Rescrit fiscal relatif à l'exonération applicable aux apports de biens immeubles effectués par des personnes physiques à des sociétés dans lesquelles tous les actionnaires et les personnes qui apportent le bien immeuble ont entre eux un lien de consanguinité ascendante ou descendante jusqu'au troisième degré, et relative à la donation de parts sociales d'une société dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0246-2022
- Date
- 13/05/2022
- Impôt
- Plus-values
- Thématique
- Exempcions · Fet generador · Donació
- Réglementation citée
- - Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000
Una persona física resident, sòcia majoritària d'una societat andorrana amb més del 50% de l'actiu en immobles andorrans, planteja una ampliació de capital no proporcional amb aportació no dinerària i la donació de participacions al seu fill, abans o després de l'ampliació. S'apliquen els articles 2, 3 i 4.5, 4.6 i 4.11 del text refós de la Llei 21/2006 de l'impost sobre les plusvàlues i els articles 2, 3 i 4.6 i 4.7 del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials. L'Administració conclou que les aportacions d'immobles no situats a Andorra no estan subjectes, i que les d'immobles andorrans són subjectes i poden estar exemptes per parentiu. La recepció de les noves participacions no constitueix fet generador. La donació de participacions és subjecta i pot ser exempta, sempre que el donatari les mantingui com a mínim tres anys.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'exonération applicable aux apports de biens immeubles effectués par des personnes physiques à des sociétés dans lesquelles tous les actionnaires et les personnes qui apportent le bien immeuble ont entre eux un lien de consanguinité ascendante ou descendante jusqu'au troisième degré, et relative à la donation de parts sociales d'une société dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles.
Exonérations
Fait générateur
Donation
Plus-value
Numéro de la demande :
CV0246-2022
Date d'émission :
13/05/2022
Réglementation :
- Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000
- Décret législatif du 26-8-2020 portant publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Demande
ANTÉCÉDENTS
Mme A, par la présente,
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes de celle-ci, il y a lieu de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans l'écrit de demande.
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, la période applicable est l'année 2021.
DESCRIPTION DES FAITS
La demanderesse a présenté une demande de rescrit fiscal à ce Département, à laquelle il a été répondu comme suit :
« DESCRIPTION DES FAITS
La demanderesse est une personne physique résidente fiscale en Andorre, titulaire de 90 pour 100 du capital social de la société andorrane X. Les 10 pour 100 restants du capital social sont détenus par son fils, qui exerce la fonction d'administrateur unique de la société.
L'objet social de la société est l'administration de biens immeubles. L'actif de celle-ci est composé à plus de 50 pour 100 de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
La demanderesse a l'intention de réorganiser son patrimoine professionnel et d'en transmettre une grande partie à son fils. À cette fin, elle envisage les options suivantes :
Première option
La demanderesse effectuerait un apport en nature à ladite entité andorrane au moyen d'une augmentation de capital qu'elle souscrirait en totalité, c'est-à-dire une augmentation de capital non proportionnelle. L'augmentation en nature pourrait consister en l'apport d'un bien immeuble situé dans la Principauté d'Andorre ou de tout autre droit ou bien différent du précédent, y compris un bien immeuble situé en Espagne.
Ultérieurement, elle donnerait à son fils ses parts sociales dans l'entité jusqu'à ne conserver que 10 pour 100 du capital social de la société.
Deuxième option
Préalablement à l'augmentation de capital dans la société andorrane, la demanderesse donnerait la quasi-totalité de ses parts sociales à son fils. Ultérieurement, la demanderesse effectuerait l'apport en nature en souscrivant en totalité l'augmentation de capital de l'entité andorrane, acquérant ainsi un pourcentage supérieur à 20 pour 100 du capital social de celle-ci.
Il est important de souligner que les apports antérieurs effectués à l'entité andorrane X n'ont jamais bénéficié du régime fiscal spécial prévu par la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. De même, dans les deux options envisagées, ledit régime ne serait pas non plus appliqué et, si elle y avait droit, elle y renoncerait expressément.
