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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition des revenus découlant de transmissions à titre gratuit d'obligations et de bons.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0229-2021
Date
15/12/2021
Impôt
IRPF
Thématique
Rendes íntegres del capital mobiliari · Donació
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Document original

Résumé (en catalan)

Una persona física resident a Andorra planteja com tributen a l'IRPF les rendes derivades de transmetre bons (instruments de deute privat) a una altra persona física resident, en concret a un familiar per donació inter vivos o per transmissió mortis causa. L'Administració aplica l'article 22.2 del text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF (Decret legislatiu del 5-6-2019) i el comunicat tècnic del 04-03-2015 sobre productes financers, apartat III. Conclou que, si els bons compleixen l'element essencial que la posició del titular sigui equivalent a la d'un prestador, la renda que obtingui el transmetent constitueix un rendiment del capital mobiliari subjecte i no exempt. Això s'aplica tant en la donació com en la transmissió mortis causa. La resposta es limita al transmetent i no valora les implicacions per a altres obligats tributaris.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition des revenus découlant de transmissions à titre gratuit d'obligations et de bons.

Revenus bruts de capitaux mobiliers

Donation

IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques

Numéro du rescrit fiscal :

CV0229-2021

Date d'émission :

15/12/2021

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Demande de rescrit fiscal

ANTÉCÉDENTS

OBJET

Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) : Qualification fiscale dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques relative à la transmission à titre gratuit par actes inter vivos ou mortis causa entre personnes physiques résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre d'instruments de dette privée qui réunissent les caractéristiques de bons.

Le demandeur, agissant en son nom propre et pour son propre compte, comparaît et, au mieux de ce que le Droit permet,

DÉCLARE

Que par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, TRLBOT) et de l'article 25.1.b) du Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RAT), aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui serait applicable, soulevé dans la présente Demande de rescrit fiscal, n'est actuellement en cours d'instruction.

Par conséquent, il est demandé la position de cette Administration fiscale sur les questions visées ci-dessus pour les périodes d'imposition 2020 et suivantes.

1. ANTÉCÉDENTS

1.1. Le demandeur est résident fiscal de la Principauté d'Andorre et, par conséquent, contribuable de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

1.2. Le demandeur envisage de transmettre des bons dont il est titulaire à une personne physique résident fiscal de la Principauté d'Andorre. Concrètement, il s'agirait de bons qualifiés d'instruments financiers, dont les revenus ont la qualification de revenus de capitaux mobiliers découlant de la cession à des tiers de capitaux propres à intégrer dans la base d'imposition de l'épargne.

1.3. À cet égard, le demandeur déclare son intention de transmettre lesdits bons, soit par transmission à titre gratuit inter vivos à son frère résident fiscal en Andorre, au moyen d'une donation, soit par transmission à titre gratuit mortis causa, au moyen d'une attribution successorale.

1.4. Du fait de la transmission à titre gratuit desdits bons, la qualification juridique des parties intervenant à ladite transmission serait différente selon que ladite transmission a lieu par actes inter vivos ou mortis causa.

1.5. Par conséquent, le demandeur s'interroge sur l'imposition, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des revenus découlant de la transmission à titre gratuit d'instruments de dette privée qui réunissent les caractéristiques de bons, entre personnes physiques résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre, que la transmission soit réalisée par actes inter vivos ou mortis causa.

2. QUALIFICATION JURIIDIQUE

2.1. Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) : Qualification fiscale dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques de la transmission à titre gratuit par actes inter vivos ou mortis causa entre personnes physiques résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre découlant d'instruments de dette privée qui réunissent les caractéristiques de bons.

2.1.1. Le Communiqué technique sur l'imposition dans l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers émis par le Service des Impôts et des Douanes, en date du 4 mars 2015, établit au paragraphe III relatif à la dette privée, aux bons et aux obligations, ce qui suit :

« Il n'existe pas de définition légale de ces instruments financiers dans l'ordre juridique andorran. En termes généraux, les bons et les obligations émis par des entités privées constituent des formules de financement des entreprises par lesquelles une entité ou un groupe d'entités, aux fins de collecter des fonds auprès du public, émet des actifs financiers qui sont souscrits par les investisseurs en échange (et en représentation) de la cession de leurs capitaux, et verse la contrepartie correspondante en faveur des investisseurs.

(...)

L'élément essentiel qui détermine la qualification fiscale applicable aux revenus associés à ces instruments financiers est le fait que la position de leur titulaire est équivalente à celle d'un prêteur, qui dispose d'un droit de créance consistant en la restitution des sommes cédées et, le cas échéant, en la rémunération découlant de la cession, et non à celle d'un actionnaire, associé ou porteur de parts d'une entité, dans la mesure où il n'a pas cette qualité ni les droits politiques et économiques qui en découlent (bien que sa rémunération puisse être liée aux résultats de l'entité).

