Rescrit fiscal relatif à la qualification des revenus provenant du jeu.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0166-2019
- Date
- 03/10/2019
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Guanys i pèrdues del capital
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Una persona física resident, que obté els seus ingressos principals del pòquer en línia i presencial fora del Principat i vol constituir una societat d'ensenyament per Internet, pregunta com es qualifiquen aquestes rendes, si estan exemptes i com tributen els serveis de la futura societat en l'IGI. L'Administració, d'acord amb l'article 24.1 de la Llei 5/2014 de l'IRPF, considera la renda del pòquer, en línia o no, un guany patrimonial que, segons l'article 4.3.b, forma part de la base de l'estalvi. Segons l'article 5.o, aquests guanys no estan exempts si el joc no està autoritzat amb la llicència de la Llei 37/2014. Pel que fa a l'IGI, conforme als articles 65 de la Llei 21/2014 i 52.1.a de la Llei 11/2012, l'entitat no constituïda no és obligada tributària ni està legitimada per consultar-ho.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la qualification des revenus provenant du jeu.
Gains et pertes en capital
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro de rescrit :
CV0166-2019
Date d'émission :
03/10/2019
Réglementation :
Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Demande
ANTÉCÉDENTS
La personne physique demanderesse, agissant en son nom et pour son propre compte,
DÉCLARE :
Que par le présent écrit et sur la base des dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal,
SOLLICITE :
Que ce Service statue sur la demande de rescrit fiscal formulée conformément aux
ANTÉCÉDENTS suivants :
I.- Le demandeur a pour source principale de produits (recettes) ceux obtenus du jeu de poker au moyen de :
A) Parties qui se déroulent virtuellement, toujours hors de la Principauté.
B) Parties qui se déroulent en présentiel (essentiellement dans des casinos, évidemment hors de la Principauté).
II.- En outre, il a l'intention de constituer une société ayant pour seul objet social de dispenser, exclusivement par Internet, des cours de calcul, de probabilités et de statistiques appliqués aux jeux de hasard (principalement le poker), sous la forme de retransmissions de parties par Internet, à titre de tutorat ou d'instructions.
Le demandeur, à la suite d'une demande (mise en demeure) du Service des Impôts et des Douanes, complète les informations relatives aux questions soulevées et expose ce qui suit :
Qu'au moment de la présentation de l'écrit, pas plus qu'à présent, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale soulevés dans la demande.
Qu'en ce qui concerne les périodes auxquelles elle serait applicable, étant donné que le demandeur a obtenu sa résidence fiscale dans la Principauté au cours du présent exercice 2019, elle ne pourrait avoir de portée fiscale que pour cet exercice et les suivants.
III.- Au vu de ce qui précède, et de la législation en vigueur relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de la Loi sur les jeux de hasard, de la Loi régissant l'impôt sur les sociétés et de la Loi sur l'impôt général indirect, est formulée la présente
QUESTION POSÉE
A) En ce qui concerne l'obtention de produits (recettes) provenant du jeu de poker au moyen de plateformes web situées hors de la Principauté, étant donné qu'ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme des revenus du travail selon les dispositions de l'article 12 de la Loi sur l'IRPF, ni comme des revenus de capitaux mobiliers ni comme des gains ou pertes en capital, et au vu des dispositions de l'article article 14 du même texte légal, à savoir :
« Article 14. Revenus bruts d'activités économiques
1. Sont considérés comme « revenus bruts d'activités économiques » ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. »
Il est demandé si ces produits (recettes) peuvent être considérés comme des revenus bruts d'activités économiques ou si, au contraire, tel ne peut être le cas étant donné qu'en aucun cas n'est présente la « finalité d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services » de quelque type que ce soit, comme ce serait le cas pour les produits (recettes) décrits à l'exposé I paragraphe c) ci-dessus.
B) En deuxième lieu, si, s'agissant des produits (recettes) décrits à l'exposé I paragraphe a) ci-dessus, c'est-à-dire les parties qui se déroulent virtuellement toujours hors de la Principauté, et conformément aux dispositions de l'Article 5 de la Loi sur l'IRPF :
« Article 5. Revenus exonérés
Sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :
o) Les prix provenant des jeux de hasard autorisés par la Loi de régulation des jeux de hasard. »
En relation avec les dispositions des Articles 3 et 4 du Texte consolidé de la Loi 37/2014, du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard :
« Article 3. Champ d'application
Le champ d'application de la Loi s'étend à toutes les modalités de jeu de hasard qu'elle détermine, à chaque type de jeu de hasard dont elles découlent, aux opérateurs titulaires d'une licence pour leur exploitation dans la Principauté d'Andorre conformément aux catégories établies et aux joueurs qui les pratiquent.
