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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à la déduction de l'impôt brut (quota de tributació) au titre des nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité professionnelle.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0215-2021
Date
10/09/2021
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Deducció per creació de llocs de treball i per inversions
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és si una societat que explota una estació de servei pot aplicar la deducció per noves inversions a les obres d'instal·lació d'una nova façana, una nova coberta i nous rètols lluminosos en el seu edifici. S'apliquen l'article 44.1.b del text refós de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats, i l'article 32.5 del seu Reglament. L'Administració recorda que l'objectiu de l'incentiu, segons l'exposició de motius de la Llei 17/2011, és potenciar el creixement del teixit empresarial. Conclou que les millores, ampliacions o grans reparacions sobre actius que ja formaven part del patrimoni no són noves inversions, encara que es comptabilitzin com a components separats. A més, no s'hi identifica cap inversió diferenciada susceptible de deducció.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à la déduction de l'impôt brut (quota de tributació) au titre des nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité professionnelle.

Déduction pour création d'emplois et pour investissements

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro de rescrit :

CV0215-2021

Date d'émission :

10/09/2021

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés

Demande

ANTÉCÉDENTS

Demande de rescrit fiscal – Déduction pour nouveaux investissements (Loi 95/2010)

M. X, au nom et pour le compte de la société andorrane A, ci-après « la demanderesse »,

EXPOSE

Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les Bases de l'Ordre juridique fiscal et de l'article 25 de son Règlement d'application, il y a lieu de formuler la demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables à l'opération dont la nature est exposée dans l'écrit présenté ci-après :

ANTÉCÉDENTS

La demanderesse déclare expressément qu'au moment de la présentation de l'écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif à la présente demande n'est en cours.

L'objet social de la demanderesse est l'exploitation d'une station-service de carburant.

L'organe d'administration de la société a décidé de réaliser un investissement important dans la station-service, consistant en l'installation d'une nouvelle façade et d'une nouvelle toiture du bâtiment. Les travaux comprennent 4 phases :

1. Agrandissement et installation d'une nouvelle toiture du bâtiment.

2. Construction du nouveau profil et de la nouvelle structure de la façade avant.

3. Installation du nouveau revêtement de la façade principale et revêtement de la façade arrière.

4. Installation de nouvelles enseignes lumineuses.

RÉGLEMENTATION ET DOCTRINE APPLICABLES

- Décret législatif du 05 juin 2019 portant publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés. - Rescrit contraignant CV0005-2015, du 09 juin 2015. - Rescrit contraignant CV0105-2018, du 06 mars 2018.

INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE

1. L'article 44.1.b de la Loi 95/2010 dispose que les contribuables peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) « le résultat de l'application de 5 pour cent au montant des nouveaux investissements réalisés en Andorre en actifs immobilisés affectés à l'activité professionnelle. Ces actifs doivent être conservés pendant au moins cinq ans à compter de leur acquisition ».

Dans le rescrit CV0005-2015, l'Administration fiscale rappelle que l'objectif de la déduction pour nouveaux investissements est de « stimuler la croissance du tissu économique des entreprises andorranes, ainsi que le prévoit l'exposé des motifs de la Loi elle-même ».

Dans le rescrit CV0105-2018, l'Administration fiscale présente l'interprétation suivante de l'article précité de la Loi :

« [...] En ce qui concerne les investissements réalisés dans l'immeuble qui prolongent la durée d'utilité des actifs immobilisés déjà existants et dont le coût de renouvellement, d'agrandissement ou d'amélioration doit, selon la réglementation comptable, être incorporé à l'actif en tant que valeur supplémentaire du bien, dès lors qu'il ne s'agit pas d'acquisitions de nouveaux actifs, la déduction en question n'est pas applicable. [...] ».

L'interprétation de l'Administration fiscale semble donc reposer sur le sens littéral de « nouveaux investissements », limité aux « acquisitions de nouveaux actifs », pour refuser la déduction prévue par la loi de l'impôt sur les sociétés dans le cas exposé dans la demande, considérant qu'il s'agit d'« investissements [...] qui prolongent la durée d'utilité des actifs immobilisés déjà existants et dont le coût de renouvellement, d'agrandissement ou d'amélioration doit, selon la réglementation comptable, être incorporé à l'actif en tant que valeur supplémentaire du bien ».