POSITION DE LA DEMANDERESSE
Le paragraphe 2 de l'article 3 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, dispose :
« 2. Sont également des actes soumis à la présente Loi :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales, lorsqu'au moins 50 pour cent de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur celles-ci, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote. »
Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 3 de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, dispose que :
« 2. Sont également soumises à l'impôt les plus-values qui se manifestent dans les actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales, lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens, et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur ces mêmes actions ou parts sociales, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote. »
Dans un rescrit fiscal émis antérieurement (CV0057-2016), ce Département a considéré que la réalisation d'une augmentation de capital non proportionnelle dans une société andorrane dont plus de la moitié de l'actif était composée de biens immeubles situés en Andorre était soumise à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières et à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Ces deux impôts prévoient des avantages fiscaux pour les transmissions entre certains membres de la famille. Ainsi, les paragraphes 6 et 7 de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, prévoit plusieurs cas d'exonération :
« Sont exonérées de l'impôt :
(...)
6. Les transmissions à titre gratuit d'actions et/ou de parts sociales de sociétés dont plus de 50 pour cent de l'actif est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci, réalisées entre conjoints, entre personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple, ou celles réalisées entre personnes physiques ayant un degré de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré.
7. Les apports de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci à des sociétés dans lesquelles tous les actionnaires ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple. » De manière similaire, les paragraphes cinquième et sixième de l'article 4 de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, prévoit l'exonération dans les cas suivants :
« Sont exonérées de l'impôt :
(...)
5. Les plus-values découlant des transmissions à titre gratuit d'actions et/ou de parts sociales de sociétés dont plus de 50% de l'actif est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens, réalisées entre conjoints, entre personnes qui forment les unions stables de partenaires régies par la Loi 4/2005 qualifiée des unions stables de couple, du 21 février, ou celles réalisées entre personnes physiques qui ont un degré de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale jusqu'au troisième degré.
6. Les plus-values découlant des apports de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci réalisés par des personnes physiques à des sociétés dans lesquelles tous les actionnaires et les personnes physiques qui apportent lesdits biens ou droits réels sur ceux-ci ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes qui forment les unions stables de partenaires, régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple. »
La consultante estime que, dans la mesure où, selon le critère de ce Département, une augmentation de capital non proportionnelle est considérée comme une transmission aux fins des deux impôts, les exonérations correspondantes prévues pour les transmissions de parts sociales ou les apport de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre seraient également applicables. C'est en ce sens que s'est prononcé le Département lui-même dans le récent rescrit fiscal n° CV0217-2021.
Conformément à tout ce qui précède, le traitement fiscal qui correspondrait aux opérations envisagées par la consultante devrait être le suivant :
Première option
L'augmentation de capital souscrite en totalité par la consultante serait une opération soumise à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières. Néanmoins, elle sera exonérée des deux impôts car :
a) Dans le cas de l'apport d'un bien immeuble situé en Andorre, parce que tant l'apporteur à la société que l'autre associé de celle-ci ont un degré de parenté par consanguinité ou adoption au premier degré.
b) Dans le cas de l'apport de biens ou de droits autres qu'un bien immeuble situé en Andorre, de nouveau en raison du lien de parenté au premier degré entre les deux associés.
La donation ultérieure des parts sociales sera également soumise à ces impôts et exonérée de ceux-ci en vertu de l'exonération prévue pour les transmissions à titre gratuit de parts sociales de sociétés dont plus de 50 pour cent de l'actif est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci, réalisées entre personnes physiques qui ont un degré de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré.
Deuxième Option
La donation initiale des parts sociales sera soumise à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières et exonérée de ceux-ci
De nouveau, l'augmentation de capital souscrite en totalité par la consultante, que ce soit par l'apport en nature d'un bien immeuble situé en Andorre ou d'un autre type de bien ou de droit, serait une opération soumise et exonérée à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.
Dans les deux cas, les exonérations applicables sont celles mentionnées dans la première option, eu égard au degré de parenté entre la consultante et son fils.
QUESTIONS POSÉES
La consultante pose les questions suivantes :
1) Confirmer que l'augmentation de capital non proportionnelle d'une entité andorrane, dont l'actif est composé pour plus de la moitié de biens immeubles situés en Andorre, dans la mesure où elle est souscrite en totalité par la consultante, constitue une opération soumise à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.