De même, sont liées par l'application de la présente Loi toutes les activités relatives au jeu de hasard qui, de manière directe ou indirecte, interviennent dans une modalité non comprise dans l'une des catégories établies, mais qui implique de risquer des biens ou des droits évaluables dans une activité où intervient le hasard, même de manière accessoire, en échange d'une contrepartie de quelque type que ce soit, conformément à la définition de « jeu de hasard » de l'article 4.
Relèvent également du champ d'application de la présente Loi :
a) Les activités de jeu de hasard transfrontalières, c'est-à-dire celles exercées par les personnes physiques ou morales établies dans la Principauté d'Andorre et qui exercent leur activité par des moyens physiques ou télématiques hors de la Principauté d'Andorre. De même, les activités de jeu de hasard exercées par des personnes physiques ou morales hors de la Principauté d'Andorre qui organisent ou proposent des activités de jeux de hasard par des moyens physiques ou télématiques dans la Principauté d'Andorre. »
« Article 4. Définitions
1. Des modalités de jeux de hasard
Aux fins de l'application de la présente Loi et de ses règlements, on entend par « jeu de hasard » tout jeu dans lequel sont risqués des biens ou des droits de quelque nature que ce soit, avec pour conséquence soit la perte du bien ou du droit mis en jeu par au moins l'un des joueurs, soit le gain au bénéfice d'au moins l'un des joueurs, et pour lequel le hasard est un élément, même accessoire, dans le déroulement du jeu et la détermination du gagnant ou la fixation du gain.
La Loi distingue quatre grandes modalités de jeux de hasard, qui peuvent être subdivisées conformément à la licence correspondante :
b) Jeu mixte de hasard et d'adresse : jeu dans lequel il est proposé à un ou plusieurs joueurs un pacte par lequel ils risquent de l'argent sur une circonstance, un événement, une combinaison ou autres, selon lequel celui qui se trompe ou ne voit pas juste perd l'argent risqué au bénéfice d'une ou plusieurs autres personnes.
Les jeux mixtes de hasard et d'adresse peuvent être fondés sur l'adresse de l'action du joueur, ou fondés sur des événements extérieurs à l'action du joueur, mais dans lesquels la chance, bien qu'intervenant, n'est pas exclusivement déterminante du résultat. Ils peuvent relever de deux catégories, jeu de pari et jeu de table.
- Jeu de table : jeu fondé sur le hasard et sur les aptitudes ou les connaissances des joueurs qui, après l'intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d'une stratégie susceptible de modifier son espérance de gain. Les jeux de table peuvent être de cercle ou de contrepartie.
Dans les jeux de cercle, les participants s'affrontent les uns contre les autres.
Dans les jeux de contrepartie, le joueur joue contre l'opérateur qui offre le jeu de hasard, et décide d'une stratégie susceptible de modifier son espérance de gain.
Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme « jeux de table de contrepartie » les cas où de l'argent est misé contre un opérateur, ou contre des tiers par l'intermédiaire d'un opérateur, dans un jeu de hasard pur de tirage par choix de numéros marqué sur un tapis ou support analogue, et où le gain à obtenir est celui qui résulte de la multiplication du montant déposé sur le choix gagnant par le coefficient que l'opérateur a préalablement déterminé ou qui a été établi par le règlement du jeu correspondant. »
Il est demandé si ces produits doivent être considérés comme exonérés dans la mesure où il s'agit de jeux de table (art. 4.1.b) qui entrent dans le champ d'application de la Loi sur les jeux de hasard (art. 3, plus précisément son paragraphe a), et si, par conséquent, il s'agit de produits exonérés au titre de la Loi de l'IRPF conformément à son Article 5 paragraphe o).
