Rescrit fiscal relatif à l'application de l'exonération pour l'acquisition de biens immeubles en vue d'y exercer une activité mercantile, professionnelle, commerciale ou industrielle par la personne morale acquéreur.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0320-2024
- Date
- 16/07/2024
- Impôt
- IIEI (investissement étranger immobilier)
- Thématique
- Exempcions
- Réglementation citée
- Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra
Es planteja si l'adquisició d'un immoble destinat a hotel per una societat andorrana íntegrament participada per no residents, que el llogarà a una societat vinculada explotadora, pot gaudir de l'exempció de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària. S'apliquen els articles 3, 4.g, 5.d i 8 de la Llei 3/2024, els articles 11 i 23.1.a de la Llei 21/2014 i l'article 5 del Decret 76/2024. L'Administració conclou que l'operació està subjecta i que, com que les exempcions s'interpreten estrictament sense analogia, l'exempció no s'aplica si l'adquirent lloga l'immoble a una altra societat. Sí que s'aplica si l'explota la mateixa adquirent i compleix la resta de condicions. L'incompliment del termini de deu anys comporta la liquidació de l'impost amb interès moratori. La documentació anual no es pot llistar exhaustivament: ha d'acreditar fefaentment cada condició i, si no hi ha formulari específic, es presenta amb sol·licitud genèrica.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'application de l'exonération pour l'acquisition de biens immeubles en vue d'y exercer une activité mercantile, professionnelle, commerciale ou industrielle par la personne morale acquéreur.
Exonérations
IIEI - Impôt sur l'investissement étranger immobilier
Numéro du rescrit fiscal :
CV0320-2024
Date d'émission :
16/07/2024
Réglementation :
Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Consultants :
- Société A
- Société B
1. ANTÉCÉDENTS
Consultation :
Rescrit fiscal relatif à l'application des exonérations prévues dans l'Impôt sur l'Investissement Étranger Immobilier dans la Principauté d'Andorre dans le cas d'espèce.
Réglementation :
Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre (ci-après, « LIIEI »).
Décret 76/2024, du 28-2-2024, portant approbation du Règlement de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre (ci-après, « Règlement »)
Déclarations préalables :
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014 du 16 octobre, de Bases de l'Ordre Fiscal, développées à l'article 25 du Décret du 11 février 2015, portant approbation du Règlement d'application des Impôts et taxes, nous déclarons expressément :
a) Qu'au moment où le présent écrit est déposé, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale correspondant au cas exposé dans la Consultation ;
b) Que la Consultation que nous vous présentons porte sur la période d'imposition 2024 et suivantes.
2. DESCRIPTION DES FAIT :
La société A (ci-après, « l'Acquéreur ») est une société constituée conformément à la législation de la Principauté d'Andorre, et dûment inscrite au Registre des Sociétés du Gouvernement d'Andorre.
Les parts sociales qui forment le capital social de l'Acquéreur sont la propriété de deux personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre, dans la même proportion de 50 pour cent des parts sociales (ci-après, « les Investisseurs » ou « les Associés »).
Les Investisseurs sont également propriétaires, dans la même proportion de 50 pour cent, des parts sociales constitutives du capital social de la société andorrane B (ci-après la société exploitante), dûment inscrite au Registre des Sociétés du Gouvernement d'Andorre.
Les Investisseurs, au nom de l'Acquéreur et de l'Exploitante, négocient l'acquisition d'un bien immeuble situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre. L'Immeuble en question sera destiné à un établissement hôtelier. À cet égard, il convient d'ajouter que ledit immeuble a déjà été utilisé comme hôtel auparavant, et que sa distribution et sa structure sont actuellement adaptées à l'exercice de l'activité d'établissement hôtelier. Par conséquent, il ne s'agit en aucun cas d'un immeuble destiné à un usage résidentiel ou de logement.
Toutefois, pour parvenir au scénario exposé, les Associés envisagent la réalisation des deux opérations suivantes :
– L'acquisition de l'Immeuble par l'Acquéreur, aux fins de le louer à l'Exploitante.
– L'exploitation de l'Immeuble affecté à l'activité hôtelière et de restauration par l'Exploitante.
Le motif de la structure envisagée, dans laquelle une société acquiert le bien immeuble (à savoir, l'Acquéreur) et l'autre société exploite le bien immeuble en l'affectant à l'activité hôtelière et de restauration (à savoir, l'Exploitante), est le motif économique raisonnable de la séparation des risques entre l'activité hôtelière et la titularité du bien immeuble. Cette structure est une pratique très courante pour les Investisseurs dans d'autres opérations d'investissement hôtelier réalisées dans le monde entier.