Pour toutes ces raisons, les revenus découlant d'instruments de dette privée qui réunissent les caractéristiques indiquées au présent paragraphe, tels que les bons et obligations, perçus par des contribuables de l'IRPF, ont la qualification de revenus de capitaux mobiliers découlant de la cession à des tiers de capitaux propres à intégrer dans la base d'imposition de l'épargne. Ceci s'applique quelle que soit la forme sous laquelle se matérialise le revenu de l'investisseur, c'est-à-dire, qu'il s'agisse de la perception d'un coupon (rendement « explicite »), d'un revenu « implicite » (matérialisé, par conséquent, au moment de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion), d'une combinaison des deux, ou même d'un revenu obtenu à l'occasion de la transmission à un tiers de l'actif en question.

Le montant du revenu net provenant de ces actifs variera en fonction de la manière dont celui-ci se matérialise : (i) s'agissant d'un rendement explicite, ce montant sera déterminé par le montant brut de la rémunération échue (normalement, le montant du coupon) diminué des dépenses qui sont déductibles conformément au paragraphe 2 de l'article 23, mentionné ci-dessus ; et (ii) dans le cas d'un rendement implicite, le revenu brut est calculé comme la différence entre les montants obtenus à l'occasion de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion et ceux versés au moment de la souscription ou de l'acquisition de l'actif ; aux fins de déterminer le revenu net dans ce cas, il doit être tenu compte également des dépeses associées à l'actif qui, conformément à l'article 23.2, sont déductibles à cet effet. »

2.1.2. Cependant, l'article 22.2 du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, TRLIRPF) délimite la notion de revenus de capitaux « mobiliers » par référence aux catégories suivantes :

« Article 22. Revenus bruts de capitaux mobiliers

Sont considérés comme « revenus bruts provenant de capitaux mobiliers » les suivants :

(...) 2. Les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Ont cette qualification les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, ainsi que les revenus qui découlent de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux étrangers.

(...)"

2.1.3. Par ailleurs, l'article 24 du TRLIRPF dispose ce qui suit sur la notion de plus-values et de moins-values :

« Article 24. Notion

1. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme des « plus-values et moins-values » les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. »

2.1.4. En ce sens, le paragraphe troisième, lettre b, de l'article 24 du TRLIRPF dispose ce qui suit :

« 3. (...) il est considéré qu'il n'existe pas de plus-value ou de moins-value dans les cas suivants :

b) Dans les transmissions à titre gratuit entre vifs de tout type de biens ou droits, à condition qu'elles soient effectuées en faveur de personnes physiques unies au cédant par des liens de parenté, y compris le conjoint et le partenaire dans le cas d'unions stables de couple, telles que définies par la réglementation régissant les unions stables de couple, par consanguinité ou adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus.

En tout état de cause, les biens ou droits faisant l'objet de ladite transmission conservent la valeur d'acquisition d'origine, sans que la circonstance qui y est décrite n'en implique une modification de la valeur à des fins fiscales. »

2.1.5. La lettre l) de l'article 5 du TRLIRPF dispose que sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :

« l) Les plus-values qui se manifestent dans les transmissions à titre gratuit par suite du décès du contribuable. »

2.1.6. De même, la lettre b) de l'article 4 du TRLIRPF dispose que ne sont pas soumis à l'impôt les revenus suivants :

« b) Les acquisitions de biens et droits par héritage, legs ou tout autre titre successoral, ainsi que les acquisitions de biens et droits par donation ou tout autre acte juridique à titre gratuit, entre vifs, et la perception de sommes par les bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie, lorsque le souscripteur est une personne distincte du bénéficiaire. »

QUESTION POSÉE

Pour tout ce qui précède, il est demandé à l'Administration fiscale, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus et compte tenu des dispositions de l'article 65 du TRLBOT, d'émettre un avis contraignant sur les questions suivantes :

1. Confirmation, telle que proposée, que pour le cédant, les revenus découlant de la transmission à titre gratuit entre vifs des obligations susmentionnées seraient qualifiés de plus-values et moins-values et qu'il serait considéré qu'il n'existe pas de plus-value ou de moins-value dans le cas où les conditions requises prévues à l'article 24.3.b) du TRLIRPF seraient remplies, le bénéficiaire de la transmission conservant la valeur d'acquisition d'origine, sans que la circonstance qui y est décrite n'en implique une modification de la valeur à des fins fiscales.