2. Dans le cas de la présente demande, la demanderesse estime que les investissements réalisés ne peuvent être considérés comme un simple renouvellement, agrandissement ou amélioration d'un actif immobilisé existant, mais qu'ils constituent de nouveaux investissements, au sens de l'interprétation du rescrit CV0105-2018, dès lors qu'il s'agit, d'une part, d'une modification structurelle de l'immeuble réalisée par l'ajout, en superposition, d'une nouvelle façade sur l'ensemble de son périmètre, en conservant la construction de base préexistante et en démolissant la façade avant d'origine et partiellement les façades latérales, qui avaient cessé de remplir leurs fonctions ainsi qu'il est précisé ci-après, et, d'autre part, d'éléments auparavant inexistants, tels que les enseignes lumineuses.

La demanderesse considère que la modification structurelle apportée au bâtiment impose de considérer ces travaux comme un nouvel investissement correspondant à l'acquisition d'un nouvel actif immobilisé destiné à remplacer les façades déjà amorties de l'immeuble, tout en y ajoutant des installations auparavant inexistantes, comme indiqué. L'investissement réalisé ne prolonge pas la durée d'utilité de la façade préexistante, mais la remplace parce qu'elle était devenue obsolète tant du point de vue comptable, puisqu'elle était entièrement amortie, que du point de vue constructif (protection contre les intempéries et isolation) et de l'image qu'elle donnait de l'activité.

3. La demanderesse estime que les investissements réalisés s'inscrivent pleinement dans l'objectif mentionné dans le rescrit CV0005-2015 de stimuler la croissance du tissu économique des entreprises andorranes. Le changement radical que les investissements ont apporté à la perception de l'activité par le public non seulement introduit des améliorations constructives nécessaires, absentes de la construction préexistante, mais remplace également une image architecturale dépassée et obsolète, qui mettait même en péril la continuité de l'activité, par une image physique et institutionnelle de la station et de l'entreprise conforme aux tendances actuelles du marketing, la positionnant comme une entreprise de premier plan dans son secteur. Un autre point d'amélioration est la suppression de la façade inclinée surplombant la route.

4. Il convient également de relever que le Plan comptable général andorran dispose, dans sa section 1re, point II.G, que les « les coûts des grosses réparations ou des révisions importantes doivent être identifiés et comptabilisés en tant que composants distincts » et que « chaque composant est amorti séparément ». La demanderesse considère que l'on se trouve clairement en présence d'un cas de composants distincts de l'immeuble, tant du point de vue de l'aspect constructif et de l'image que de son traitement comptable, et que la limitation mentionnée dans le rescrit CV0105-2018 « dont le coût de renouvellement, d'agrandissement ou d'amélioration doit, selon la réglementation comptable, être incorporé à l'actif en tant que valeur supplémentaire du bien » n'est pas remplie.

5. Il y a lieu de préciser que, même si, d'un point de vue purement comptable, les investissements pouvaient être considérés comme une valeur supplémentaire de la construction existante et entièrement amortie, appréciation que la demanderesse ne partage pas, ce fait n'impliquerait pas que les investissements réalisés ne constituent pas un nouvel actif, compte tenu du fait que la réévaluation de l'actif immobilier préexistant pourrait être considérée comme un remplacement, en termes de valeur, de l'immeuble antérieur qui, en tout état de cause, constituerait finalement une nouvelle entrée en immobilisations enregistrée comme un nouvel actif immobilisé au bilan. Ainsi donc, la consultante considère que les investissements réalisés sont appropriés pour l'application de la déduction pour investissements nouveaux réalisés en Andorre, régie par l'article 44 de la Loi 95/2010 de l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'elle estime remplir toutes les conditions requises par la Loi :

1. Investissements réalisés en Andorre.

2. Investissements nouveaux en actifs immobilisés affectés à l'activité de l'entreprise.

3. Que les actifs soient conservés pendant une période minimale de cinq ans à compter de leur acquisition, sous réserve de l'expiration du délai.