Ainsi, dans le scénario envisagé, l'Acquéreur serait la société qui acquiert le droit de propriété du bien immeuble et celle-là même qui louerait l'actif à l'Exploitante, société qui l'exploiterait économiquement, l'une et l'autre étant des sociétés liées du fait qu'elles partagent les mêmes associés dans la même proportion de participation.
L'Immeuble en question n'a jamais été destiné à un usage résidentiel dans le passé.
De même, il convient de souligner qu'il s'agirait d'une activité entrepreneuriale liée à la création d'emplois, c'est-à-dire en raison de l'impossibilité objective actuelle de l'exercer sans créer d'emplois, car les Investisseurs prévoient l'ouverture de l'hôtel pendant davantage de jours au cours de l'année par rapport au nombre d'hôtels actuels.
En outre, il y a lieu de préciser que l'Acquéreur conserverait la propriété de l'Immeuble pendant un délai supérieur à 10 ans.
Dans ce contexte, l'Acquéreur et l'Exploitante s'interrogent sur la possibilité d'appliquer l'exonération de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre à l'acquisition de l'Immeuble, en raison de son utilisation dans l'exercice d'une activité économique de nature mercantile ou commerciale, telle que l'activité d'exploitation hôtelière.
3. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA QUESTION POSÉE
L'Impôt sur l'Investissement Étranger Immobilier (ci-après, « IIEI ») est un impôt de nature indirecte qui frappe l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre. Plus précisément, l'IIEI constitue une imposition progressive en fonction du nombre d'unités immobilières que possèdent les personnes physiques et morales non résidentes dans la Principauté d'Andorre (à compter de la date d'entrée en vigueur de la LIIEI) qui réalisent l'investissement étranger immobilier.
De même, la LIIEI inclut, au moyen de dispositions finales, des modifications de la Loi 10/2012, du 21 juin, de l'Investissement Étranger dans la Principauté d'Andorre (ci-après, « LIE ») afin de redéfinir la notion d'investissement étranger, aux fins d'y incorporer de nouveaux sujets qui deviennent, en même temps, assujettis à l'IIEI.
L'article 1 de la LIE dispose que « [...] sont considérées comme investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre les acquisitions, à quelque titre que ce soit, de biens situés dans la Principauté d'Andorre par :
d) Les personnes morales de nationalité andorrane avec une participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, dans un pourcentage égal ou supérieur à 50 pour cent de manière conjointe. Sont également des investissements étrangers ceux destinés à des succursales ou à d'autres types d'établissements permanents en Andorre de non-résidents ; et ceux effectués par d'autres personnes morales andorranes lorsqu'au moins 50 pour cent des droits de vote de leur organe de décision appartiennent, directement ou indirectement, à l'une quelconque des personnes physiques ou morales décrites aux lettres a), b), c) et d) du présent article [...] »
En outre, l'article 1 de la LIE, en son paragraphe 2, introduit une précision sur la définition du terme « participation étrangère », laquelle serait applicable aux Investisseurs. Plus précisément, il prévoit littéralement ce qui suit : « [...] 2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme des parts sociales étrangères celles que détiennent des personnes physiques qui ne sont pas résident ou qui ont moins de 3 ans de résidence ininterrompue, comptés à partir de l'obtention du congé d'immigration ou document analogue [...] »
Selon cette définition, les Investisseurs seraient considérés comme des investissements étrangers conformément à la LIIEI.
Par ailleurs, l'article 13 de la LIE définit l'investissement dans des immeubles « [...] les investissements que l'on souhaite effectuer par l'acquisition de la propriété et d'autres droits réels sur des immeubles, la promotion urbanistique ou immobilière et les concessions administratives qui impliquent un usage privatif de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre [...] ».
De même, l'article 14.1 de la LIE prévoit que sont soumis à l'autorisation préalable du ministère compétent en matière d'investissement étranger « [...] les investissements dans des immeubles que souhaitent effectuer les personnes, physiques ou morales, énumérées à l'article 1.1 a), b), d), e) et f) ».
En conséquence, l'Acquéreur doit solliciter une autorisation d'investissement étranger afin de pouvoir acquérir l'Immeuble.