Ceci indépendamment du fait que l'apport en nature réalisé par la consultante se matérialise par l'apport d'un bien immeuble situé en Andorre ou de tout autre bien ou droit, y compris un bien immeuble situé en Espagne.
2) S'assurer que, dans le cas où ladite augmentation de capital souscrite uniquement par l'associée majoritaire serait une opération soumise à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, certaines des exonérations prévues par la réglementation seraient applicables.
De nouveau, indépendamment du fait que l'apport en nature réalisé par la consultante se matérialise par l'apport d'un bien immeuble situé en Andorre ou de tout autre bien ou droit, y compris un bien immeuble situé en Espagne.
3) Confirmer que, dans le cas où ladite augmentation de capital souscrite uniquement par l'associée majoritaire serait une opération soumise de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, certaines des exonérations prévues par la réglementation seraient applicables.
De nouveau, indépendamment du fait que l'apport en nature réalisé par la consultante se matérialise par l'apport d'un bien immeuble situé en Andorre ou de tout autre bien ou droit, y compris un bien immeuble situé en Espagne.
4) La donation des parts sociales de la quasi-totalité des parts sociales de la société, postérieurement à l'augmentation de capital non proportionnelle, sera-t-elle une opération soumise à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières et exonérée de ceux-ci, conformément au lien existant entre le donateur (mère) et le donataire (fils) ?
5) Que le traitement fiscal correspondant à la deuxième option envisagée par la consultante ne diffère pas de manière substantielle de la première ? C'est-à-dire que le traitement est identique indépendamment du fait que l'augmentation de capital non proportionnelle soit réalisée avant ou après la donation des parts sociales.
RÉPONSE
Madame,
En ce qui concerne les questions relatives à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, le Décret législatif du 7-2-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2006, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, aux articles 2 et 3, paragraphes 1 et 2.a, quant au champ d'application territorial et au fait générateur, établit ce qui suit :
« Article 2. Champ d'application territorial Cet impôt s’applique à toutes les transmissions de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d’Andorre, ainsi qu’aux constitutions ou cessions de droits réels sur ces biens immeubles, exerçables sur ce même territoire.”
“Article 3. Fait générateur
1. Sont soumises à cet impôt les plus-values qui se manifestent lors des transmissions patrimoniales, à titre onéreux ou lucratif “inter vivos”, de toute catégorie de biens immeubles, ainsi que lors de la constitution ou de la cession de droits réels sur les biens immeubles.
2. Sont également soumises à l’impôt les plus-values qui se manifestent lors des actes suivants :
a) La transmission d’actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu’au moins 50% de l’actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens, et que, par suite de la transmission d’actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur ces mêmes actions ou parts sociales, l’acquéreur détient plus d’un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote.
[…]
La même Loi, en ce qui concerne l’exonération applicable à certaines plus-values, prévoit ce qui suit à l’article 4, aux paragraphes 5, 6 et 11 :
“Article 4. Exonérations
Sont exonérées de l’impôt :
[ … ]
5. Les plus-values découlant des transmissions à titre gratuit d’actions et/ou de parts sociales de sociétés dont plus de 50% de l’actif est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens, réalisées entre conjoints, entre personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005 qualifiée des unions stables de couple, du 21 février, ou celles réalisées entre personnes physiques ayant un degré de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale jusqu’au troisième degré.
6. Les plus-values découlant des apports de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci réalisés par des personnes physiques à des sociétés dont tous les actionnaires et les personnes physiques qui apportent lesdits biens ou droits réels sur ceux-ci ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu’au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple.
[ ... ]
11.Dans les cas d’exonération régis par les paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, le cédant doit acquitter la cotisation fiscale correspondante si l’acquéreur aliène le bien, à titre onéreux ou lucratif, dans un délai inférieur à trois ans.
Ce délai n’étant pas écoulé, le contribuable doit acquitter la dette fiscale découlant de l’impôt initialement exonéré au titre de l’exonération, ainsi que les intérêts de retard correspondants, dans les délais fixés par voie réglementaire. À cet effet, la prescription de l’impôt court à compter de la date à laquelle ledit manquement se produit.”
