Rescrit fiscal relatif à la qualification de scission aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0329-2024
- Date
- 03/12/2024
- Impôt
- IRPF IGI Impôt sur les sociétés ITP
- Réglementation citée
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
La qüestió és si una escissió parcial, en què una societat resident transmet un únic immoble a una societat de nova creació participada pels mateixos socis, units per vincle matrimonial i en la mateixa proporció, pot acollir-se al règim fiscal de reorganització empresarial. S'apliquen els articles 1 i 2.2.b) i 2.7 de la Llei 17/2017, del 20 d'octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. L'Administració indica que l'escissió exigeix que el patrimoni segregat constitueixi una branca d'activitat, és a dir, una explotació autònoma. L'excepció per vincles de parentiu no és aplicable perquè hi ha una única entitat adquirent amb idèntica participació. Com que un sol immoble no s'acredita com a explotació autònoma, l'operació no té la consideració d'escissió a l'efecte d'aquest règim.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification de scission aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
IGI - Impôt général indirect
IS - Impôt sur les sociétés
ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales
Numéro du rescrit fiscal :
CV0329-2024
Date d'émission :
03/12/2024
Réglementation :
Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Demande de rescrit fiscal adressée à l'Agence fiscale, relative à la conformité d'une opération de scission aux dispositions de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
Mme A, agissant en son nom propre et au nom et pour le compte de la société B (ci-après, la « Société »), en sa qualité d'Administratrice unique de celle-ci,
DÉCLARE qu'en vertu de la représentation dont elle est investie et par le présent écrit, elle adresse une demande de rescrit fiscal à l'Agence fiscale d'Andorre, sur la base des éléments suivants :
ANTÉCÉDENTS :
Mme A et son mari (ci-après, les « Associés ») sont titulaires de cent pour cent (100%) des parts sociales de la société B, dont les données ont été mentionnées précédemment, avec une participation de cinquante pour cent (50%) du capital social. Les Associés sont conjoints, de nationalité andorrane et résidents de la Principauté.
La Société exerce, entre autres activités, l'achat et la vente de terrains, d'immeubles, d'appartements et de locaux commerciaux, ainsi que la promotion immobilière pour compte propre. En outre, la Société est propriétaire d'un immeuble.
Dans le but de séparer le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, ils souhaitent procéder à la scission partielle de la société B, de telle sorte que, par la création d'une nouvelle société dans la Principauté (ci-après, la « NewCo »), soit transmise à celle-ci la branche d'activité consistant actuellement en l'Immeuble et qui, par conséquent, ne fait pas partie de la branche d'activité d'achat et de vente d'immeubles et de promotion immobilière qui demeurera au sein de la société B. À cet effet, il est envisagé que la société B exerce l'activité d'achat et de vente et de promotion immobilière qu'elle développe actuellement, et que l'Immeuble soit apporté à la NewCo, au moyen d'une opération de scission partielle, la NewCo devenant propriétaire de l'Immeuble et exerçant pour seule activité la gestion de son propre patrimoine.
Il est prévu que la NewCo soit également détenue par les Associés, dans la même proportion que celle qu'ils détiennent dans le capital social de la Société (50% du capital social chacun).
Au regard de ce qui précède, cette partie souhaite savoir si l'opération de scission mentionnée pourrait bénéficier du régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport d'autres actifs, d'échange de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, établi par le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et de modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, la « Loi sur les opérations de réorganisation d'entreprises » ou la « Loi »).
Plus précisément, l'article 2.1 b) de la Loi dispose ce qui suit :
« 1. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération de fusion l'opération par laquelle :
a) Une ou plusieurs entités transfèrent à une autre entité déjà existante la totalité de leur patrimoine à titre universel, et sont dissoutes, moyennant l'attribution à leurs associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'autre entité et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres déduite de sa comptabilité.
b) Deux ou plusieurs entités transfèrent à une autre entité nouvellement créée la totalité de leur patrimoine à titre universel, et sont dissoutes, moyennant l'attribution à leurs associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de la nouvelle entité et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres déduite de sa comptabilité. »
De même, l'article 2.2 de celle-ci prévoit que :
« 2. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération de scission l'opération par laquelle :
a) Une entité transfère à deux ou plusieurs entités nouvellement créées ou déjà existantes la totalité de son patrimoine à titre universel, et est dissoute, moyennant l'attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social des entités bénéficiaires de la scission et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres déduite de sa comptabilité.
b) Une entité transfère à une ou plusieurs entités nouvellement créées ou déjà existantes, sans être dissoute, une ou plusieurs branches d'activité, et conserve au moins une branche d'activité au sein de l'entité cédante, moyennant l'attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'entité ou des entités bénéficiaires de la scission et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres déduite de sa comptabilité. Lorsqu'il existe deux ou plusieurs entités acquéreuses, l'attribution aux associés de l'entité qui se scinde de titres représentatifs du capital social de l'une des entités acquéreuses dans une proportion différente de celle qu'ils détenaient dans l'entité scindée n'est possible que lorsque les patrimoines reçus par les entités acquéreuses constituent des branches d'activité. Toutefois, l'existence de branches d'activité n'est pas exigible lorsqu'au moins 75% du capital social de l'entité scindée appartient, directement ou indirectement, à au moins deux associés unis par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, et à condition que les deux conditions suivantes soient réunies :
- Qu'au moins deux des associés qui détiennent conjointement cette participation directe ou indirecte d'au moins 75% détiennent individuellement une participation directe ou indirecte d'au moins 5% dans le capital social de l'entité scindée.
