MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif au fait générateur de l'impôt et à la qualification survenue ultérieurement d'investissement étranger immobilier.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0314-2024
Date
25/06/2024
Impôt
IIEI (investissement étranger immobilier)
Thématique
Fet generador
Réglementation citée
Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra

Document original

Résumé (en catalan)

La consulta planteja si una societat andorrana amb un soci no resident que té més del 5% del capital ha d'aplicar l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària per qualificació sobrevinguda. La societat va adquirir un immoble l'any 2020, quan l'operació no era inversió estrangera, i l'ha transmès el 2024. Es pregunta també si ha de declarar i liquidar l'impost per transmetre'l i quina en seria la base. S'apliquen els articles 3 i 6.4 i la disposició final novena de la Llei 3/2024, de l'1 de febrer, i l'article 9 de la Llei 21/2014, de bases de l'ordenament tributari. L'Administració conclou que l'impost s'aplica a partir de la seva entrada en vigor, el 29 de febrer de 2024. Com que la inversió és anterior, no es produeix el fet generador encara que l'immoble es transmeti després. Això s'entén sense perjudici de les obligacions relatives al Registre d'Inversions Estrangeres.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif au fait générateur de l'impôt et à la qualification survenue ultérieurement d'investissement étranger immobilier.

Fait générateur

IIEI - Impôt sur l'investissement étranger immobilier

Numéro de demande de rescrit fiscal :

CV0314-2024

Date d'émission :

25/06/2024

Réglementation :

Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

Données d'identification de la demanderesse.

La société andorrane X, inscrite au Registre des sociétés du Très Illustre Gouvernement, représentée en cet acte par M. A, administrateur solidaire.

EXPOSE

Antécédents et circonstances détaillées du cas.

La demanderesse est une société andorrane détenue par deux associés personnes physiques. L'associé majoritaire détient 80% du capital social et réside dans la Principauté d'Andorre, tandis que l'associé minoritaire, titulaire d'une participation de 20% dans le capital social, ne réside pas dans la Principauté.

En 2020, la société a acquis un bien immeuble en Andorre. Au moment où l'achat a été formalisé, celui-ci n'était pas considéré comme un investissement étranger aux fins de la Loi 10/2012, du 21 juin, sur l'investissement étranger, selon la rédaction en vigueur à ce moment-là, dès lors que la société ne comptait pas de participation étrangère dans son capital social dans une proportion égale ou supérieure à 50%. En conséquence, la société n'a été tenue de présenter aucune demande ni aucune déclaration d'investissement étranger au Gouvernement d'Andorre.

Le 29 mars 2024 est entrée en vigueur la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre. Cette loi institue un impôt frappant l'investissement étranger immobilier et modifie en outre la Loi 10/2012, en élargissant les cas dans lesquels un investissement étranger est réputé exister.

Au cours du mois d'avril 2024, la Société a procédé à la vente du bien immeuble acquis en 2020.

Il est précisé qu'au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale des faits exposés dans la demande de rescrit fiscal n'est en cours.

QUESTION POSÉE

Doutes soulevés en matière fiscale et périodes auxquelles ils seraient applicables.

Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, la demande de rescrit fiscal écrite suivante est formulée, applicable à l'exercice en cours (2024) et aux exercices suivants :

(i) Si la détention d'un bien immeuble acquis en 2020 par la société demanderesse, détenue à plus de 5% par un non-résident, constitue un cas de qualification survenue ultérieurement d'investissement étranger et rend exigible l'impôt sur l'investissement étranger conformément à la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre.

(ii) Si la société est tenue de déclarer et de liquider l'impôt sur l'investissement étranger afin de procéder à la transmission (cession) de l'immeuble.

(iii) Dans l'hypothèse où la réponse serait affirmative, quelle serait la base d'imposition de l'impôt.