En ce qui concerne les opérations prévues dans la première option, conformément à ces dispositions et compte tenu du principe de territorialité, les plus-values résultant des apports de biens immeubles qui ne sont pas situés sur le territoire andorran ne seront pas soumises à l’impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. De même, la plus-value pouvant résulter des apports de biens immeubles situés sur le territoire andorran que la requérante effectuera à la société détenue par elle et son fils sera soumise à cet impôt. Dans ce cas, l’exonération prévue par la réglementation en raison du degré de parenté entre les apporteurs et les associés de la société acquéreuse sera applicable. Toutefois, le fait que la requérante, dans un délai inférieur à trois ans à compter de la date d’acquisition par la société, donne à son fils les parts sociales reçues à la suite de cette opération est considéré, aux fins de l’application de l’exonération, comme un fait assimilé à la transmission du bien immeuble. Par conséquent, ce sera un motif pour que la transmission initiale cesse de bénéficier de l’exonération.
En ce qui concerne la donation que la requérante effectuera, étant donné qu’il s’agit d’une transmission à titre lucratif et que le donataire est le fils du donateur, la plus-value résultant de cette opération sera exonérée de l’impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. Cependant, pour conserver cette exonération, il est essentiel que le donataire conserve pendant au moins trois ans les parts sociales reçues par donation.
Quant aux opérations mentionnées dans la deuxième option, la plus-value qui découlerait de la donation des parts sociales que la requérante effectuera à son fils sera soumise à l’impôt et bénéficiera de l’exonération prévue à l’article 4.5 de la Loi. De même, la plus-value qui résulterait de l’apport de biens immeubles situés sur le territoire andorran que le requérant effectuerait ultérieurement à la société intégralement détenue par son fils serait soumise et exonérée en application de l’article 4.6 de la même norme. Toutefois, la condition de conserver entre les mains de l’acquéreur les éléments objet de la transmission pendant une période minimale de trois ans est une condition sine qua non pour que ces opérations soient exonérées.
En ce qui concerne l’application de l’impôt sur les transmissions patrimoniales, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi de l’impôt sur les transmissions patrimoniales, du 29 décembre 2000, dispose ce qui suit, en ce qui concerne le champ d’application territorial et le fait générateur, aux articles 2 et 3, aux paragraphes 1 et 2 :
“Article 2. Champ d’application territorial
1. Cet impôt s’applique à toutes les transmissions de biens immeubles et aux constitutions et cessions de droits réels sur ces biens immeubles lorsqu’ils sont situés sur le territoire de la Principauté d’Andorre.
Article 3. Fait générateur
1. Sont des transmissions patrimoniales soumises à cet impôt les transmissions, à titre onéreux ou à titre lucratif inter vivos, de toute catégorie de biens immeubles, ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles.
2. Sont également des actes soumis à la présente Loi :
a) La transmission d’actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu’au moins 50 pour cent de l’actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci et que, par suite de la transmission d’actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur celles-ci, l’acquéreur détient plus d’un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote.” Cette même Loi, s'agissant des exonérations applicables à certaines transmissions, dispose ce qui suit à l'article 4, paragraphes 6 et 7 :
« Article 4. Exonérations
Sont exonérées de l'impôt :
[ … ]
6. Les transmissions à titre gratuit d'actions et/ou de parts sociales de sociétés dont plus de 50 pour cent de l'actif est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci, réalisées entre conjoints, entre personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple, ou celles réalisées entre personnes physiques ayant un degré de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré.
7. Les apports de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci à des sociétés dont tous les actionnaires ont entre eux un lien de parenté par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou sont conjoints, ou sont des personnes formant les unions stables de couple régies par la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple.
[ … ] »
S'agissant des opérations mentionnées dans la première option, conformément à ces dispositions, l'apport de biens immeubles situés sur le territoire andorran que la demanderesse effectuera à la société dont elle et son fils détiennent des parts sera soumis à l'impôt sur les transmissions patrimoniales et exonéré de cet impôt. Par ailleurs, la donation que la demanderesse effectuera ultérieurement à son fils des parts sociales de la société constitue également une opération exonérée de cet impôt.
