Ordonnance du 23-6-2006 du Tribunal constitutionnel relative aux conflits de compétences 2006-1-CC et 2006-3-CC.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2006-1-CC
- Procédure
- conflicte
- Publication
- BOPA n° 51/2006 (05/07/2006)
- Date
- 23/06/2006
Affaires 2006-1-CC et 2006-3-CC Numéros d'enregistrement : 15-2006 et 229-2006. Conflits de compétences Ordonnance du 23 juin 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 janvier 2006 par les Comuns d'Encamp et d'Escaldes-Engordany, par laquelle ils soulèvent un conflit de compétences contre le Décret de déclaration de la vallée du Madriu-Perafita-Claror, patrimoine mondial, comme bien immeuble d'intérêt culturel dans la classification de paysage culturel, approuvé par le Gouvernement le 19 octobre 2005, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 28 octobre 2005, et attendu qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel de la déclarer recevable, d'y donner suite et de rendre un jugement : « - déclarant que le Décret du Gouvernement du 19 octobre 2005 de déclaration de la Vallée du Madriu-Perafita-Claror, comme bien immeuble d'intérêt culturel dans la classification de paysage culturel, viole le principe de légalité et empiète sur les compétences que la Constitution et la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Comuns attribuent aux Comuns en matière de gestion, d'administration et de gouvernement des biens de propriété paroissiale du domaine public communal, ainsi qu'en matière de politique d'urbanisme de la Paroisse, et de prestation de services publics communaux ; - déclarant par conséquent que le décret en question est inconstitutionnel ; - et déclarant la nullité de plein droit du décret susmentionné en conséquence de l'empiètement sur les compétences - et également, si le Tribunal constitutionnel le juge opportun, prononçant la reconnaissance de la compétence communale pour élaborer et approuver, dans son ressort territorial, l'instrument de protection, d'utilisation et de gestion de la Vallée du Madriu- Perafita-Claror, en cohérence avec les compétences en matière d'urbanisme que la Constitution et la Loi qualifiée de délimitation des compétences reconnaissent aux Comuns. - que, à titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal constitutionnel considérerait que les mesures adoptées par le Décret trouvent leur fondement dans la Loi 9/2003 , du patrimoine culturel, il étende le présent conflit de compétences aux articles 12.2 et 14.3 de la Loi 9/2003 et, le cas échéant, à son article 16.3, si le Tribunal constitutionnel considérait qu'il ne peut être interprété dans le sens exposé dans la présente requête, le tout en application des dispositions de l'article 69.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. » Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 29 mai 2006 par les Comuns d'Encamp et d'Escaldes-Engordany, par laquelle ils soulèvent un conflit de compétences contre le Décret de délimitation de la zone de protection du paysage culturel de la vallée du Madriu-Perafita-Claror, patrimoine mondial, et d'ouverture d'une période d'audience et d'information publique concernant les critères architecturaux et d'urbanisme qui doivent régir les interventions sur le paysage culturel déclaré et sur sa zone de protection, approuvé par le Gouvernement le 8 mars 2006, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 15 mars de la même année, et attendu qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel de la déclarer recevable, d'y donner suite et de rendre un jugement déclarant que ledit décret empiète sur les compétences des comuns et en déclarant la nullité « et, si le Tribunal constitutionnel le juge opportun, qu'il reconnaisse la compétence des Comuns pour élaborer et approuver, chacun dans son ressort territorial, l'instrument de protection, d'utilisation et de gestion de la vallée du Madriu, Perafita et Claror ; et, subsidiairement, dans l'hypothèse niée où le Tribunal constitutionnel considérerait que les mesures adoptées par le décret trouvent leur fondement dans la loi 9/2003, du patrimoine culturel, qu'il étende le présent conflit de compétences aux articles 12.2, 14.3 et 16.3 de celle-ci, en application des dispositions de l'article 69.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel » ; Vu la Constitution, et notamment son article 98 d) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitres premier et cinquième ; Considérant que, conformément à l'article 34.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il peut être décidé à tout moment de la procédure de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet, et que dans ce cas le rapporteur est le magistrat saisi de l'affaire attribuée en premier lieu, le Tribunal constitutionnel décide de joindre le conflit de compétences 2006-1-CC au conflit de compétences 2006-3-CC et de désigner M. Philippe Ardant rapporteur de l'affaire jointe. Considérant que le second conflit de compétences constitutionnelles a été formulé et présenté dans les délais et conditions fixés par la Constitution et par les articles 36, 71 et 72 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Décide Premièrement Déclarer recevable, sans effet suspensif, la requête présentée par les Comuns d'Encamp et d'Escaldes-Engordany par laquelle ils demandent que le Tribunal constitutionnel se prononce sur les prétentions formulées dans la requête 2006-3-CC susmentionnée. Deuxièmement Instruire les affaires 2006-1-CC et 2006-3-CC en tant qu'affaires jointes, dans la même procédure. Troisièmement Notifier la présente ordonnance aux Comuns d'Encamp et d'Escaldes-Engordany et au chef du Gouvernement. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 23 juin 2006. Didier Maus Président Carles Viver Pi-Sunyer Vice-président Miguel Herrero de Miñón Magistrat Philippe Ardant Magistrat