Dans ce même sens, l'article 5 de la LIIEI détermine les contribuables de l'IIEI, parmi lesquels sont prévus les suivants lorsqu'ils obtiennent une autorisation d'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre :
« [...] d) « Personnes morales de nationalité andorrane avec une participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, dans un pourcentage égal ou supérieur à 50 pour cent de manière conjointe. Sont également des investissements étrangers ceux destinés à des succursales ou à d'autres types d'établissements permanents en Andorre de non-résidents ; et ceux effectués par d'autres personnes morales andorranes lorsqu'au moins 50 pour cent des droits de vote de leur organe de décision appartiennent, directement ou indirectement, à l'une quelconque des personnes physiques ou morales décrites aux lettres a), b), c) et d) du présent article. [...] »
Dans la même ligne que la LIE, ce même article 5 de la LIIEI prévoit la même définition du terme « participation étrangère », laquelle serait applicable aux Investisseurs :
« [...] Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme des parts sociales étrangères celles que détiennent des personnes physiques qui ne sont pas résidentes ou qui ont moins de 3 ans de résidence ininterrompue, comptés à partir de l'obtention du congé d'immigration ou document analogue [...] ».
En conséquence, l'Acquéreur considère qu'il est considéré comme contribuable de l'IIEI pour l'acquisition de l'Immeuble.
La LIIEI, en son article 4, prévoit une série d'exonérations de l'IIEEI, parmi lesquelles il est établi que sont exonérées de l'IIEI les acquisitions de biens immeuble par des sociétés andorranes détenues, directement ou indirectement, par des non-résidents pour autant qu'il s'agisse de développer une activité mercantile, professionnelle, commerciale ou industrielle par l'acquéreur et que certaines conditions soient remplies :
« [...] g) Les acquisitions de biens immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent de droits réels sur ces immeubles, par des personnes physiques non résidentes ou résidentes ayant moins de trois ans de résidence ou par des personnes morales non résidentes, pour y développer une activité mercantile, professionnelle, commerciale ou industrielle par la personne physique ou morale acquéreur, pour autant que soient remplies cumulativement toutes les conditions suivantes :
i) Que l'activité soit distincte de la promotion immobilière ou de l'achat-vente de biens immeubles ;
ii) Que la propriété des immeubles ou la titularité des droits réels ou la participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales soit maintenue pendant un délai minimal de dix ans ;
et
iii) qu'il ne s'agisse pas d'immeubles initialement destinés à un usage résidentiel ou de logement selon l'autorisation du permis de construire du Commun correspondant, auquel cas ils restent soumis à l'impôt.
iv) que l'investissement soit lié à la création d'emplois. »
Compte tenu des conditions requises établies par l'article 4.g) de la LIIEI, il est procédé ci-après à l'analyse de leur respect par l'Acquéreur :
- L'Acquéreur est une société andorrane détenue par les Investisseurs, deux personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre.
- L'Acquéreur a l'intention de conserver la propriété de l'Immeuble pendant un délai minimal de dix ans.
- L'Immeuble, initialement, était déjà exploité pour un usage hôtelier, de sorte qu'il n'était en aucun cas destiné à un usage résidentiel ou de logement.
- L'Acquéreur acquiert un bien immeuble situé sur le territoire andorran pour y développer une activité mercantile, professionnelle, commerciale ou industrielle. À cet égard, bien que l'activité hôtelière qui sera développée dans l'Immeuble soit effectivement réalisée par l'Exploitante, il convient de rappeler que l'Acquéreur et l'Exploitante sont des sociétés jumelles détenues dans la même proportion par les Investisseurs, la seule raison de cette structure étant la séparation des risques exposée dans les antécédents.
- En outre, l'activité qui sera développée dans l'Immeuble ne sera en aucun cas la promotion immobilière ou l'achat-vente de biens immeubles mais, ainsi qu'il a été détaillé dans le corps de la présente demande de rescrit fiscal, l'Immeuble sera exploité en tant qu'établissement hôtelier par l'Exploitante.
- L'acquisition de l'Immeuble par l'Acquéreur est directement liée à la création d'emplois, car à la différence de la situation antérieure de l'Immeuble dans laquelle l'exploitation de l'hôtel préexistant n'était réalisée que de manière saisonnière, l'Exploitante prévoit d'ouvrir l'hôtel sans interruption toute l'année, raison pour laquelle elle aura besoin d'accroître le volume de travail de la main-d'œuvre. L'Exploitante envisage d'atteindre cet objectif soit par une augmentation du nombre total d'heures effectuées par les travailleurs, soit par une augmentation du nombre total de travailleurs dans l'effectif, soit dans les deux sens à la fois.
