Rescrit fiscal relatif à la qualification de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0202-2021
- Date
- 14/05/2021
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
La qüestió és si una fusió per absorció, en què la societat consultant absorbeix una filial participada al 100% sense augment de capital, es pot acollir al règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial. S'hi aplica la Llei 17/2017 (text refós), articles 1.1, 2.1.c), 5, 9.1 i 15.2. L'Administració conclou que l'operació té la consideració de fusió d'acord amb l'article 2.1.c). Els elements patrimonials adquirits conserven el valor fiscal i la data d'adquisició que tenien en la transmitent, i la renda per l'anul·lació de la participació no s'integra en la base de l'impost sobre societats de l'adquirent. Els motius econòmics al·legats, com la simplificació administrativa i la consolidació de la gestió patrimonial, podrien ser vàlids, però la informació disponible no permet determinar que es compleixi aquest requisit.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification de fusion aux fins du régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IGI - Impôt général indirect
Numéro de rescrit :
CV0202-2021
Date d'émission :
14/05/2021
Réglementation :
Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014 relative aux Bases de l'Ordre Juridique Fiscal du 16 octobre 2014, M. X, en qualité de représentant de la société commerciale andorrane la société A (ci-après la Requérante), formule la Demande de Rescrit Fiscal suivante, relative à l'application de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après Loi 17/2017, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises), dont les effets seront applicables à l'exercice 2021 et aux exercices suivants.
Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande, la Requérante n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale de la question posée soit en cours d'instruction.
ANTÉCÉDENTS :
La société A détient une participation au capital social de la société B à hauteur de 100%.
Les associés de la société A sont des personnes physiques résidentes fiscales de la Principauté d'Andorre, ayant des liens familiaux.
L'objet social de la société A est le suivant : Administration, gestion, direction du patrimoine familial, des propriétés foncières et des immeubles, ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente et les activités complémentaires.
L'objet social de la société B est le suivant : Administration, gestion, direction de l'ensemble du patrimoine familial et de toute autre opération de disposition ou d'imposition des propriétés foncières et des immeubles propres, à l'exclusion des activités propres au système financier.
Ces deux sociétés font partie d'un groupe familial et gèrent le patrimoine familial dans le domaine des investissements financiers et des biens immeubles. L'activité économique de ces derniers temps connaît une diminution, et le groupe familial souhaite procéder à une réorganisation de ses activités permettant d'optimiser les coûts de structure et de regrouper au sein d'une entité juridique unique les activités propres à la gestion du patrimoine familial. Les actionnaires envisagent la fusion par absorption de la société B par la société A.
Du fait que la société absorbante A est l'actionnaire unique de la société absorbée B, la fusion envisagée sera réalisée sans augmentation de capital de la société absorbante.
QUESTION POSÉE
1. Application du régime prévu par la loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises à l'opération de fusion envisagée.
La Requérante considère que cette opération sociétaire envisagée, dans les termes exposés dans la présente demande, relève de la définition de « fusion » prévue à la lettre c) du paragraphe 1 de l'article 2 de cette loi en tant qu'« une entité transfère l'ensemble de son patrimoine à titre universel, en étant dissoute, à l'entité qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social ».
2. Motivation économique pour l'application du régime prévu par la Loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
L'article 15.2 de la Loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises dispose ce qui suit :
« 2 (...), le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y participent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. »
Dans le cas faisant l'objet de la demande, la motivation économique de l'opération de fusion envisagée réside dans la possibilité de simplifier les structures administratives qui génèrent une duplication des coûts, dans la mesure où les deux sociétés exercent la même activité économique au sein du même groupe d'entreprises. La fusion envisagée permettra de consolider l'ensemble de l'activité de gestion du patrimoine propre au sein d'une entité unique, ce qui libérera des ressources et simplifiera son fonctionnement économique, ainsi que sa structure juridique, administrative et organisationnelle. Par conséquent, la fusion permettra de rationaliser les ressources et de concentrer les actifs propres à une même activité au sein d'une société unique afin d'obtenir une gestion plus efficiente, en réduisant les dépenses (charges) et en éliminant la duplication des coûts, tout en permettant un renforcement de la structure patrimoniale.
3. Fiscalité de la société acquéreur A
a) Régime fiscal de l'entité acquéreur.