4. Qu'elle respecte strictement ce que l'Administration fiscale expose dans la CV0005-2015 quant à l'objectif de la déduction pour investissements nouveaux, « renforcer la croissance du tissu économique des entreprises andorranes », dès lors que l'objectif des investissements nouveaux réalisés par la consultante a précisément été de renforcer sa croissance et son positionnement en tant qu'entreprise de pointe au sein du tissu économique et sectoriel andorran, tout en transmettant une image de modernité et de dynamisme qui profite au pays et à ses entreprises.

QUESTION POSÉE

Cela étant, la consultante soumet à l'Administration fiscale la consultation suivante :

1. L'interprétation de la consultante est-elle correcte en ce qui concerne l'application, dans la déclaration de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2020, de la déduction pour investissements nouveaux au titre des investissements réalisés ?

2. Si l'interprétation de la consultante n'était pas considérée comme correcte pour la totalité des investissements réalisés, quels postes des investissements réalisés peuvent bénéficier de la déduction pour investissements nouveaux ?

Réponse

RÉPONSE

S'agissant de la question relative à la déduction pour investissements nouveaux en actifs immobilisés réalisés en Andorre, le Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, prévoit à son article 44.1.b ce qui suit :

« Article 44. Déduction pour création d'emplois et pour investissements

1. Les contribuables peuvent déduire de l'impôt brut (quota de tributació) les montants suivants : […] b) Le résultat de l'application du taux de 5 pour cent au montant des investissements nouveaux en actifs immobilisés affectés à l'activité de l'entreprise réalisés en Andorre. Ces actifs doivent être conservés pendant au moins cinq ans à compter de leur acquisition. Si la condition de conservation des investissements pendant la période minimale de cinq ans n'est pas respectée, le contribuable doit reverser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard. Toutefois, pour déterminer cette déduction, il n'est pas tenu compte de la part du prix d'acquisition des actifs correspondant à une subvention accordée par une institution publique. [...] »

Par ailleurs, le Décret du 14-5-2019 portant approbation du Règlement de l'impôt sur les sociétés dispose, à son article 32.5, ce qui suit :

« Article 32. Déduction pour création d'emplois et pour investissements [...]

5. En cas d'application de la déduction pour investissements nouveaux en actifs immobilisés affectés à l'activité de l'entreprise réalisés en Andorre, le contribuable doit fournir dans l'annexe aux comptes le détail desdits investissements et de leur conservation dans les conditions prévues par la Loi de l'impôt. Si la condition de conservation des investissements pendant la période minimale de cinq ans n'est pas respectée, le contribuable doit reverser le montant de la déduction appliquée, majoré des intérêts de retard. » [...] »

Pour apprécier si la déduction pour investissements nouveaux en actifs immobilisés réalisés en Andorre est applicable aux investissements effectués pour installer une façade et une toiture du bâtiment, il convient de tenir compte de l'exposé des motifs de la Loi 17/2011, du 1er décembre, qui a modifié la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés. Cet exposé des motifs indique que l'objectif de cette incitation est de renforcer la croissance du tissu économique des entreprises andorranes. Conformément à cette approche, et considérant qu'il s'agit d'améliorations, d'agrandissements ou de grosses réparations portant sur des actifs qui figuraient déjà antérieurement dans le patrimoine de l'entreprise de la consultante, aucun accroissement du tissu économique n'est constaté dans le cas d'espèce. Par conséquent, aux fins de l'application de cette déduction, même si les coûts des grosses réparations ou des révisions importantes effectuées sur des éléments du patrimoine doivent être identifiés et comptabilisés comme des composants distincts, ils ne pourront pas être considérés comme des investissements nouveaux aux fins de cette déduction.

Par ailleurs, dans le contenu des antécédents et des circonstances exposés dans la consultation, aucun investissement en éléments du patrimoine susceptible, de par ses caractéristiques, de donner lieu à l'application de la déduction n'est identifié de façon claire et distincte.

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