Rescrit fiscal relatif à l'application du régime spécial du secteur financier.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0341-2025
- Date
- 27/03/2025
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Règim especial
- Réglementation citée
- Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
Una entitat del sector financer acollida al règim especial de l'impost general indirecte, arrendatària d'un edifici d'oficines, pregunta si pot deduir sense limitació les quotes d'IGI suportades per l'arrendament i per les reparacions, rehabilitacions i millores de l'edifici. Hi és aplicable la disposició addicional cinquena de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte, que limita la deducció a un màxim anual del 10% de les quotes repercutides al tipus incrementat de l'article 60 i n'exceptua les operacions realitzades amb béns immobles. L'Administració conclou que aquesta excepció es refereix a les adquisicions de béns immobles i no al seu arrendament. Per tant, les quotes suportades per l'arrendament o per serveis associats als immobles s'inclouen en el càlcul del límit, sempre que derivin de l'activitat subjecta.
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Rescrit fiscal relatif à l'application du régime spécial du secteur financier.
Régime spécial
IGI - Impôt général indirect
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0341-2025
Date d'émission :
27/03/2025
Réglementation :
Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
M. X, en qualité de mandataire de la société andorrane A (ci-après, la demanderesse ou la société).
Ainsi, au nom et pour le compte de la Société,
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes de celle-ci, il y a lieu de formuler la demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans la demande.
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, la période applicable est l'année 2025.
DESCRIPTION DES FAITS
Pour exercer son activité économique, la société est preneuse à bail de la totalité d'un immeuble de bureaux.
La société est soumise au régime spécial du secteur financier de l'impôt général indirect. Ce régime établit une limitation spécifique à la déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont) pour les contribuables auxquels il s'applique.
POSITION DE LA DEMANDERESSE
PREMIÈREMENT.- DE LA QUALITÉ D'ENTREPRENEUR ET DES OPÉRATIONS SOUMISES OU NON SOUMISES À L'IMPÔT
L'art. 4 de la Loi de l'impôt général indirect (LIGI) dispose ce qui suit
« Sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou des professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans l'exercice de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. »
De même, le paragraphe premier de l'art. 5 LIGI dispose que « constituent des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique. » Le paragraphe deuxième de ce même article indique que, aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entrepreneurs les entités qui exercent des activités économiques.
Conformément à ce qui précède, la demanderesse a la qualité d'entrepreneur et, par conséquent, les opérations (livraisons de biens et prestations de services) réalisées dans le cadre de son activité entrepreneuriale seraient soumises à l'impôt général indirect, sauf si la réglementation elle-même établissait qu'il s'agit d'un cas de non-assujettissement.
DEUXIÈMEMENT.- DU RÉGIME DE DÉDUCTION DE L'IGI SUPPORTÉ PAR LA SOCIÉTÉ
La disposition additionnelle cinquième de la Loi de l'impôt dispose ce qui suit :
« 1. Application du régime
Doivent relever de ce régime spécial les contribuables qui exercent des activités soumises à l'impôt et qui remplissent les conditions suivantes :
a) Qu'ils exercent des activités soumises au taux d'imposition prévu à l'article 60, « Taux d'imposition majoré ».
b) Qu'ils soient des entités bancaires ou des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé, selon la définition des entités opérationnelles du système financier andorran prévue par la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions qui régissent l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
Ce régime n'est pas applicable aux biens immeubles.
2. Base d'imposition et répercussion (facturation de l'impôt) de la cotisation
La base d'imposition est calculée conformément aux dispositions du chapitre septième, et la répercussion (facturation de l'impôt) de la cotisation est effectuée conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'article 55.
3. Obligations et limitations du droit à déduire l'IGI supporté
Les contribuables auxquels ce régime est applicable doivent également remplir toutes les obligations formelles (déclaratives) prévues au chapitre huitième.
En ce qui concerne la déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont), les contribuables ont le droit de déduire uniquement, au titre de l'IGI supporté (taxe d'amont), un montant maximal annuel équivalant à 10% de l'IGI collecté (taxe d'aval) au taux d'imposition prévu à l'article 60, dans la limite de l'impôt supporté dans leur activité soumise. Seules sont exclues de ce calcul, comme indiqué, les opérations réalisées avec des biens immeubles.
Les contribuables auxquels ce régime est applicable doivent le communiquer au ministère chargé des finances, qui est habilité à approuver les formulaires correspondants pour la communication du régime prévu par la présente disposition. »
Comme indiqué précédemment, ce régime spécial de l'impôt général indirect est applicable à la demanderesse, qui fournit des services auxquels s'applique le taux d'imposition majoré de l'art. 60 LIGI.
Le contenu du régime spécial consiste à établir une limitation à la déductibilité de l'IGI supporté par le contribuable dans l'exercice de son activité soumise audit régime spécial du secteur financier. Autrement dit, dans le domaine précis de la déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont), le régime spécial écarte et remplace le régime général de déduction prévu par la réglementation.
En substance, le régime limite la déduction de l'IGI supporté au cours de l'année civile à 10% de l'IGI collecté (taxe d'aval) au taux d'imposition majoré au cours de la période. En application de ce régime, la société est tenue de régulariser au cours du mois de janvier l'IGI déduit au cours de l'année civile précédente, en reversant l'excédent déduit.