En conclusion, l'Acquéreur considère que l'acquisition de l'Immeuble sera soumise à l'IIEI et exonérée de celui-ci du fait qu'elle remplit toutes les conditions requises prévues à l'article 4.g) de la LIIEI.
À cet égard, il convient de dire que, dans l'hypothèse où les Investisseurs ne mettraient pas en œuvre la structure entrepreneuriale de séparation des risques et où l'acquisition de l'Immeuble serait effectuée par la société même qui réalisera l'exploitation hôtelière (c'est-à-dire l'Exploitante), cette partie interprète que l'acquisition de l'Immeuble serait soumise à l'IIEI et exonérée de celui-ci au regard du respect de l'article 4.g) de la LIIEI. Toutefois, en tant que sociétés sœurs (c'est-à-dire l'Acquéreur et l'Exploitante) détenues dans la même proportion par les mêmes associés (c'est-à-dire les Investisseurs), l'Acquéreur estime que les conditions requises prévues à l'article 4.g)i. Et 4.g.iv) de la LIIEI pourraient être considérées comme remplies, et que toutes les conditions requises pourraient être considérées comme remplies, de manière cumulative, pour que l'exonération soit applicable à l'acquisition de l'Immeuble par l'Acquéreur.
Par ailleurs, le Règlement prévoit, à son article 5.5, une série d'obligations postérieures à l'application de l'exonération de l'article 4.g) de la LIIEI :
« [...] 5. Chaque année, au cours du premier semestre et tant que la période de dix ans liée à l'exonération n'est pas éteinte, afin de justifier l'exercice de l'activité mercantile, professionnelle, commerciale ou industrielle, le bénéficiaire de l'exonération doit présenter :
a) Des documents justifiant l'exercice de l'activité mercantile, professionnelle, commerciale ou industrielle.
b) Des documents justifiant la création d'emplois et le maintien de ces emplois.
c) Des documents justifiant la propriété des biens immeubles ou des droits réels d'usage sur ces biens, les concessions, la participation dans des sociétés ou les autres personnes morales disposant de droits réels sur ces immeubles. [...] ».
En ce sens, l'Acquéreur estime que, pour satisfaire l'obligation annuelle prévue à l'article 5.5 du Règlement, la production, au moyen d'une demande générique auprès du Service des Impôts et des Douanes, des documents suivants serait suffisante :
a) En tant que « Documents justifiant l'exercice de l'activité mercantile, professionnelle, commerciale ou industrielle », la production des déclarations de l'impôt général indirect présentées par l'Acquéreur sera suffisante.
b) En tant que « Documents justifiant la création d'emplois et le maintien de ces emplois », la production de la liste des assurés à la Caisse andorrane de sécurité sociale par l'Acquéreur sera suffisante.
c) En tant que « Documents justifiant la propriété des biens immeubles ou des droits réels d'usage sur ces biens, les concessions, la participation dans des sociétés ou les autres personnes morales disposant de droits réels sur ces immeubles », une Note marginale délivrée par un Notaire de la Principauté d'Andorre pourrait être produite.
QUESTION POSÉE
Conformément à la description des faits et à l'interprétation fiscale effectuée par l'Acquéreur à cet égard, nous concluons en réitérant les questions posées ci-dessus, ainsi que les critères exposés tout au long de la présente demande de rescrit fiscal, dont nous demandons la confirmation :
1. Confirmation de l'application de l'exonération de l'article 4.g) de la LIIEI à l'Acquéreur lors de l'acquisition de l'Immeuble.
2. En particulier, confirmation du respect de la condition requise prévue à l'article 4.g) de la LIIEI lors de l'acquisition de l'Immeuble par l'Acquéreur dans l'hypothèse où l'activité hôtelière qui sera exercée dans l'Immeuble sera effectivement réalisée par l'Exploitante, compte tenu du fait que les deux sociétés ont les mêmes Associés, ceux-ci détenant le même pourcentage de participation dans les deux sociétés.
3. Confirmation de l'application de l'exonération de l'article 4.g) de la LIIEI à l'Exploitante dans l'hypothèse où les Investisseurs ne mettraient pas en œuvre la structure d'entreprise de séparation des risques et où l'acquisition de l'Immeuble serait effectuée par la société même qui réalisera l'exploitation hôtelière.
