Rescrit fiscal relatif à l'application de l'exonération aux indemnités perçues en conséquence de la responsabilité civile pour dommages corporels.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0190-2020
- Date
- 13/10/2020
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Exempcions
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
La qüestió plantejada és si una persona física resident, que ha rebut una indemnització per un accident de trànsit ocorregut a l'estranger, pot aplicar l'exempció de l'IRPF tant a la part per danys personals com a la part per lucre cessant, o bé si aquesta última tributa com a guany patrimonial. S'aplica l'article 5.a) del text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF, juntament amb l'article 11.3 del text refós de la Llei 21/2014 de bases de l'ordenament tributari i els articles 14.1 i 24.1 de la Llei de l'IRPF. L'Administració conclou que la indemnització per danys personals està exempta sempre que la quantia estigui reconeguda segons la normativa aplicable. En canvi, el lucre cessant no és un dany personal i, com que les exempcions no admeten analogia, tributa com a renda d'activitat econòmica.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'application de l'exonération aux indemnités perçues en conséquence de la responsabilité civile pour dommages corporels.
Exonérations
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0190-2020
Date d'émission :
13/10/2020
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Consultation
ANTÉCÉDENTS
L'avocate A, au nom et pour le compte du demandeur, conformément à des pouvoirs notariés,
EXPOSE
Que, conformément au contenu de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, je formule une demande de rescrit fiscal écrite concernant le régime fiscal applicable aux faits et actes juridiques décrits et développés dans le présent écrit.
I. ANTÉCÉDENTS
Le demandeur a subi en Espagne un accident de la circulation qui lui a causé de graves séquelles ayant donné lieu à la reconnaissance d'une invalidité résultant d'un accident non professionnel.
La CASS rend une décision de révision de la situation médicale du demandeur et décide que son état de santé est consolidé et/ou stabilisé, le rendant inapte à l'exercice de toute activité professionnelle
Une fois l'inaptitude à l'exercice de toute activité professionnelle prononcée, la législation espagnole prévoit la possibilité d'obtenir une indemnité, tant au titre des dommages et préjudices ainsi que des dépenses médicales résultant de l'accident, qu'au titre du manque à gagner que subira la victime.
En ce qui concerne l'indemnité au titre des dommages et préjudices ainsi que des dépenses médicales résultant de l'accident conformément à la législation espagnole (RDL 8/2004 de responsabilidad civil y seguro en la circulacion de vehiculos a motor), nous considérons qu'elles sont exonérées d'imposition à l'IRPF conformément aux dispositions de l'article 5.a) de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui dispose que sont exonérées de l'impôt les indemnités perçues en conséquence de la responsabilité civile pour dommages corporels, dans la limite du montant légalement ou judiciairement reconnu.
En ce qui concerne l'indemnité au titre du manque à gagner, la législation espagnole prévoit une évaluation des dommages et préjudices causés aux personnes dans les accidents de la circulation (Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que modificó el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehiculos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (RDL 8/2004), parmi lesquels figurent les préjudices patrimoniaux causés par les séquelles permanentes de la victime, c'est-à-dire le manque à gagner, qui doit être déterminé au moyen d'une évaluation actuarielle.
Nous considérons que la législation espagnole est claire en considérant dans la Loi sur la responsabilité civile et l'assurance de la circulation des véhicules à moteur (RDL 8/2004, de 29 de octubre) et que, par conséquent, la totalité de l'indemnité perçue doit être considérée comme relevant des dommages corporels conformément aux dispositions de l'article 5.a) de la Loi 5/2014.
II.- CONSIDÉRATIONS DE DROIT
Le demandeur percevra au cours de l'exercice 2020 ou 2021 un montant encore à déterminer conformément à l'évaluation actuarielle au titre du manque à gagner résultant de l'accident de la circulation, son invalidité permanente ayant été déclarée par la CASS.
Cette indemnité est légalement établie dans l'État espagnol conformément au Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
Conformément à l'article 5.a) de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est établie l'exonération des indemnités perçues en conséquence de la responsabilité civile pour dommages corporels, dans la limite du montant légalement ou judiciairement établi.
En l'absence de législation nationale concernant les indemnités pour dommages résultant d'un accident de la circulation et, les dommages patrimoniaux étant régis par la loi espagnole au sein de l'indemnité pour accident de la circulation, nous considérons que l'indemnité au titre du manque à gagner devrait être comprise dans l'exonération de l'article 5.a) ; en effet, nous considérons que le manque à gagner est un dommage corporel résultant de l'accident, dès lors que la victime ne peut plus travailler en raison des lésions subies lors de l'accident, et que, par conséquent, il doit être considéré comme un poste de l'indemnité du dommage corporel subi.