- Que, par suite de la scission, le contrôle d'au moins l'une des entités bénéficiaires de la scission revienne directement ou indirectement à une personne ou à plusieurs personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, différentes de celles qui détenaient le contrôle de l'entité scindée. Aux fins du présent alinéa, le contrôle d'une entité scindée est réputé détenu lorsque plus de la moitié de ses droits de vote est détenue. »
QUESTION POSÉE
En relation avec ce qui précède, étant donné que (a) la Société se scindera partiellement au profit d'une seule société, la NewCo, sans être éteinte, (b) que les associés sont unis par les liens du mariage, (c) que tous deux détiendront la même participation actionnariale dans la Société et dans la NewCo, et que (d) l'actif qui sera transmis en vertu de l'opération de scission est un bien immeuble situé dans la Principauté, et compte tenu également de tout ce qui a été mentionné tout au long du présent écrit, la présente partie soumet respectueusement à l'Agence fiscale d'Andorre la demande de rescrit fiscal suivante, en vertu de l'article 65 d ela Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, en relation avec les dispositions du Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, des sociétés anonymes et à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
- Confirmation que l'opération de scission partielle exposée tout au long du présent écrit est soumise au régime fiscal prévu par la Loi relative aux opérations de réorganisation d'entreprises.
Par ailleurs, il est précisé qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'a été engagé en relation avec le régime, la classification ou la qualification fiscale qui fait l'objet de la consultation.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne votre question relative à la possibilité d'appliquer le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, au titre de la scission, la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, prévoit à l'article 1 la finalité et le champ d'application de la norme :
« Article 1. Finalité et champ d'application
1. La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échanges de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi.
2. Les dispositions de la Loi sont applicables, avec les conditions requises et les conditions prévues par la présente Loi, aux opérations visées au paragraphe précédent, lorsqu'elles sont réalisées par des entités résidentes de la Principauté d'Andorre ou lorsque des personnes physiques ou des entités résidentes de la Principauté d'Andorre ou non résidentes y interviennent dans les cas prévus par la présente Loi. »
En outre, la réglementation susmentionnée établit, à l'article 2, les définitions des opérations susceptibles de bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Plus précisément, en ce qui concerne la qualification de scission et de branche d'activité, les paragraphes 2.b et 7 disposent ce qui suit :
« Article 2. Définitions
[...]
2. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération de scission l'opération par laquelle :
[...]
b) Une entité transfère à une ou plusieurs entités nouvellement créées ou déjà existantes, sans être éteinte, une ou plusieurs branches d'activité, et maintient au moins une branche d'activité dans l'entité cédante, moyennant l'attribution à ses associés, selon une règle proportionnelle, de titres représentatifs du capital social de l'entité ou des entités bénéficiaires de la scission et, le cas échéant, d'une soulte en espèces n'excédant pas 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une valeur équivalente à la valeur nominale des titres qui se déduit de leur comptabilité.
Lorsqu'il existe deux ou plusieurs entités acquéreuses, l'attribution aux associés de l'entité qui se scinde de titres représentatifs du capital social de l'une des entités acquéreuses dans une proportion différente de celle qu'ils détenaient dans l'entité scindée n'est possible que lorsque les patrimoines reçus par les entités acquéreuses constituent des branches d'activité. Toutefois, l'existence de branches d'activité n'est pas exigible lorsqu'au moins 75% du capital social de l'entité scindée appartient, directement ou indirectement, à au moins deux associés unis par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, et à condition que les deux conditions suivantes soient réunies :
- Qu'au moins deux des associés qui détiennent conjointement cette participation directe ou indirecte d'au moins 75% détiennent individuellement une participation directe ou indirecte d'au moins 5% dans le capital social de l'entité scindée. - Que, à la suite de la scission, le contrôle d'au moins une des entités bénéficiaires de la scission revienne directement ou indirectement à une personne ou à plusieurs personnes unies par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au quatrième degré inclus, différentes de celles qui détenaient le contrôle de l'entité scindée. Aux fins du présent alinéa, il est entendu que l'on détient le contrôle d'une entité lorsque l'on en détient plus de la moitié des droits de vote.
[...]
7. Aux fins de la présente Loi, est considéré comme branche d'activité l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entité qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. »
Conformément à ces dispositions, seules sont considérées comme scission aux fins du régime fiscal de réorganisation d'entreprises les opérations dans lesquelles le patrimoine séparé constitue une exploitation autonome. Toutefois, l'existence de branches d'activité n'est pas obligatoire lorsqu'il existe deux ou plusieurs entités acquéreuses et que sont remplies une série de conditions relatives à la participation dans la société scindée et au contrôle des entités bénéficiaires. S'agissant de ces conditions requises, il ressort des informations fournies que la société qui transférera l'immeuble est intégralement détenue, dans la même proportion, par deux personnes unies par un lien matrimonial et qu'il y aura une seule société acquéreuse détenue par les mêmes personnes et dans la même proportion. Par conséquent, dans le cas d'espèce, les conditions requises qui dispensent de l'obligation de branche d'activité ne sont pas remplies.
Par ailleurs, s'agissant de la qualification de branche d'activité, selon les données fournies, l'élément faisant l'objet de la transmission est un immeuble unique et il n'est pas allégué que cet immeuble constitue en lui-même une exploitation autonome, dotée de moyens matériels et humains spécifiques et d'un organigramme fonctionnel déterminé. En conséquence, l'opération mentionnée ne sera pas considérée comme une scission aux fins de l'application du régime fiscal de réorganisation d'entreprises.