Rescrit fiscal relatif au taux d'imposition applicable aux services de psychopédagogie.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0294-2023
- Date
- 18/12/2023
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Tipus de gravamen
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
Una societat amb un centre de pedagogia i logopèdia consulta quin tipus de l'IGI s'aplica als serveis de psicopedagogia: reforç escolar personalitzat sobre matèries reglades per a joves amb trastorns del neurodesenvolupament, amb ús de tècniques psicològiques. S'apliquen els articles 57 i 59, apartats 2 i 4, del text refós de la Llei 11/2012 de l'impost general indirecte, i l'article 18 del seu Reglament. L'Administració indica que el tipus superreduït del 0% exigeix, per a l'assistència sanitària, un professional de la salut convencionat amb la CASS i un acte reemborsat. Per a la formació, exigeix una entitat autoritzada i una matèria inclosa en un pla d'estudis del sistema educatiu. Com que aquests requisits no es compleixen, als serveis de psicopedagogia els correspon el tipus general del 4,5%.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif au taux d'imposition applicable aux services de psychopédagogie.
Taux d'imposition
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0294-2023
Date d'émission :
18/12/2023
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Mme A, au nom et pour le compte de la société X,
EXPOSE :
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application de celle-ci, il y a lieu de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations, dont la nature est détaillée dans l'écrit de la demande de rescrit fiscal, réalisées à compter de l'exercice 2024.
DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et à l'article 25 du Décret du 24 mars 2013, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes, il est expressément déclaré qu'au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale des faits exposés dans la demande de rescrit fiscal n'est en cours.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
- Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
DESCRIPTION DES FAITS
La demanderesse est une personne morale dont l'objet social comprend les activités de centre de pédagogie, d'orthophonie, de psychopédagogie, de psychologie, de psychothérapie, de neuropsychologie, de psychiatrie et de neuropédiatrie. Académie de révision, de soutien, de suivi et de conseil en matière de difficultés d'apprentissage.
Afin d'exercer son activité, elle dispose d'un centre de pédagogie et d'orthophonie et, à ce titre, dans le cadre de l'impôt général indirect, elle réalise les opérations assujetties suivantes :
- Services de révision portant sur diverses matières réglementées, telles que les mathématiques, destinés à des jeunes ayant un diagnostic de trouble du neurodéveloppement, parmi lesquels figurent les troubles de l'apprentissage, comme par exemple : la dyslexie dyscalculie, le TDA ou d'autres comme le trouble du spectre autistique, etc.
- Services d'orthophonie au moyen de professionnels de la santé conventionnés avec la Caisse andorrane de sécurité sociale.
Conformément à l'article 57 de la Loi de l'impôt général indirect, « le taux d'imposition général est de 4,5% et il est exigé dès lors que l'application d'un autre taux d'imposition n'est pas expressément prévue. »
Conformément à l'article 59 de cette même Loi, certaines opérations assujetties peuvent relever du taux super-réduit de 0%.
Conformément à l'article 59.2 de la LIGI, « s'entendent l'assistance aux personnes physiques effectuée par des professionnels de la santé ayant une convention en vigueur avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, à condition que le destinataire y soit affilié ou en soit bénéficiaire et que l'acte soit remboursé, au moins partiellement. Aux fins du présent impôt, ont la qualité de professionnels de la santé ceux qui sont considérés comme tels dans l'ordre juridique ou reconnus par l'Administration générale. »
Conformément à l'article 59.4 de la LIGI, « l'éducation de l'enfance et de la jeunesse, la garde et la surveillance d'enfants, l'enseignement scolaire, universitaire et de troisième cycle, ainsi que la formation et le recyclage professionnels, réalisés par des entités paraplubliques, par des entités de droit public ou par des entités privées autorisées à exercer ces activités. Le taux super-réduit s'étend aux prestations de services directement liées aux services décrits ci-dessus, réalisées par les mêmes entreprises d'enseignement ou d'éducation qui fournissent les services mentionnés, ou par des entités ou associations à but non lucratif. »
Conformément à ces dispositions, dans le cas particulier de la demanderesse, trois hypothèses peuvent se présenter :
1. Services d'orthophonie réalisés par des professionnels de la santé ayant une convention en vigueur avec la Caisse andorrane de la sécurité sociale.
2. Évaluation et diagnostic ; dans ce cas, nous n'avons aucun doute quant au taux d'imposition.
3. Services de soutien scolaire appliquant des techniques afin d'aider, de manière personnalisée, les élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage, et dans le cadre desquels sont dispensés des services de rééducation portant sur des matières réglementées. À cet égard, il convient de préciser qu'il ne s'agit pas de cours de révision et de soutien scolaire « traditionnels », puisque des techniques sont appliquées pour tenter de compenser des difficultés spécifiques d'apprentissage découlant de divers troubles du neurodéveloppement et qui ont une incidence sur l'apprentissage de matières scolaires déterminées.
C'est dans cette troisième hypothèse que se pose la question de savoir quel taux d'imposition devrait être répercuté lors de la facturation des services, étant donné que la partie formative et la partie médicale sont si étroitement liées qu'il est difficile de les distinguer.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES
L'article 57 de la Loi dispose que le taux d'imposition général est de 4,5% et qu'il est exigé dès lors que l'application d'un autre taux d'imposition n'est pas expressément prévue.
L'article 59 de la Loi dispose que le taux d'imposition super-réduit s'applique à « l'assistance aux personnes physiques effectuée par des professionnels de la santé ayant une convention en vigueur avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, à condition que le destinataire y soit affilié ou en soit bénéficiaire et que l'acte soit remboursé, au moins partiellement.