Tout cela compte tenu du fait que, si la question A) précédente a été résolue en ce sens que ces produits ne sont pas considérés comme des revenus d'activité économique, et dès lors qu'ils ne peuvent être considérés comme aucun autre type de revenu parmi ceux prévus à l'article 4.2. de la Loi de l'IRPF, il ne serait plus nécessaire d'examiner s'ils sont exonérés ou non, puisque dans ce cas ils ne seraient pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
C) Enfin, en ce qui concerne les revenus que pourra obtenir la société que constituera le demandeur, relatifs aux produits provenant de ce qui sera son unique activité, à savoir dispenser des cours de calcul, de probabilités et de statistique appliqués aux jeux de hasard (principalement le poker) par Internet, et conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt général indirect, étant entendu qu'il s'agit d'une prestation de services puisqu'il ne s'agit ni d'une livraison ni d'une importation de biens (Article 9.1), il est demandé :
C.1) Si elle est considérée comme réalisée sur le territoire andorran, compte tenu de ce qui suit :
i) le prestataire a le siège de son activité économique dans la Principauté.
ii) son destinataire se trouve hors de la Principauté
iii) il s'agirait d'une prestation de services de l'art. 43.2.I) : « Les services fournis par voie électronique », en relation avec ce qui est décrit au même article 43.3 paragraphe d) : « d) Services fournis par voie électronique : les services qui consistent en la transmission envoyée et reçue intégralement au moyen d'équipements de traitement, y compris la compression numérique et le stockage de données, et intégralement émise, transportée et reçue par câble, radio, système optique ou autres moyens électroniques et, entre autres, les suivants : (...) - La fourniture d'images, de textes, d'informations et la mise à disposition de bases de données. - La fourniture de musique, de films, de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions et de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de loisir. - La fourniture d'enseignement à distance. »
C.2) En cas de réponse affirmative à la question précédente, c'est-à-dire si ces produits étaient soumis et non exonérés, il est demandé si, conformément aux dispositions des articles 57 à 60 bis, le taux général de 4,5% serait applicable ou un autre.
Réponse
S'agissant de la première question, pour déterminer la qualification du revenu découlant du jeu de poker, il convient de tenir compte du fait que la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à l'article 24.1 ce qui suit : « Aux fins du présent impôt, sont considérées comme des "plus-values et moins-values" les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. » Conformément au précepte mentionné, le revenu obtenu par le demandeur provenant du jeu de poker, indépendamment du fait qu'il découle ou non d'un jeu en ligne, a la qualité de plus-value patrimoniale aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Par ailleurs, la même norme, en ce qui concerne le fait générateur, dispose à l'article 4.3.b ce qui suit : « Aux fins de la détermination des bases d'imposition et de liquidation et du calcul de l'impôt, le revenu est classé en revenu général et revenu de l'épargne, dans les termes suivants : b) Constituent le revenu de l'épargne les revenus de capitaux mobiliers ainsi que les plus-values et les moins-values. » Par conséquent, la plus-value découlant du jeu de poker fera partie de la base d'imposition de l'épargne.
En ce qui concerne la deuxième question, relative à la possibilité que les plus-values obtenues par le demandeur soient exonérées de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, établit à l'article 5.o que sont exonérés « les gains qui proviennent des jeux de hasard autorisés par la Loi de régulation des jeux de hasard ». Par conséquent, les gains provenant du jeu de poker qui n'a pas été autorisé sous le couvert de la licence obligatoire octroyée en vertu de la Loi 37/2014, du 11 décembre, de régulation des jeux de hasard, ne sont pas exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Quant à la troisième question, relative à l'application de l'impôt général indirect, la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal, prévoit à l'article 65.1 ce qui suit :
« Les contribuables ont le droit de formuler des consultations écrites auprès de l'Administration fiscale. [...]. »
La même Loi, à l'article 65.3, établit que « l'Administration fiscale classera sans y répondre les consultations qui ne remplissent pas les conditions requises prévues au présent article ».
Par ailleurs, le Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, établit, en ce qui concerne la qualité de contribuable de l'impôt, à l'article 52.1.a, que sont contribuables de l'impôt, « de manière générale, les entrepreneurs ou les professionnels qui réalisent les livraisons de biens ou fournissent les services soumis à l'impôt ». Étant donné que l'entité n'est pas constituée et que, par conséquent, elle ne réalise pas de livraisons de biens ou de prestation de services soumises à l'impôt, elle n'est pas contribuable de l'impôt général indirect et, en conséquence, elle n'a pas qualité pour présenter des questions relatives à l'impôt général indirect.