4. Face à l'application de l'exonération prévue à l'article 4.g) de la LIIEI, en cas de non-respect de la condition requise relative au maintien de la propriété immobilière pendant le délai minimal de 10 ans stipulé au paragraphe ii) de l'article 4.g) de la LIIEI, cela entraînerait la perte de l'exonération et, par conséquent, l'obligation de liquider l'impôt. Dans ce cas, confirmation de ce que la dette fiscale inclurait également les intérêts de retard.
5. Clarification et/ou exemples de ce que seraient les documents suffisants pour satisfaire l'obligation annuelle prévue à l'article 5.5 du Règlement et de ce que la méthode de production pourrait être réalisée au moyen d'une demande générique auprès du Service des Impôts et des Douanes.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne les première et deuxième questions, relatives à la possibilité que l'acquisition du bien immeuble acquis par la société consultante détenue par des personnes non résidentes puisse être exonérée de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier en Principauté d'Andorre, en premier lieu la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier en Principauté d'Andorre, quant à la constitution du fait générateur et à la qualité de contribuable, prévoit ce qui suit aux articles 3 et 5.d :
« Article 3. Fait générateur
Constitue le fait générateur de l'impôt l'investissement étranger immobilier en Principauté d'Andorre conformément à la loi régissant l'investissement étranger en Principauté d'Andorre et aux spécificités prévues dans la présente Loi, dans le but d'affecter ledit investissement à l'acquisition d'immeubles ou d'autres droits réels — à l'exclusion des droits réels de garantie —, de concessions, de participations dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits sur ces immeubles ; ou à la promotion urbanistique ou immobilière. Aux fins de cet impôt, la notion d'investissement étranger immobilier inclut l'une quelconque des activités décrites ci-dessus.
[...]
Article 5. Contribuables
Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales suivantes qui, conformément à la loi régissant l'investissement étranger en Principauté d'Andorre, obtiennent une autorisation d'investissement étranger immobilier en Principauté d'Andorre :
d) Les personnes morales de nationalité andorrane avec une participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, dans un pourcentage égal ou supérieur à 50 pour cent de manière conjointe. Sont également des investissements étrangers ceux destinés à des succursales ou à d'autres types d'établissements stables en Andorre de non-résidents ; et ceux effectués par d'autres personnes morales andorranes lorsqu'au moins 50 pour cent des droits de vote de leur organe de décision appartiennent, directement ou indirectement, à l'une quelconque des personnes physiques ou morales décrites aux lettres a), b), c) et d) du présent article. »
Conformément à ces dispositions, compte tenu du fait que la société consultante est intégralement détenue par des personnes qui ne sont pas résidentes en Andorre, l'acquisition de l'immeuble que la consultante effectuera sera soumise à l'impôt et le contribuable sera la consultante elle-même, qui agit en tant qu'acquéreur.
Par ailleurs, la norme précitée établit à l'article 4 une série d'opérations qui sont exonérées. Concrètement, le paragraphe g prévoit une exonération applicable à l'acquisition d'immeubles lorsque certaines circonstances sont réunies. Cet article dispose ce qui suit :
« Article 4. Exonérations Sont exonérées de l'impôt :
[...]
g) Les acquisitions de biens immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales qui disposent de droits réels sur ces immeubles, par des personnes physiques non résidentes ou résidentes depuis moins de trois ans ou par des personnes morales non résidentes, afin d'y exercer une activité mercantile, professionnelle, commerciale ou industrielle par la personne physique ou morale acquéreur, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies cumulativement :
i) Que l'activité soit distincte de la promotion immobilière ou de l'achat et de la vente de biens immeubles ;
ii) que la propriété des immeubles ou la titularité des droits réels ou la participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales soit maintenue pendant un délai minimal de dix ans ; et
iii) qu'il ne s'agisse pas d'immeubles initialement destinés à un usage résidentiel ou de logement selon l'autorisation du permis de construire du Commun concerné, auquel cas ils sont soumis à l'impôt.
iv) que l'investissement soit lié à la création d'emplois.
Si la propriété de l'immeuble, la titularité du droit réel ou la participation n'est pas maintenue pendant le délai minimal fixé au présent paragraphe, l'opération est soumise à l'impôt, qui est liquidé au taux prévu à l'article 8.1.a).i). »
Pour sa part, la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, concernant l'application des normes fiscales, dispose ce qui suit à l'article 11 :
« Article 11. Interprétation des normes
1. Les normes fiscales s'interprètent selon le sens propre de leurs termes, en relation avec le contexte, l'évolution législative et la réalité sociale et économique de l'époque à laquelle elles doivent être appliquées, en tenant compte principalement de leur esprit, de leur finalité et du principe d'équité.