Quant aux opérations mentionnées dans la seconde option, la transmission (cession) par voie de donation des parts sociales que la demanderesse effectuera à son fils sera soumise à l'impôt sur les transmissions patrimoniales et exonérée de cet impôt. De même, l'apport de biens immeubles situés sur le territoire andorran que la demanderesse effectuerait ultérieurement à la société détenue détenue intégralement par son fils serait soumis à l'impôt et exonéré.
Compte tenu du contenu de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, la présente décision a un caractère contraignant et aucun type de recours ne peut être formé à son encontre. La présente réponse est élaborée conformément aux informations fournies par le demandeur, sans tenir compte d'autres circonstances non mentionnées dans la demande qui pourraient être pertinentes quant à son contenu.
Nous espérons avoir répondu à vos interrogations. »
QUESTION POSÉE
La réponse fournie par l'Administration ne se prononce pas sur le traitement fiscal applicable à une augmentation de capital non proportionnelle d'une société andorrane dont l'actif est constitué pour plus de la moitié de biens immeubles situés sur le territoire andorran. Elle se prononce uniquement sur l'apport lui-même et non sur les parts sociales acquises par la demanderesse.
À cet égard, il est demandé à l'Administration de se prononcer expressément sur les questions suivantes :
1) Confirmer que l'augmentation de capital non proportionnelle d'une entité andorrane, dont l'actif est constitué pour plus de la moitié de biens immeubles situés en Andorre, dans la mesure où elle est souscrite en totalité par la demanderesse, constitue une opération soumise à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.
Ceci indépendamment du fait que l'apport en nature réalisé par la demanderesse se matérialise par l'apport d'un bien immeuble situé en Andorre ou de tout autre bien ou droit, y compris un bien immeuble situé en Espagne.
2) Assurer que, dans le cas où ladite augmentation de capital souscrite uniquement par l'associée majoritaire serait une opération soumise à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, certaines des exonérations prévues par la réglementation seraient applicables.
De nouveau, indépendamment du fait que l'apport en nature réalisé par la demanderesse se matérialise par l'apport d'un bien immeuble situé en Andorre ou de tout autre bien ou droit, y compris un bien immeuble situé en Espagne.
3) Confirmer que, dans le cas où ladite augmentation de capital souscrite uniquement par l'associée majoritaire serait une opération soumise de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, certaines des exonérations prévues par la réglementation seraient applicables.
De nouveau, indépendamment du fait que l'apport en nature réalisé par la demanderesse se matérialise par l'apport d'un bien immeuble situé en Andorre ou de tout autre bien ou droit, y compris un bien immeuble situé en Espagne.
4) Enfin, confirmer que si l'apport réalisé par la demanderesse est considéré comme hors du champ d'application aux fins de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières (apport autre que des biens immeubles situés en Andorre ou des droits réels sur ceux-ci), la donation ultérieure des parts sociales reçues sera également considérée comme hors du champ d'application desdits impôts ou, eu égard au lien familial entre la donatrice et la donataire, comme soumise et exonérée.
En vertu de ce qui précède,
DEMANDE
Que le présent écrit soit tenu pour présenté, et la Demande de rescrit fiscal pour formulée sur les questions exposées ci-dessus afin que, après les formalités appropriées, la décision soit rendue.
À cet effet, conformément aux dispositions de l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes, il est déclaré expressément qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal écrite, la demanderesse n'est partie à aucune procédure ou à aucun recours administratif en cours relatif au régime, à la classification ou au la qualification fiscale qui lui correspond soulevé dans la présente demande.
Réponse
En ce qui concerne les questions exposées dans votre demande de rescrit fiscal écrite, nous y répondons ci-après en distinguant les implications fiscales pouvant découler de l'application de la première et de la seconde option, selon qu'il s'agit de biens immeubles situés ou non sur le territoire andorran.
Opérations mentionnées dans la première option
Imposition aux fins de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières des apports des biens immeubles qui ne sont pas situés sur le territoire andorran, de l'émission du nouveaux titres pour l'augmentation du capital et de la donation ultérieure des parts sociales : Conformément au principe de territorialité prévu à l'article 2 du Décret législatif du 7-2-2018 de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, les plus-values résultant des apports de biens immeubles qui ne sont pas situés sur le territoire andorran ne sont pas soumises à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. Quant à l'émission des parts sociales, le fait que la requérante reçoive en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de cet apport ne constitue pas le fait générateur de l'impôt.