Aux fins du présent impôt, ont la qualité de professionnels de la santé ceux qui sont considérés comme tels dans l'ordre juridique ou reconnus par l'Administration générale. »
Il ressort de la transcription de l'article précédent que les services d'orthophonie sont facturés au taux super-réduit dès lors que le praticien est conventionné avec la Caisse andorrane de sécurité sociale.
L'article 59 de la Loi dispose que le taux d'imposition super-réduit s'applique à « l'éducation de l'enfance et de la jeunesse, la garde et la surveillance d'enfants, l'enseignement scolaire, universitaire et de troisième cycle, ainsi que la formation et le recyclage professionnels, réalisés par des entités parapubliques, par des entités de droit public ou par des entités privées autorisées à exercer ces activités.
Le taux réduit s'étend aux prestations de services directement liées aux services décrits ci-dessus, réalisées par les mêmes entreprises d'enseignement ou d'éducation qui fournissent les services mentionnés, ou par des entités ou associations à but non lucratif. »
Il ressort de la transcription de l'article précédent que les services de révision pour enfants présentant des handicaps cognitifs relèveraient du taux super-réduit, étant donné qu'ils seraient inclus dans la formation. Dans la troisième hypothèse de l'exposé des faits, il est question de la psychopédagogie ; dans ces cas précis, le travail à effectuer consiste en la révision des matières, où l'on aide les enfants présentant des difficultés cognitives à surmonter les matières dans lesquelles ils rencontrent des problèmes, mais en recourant parfois au service de psychologie au sein des matières, afin que l'enfant puisse parvenir à terminer l'année scolaire sans que cela soit un traumatisme.
QUESTION POSÉE
Compte tenu des circonstances exposées :
1. Est-il valable de considérer que le travail de psychopédagogie peut être inclus dans les services de rééducation portant sur des matières réglementées utilisant des méthodes de psychologie et serait imposé à un taux super-réduit de 0% conformément à l'article 59.4. de la Loi ?
2. En cas de réponse négative, quel taux d'imposition serait applicable ?
Réponse
En ce qui concerne votre demande de rescrit fiscal relative au taux d'imposition applicable aux services de pédagogie fournis par la société requérante, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose ce qui suit en son article 57 :
« Article 57. Taux d'imposition général
Le taux d'imposition général est de 4,5% et il est exigé dès lors que l'application d'un autre taux d'imposition n'est pas expressément prévue. »
La même Loi, en son article 59, prévoit une série d'opérations auxquelles s'applique le taux d'imposition super-réduit de 0%. Plus précisément, le paragraphe 2 de cet article établit ce qui suit :
« Article 59. Taux d'imposition super-réduit
Le taux d'imposition super-réduit est de 0% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :
[…]
2. L'assistance aux personnes physiques effectuée par des professionnels de santé ayant une convention en vigueur avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, à condition que le destinataire y soit affilié ou en soit bénéficiaire et que l'acte soit remboursé, au moins partiellement.
Aux fins du présent impôt, ont la qualité de professionnels de santé ceux qui sont considérés comme tels par l'ordre juridique ou reconnus par l'Administration générale.
[...] »
Cet article subordonne l'application du taux super-réduit au respect des conditions requises suivantes : que le prestataire du service soit un professionnel de santé reconnu comme tel par l'ordre juridique ou par l'Administration générale, que le destinataire y soit affilié ou en soit bénéficiaire et que l'acte soit remboursé, au moins partiellement, par la CASS.
D'autre part, en ce qui concerne l'application du taux d'imposition général super-réduit de 0% aux formations, le même article, en son paragraphe 4, prévoit ce qui suit :
« Article 59. Taux d'imposition super-réduit
Le taux d'imposition super-réduit est de 0% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :
[...]
4. L'éducation de l'enfance et de la jeunesse, la garde et la surveillance d'enfants, l'enseignement scolaire, universitaire et de troisième cycle, ainsi que la formation et le recyclage professionnels, réalisés par des entités parapubliques, par des entités de droit public ou par des entités privées autorisées pour l'exercice de ces activités.
Le taux super-réduit s'étend aux prestations de services directement liées aux services décrits ci-dessus, réalisées par les mêmes entreprises d'enseignement ou d'éducation qui fournissent les services mentionnés, ou par des entités ou associations à but non lucratif.
[…] »
De même, les conditions requises des entités privées autorisées en matière d'éducation et d'enseignement supérieur sont développées à l'article 18 du Décret du 2-7-2014 portant approbation du Règlement de l'impôt général indirect :
« Article 18. Autorisations en matière d'éducation et d'enseignement supérieur
Sont considérés comme entités privées autorisées, visées à l'article 59, paragraphe 4, de la Loi de l'impôt, les établissements d'enseignement ou d'enseignement supérieur reconnus ou autorisés par le département ministériel compétent en ces matières. »
Conformément à ces dispositions, le taux d'imposition super-réduit de 0% s'appliquera aux formations proposées par des entités privées autorisées pour l'exercice de ces activités, à condition que la matière enseignée soit incluse dans un programme d'études du système éducatif, le tout conformément à ce que considère le Ministère de l'Éducation.
Dans la mesure où les conditions requises susmentionnées relatives aux services fournis par un professionnel de santé reconnu comme tel et aux services de formation ne sont pas remplies, le taux d'imposition général de 4,5% sera applicable aux services de psychopédagogie fournis par la société requérante.