2. Dans la mesure où la réglementation fiscale ne les définit pas, les termes employés dans ses normes s'entendent conformément à leur sens juridique, économique, technique ou usuel, selon le cas. De même, toute personne peut recourir aux principes généraux du droit comme moyen d'interprétation des normes fiscales écrites.
3. Le fait générateur ou les exonérations ou réductions ne peuvent être étendus au-delà de leurs termes stricts et n'admettent pas l'analogie.
[...] »
Il ressort des informations fournies que la société acquéreur de l'immeuble le louera à une autre société, qui l'exploitera en tant qu'établissement hôtelier. Compte tenu du fait que l'une des conditions, entre autres, est que l'acquéreur exerce au moyen de l'immeuble acquis une activité mercantile, que la société acquéreur de l'immeuble le louera à une autre société, qui l'exploitera, et que les normes fiscales doivent être appliquées selon leurs termes stricts sans admettre l'analogie, dans le cas exposé l'exonération prévue à l'article 4.g n'est pas applicable.
Quant à la troisième question, si l'exploitation hôtelière est effectuée par la société acquéreur elle-même, qui est le contribuable de l'impôt, dans ce cas, et à condition que les autres conditions soient remplies, cette exonération est applicable.
En ce qui concerne la quatrième question, dans l'hypothèse où l'exonération est applicable et où la condition minimale de maintien de la propriété de l'immeuble n'est pas remplie, l'acquisition est soumise à l'impôt et le taux d'imposition prévu à l'article 8 est appliqué.
En ce qui concerne l'application de l'intérêt de retard, la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, dispose ce qui suit à l'article 23.1.a.
« Article 23. Intérêt de retard
1. L'intérêt de retard est une obligation accessoire générée par le retard dans :
a) Le paiement de la dette fiscale par le contribuable ou par l'auteur de l'infraction. »
Compte tenu de ces articles, lorsque la condition relative à la durée de la propriété par l'acquéreur de l'immeuble n'est pas remplie et que l'exonération est perdue, il se produit un retard dans le paiement de la dette fiscale, qui génère l'intérêt de retard correspondant.
En ce qui concerne la cinquième question, relative à la documentation que doit présenter le contribuable ayant bénéficié de l'exonération prévue à l'article 4.g, le Décret 76/2024, du 28-2-2024, portant approbation du Règlement de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, développe à l'article 5 les conditions requises pour maintenir cette exonération :
« Article 5. Exonérations
[...]
2. Pour l'exonération prévue à l'article 4, lettre g, de la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, la personne doit présenter une demande au lieu et dans la forme fixés par le ministère chargé des finances.
3. Le demandeur doit présenter ladite demande dans un délai maximal de dix jours à compter de la date de présentation de la demande d'autorisation d'investissement étranger dans des immeubles.
4. L'Administration fiscale doit statuer sur la demande d'exonération préalablement à la décision sur la demande d'investissement étranger immobilier présentée au ministère compétent en matière d'investissement étranger.
Dans un délai d'un mois à compter de l'acquisition, une copie simple de l'acte authentique d'acquisition doit être présentée.
5. Chaque année, au cours du premier semestre et tant que la période de dix ans liée à l'exonération n'est pas expirée, afin de justifier l'exercice de l'activité mercantile, professionnelle, commerciale ou industrielle, le bénéficiaire de l'exonération doit présenter :
a) Des documents justifiant l'exercice de l'activité mercantile, professionnelle, commerciale ou industrielle.
b) Des documents justifiant la création d'emplois et le maintien de ces emplois.
c) Des documents justifiant la propriété des biens immeubles ou des droits réels d'usage sur ces biens, les concessions, la participation dans des sociétés ou les autres personnes morales qui disposent de droits réels sur ces immeubles.
6. L'Administration fiscale se réserve le droit de demander toute information ou documentation complémentaire pour le contrôle des exonérations. »
En ce qui concerne cette question, il n'est pas possible d'établir une liste exhaustive des documents justifiant ces conditions. Toutefois, cette documentation doit contenir des informations cohérentes justifiant de manière probante le respect de chacune des conditions susmentionnées pour maintenir cette exonération. De même, en l'absence de formulaire spécifique à cet effet, la documentation doit être présentée avec la demande générique.