Réglementation applicable et interprétation du demandeur

En 2020, lorsque la société demanderesse a acquis l'immeuble, celui-ci n'avait pas la qualité d'investissement étranger selon la rédaction alors en vigueur de l'article 1 de la Loi 10/2012, sur l'investissement étranger :

« Sont considérées comme des investissements étrangers dans la Principauté d'Andorre les acquisitions, à quelque titre que ce soit, de biens situés dans la Principauté par :

a) des personnes physiques non résidentes en Andorre, pour autant qu'elles n'aient pas la nationalité andorrane.

b) des personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère.

c) des sociétés andorranes comptant une participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, dans une proportion égale ou supérieure à 50 pour cent. Sont également des investissements étrangers ceux destinés à des succursales ou à d'autres types d'établissements stables en Andorre de non-résidents ; ainsi que ceux effectués par d'autres personnes morales andorranes lorsqu'au moins 50% des droits de vote de leur organe de décision appartiennent, directement ou indirectement, à des personnes physiques non résidentes ou à des personnes morales étrangères. »

Le 29 février 2024 est entrée en vigueur la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, laquelle a modifié l'article 1 reproduit ci-dessus, afin d'élargir la notion d'investissement étranger. À cet égard, de nouveaux cas considérés comme investissement étranger ont été ajoutés, parmi lesquels les acquisitions de biens situés en Andorre par des « personnes morales de nationalité andorrane, comptant une participation étrangère dans leur capital ou dans leurs droits de vote, directe ou indirecte, inférieure à 50 pour cent et supérieure à 5 pour cent, et qui réalisent un investissement étranger immobilier ». De même, un nouveau paragraphe 7 a été ajouté audit article, lequel dispose que « la qualification survenue ultérieurement d'investissement étranger emporte l'obligation de déclaration au Registre des investissements étrangers et la liquidation de l'impôt dû en vertu de la Loi de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre. »

Par ailleurs, l'article 3 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger, indique que constitue le fait générateur de l'impôt « l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre conformément à la loi régissant l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre et aux spécificités prévues par la présente Loi, aux fins d'affecter ledit investissement à l'acquisition d'immeubles ou d'autres droits réels - à l'exclusion des droits réels de garantie -, de concessions, de participations dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits sur ces immeubles ; ou à la promotion urbanistique ou immobilière. Aux fins du présent impôt, la notion d'investissement étranger immobilier comprend l'une quelconque des activités décrites ci-dessus. ». De même, le paragraphe 4 de l'article 6 de ladite Loi indique que « la qualification survenue ultérieurement d'investissement étranger emporte l'obligation de déclaration au Registre des investissements étrangers, l'exigibilité et la nécessité de liquider l'impôt dû en vertu de la présente Loi »

Enfin, le paragraphe deuxième de l'article 9 de la Loi 21/2014, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, dispose que « les normes fiscales n'ont pas d'effet rétroactif. Elles s'appliquent aux impôts et taxes sans période d'imposition devenus exigibles à compter de leur entrée en vigueur, et aux autres impôts et taxes à compter du début de la période d'imposition qui commence une fois qu'elles sont entrées en vigueur. » Comme il a été indiqué dans l'exposé de la présente consultation, la société consultante a acquis l'immeuble en 2020, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'actuelle Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger et de la rédaction actuelle de la de la Loi 10/2012, de l'investissement étranger. Lorsque la société a acquis l'immeuble, l'investissement n'avait pas la qualité d'investissement étranger. À la date de la présente consultation, la société n'a pas modifié la composition de son capital social ; elle conserve la même que lorsqu'elle a procédé à l'acquisition de celui-ci et qui permettait, selon la législation en vigueur à ce moment-là, de ne pas le considérer comme un investissement étranger.

Étant donné que la société consultante conserve la composition de son capital social qu'elle avait au moment où elle a réalisé l'investissement, lorsque celui-ci n'avait pas la qualité d'investissement étranger selon la législation en vigueur à ce moment-là, nous considérons que nous ne nous trouvons pas face à un cas de qualification survenue d'investissement étranger dans les termes établis par l'article 6 de la Loi 3/2024.