L'article 5 de la Loi 17/2017 relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises dispose que :
« 1. Les éléments du patrimoine reçus à la suite des transmissions découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable sont évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant. »
Conformément à ce qui précède, à la suite de l'opération de fusion entre les sociétés B et A, les éléments du patrimoine de B qui seront acquis par A seront évalués par cette dernière, aux fins de l'impôt sur les sociétés, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez B, et conserveront également la date d'acquisition qu'ils avaient.
b) Participation au capital de B. L'article 9 de la Loi 17/2017 de régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises dispose que :
« 1. Lorsque l'entité acquéreur participe au capital social de l'entité cédante, le revenu, positif ou négatif, qui apparaît à la suite de l'annulation de la participation n'est pas intégré dans la base d'imposition de l'entité acquéreur. (...) »
Conformément à ce qui précède, à la suite de l'opération de fusion entre les sociétés B et A, tout revenu découlant de l'annulation de la participation de la société A dans la société B ne doit pas être intégré dans la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés de la société A.
Réponse
S'agissant de votre question relative à la possibilité d'appliquer le régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le Décret législatif de publication du texte refondu de la Loi 17/2017, du 20 octobre, de régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, prévoit, à l'article 1.1, ce qui suit : « La présente Loi établit le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission, d'apport en nature de branche d'activité, d'apport en nature d'autres actifs, d'échange de titres et de remboursement d'actifs, sauf renonciation à son application, dans la forme prévue par la présente Loi. » De même, l'article 2 de la réglementation précitée établit les définitions des opérations qui peuvent bénéficier du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises. Plus précisément, en ce qui concerne la qualification de fusion, le paragraphe 1.c dispose ce qui suit :
« Article 2. Définitions
1. Aux fins de la présente Loi, est considérée comme une opération de fusion l'opération par laquelle : [...] c) Une entité transfère l'ensemble de son patrimoine à titre universel, en s'éteignant, à l'entité qui détient la totalité des titres représentatifs de son capital social. [...] »
Par conséquent, dans la mesure où l'entité absorbée est intégralement détenue par la société consultante qui agit en tant qu'absorbante, l'opération est considérée comme une fusion aux fins de l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
Par ailleurs, en ce qui concerne le régime fiscal de la société acquéreur, l'évaluation fiscale des éléments du patrimoine acquis par la société à la suite de la fusion est effectuée conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi 17/2017, du 20 octobre, de régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises :
« Article 5. Évaluation fiscale des éléments du patrimoine acquis
1. Les éléments du patrimoine reçus à la suite des transmissions découlant d'opérations auxquelles le régime prévu au paragraphe 1 de l'article 3 a été applicable sont évalués, aux fins de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez le cédant avant la réalisation de l'opération. Les éléments du patrimoine acquis conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez le cédant.
2. Les règles d'évaluation décrites au paragraphe précédent ne sont pas applicables lorsque le cédant a exercé l'option de renonciation prévue au paragraphe 2 de l'article 3. »
Par conséquent, aux fins de l'impôt sur les sociétés de l'acquéreur, les éléments du patrimoine acquis conservent la même valeur fiscale que celle qu'ils avaient chez la cédante avant la réalisation de l'opération et conservent la date d'acquisition qu'ils avaient chez la cédante.
Par ailleurs, la même Loi dispose, à l'article 9.1, ce qui suit : « Lorsque l'entité acquéreur participe au capital social de l'entité cédante, le revenu, positif ou négatif, qui apparaît à la suite de l'annulation de la participation n'est pas intégré dans la base d'imposition de l'entité acquéreur. Lorsque l'entité acquéreur n'est pas résidente fiscale dans la Principauté d'Andorre, il est nécessaire que les éléments du patrimoine transmis par l'entité cédante restent affectés à un établissement stable situé dans la Principauté d'Andorre. » Par conséquent, la société consultante qui agit en tant qu'acquéreur n'intègre pas dans sa base d'imposition de l'impôt sur les sociétés le revenu qui pourrait résulter de l'annulation de la participation dans l'entité absorbée.
Par ailleurs, pour appliquer ce régime fiscal, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 15.2 de la Loi 17/2017, du 20 octobre : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification (contrôle) de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent éliminent exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. » Il ressort de cette disposition que la finalité du régime de restructuration d'entreprises est de faire en sorte que la fiscalité ne constitue pas un obstacle à l'exécution des opérations de réorganisation ; de même, cette réglementation vise également à éviter que le régime fiscal qu'elle prévoit ne crée une incitation à des restructurations qui n'ont pas de justification solide du point de vue économique ou commercial, mais qui reposent sur des raisons purement fiscales. S'agissant de cette condition, les motifs économiques exposés dans la consultation, liés à la simplification des structures administratives et à la consolidation de l'ensemble de l'activité de gestion du patrimoine propre au sein d'une société unique, pourraient être considérés comme des motifs économiques valables aux fins de l'application de ce régime. Toutefois, les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour déterminer si cette condition est remplie.