S'agissant de la donation que la requérante effectuera des parts sociales reçues en conséquence de cet apport, étant donné qu'il s'agit d'une transmission à titre gratuit et que le donataire est le fils du donateur, la plus-value résultant de cette opération peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 4.5 de la même Loi. En cas d'application de l'exonération, il est essentiel, pour la conserver, que le donataire conserve pendant au moins trois ans les parts sociales reçues par donation.
En ce qui concerne l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, conformément à l'article 2 du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, l'apport de biens immeubles qui ne sont pas situés sur le territoire andorran n'est pas soumis à cet impôt. Le fait que la requérante reçoive en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport ne génère pas d'opération soumise à cet impôt.
La donation que la requérante effectuera ultérieurement à son fils de ces parts sociales constitue une opération soumise à cet impôt et peut être exonérée en application de l'article 4.6.
Imposition au titre de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières des apports des biens immeubles situés sur le territoire andorran, de l'émission des nouveaux titres du fait de l'augmentation de capital et de la donation ultérieure des parts sociales :
S'agissant de la plus-value susceptible de se produire en conséquence des apports de biens immeubles situés sur le territoire andorran que la requérante effectuera à la société dont elle et son fils sont associés, celle-ci est soumise à cet impôt et peut bénéficier de l'exonération prévue par la réglementation en raison du degré de parenté entre les apporteurs et les associés de la société acquéreuse, prévue à l'article 4.6 du Décret législatif du 7-2-2018 de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. L'émission de nouveaux titres représentatifs qui intervient en conséquence de cette opération susceptible d'être exonérée ne constitue pas le fait générateur de l'impôt. Ce critère a été exprimé par le Service des Impôts et des Douanes dans la réponse contraignante CV0217-2021, émise en date du 10 septembre 2021. Comme indiqué précédemment, la plus-value mise en évidence par la donation que la requérante effectuera des parts sociales reçues en conséquence de cet apport peut bénéficier de l'exonération prévue par la norme en raison du lien de parenté. La condition de conservation par l'acquéreur des éléments faisant l'objet de la transmission pendant une période minimale de trois ans est une condition sine qua non pour que ces opérations soient exonérées.
Quant à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, dans le cas d'espèce, l'apport de biens immeubles situés sur le territoire andorran constitue une opération soumise à l'impôt et susceptible d'être exonérée en vertu de l'article 4.7 du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales. De la même manière que pour l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, le fait que la requérante reçoive en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport ne génère pas d'opération soumise à l'impôt sur les transmissions patrimoniales.
En ce qui concerne la donation ultérieure des parts sociales, cette transmission est considérée comme soumise à l'impôt et peut être exonérée conformément à l'article 4.6 de la même norme.
Opérations mentionnées dans la seconde option
Quant à la plus-value qui découlerait de la donation des parts sociales que la requérante effectuera à son fils, cette plus-value est soumise à l'impôt et peut bénéficier de l'exonération pour lien de parenté établie à l'article 4.5 du Décret législatif du 7-2-2018 de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières. Toutefois, comme déjà mentionné précédemment, pour que ces opérations soient exonérées, les éléments faisant l'objet de la transmission doivent être conservés par l'acquéreur pendant une période minimale de trois ans.
En ce qui concerne l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, cette donation constitue une opération soumise à cet impôt et peut être exonérée en vertu de l'article 4.6 du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales.
S'agissant des apports de biens immeubles que la requérante effectuera postérieurement à la donation, les réponses aux questions relatives à la première option sont applicables.
La présente réponse est émise compte tenu des données fournies par le requérant, sans apprécier d'autres aspects liés à la motivation de ce montage qui pourraient modifier le contenu de la présente réponse. Dans d'autres cas, il conviendra d'analyser avec précision toutes leurs caractéristiques afin de pouvoir établir les implications fiscales qui en découleraient et d'évaluer s'il n'existe pas une motivation distincte de la motivation purement fiscale qui pourrait donner lieu à la qualification d'abus de la norme fiscale, dans les termes prévus à l'article 13 du Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.