Ordonnance du 21-2-2006 du Tribunal constitutionnel relative au conflit de compétences constitutionnelles 2006-1-CC.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2006-1-CC
- Procédure
- conflicte
- Publication
- BOPA n° 18/2006 (01/03/2006)
- Date
- 21/02/2006
Affaire 2006-1-CC Numéro d'enregistrement 15-2006. Conflit de compétences constitutionnelles Ordonnance du 21 février 2006 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 11 janvier 2006 par les Communs d'Encamp et d'Escaldes-Engordany, par laquelle ils soulèvent un conflit de compétences contre le Décret de déclaration de la vallée du Madriu-Perafita-Claror, patrimoine mondial, comme bien immeuble d'intérêt culturel dans la classification de paysage culturel, approuvé par le Gouvernement le 19 octobre 2005, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 28 octobre 2005, et considérant qu'ils demandent au Tribunal constitutionnel de la déclarer recevable, d'y donner suite et de rendre un jugement : « - déclarant que le Décret du Gouvernement du 19 octobre 2005 portant déclaration de la Vallée du Madriu-Perafita-Claror comme bien immeuble d'intérêt culturel dans la classification de paysage culturel viole le principe de légalité et empiète sur les compétences que la Constitution et la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs ont attribuées aux Communs dans la gestion, l'administration et le gouvernement des biens de propriété paroissiale relevant du domaine public communal, ainsi qu'en matière de politique urbanistique de la Paroisse, et de prestation de services publics communaux ; - déclarant par conséquent que le décret en question est inconstitutionnel ; - et déclarant la nullité de plein droit du décret en question en conséquence de l'empiétement sur les compétences - et aussi, si le Tribunal constitutionnel le juge opportun, reconnaissant la compétence communale pour élaborer et approuver, dans son ressort territorial, l'instrument de protection, d'utilisation et de gestion de la Vallée du Madriu- Perafita-Claror, en cohérence avec les compétences urbanistiques que la Constitution et la Loi qualifiée de délimitation des compétences reconnaissent aux Communs. - que, à titre subsidiaire, au cas où le Tribunal constitutionnel considérerait que les mesures adoptées par le Décret trouvent leur fondement dans la Loi 9/2003 , du patrimoine culturel, il étende le présent conflit de compétences aux articles 12.2 et 14.3 de la Loi 9/2003 et, le cas échéant, à l'article 16.3 de celle-ci, si le Tribunal constitutionnel considérait qu'il ne peut être interprété dans le sens exposé dans la présente requête, le tout en application des dispositions de l'article 69.3 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. » Ils demandent également que le Tribunal constitutionnel ordonne une mesure de suspension provisoire du Décret de déclaration faisant l'objet du litige, ou au moins des paragraphes 1, 2 et 4 de son article 3, pendant l'instruction de l'affaire. Vu la Constitution, et notamment son article 98 d) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitres premier et cinquième ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Philippe Ardant ; Considérant que la demande faisant l'objet du présent conflit de compétences constitutionnelles a été formulée et présentée dans les délais et aux conditions fixés par la Constitution et par les articles 36, 71 et 72 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Considérant que la compétence en litige est de nature constitutionnelle ; En ce qui concerne la demande de suspension des effets produits par les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 3 du Décret de déclaration du 19 octobre 2005, fondée sur l'article 103.2 de la Constitution et l'article 72.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, nous devons indiquer, d'une part, que l'article 74 de cette même Loi qualifiée précise en son paragraphe 1 que le Tribunal statue sur la suspension des effets des dispositions faisant l'objet du conflit une fois la requête admise et la réponse de l'autre partie reçue, condition qui n'est pas encore remplie. D'autre part, le paragraphe 2 de cet article dispose que la suspension est justifiée lorsque, si les effets étaient maintenus, « il pourrait être causé à l'autre partie des préjudices difficilement ou impossiblement réparables » ; toutefois, les Communs demandeurs se bornent à affirmer, sans autre précision, que les dispositions faisant l'objet du conflit produisent « une atteinte immédiate et grave aux compétences du Commun et au principe constitutionnel d'autogouvernement », se référant ainsi simplement à l'objet même de la demande. Les Communs demandeurs ne démontrent en aucune manière l'existence d'un préjudice qui justifierait la suspension des effets des dispositions faisant l'objet du conflit. Au contraire, la suspension pourrait permettre que soient prises des décisions qui seraient irrévocables. Par conséquent, sur ce point, leur demande doit être rejetée. Décide Premièrement Déclarer recevable, sans effets suspensifs, la demande présentée par les Communs d'Encamp et d'Escaldes-Engordany dans laquelle il est demandé que le Tribunal constitutionnel se prononce sur les prétentions formulées dans la requête 2006-1-CC susmentionnée. Deuxièmement Notifier la présente ordonnance aux Communs d'Encamp et d'Escaldes-Engordany et au chef du Gouvernement. Troisièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Philippe Ardant Président par intérim Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat