Rescrit fiscal relatif aux obligations formelles (déclaratives) du débiteur de la retenue.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0276-2023
- Date
- 06/03/2023
- Impôt
- IRNR (non-résidents)
- Thématique
- Declaració · Retenidor
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals
Una societat consultant resident que contracta serveis amb entitats no residents sense establiment permanent, i que actua com a retenidora de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals, pregunta si ha d'adjuntar còpia de les factures rebudes a les declaracions trimestrals de retenció i ingrés a compte. L'Administració analitza l'article 35.4 del text refós de la Llei 94/2010 i els articles 18 i 20.1 del Reglament de l'impost, inclosos al capítol tercer, sobre rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent. Conclou que el retenidor ha de retenir, ingressar i declarar en la forma i els terminis previstos. Atès que l'abast de les obligacions formals i materials es regula en aquest mateix capítol, la declaració del retenidor ha d'incloure els documents de l'article 18.2 del Reglament, és a dir, les factures o documents equivalents.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif aux obligations formelles (déclaratives) du débiteur de la retenue.
Déclaration
Débiteur de la retenue
IRNR - Impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux en Andorre
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0276-2023
Date d'émission :
06/03/2023
Réglementation :
Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Rescrit fiscal relatif aux obligations formelles des débiteurs de la retenue de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.
Réglementation applicable :
- Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux (ci-après, Loi de l'IRNR).
- Décret du 30 septembre 2015 de publication du Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.
Le soussigné, Monsieur A, agissant au nom et pour le compte de la société andorrane B :
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 Octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 de son Règlement d'application, il formule, par le présent écrit, la demande de rescrit fiscal suivante, relative aux obligations formelles des débiteurs de la retenue de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux dans la Principauté d'Andorre.
Que la présente demande de rescrit fiscal a pour objet de connaître la position de ce Service des Impôts et des Douanes (ci-après DTF) au sujet de la question posée, pour l'année 2023 et les suivantes.
DESCRIPTION DES FAITS
La société demanderesse est une entité qui, dans l'exercice de son activité, a besoin de contracter des services auprès de nombreuses sociétés non-résidentes dans la Principauté d'Andorre.
Compte tenu du fait que, conformément aux dispositions du Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, les revenus sont réputés obtenus sur le territoire andorran et que les fournisseurs n'opèrent pas par l'intermédiaire d'un établissement stable dans la Principauté, la société demanderesse, conformément à ladite Loi , est assujettie à l'obligation d'effectuer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte au titre des revenus imposables qu'elle verse aux sociétés non établies.
La demanderesse dépose la déclaration et effectue le versement à titre d'acompte de l'IRNR au lieu, dans la forme et dans les délais appropriés, en joignant un relevé de toutes les retenues à la source effectuées au cours du trimestre correspondant.
De même, elle présente également à l'administration fiscale, chaque trimestre, une copie de toutes les factures ou pièces justificatives des revenus imposables et non exonérés versés aux fournisseurs non-résidents fiscaux dans la Principauté, ce dernier point étant celui qui suscite ses doutes, au regard de la réglementation actuellement applicable.
INTERPRÉTATION DU CONTRIBUABLE
Les entités non-résidentes fiscales en Andorre qui effectuent des prestations de services au profit de l'entité demanderesse sont les « contribuables » de l'impôt sur le revenu des non-résidents, au titre des revenus obtenus sur ce territoire, ainsi que le prévoit l'article 4 de la loi de l'IRNR :
« Article 4 Contribuables
Sont contribuables de cet impôt les personnes physiques et les personnes morales non-résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus qui, conformément à la présente Loi, sont réputés générés sur ce territoire. »
« Article 33 Déclaration
1. Les contribuables non-résidents fiscaux qui obtiennent des revenus sur le territoire andorran sans l'intermédiaire d'un établissement stable doivent déposer la déclaration, avec la détermination et le versement de la dette fiscale correspondante, au titre de cet impôt, dans la forme, au lieu et dans les délais fixés par voie réglementaire.
2. Les responsables solidaires définis à l'article 5 peuvent également effectuer la déclaration et le versement de la dette.
3. Il n'est pas exigé des contribuables non-résidents fiscaux qu'ils déposent la déclaration correspondant aux revenus au titre desquels la retenue à la source a été pratiquée ou le versement à titre d'acompte visé aux articles 34 et 35 a été effectué.
4. Il n'y a pas d'obligation de déclarer les revenus exonérés en vertu des dispositions des lettres a), b), d), f) et h) de l'article 15 de la présente Loi. »
La même réglementation, à l'article 34, détermine qui est tenu d'effectuer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte dans le cas de revenus obtenus sans établissement stable. Concrètement, l'article en question dispose ce qui suit :
« Article 34 Personnes et entités tenues d'effectuer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte
1. Ont la qualité de débiteurs de la retenue les personnes physiques ou les entités auxquelles le présent article impose l'obligation de verser au ministère chargé des finances, à l'occasion des paiements qu'elles effectuent aux contribuables définis à l'article 4.
(...)
4. Doivent pratiquer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte au titre des revenus soumis à cet impôt qu'elles paient ou versent :
a) les entités résidentes fiscales sur le territoire andorran, y compris les entités ou patrimoines autonomes régis par le deuxième alinéa de la lettre a) du paragraphe A) de l'article 15 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996 ;
(...) »
C'est l'article 35 de la Loi de l'IRNR qui détermine les règles de retenue à la source et de versement à titre d'acompte, en précisant clairement que l'« assujetti à l'obligation de retenue » doit déposer la déclaration dans les délais et formes requis et conserver la documentation pertinente, ainsi que fournir un relevé des retenues à la source, sans qu'il soit prévu que, lors du dépôt des déclarations, la personne tenue d'effectuer la retenue doive y joindre les factures (ou pièces justificatives) :
« Article 35 Règles de retenue à la source et de versement à titre d'acompte
(...)
4. L'assujetti à l'obligation d'effectuer la retenue à la source et les versements à titre d'acompte doit déposer la déclaration et doit effectuer le versement auprès du ministère chargé des finances, au lieu, dans la forme et dans les délais fixés, des sommes retenues ou des versements à titre d'acompte effectués, ou la déclaration négative le cas échéant. De même, il doit présenter un récapitulatif annuel des retenues à la source et des versements à titre d'acompte, dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Toutefois, il n'y a pas d'obligation de déclarer les revenus exonérés en vertu des dispositions des lettres a), b), d), f) et h) de l'article 15 de la présente Loi.
L'assujetti à l'obligation d'effectuer la retenue à la source et les versements à titre d'acompte doit conserver la documentation correspondante et délivrer un certificat attestant les retenues à la source ou les versements à titre d'acompte effectués. La portée de ces obligations formelles (déclaratives) doit être fixée par voie réglementaire. » Dans le même sens, l'article 18 du Règlement de l'impôt établit le contenu de la déclaration pour les « contribuables » non-résidents fiscaux (et non pour les « sujets tenus d'effectuer la retenue à la source »). Plus précisément, son paragraphe 2 établit l'obligation pour le « contribuable » de joindre les factures ou documents équivalents correspondant aux revenus qui ont été versés ainsi qu'un relevé de ceux-ci.
« Article 18. Déclaration
1. Les contribuables non-résidents fiscaux qui obtiennent des revenus sur le territoire andorran sans l'intermédiaire d'un établissement stable sont tenus de déposer une déclaration comportant la détermination et le versement de la dette fiscale correspondant à cet impôt, selon le modèle approuvé par le Gouvernement, auprès du ministère chargé des finances au cours du mois qui suit chaque trimestre civil.
2. Doivent être joints à la déclaration les factures ou documents équivalents correspondant aux revenus qui ont été versés ainsi qu'un relevé des revenus soumis à l'impôt des non-résidents fiscaux, selon le modèle approuvé par le Gouvernement.
3. Le contribuable n'est pas tenu de déposer la déclaration lorsqu'il existe une obligation de retenue à la source et que le sujet tenu d'effectuer la retenue à la source et des versements à titre d'acompte a déposé la déclaration et effectué le versement auprès du ministère chargé des finances dans les délais établis par le présent règlement. »
D'autre part, c'est l'article 20 du même texte légal qui établit l'obligation de retenue à la source et de versement à titre d'acompte à la charge du « débiteur de la retenue ou tenu de verser l'impôt à titre d'acompte ». Le paragraphe 3 de l'article mentionné dispose que le débiteur de la retenue est tenu de présenter un relevé des retenues à la source et des versements à titre d'acompte effectués, mais en aucun n'assimile toutes ses obligations à celles du « contribuable » ni ne dispose que « l'obliger à retenir » doit joindre à la déclaration trimestrielle qu'il doit déposer les factures ou pièces justificatives.
« Article 20. Obligation de retenue à la source et de versement à titre d'acompte
1. Le débiteur de la retenue ou la personne tenue de verser à titre d'acompte l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux doit déposer au plus tard au cours du mois qui suit chaque trimestre civil, auprès du ministère chargé des finances, la déclaration des sommes retenues et des versements à titre d'acompte effectués correspondant au trimestre civil immédiatement antérieur et en verser le montant au moyen du dépôt du modèle approuvé par le Gouvernement. Toutefois, les sommes retenues ou les versements à titre d'acompte effectués en relation avec les revenus échus au cours du dernier mois du trimestre civil peuvent être déclarés au cours de la période de déclaration du trimestre civil suivant.
(...).
3. Le débiteur de la retenue ou la personne tenue de verser à titre d'acompte doit présenter, conjointement avec le versement à titre d'acompte, un relevé des retenues à la source et des versements à titre d'acompte effectués, selon le modèle approuvé par le Gouvernement, ainsi que de ceux pour lesquels ont été versés les revenus au titre desquels aucune retenue à la source n'a été effectuée en vertu des dispositions de l'article 35 de la Loi de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. »
Conformément à l'ensemble des dispositions précitées, il est établi qu'un non-résident fiscal qui obtient des revenus sur le territoire andorran sans l'intermédiaire d'un établissement stable est le « contribuable » de l'impôt. Celui-ci (le « contribuable ») devra déposer une déclaration comportant la détermination et le versement de la dette fiscale correspondant à cet impôt, selon le modèle approuvé par le Gouvernement, et conformément à l'article 18.2 du règlement de l'impôt Doivent être joints à la déclaration les factures ou documents équivalents correspondant aux revenus qui ont été versés ainsi qu'un relevé des revenus soumis à l'impôt des non-résidents fiscaux.
En aucun cas, les articles précités ne transfèrent toutes les obligations du « contribuable » avec celles du « sujet tenu d'effectuer la retenue à la source » ou débiteur de la retenue.
Conformément à ce qui précède, l'entité consultante considère que l'obligation de joindre les factures incombe au « contribuable » (dans l'hypothèse où il est tenu de déposer la déclaration), mais en aucun cas au « sujet tenu d'effectuer la retenue à la source » ou débiteur de la retenue. Ce dernier, conformément à l'article 20.3 du Règlement de l'impôt, doit inclure un relevé des retenues à la source et des versements à titre d'acompte effectués, mais ni le dispositif de la Loi ni le Règlement ne disposent que le débiteur de la retenue doit joindre les factures à la déclaration ; il est en revanche tenu de conserver la documentation.
DÉCLARATION EXPRESSE
L'entité consultante déclare expressément qu'au moment du dépôt de la présente consultation, elle n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif ou judiciaire soit en cours en relation avec le régime, la classification ou la qualification fiscale relatifs à l'objet de la présente consultation.
QUESTION POSÉE
Compte tenu des dispositions exposées de la Loi et du Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, l'entité consultante demande si, en tant que « sujet tenu d'effectuer la retenue à la source » pour les revenus versés à des non-résidents fiscaux dans la Principauté d'Andorre, elle doit présenter une copie des factures reçues trimestriellement conjointement avec les déclarations trimestrielles de retenue à la source et de versement à titre d'acompte de l'IRNR.