2. Confirmation, telle que proposée, que pour l'acquéreur, les revenus découlant de l'acquisition à titre gratuit entre vifs des obligations susmentionnées ne seraient pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le bénéficiaire de la transmission conservant la valeur d'acquisition d'origine, sans que la circonstance qui y est décrite n'en implique une modification de la valeur à des fins fiscales, à condition que les conditions requises prévues à l'article 24.3.b) du TRLIRPF soient réunies.

3. Confirmation, telle que proposée, que pour le cédant, les revenus découlant de la transmission à titre gratuit par suite du décès du contribuable seraient exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en vertu des dispositions de la lettre l) de l'article 5 du TRLIRPF.

4. Confirmation, telle que proposée, que pour l'acquéreur, les revenus découlant de l'acquisition des obligations susmentionnées par héritage, legs ou tout autre titre successoral ne seraient pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et auraient comme valeur d'acquisition aux fins d'une future transmission la valeur de marché au moment de l'acquisition à titre successoral.

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne la question de l'imposition, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, du revenu susceptible de résulter de la transmission d'obligations que le demandeur effectuera par donation entre vifs ou par transmission à titre gratuit pour cause de mort, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, prévoit ce qui suit à l'article 22.2 :

« Article 22. Revenus bruts du capital mobilier

Sont considérés comme des « revenus bruts provenant du capital mobilier » les suivants :

2. Les revenus provenant de la cession à des tiers de capitaux propres. Ont cette qualification les intérêts et toute autre forme de rémunération convenue en contrepartie de cette cession, ainsi que les revenus qui découlent de la transmission, du remboursement, de l'amortissement, de l'échange ou de la conversion de toute catégorie d'actifs représentatifs de la collecte et de l'utilisation de capitaux étrangers. »

En outre, il convient de faire spécifiquement mention de ce que prévoit le communiqué technique du 04-03-2015 sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers, en ce qui concerne la qualification fiscale des revenus (produits) découlant des obligations. Ce communiqué, au paragraphe iii, « Dette privée. Bons, obligations », dispose ce qui suit :

« [...]

L'élément essentiel qui détermine la qualification fiscale que méritent les revenus associés à ces instruments financiers est le fait que la position de leur titulaire est équivalente à celle d'un prêteur, qui détient un droit de créance consistant dans le remboursement des sommes cédées et, le cas échéant, dans la rémunération découlant de la cession, et non à celle d'un actionnaire, associé ou porteur de parts d'une entité, dans la mesure où il n'a pas cette qualité ni non plus les droits politiques et économiques qui en découlent (même si sa rémunération peut être liée aux résultats de l'entité). Par conséquent, les revenus provenant d'instruments de dette privée qui réunissent les caractéristiques indiquées dans le présent paragraphe, tels que les bons et obligations, perçus par des contribuables de l'IRPF, ont la qualification de revenus de capitaux mobiliers provenant de la cession à des tiers de capitaux propres à intégrer dans la base d'imposition de l'épargne. Cela s'applique quelle que soit la forme sous laquelle se matérialise le revenu de l'investisseur, c'est-à-dire, qu'il s'agisse de la perception d'un coupon (rendement « explicite »), d'un revenu « implicite » (matérialisé, par conséquent, au moment de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion), d'une combinaison des deux, ou même d'un revenu obtenu à l'occasion de la transmission à un tiers de l'actif en question.

Le montant du revenu net provenant de ces actifs varie en fonction de la manière dont celui-ci se matérialise : (i) s'agissant d'un rendement explicite, ce montant est déterminé par le montant brut de la rémunération échue (normalement, le montant du coupon) diminué des dépenses qui sont déductibles conformément au paragraphe 2 de l'article 23, précédemment mentionné ; et (ii) dans le cas d'un rendement implicite, le revenu brut est calculé comme la différence entre les montants obtenus à l'occasion de l'amortissement, du remboursement, de l'échange ou de la conversion et ceux versés au moment de la souscription ou de l'acquisition de l'actif ; aux fins de déterminer le revenu net dans ce cas, doivent également être prises en compte les dépenses associées à l'actif qui, conformément à l'article 23.2, sont déductibles à cet effet. »

Conformément au précepte susmentionné, si les bons du demandeur respectent l'élément essentiel conformément au critère émis par le Service des Impôts et des Douanes, le revenu résultant qui peut se produire dans le chef du demandeur en conséquence de la transmission de cet instrument financier, qu'elle ait lieu par donation inter vivos ou par transmission à titre gratuit mortis causa, a la considération de rendement de capitaux mobiliers soumis et non exonéré.

La présente réponse se limite aux doutes qui se posent en matière fiscale pour le demandeur lui-même en tant que cédant des instruments financiers, sans apprécier les implications fiscales qui peuvent se produire dans le chef d'autres contribuables différents du demandeur.

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