La société consultante a acquis l'immeuble dans le cadre d'une législation qui ne le considérait pas comme un investissement étranger. Qu'une modification législative convertisse cette acquisition, réalisée sous l'empire d'une loi antérieure, en un investissement étranger afin de la soumettre à l'impôt, suppose une application rétroactive d'une norme fiscale, interdite par l'article 9 de la Loi 21/2014, de bases de l'ordre juridique fiscal, reproduit ci-dessus.

Nous considérons que la qualification survenue d'investissement étranger à laquelle se réfère l'article 6 de la Loi 3/2024 vise les cas d'investissements réalisés postérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi par des personnes physiques ou morales considérées comme résidentes, et qui sont ensuite considérés comme des investissements étrangers en raison d'un changement de leurs caractéristiques (perte de la résidence, changements dans le capital social). Une interprétation différente supposerait inévitablement une violation du principe de non-rétroactivité de la norme fiscale, conformément à ce qu'établit l'article 9 de la Loi 21/2014, de bases de l'ordre juridique fiscal.

Réponse

RÉPONSE

Pour déterminer si l'exigibilité de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier intervient du fait de l'acquisition d'un bien immeuble en 2020 par la société consultante, détenue à plus de 5% par une personne non résidente, et que l'on souhaite actuellement transmettre, il convient de faire une mention spéciale du fait générateur, de l'exigibilité et du champ d'application temporel de l'impôt prévus par la norme.

En ce qui concerne le fait générateur de l'impôt, la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, dispose à l'article 3 ce qui suit

« Article 3. Fait générateur

Constitue le fait générateur de l'impôt l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre conformément à la loi régissant l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre et aux spécificités prévues par la présente Loi, dans le but de destiner ledit investissement à l'acquisition d'immeubles ou d'autres droits réels — à l'exclusion des droits réels de garantie —, de concessions, de participations dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits sur ces immeubles ; ou à la promotion urbanistique ou immobilière. Aux fins du présent impôt, la notion d'investissement étranger immobilier inclut l'une quelconque des activités décrites ci-dessus. »

Sur l'exigibilité de l'impôt lorsqu'une circonstance survenue se produit, la même Loi dispose à l'article 6.4 ce qui suit :

« Article 6. Exigibilité de l'impôt

4. La qualification survenue comme investissement étranger entraîne l'obligation de déclaration au Registre des investissements étrangers, l'exigibilité et la nécessité de liquider l'impôt dû en vertu de la présente Loi. »

Quant à l'entrée en vigueur de l'impôt, la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre établit, à la disposition finale neuvième, ce qui suit :

« Disposition finale neuvième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. »

Pour sa part, la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, en ce qui concerne l'application des normes fiscales, dispose à l'article 9 ce qui suit :

« Article 9. Champ d'application temporel

1. Les normes fiscales entrent en vigueur conformément à ce qui est disposé à titre général pour la vigueur des normes, si les lois respectives de chaque impôt ou taxe n'en disposent pas autrement.

2. Les normes fiscales n'ont pas d'effet rétroactif. Elles s'appliquent aux impôts et taxes sans période d'imposition exigibles à compter de leur entrée en vigueur, et aux autres impôts et taxes à compter du début de la période d'imposition commençant après leur entrée en vigueur.

Toutefois, les normes qui régissent le régime des infractions et sanctions fiscales et le régime des majorations n'ont d'effets rétroactifs qu'à l'égard des actes qui ne sont pas définitifs lorsque leur application est plus favorable pour la personne ou l'entité intéressée. »

En ce qui concerne la période durant laquelle l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre s'appliquera, selon le champ d'application temporel prévu par la norme, cet impôt s'appliquera à compter de son entrée en vigueur, c'est-à-dire le 29 février 2024, ainsi qu'il ressort de la disposition finale neuvième. Dans le cas d'espèce, étant donné que l'investissement immobilier a été réalisé antérieurement à cette date, le fait générateur de l'impôt ne se produit pas, même si l'immeuble est transmis une fois l'impôt en vigueur. Sans préjudice, des obligations relatives au Registre des investissements étrangers.

Proposez une amélioration