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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition découlant d'un contrat de fiducie déterminé.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0188-2020
Date
24/09/2020
Impôt
IGI
Thématique
Fet generador · Meritació
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Document original

Résumé (en catalan)

Una persona física consultant demana si l'escripturació a favor seu de béns immobles, drets i accions, en execució d'una sentència ferma que reconeix la validesa d'un contracte de fidúcia del 1987 i la seva titularitat real, està subjecta a l'IGI o a l'ITP. Pel que fa a l'IGI, segons l'article 9 del text refós de la Llei 21/2014, de bases de l'ordenament tributari, la Llei 11/2012 només s'aplica a fets esdevinguts durant la seva vigència: com que la propietat es reconeix abans de l'1-1-2013, no es produeix el fet generador. Quant a l'ITP, d'acord amb els articles 3.1 i 3.2.d del text refós de la Llei de l'impost, no procedeix tributar si es prova que el titular formal va pagar l'impost en adquirir els immobles, o que l'operació era llavors no subjecta o exempta.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition découlant d'un contrat de fiducie déterminé.

Fait générateur

Exigibilité

IGI - Impôt général indirect

Numéro du rescrit fiscal :

CV0188-2020

Date d'émission :

24/09/2020

Réglementation :

· Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales du 29 décembre 2000

Consultation

ANTÉCÉDENTS

En vertu de l'article 64 et 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, le comparant, contribuable, souhaite obtenir la confirmation que l'exécution judiciaire forcée du jugement définitif rendu par le Tribunal des Batlles n'est pas assujettie à l'Impôt Général Indirect (I.G.I.) ni à l'Impôt sur les transmissions Patrimoniales (ITP).

Ainsi, le jugement définitif a décidé de déclarer que les biens immeubles, droits et actions faisant l'objet de la demande introduite par le consultant contre B sont la propriété du premier.

Le jugement susmentionné reconnaît la validité d'un contrat fiduciaire, dans sa modalité de fiducie « cum amico », et reconnaît également la titularité du fiduciant (consultant), en tant que bénéficiaire effectif, et celle du fiduciaire (B) en tant que titulaire formel ou apparent des biens immeubles, droits et actions faisant l'objet de la demande.

Le jugement définitif, revêtu de l'autorité de la chose jugée, déclare et reconnaît que les droits qui figurent formellement au nom du fiduciaire (B) ne lui appartient pas et qu'ils appartiennent au fiduciant (consultant) en vertu du contrat de fiducie constamment mentionné.

Le jugement établit la restitution (et non l'obligation de transmettre) forcée, non volontaire, de la titularité formelle des biens immeubles, droits et actions par le fiduciaire en faveur du fiduciant en vertu de l'extinction du contrat fiduciaire et la régularisation formelle de la situation patrimoniale au moyen de la passation d'un acte authentique, à des fins purement formelles, des droits dont la titularité réelle est déjà reconnue par le jugement définitif en faveur du consultant.

Bien que le jugement définitif constitue déjà à proprement parler un titre de propriété, celui-ci condamne B à passer un acte authentique (et non à transmettre) portant sur lesdits biens et droits en faveur du consultant.

La restitution de la titularité formelle aux fins de sa constatation par acte authentique, des biens immeubles, droits et actions en faveur du consultant ne peut être considérée au sens strict comme une transmission, une aliénation ou une cession de propriété de la part du fiduciaire, ni à titre onéreux (dans la restitution de titularité, il n'existe aucune contrepartie susceptible de fonder la cause onéreuse) ni à titre gratuit (le fiduciaire ne procède pas à la restitution de manière unilatérale, spontanée, volontaire et dans une intention libérale, mais il le fait de manière forcée en exécution d'un jugement définitif qui reconnaît la validité et l'efficacité du contrat de fiducie de 1987, et elle ne peut pas non plus être qualifiée de volontaire et spontanée, puisqu'elle est nécessaire et découle de l'exigence d'exécution de l'obligation de restitution déterminée judiciairement à la suite de l'extinction du contrat fiduciaire de 1987.

Il ne s'agit pas d'une véritable transmission de titularité ou de propriété, puisque celle-ci a été reconnue en faveur du fiduciant par jugement définitif en vertu du contrat de fiducie de 1987.

