt CEDH du 16 juillet 1971, affaire Ringeisen c/ Autriche). En fait, dans ces cas, la révision du jugement ou, plus exactement, l'obligation de rendre une seconde décision constitue un droit du condamné à ce que le juge ou le tribunal, qui a commis les vices relevés dans le second jugement, les répare en jugeant à nouveau l'affaire conformément aux appréciations introduites par le second tribunal. Certes, dans ces cas, le tribunal qui juge à nouveau a eu une connaissance préalable de l'affaire, mais il doit procéder au nouveau jugement en étant tenu par des limites, des critères et des déclarations qu'il doit obligatoirement respecter, et sa décision est susceptible d'un contrôle ultérieur, afin de vérifier si le nouveau jugement a effectivement respecté ce qui a été déclaré dans le jugement d'annulation. Dans cette perspective, l'institution de la reprise de la procédure à un stade antérieur, qui répond à des intérêts institutionnels importants, ne remet pas en cause le droit à un juge impartial. Quatrième En revanche, le droit qui, par hypothèse, pourrait être affecté par le double jugement est celui relatif à l'exécution des jugements dans leurs propres termes, en l'espèce le droit à l'exécution des jugements constitutionnels d'annulation pour violation d'un droit constitutionnel. Le requérant fait une brève référence à cette question dans ses écrits. Il est tout à fait évident que les juges et les tribunaux, lorsqu'ils rendent une seconde décision, doivent non seulement respecter ce qu'a décidé le Tribunal constitutionnel dans les jugements qui accordent l'empara, mais aussi, si cette décision l'exige, adopter les mesures appropriées pour rendre effectif le droit fondamental reconnu et réparer la violation déclarée. Cette seconde intervention de la juridiction ordinaire, qui ne peut contrevenir à ce qu'a établi la juridiction constitutionnelle ni méconnaître l'efficacité de la situation juridique subjective déclarée, peut se produire par rétroaction expresse du Tribunal constitutionnel lui-même, mais il ne peut être exclu d'emblée que, face au silence du Tribunal, c'est-à-dire si celui-ci ne l'empêche pas expressément, les organes judiciaires rendent une nouvelle décision si les circonstances de l'espèce l'exigent, soit pour donner pleine effectivité au jugement constitutionnel, c'est-à-dire pour réparer la violation du droit, soit, par exemple, pour clore la procédure judiciaire en tranchant des questions que le Tribunal constitutionnel n'a pu juger parce qu'elles sont étrangères à sa juridiction. Les limites constitutionnelles à ce second jugement, il convient de le répéter, doivent être scrupuleusement circonscrites à ce qu'a déclaré et décidé le Tribunal constitutionnel au regard du droit fondamental violé, mais elles n'emportent pas automatiquement l'impossibilité d'ouvrir ce second jugement. En effet, dans le respect de la limite constitutionnelle susmentionnée, le droit à l'exécution des jugements constitutionnels d'amparo n'impose pas une solution unique constitutionnellement légitime quant à la portée de la rétroaction ou, en d'autres termes, ce droit ne permet pas d'identifier des circonstances qui justifient ou permettent que la juridiction judiciaire rende une nouvelle décision après le jugement d'amparo constitutionnel. La diversité des modèles, en ce qui concerne la portée de la rétroaction, qui existent actuellement dans des ordres juridiques garantissant les droits à l'exécution, au caractère définitif et à l'intangibilité des jugements constitutionnels montre que, tout en respectant ces droits, plusieurs alternatives parfaitement légitimes du point de vue constitutionnel y ont leur place en ce qui concerne le « double jugement ». De ce point de vue, il est clair qu'il n'est pas porté atteinte au droit à l'exécution des jugements constitutionnels, ni à leur caractère définitif et à leur intangibilité et, plus concrètement, que la déclaration de la violation du droit constitutionnel porté en amparo n'est pas dénaturée, lorsque la procédure est renvoyée à un stade antérieur afin que la juridiction judiciaire régularise ou répare les vices in procedendo qui ont entraîné la violation du droit consacré à l'article 10 de la Constitution. Telle est la pratique constante dans l'ordre juridique andorran. Le Tribunal constitutionnel, lorsqu'il déclare que l'article 10 a été violé en raison de ce type de vice, ne se borne pas à annuler le jugement ayant causé la violation du droit, mais considère que la manière la plus adéquate de réparer la violation est que le juge ou le tribunal qui a rendu la décision poursuive la procédure dans le respect du droit et, le cas échéant, des critères fixés par le jugement constitutionnel. Dans les cas où la violation du droit découle de vices in iudicando (normalement liés à des atteintes au droit à la présomption d'innocence), la question peut s'avérer plus complexe et la réponse exiger davantage de nuances, car dans certaines circonstances la rétroaction, bien qu'elle ne porte pas atteinte au droit à l'exécution du jugement et à son intangibilité, peut se révéler inopportune au regard de la garantie d'une meilleure réparation du droit fondamental que le Tribunal constitutionnel a considéré comme violé. De fait, dans certains cas, il pourrait même être porté atteinte au droit à ne pas subir de retards indus si la rétroaction avait pour seul objet que le tribunal judiciaire rende un jugement reproduisant le jugement rendu par le Tribunal constitutionnel. C'est pourquoi, dans les hypothèses où la violation des droits de l'article 10 de la Constitution résulte de vices in iudicando, il conviendra de pondérer les circonstances concourantes dans chaque cas d'espèce afin de décider, du point de vue du droit à l'exécution des jugements et de la meilleure réparation du droit violé, de l'opportunité ou non du second jugement. Cinquièmement La question étant posée en ces termes, il convient de rappeler que, dans l'espèce jugée, l'amparo a été accordé pour violation du droit à la juridiction dans ses volets du droit à un procès équitable, du droit à la défense et du droit à la présomption d'innocence, et que la ratio decidendi qui a fondé la décision a porté sur le fait que la décision judiciaire n'avait pas suffisamment apprécié les autres preuves proposées et présentées devant le juge et qui pouvaient effectivement affecter le droit à la défense invoqué par le requérant ; en outre, le troisième fondement ajoutait qu'« il convient d'éviter que la décision, quelle qu'elle soit, semble rendue sur la base de la présomption de culpabilité, contraire aux dispositions de l'article 10 de la Constitution ou, ce qui revient au même, fondée sur la seule accusation. » Compte tenu des circonstances de l'espèce et en particulier de la raison de décider qui lui sert de fondement, il est évident que l'exécution du jugement constitutionnel et, plus précisément, la réparation de la violation constitutionnellement déclarée n'empêchent pas le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de rendre une nouvelle décision sur le fond de l'affaire par laquelle il procède à l'appréciation et, le cas échéant, à l'administration de l'ensemble des éléments de preuve portés devant lui et dont il n'a pas tenu compte dans le premier jugement, sans pouvoir toutefois, en aucun cas, condamner de nouveau sur la base probatoire insuffisante utilisée dans le jugement annulé par ce Tribunal constitutionnel. Décision Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De rejeter l'amparo sollicité par la représentation procédurale de M. F. A. F. Deuxièmement Il n'y a pas de condamnation expresse aux dépens. Troisièmement De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. F. A. F., au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2007. Didier Maus Président Carles Viver Pi-Sunyer Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat

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