Réponse
RÉPONSE
En ce qui concerne votre consultation relative aux obligations déclaratives de la consultante, qui agit en qualité de débiteur de la retenue pour le versement de revenus à des entreprises non résidentes, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, en son article 35.4, relatif aux règles de retenue à la source et de versements à titre d'acompte, dispose ce qui suit :
« Article 35 Règles de retenue à la source et de versement à titre d'acompte
[…]
4. Le sujet tenu d'effectuer la retenue à la source et des versements à titre d'acompte doit déposer la déclaration et doit effectuer le versement auprès du ministère chargé des finances, au lieu, dans la forme et dans les délais qui sont établis, des sommes retenues ou des versements à titre d'acompte effectués, ou la déclaration négative le cas échéant. De même, il doit présenter un récapitulatif annuel des retenues à la source et des versements à titre d'acompte dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Toutefois, il n'existe pas d'obligation de déclarer les revenus qui sont exonérés en vertu des dispositions des lettres a), b), d), f) et h) de l'article 15 de la présente Loi.
Le sujet tenu d'effectuer la retenue à la source et des versements à titre d'acompte est tenu de conserver la documentation correspondante et de délivrer une attestation justifiant les retenues à la source ou les versements à titre d'acompte effectués. La portée de ces obligations formelles (déclaratives) doit être établie par voie réglementaire. » Pour sa part, le Décret du 23-9-2015 portant approbation du Règlement de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, dans son chapitre troisième, développe les obligations fiscales matérielles et formelles applicables aux revenus obtenus par des contribuables non-résidents fiscaux sans l'intermédiaire d'un établissement stable. Concrètement, ce chapitre du Règlement, dans ses articles 18 et 20.1, dispose ce qui suit :
« Chapitre troisième. Revenus obtenus par des contribuables non-résidents fiscaux sans l'intermédiaire d'un établissement stable
[…]
Article 18. Déclaration
1. Les contribuables non-résidents fiscaux qui obtiennent des revenus sur le territoire andorran sans l'intermédiaire d'un établissement stable doivent déposer une déclaration comportant la détermination et le versement de la dette fiscale correspondant à cet impôt, selon le modèle approuvé par le Gouvernement, auprès du ministère chargé des finances au cours du mois qui suit chaque trimestre civil.
2. Doivent être jointes à la déclaration les factures ou les documents équivalents correspondant aux revenus qui ont été versés, ainsi qu'un relevé des revenus soumis à l'impôt des non-résidents fiscaux, selon le modèle approuvé par le Gouvernement.
3. Le contribuable n'est pas tenu de déposer la déclaration lorsqu'il existe une obligation de retenue à la source et que la personne tenue d'effectuer la retenue à la source et les versements à titre d'acompte a déposé la déclaration et effectué le versement auprès du ministère chargé des finances dans les délais fixés par le présent règlement.
[...]
Article 20. Obligation de retenue à la source et de versement à titre d'acompte
1. Le débiteur de la retenue ou la personne tenue d'effectuer un versement à titre d'acompte de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux doit déposer au plus tard au cours du mois qui suit chaque trimestre civil, auprès du ministère chargé des finances, la déclaration des sommes retenues à la source et des versements à titre d'acompte effectués correspondant au trimestre civil immédiatement précédent et en verser le montant au moyen du dépôt du modèle approuvé par le Gouvernement. Toutefois, les sommes retenues à la source ou les versements à titre d'acompte effectués au titre des revenus échus le dernier mois du trimestre civil peuvent être déclarés au cours de la période de déclaration du trimestre civil suivant. »
Conformément à ces dispositions, le débiteur de la retenue doit retenir et verser le montant de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux et déposer la déclaration correspondante dans la forme et les délais prévus. Comme on peut le constater, la portée des obligations formelles et matérielles est prévue dans ce même chapitre troisième, Revenus obtenus par des contribuables non-résidents fiscaux sans l'intermédiaire d'un établissement stable. Par conséquent, la déclaration que doit déposer la consultante agissant en qualité de débiteur de la retenue doit contenir les documents mentionnés au paragraphe 2 de l'article 18.