Ainsi, la restitution de la titularité formelle au moyen de la passation d'un acte authentique portant sur les biens immeubles, droits et actions mentionnés dans le jugement définitif en faveur du consultant est donc un effet automatique de la décision judiciaire déclarant la titularité matérielle, conséquence du mécanisme obligationnel inhérent au contrat de fiducie.

La passation de l'acte authentique portant sur les biens et droits en faveur du consultant n'est qu'une formalité destinée à exécuter le jugement définitif.

Le consultant, à la suite d'une demande (mise en demeure) du Service des Impôts et des Douanes, complète les informations relatives aux question posée et déclare expressément qu'au moment du dépôt de la demande de consultation, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale applicable à la consultation n'est en cours. De même, la consultation s'appliquera à la période 2020.

QUESTION POSÉE

Compte tenu de tout ce qui précède, la passation de l'acte authentique portant sur la titularité formelle en faveur du consultant, qui détient déjà la propriété des biens immeubles, droits et actions en vertu du contrat de fiducie de 1987, ne sont pas assujettis aux impôts IGI ou ITP.

Réponse

RÉPONSE

En ce qui concerne votre question, en premier lieu, afin d'apprécier si le fait exposé dans la consultation peut donner lieu au fait générateur de l'impôt général indirect, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 9 du Décret législatif du 7-2-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, relatif au champ d'application des normes fiscales :

« Article 9. Champ d'application temporel

1. Les normes fiscales entrent en vigueur conformément aux dispositions de caractère général relatives à l'entrée en vigueur des normes, sauf disposition contraire des lois respectives de chaque impôt ou taxe.

2. Les normes fiscales n'ont pas d'effet rétroactif. Elles s'appliquent aux impôts et taxes sans période d'imposition devenus exigibles à compter de leur entrée en vigueur, et aux autres impôts et taxes à compter du début de la période d'imposition qui commence après leur entrée en vigueur.

Toutefois, les normes régissant le régime des infractions et sanctions fiscales et le régime des majorations n'ont d'effet rétroactif qu'à l'égard des actes non définitifs lorsque leur application est plus favorable pour la personne ou l'entité intéressée.

3. Les normes fiscales restent en vigueur jusqu'au terme fixé par la loi correspondante ou jusqu'à ce qu'une autre norme les abroge de manière expresse ou tacite.

4. L'abrogation a la portée qui est expressément prévue et s'étend à toutes les dispositions de la nouvelle loi, portant sur la même matière, qui sont incompatibles avec la précédente. »

Conformément à cette disposition, la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, s'applique uniquement aux faits et situations survenus pendant sa période de vigueur. De même, compte tenu de la limite temporelle de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, le fait générateur de l'impôt ne se produirait pas pour les livraisons de biens intervenues avant le 1-1-2013. Par conséquent, dans le cas d'espèce, où la propriété est reconnue antérieurement à l'entrée en vigueur de cette norme, le fait générateur de l'impôt ne se produit pas. Par ailleurs, pour déterminer si ce fait pourrait être soumis à l'impôt sur les transmissions patrimoniales, il convient de faire une référence particulière aux dispositions du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, du 29 décembre 2000, relatives au fait générateur de l'impôt. Concrètement, l'article 3.1 dispose ce qui suit : « Sont des transmissions patrimoniales soumises au présent impôt les transmissions, à titre onéreux ou à titre lucratif inter vivos, de toute sorte de biens immeubles ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles. »

En outre, l'article 3.2.d de cette même Loi prévoit que sont également des actes soumis à l'impôt : « Les procédures de reconnaissance de propriété et les actes de notoriété auxquels la Loi attribue l'effet de reconnaître la propriété de biens immeubles à une personne, à moins qu'il ne soit justifié que l'impôt a été acquitté antérieurement. »

Selon la documentation fournie, bien que le propriétaire formel des biens immeubles soit un tiers, les pactes et les clauses prévus dans le contrat sous seing privé de 1987 établissent que la propriété réelle de ces biens revient au consultant. Compte tenu de ces informations, et conformément aux dispositions précitées, il n'y a pas lieu à imposition au titre de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières s'il est prouvé que le tiers a été imposé au titre de cet impôt lorsqu'il a acquis les biens immeubles, ou bien s'il est justifié de manière probante qu'il s'agissait à ce moment-là d'une opération non soumise à l'impôt ou exonérée de celui-ci.

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