Toutefois, la réglementation exclut expressément de ladite limitation toutes les opérations réalisées avec des biens immeubles. À cet égard, la demanderesse interprète qu'en se référant aux « opérations réalisées avec des biens immeubles », l'intention était d'exclure non seulement les transmissions (cessions), mais également d'autres opérations telles que le bail (location), la cession d'usage, la transmission (cession) et/ou la constitution de droits réels sur ces biens.
L'exclusion de la limitation pour les opérations de ce type répond à la volonté du législateur de moduler un régime spécial de l'IGI, celui du secteur financier, particulièrement onéreux pour les contribuables. Ainsi, l'IGI que supporte la société pour le bail (location) de l'immeuble de bureaux serait déductible sans limitation d'aucune sorte, au-delà du nécessaire lien entre le bail (location) de cet immeuble et son activité entrepreneuriale. De même, la consultante considère que l'ensemble de l'IGI supporté (taxe d'amont) au titre de travaux d'amélioration, de réhabilitations et de réparations de l'immeuble donné à bail doit être considéré comme des opérations réalisées sur des biens immeubles au sens de la disposition additionnelle cinquième de la Loi de l'impôt. Par conséquent, cet IGI supporté (taxe d'amont) serait également déductible sans autre limitation que le rattachement du bien immeuble donné à bail à l'activité économique de la société.
QUESTION POSÉE
Compte tenu de l'exposé des faits, il est demandé à l'Administration de se prononcer expressément sur les questions suivantes :
1) Qu'elle confirme que, effectivement, l'exclusion des opérations portant sur des biens immeubles du régime spécial du secteur financier permet la déductibilité intégrale de l'IGI supporté (taxe d'amont) au titre du bail (location) dudit immeuble de bureaux.
2) Qu'elle indique si l'IGI supporté (taxe d'amont) au titre des réparations, réhabilitations et améliorations effectuées dans ledit immeuble de bureaux sera également intégralement déductible.
En vertu de ce qui précède,
DEMANDE
Que le présent écrit soit tenu pour présenté, et la Demande de rescrit fiscal tenue pour formulée sur les questions exposées ci-dessus, afin que, après les formalités appropriées, la décision soit rendue.
À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est déclaré expressément qu'au moment du dépôt de la présente demande de rescrit fiscal écrite, la consultante n'est partie à aucune procédure ni à aucun recours administratif en cours portant sur le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui est applicable et soulevée dans la présente demande.
Réponse
S'agissant de votre question relative à la possibilité de déduire l'impôt général indirect supporté au titre du bail (location) d'un bien immeuble et des services liés aux améliorations et réparations de ce bien immeuble, compte tenu du fait que la consultante est une entité relevant du régime spécial du secteur financier, il convient de tenir compte de la disposition additionnelle cinquième de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect :
« Disposition additionnelle cinquième. Régime spécial du secteur financier
1. Application du régime
Doivent relever de ce régime spécial les contribuables qui exercent des activités soumises à l'impôt et qui remplissent les conditions suivantes :
a) Exercer des activités soumises au taux d'imposition prévu à l'article 60, « Taux d'imposition majoré ».
b) Être des entités bancaires ou des entités financières ‒non bancaires‒ de crédit spécialisé, selon la définition des entités opérationnelles du système financier andorran prévue par la Loi 7/2013, du 9 mai, relative au régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.
Ce régime n'est pas applicable aux biens immeubles.
2. Base d'imposition et répercussion (facturation de l'impôt) de l'impôt
La base d'imposition est calculée conformément aux dispositions du chapitre sept, et la répercussion (facturation de l'impôt) de l'impôt doit être effectuée conformément aux dispositions prévues à cet effet par l'article 55.
3. Obligations et limitations du droit à déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont)
Les contribuables auxquels ce régime est applicable doivent également respecter toutes les obligations formelles (déclaratives) prévues au chapitre huit.
En ce qui concerne la déduction de l'impôt supporté (taxe d'amont), les contribuables ont le droit de déduire, uniquement au titre de l'IGI supporté (taxe d'amont), un montant maximal annuel équivalant à 10% de l'IGI collecté (taxe d'aval) au taux d'imposition prévu à l'article 60, dans la limite de l'impôt supporté dans le cadre de leur activité soumise. Seules sont exclues de ce calcul, comme indiqué, les opérations réalisées sur des biens immeubles.
Les contribuables auxquels ce régime est applicable doivent en informer le ministère chargé des finances, qui est habilité à approuver les formulaires correspondants pour la communication du régime prévu par la présente disposition. »
Ainsi qu'il ressort de cet article, pour la détermination de l'IGI supporté (taxe d'amont), les opérations réalisées sur des biens immeubles sont exclues de ce calcul. En l'espèce, il convient d'entendre comme telles les acquisitions de biens immeubles et non leur bail (location).
De même, l'impôt supporté au titre du bail (location) ou des services liés aux biens immeubles est pris en compte pour déterminer la limite de l'impôt supporté, à condition que cet impôt découle de l'exercice de l'activité soumise à l'impôt.