Toutefois, l'article 138 de la Loi du Code de la route du 10 juin 1999 établit l'obligation pour les véhicules de disposer d'une assurance couvrant au minimum les dommages causés aux tiers et aux occupants avec une responsabilité illimitée ; par conséquent, en cohérence avec cette obligation légale, nous considérons que l'indemnité versée au titre des dommages occasionnés lors d'un accident de la circulation doit être considérée comme légalement établie et que le montant, conformément à la législation de l'État où l'accident s'est produit, doit être considéré comme exonéré conformément à l'article 5.a) de la Loi 5/2014.
Dans le cas où l'indemnité résultant de l'accident de la circulation légalement établie par la réglementation espagnole ne serait pas considérée comme exonérée, tant au titre des dommages physiques qu'au titre du manque à gagner, nous nous demandons si, aux fins de l'imposition, cette indemnité doit être considérée comme une plus-value patrimoniale à intégrer dans la base d'imposition de l'épargne conformément aux articles 4.3.b) et 32 de la Loi 5/2014 ; et, par conséquent, soumise à une imposition de 10%.
Le demandeur, agissant par l'intermédiaire de son représentant, à la suite d'une demande du Service des Impôts et des Douanes, complète les informations relatives aux question soulevée et expose ce qui suit :
- En ce qui concerne la demande de rescrit fiscal écrite, il déclare qu'aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale de l'une quelconque des opérations décrites dans l'écrit de la demande n'est en cours.
QUESTION SOULEVÉE
Qu'il soit confirmé que l'interprétation retenue par le demandeur concernant l'exonération de l'indemnité au titre des dommages physiques et du manque à gagner conformément à l'article 5.a) de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est conforme au Droit, dès lors qu'elle résulte d'un dommage corporel dans la limite du montant légalement établi par la réglementation espagnole.
S'il n'est pas considéré qu'il s'agit d'une indemnité pour dommage corporel légalement établie, qu'il soit statué sur la qualification du montant comme plus-value patrimoniale à inclure dans la base d'imposition de l'épargne et au taux de 10%, conformément aux articles 4.3.a) et 32 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Réponse
En ce qui concerne votre question sur la possibilité que l'indemnité qui sera perçue en application de la réglementation espagnole soit exonérée de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il convient de tenir compte des dispositions du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à l'article 5a : « Article 5. Revenus exonérés
Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :
a) Les indemnités versées au titre de la responsabilité civile pour dommages corporels, dans la limite du montant légalement ou judiciairement reconnu. Le même traitement s'applique aux indemnités versées par les administrations publiques andorranes pour dommages corporels résultant du fonctionnement des services publics. »
Dans le cas d'espèce, il convient de faire spécialement référence aux dispositions de l'article 11.3 du Décret législatif du 7-2-2018 portant publication du texte refondu de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, en ce qui concerne l'application des exonérations :
« Article 11. Interprétation des normes
3. Le fait générateur ou les exonérations ou réductions ne peuvent être appliqués au-delà de leurs termes stricts et n'admettent pas l'analogie. »
En conséquence, l'indemnité pour dommages corporels sera exonérée de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à condition que son montant soit reconnu conformément à la réglementation applicable.
D'autre part, selon les informations fournies, le demandeur a également le droit de percevoir une indemnité pour dommages matériels causés par la perte de produits futurs en raison des séquelles découlant de l'accident de la circulation. Par conséquent, compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas d'une indemnité pour dommages corporels et que les exonérations doivent être appliquées dans leurs termes stricts sans admettre aucune analogie, le revenu découlant de l'indemnité en question sera soumis à imposition.
En ce qui concerne la qualification du revenu, la même Loi, à l'article 14.1, prévoit quels revenus sont considérés comme relevant d'une activité économique ; l'article en question dispose ce qui suit : « Sont considérés comme "revenus bruts d'activités économiques" ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. »
Pour sa part, en ce qui concerne la qualification de plus-value ou de moins-value, l'article 24.1 dispose ce qui suit : « Aux fins du présent impôt, sont considérées comme "plus-values et moins-values" les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. »
Conformément à ces dispositions, compte tenu du fait que la finalité de l'indemnité pour manque à gagner est de compenser les pertes occasionnées par l'impossibilité de générer des produits de l'activité économique pour compte propre, ce revenu est qualifié de revenu d'activité économique.