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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'application du régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0159-2019
Date
19/08/2019
Impôt
Impôt sur les sociétés
Thématique
Règim especial
Réglementation citée
Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Document original

Résumé (en catalan)

La societat consultant, que preveu adaptar el seu objecte social per acollir-se al règim especial de societats de tinença de participacions, planteja si pot aplicar l'exempció sobre els dividends i les plusvàlues de transmissió de participacions en societats residents als Emirats Àrabs Units, amb independència del tipus nominal de l'impost al qual estiguin subjectes. S'aplica l'article 38 del text refós de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats. L'Administració indica que poden sol·licitar el règim les societats anònimes o limitades amb objecte exclusiu de gestió i tinença de participacions. Com que Andorra ha subscrit amb els Emirats Àrabs Units un conveni per evitar la doble imposició, aplicable a la data de la consulta, el requisit de tributació mínima s'entén complert. Per tant, si es compleixen la resta de requisits de l'article 38, la societat pot aplicar l'exempció.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'application du régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés.

Régime spécial

IS - Impôt sur les sociétés

Numéro de demande :

CV0159-2019

Date d'émission :

19/08/2019

Réglementation :

Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés

Demande

ANTÉCÉDENTS

Par la présente, la société andorrane X (ci-après, la « Société »), entité constituée par acte authentique, inscrite au Registre des sociétés du Très Illustre Gouvernement, dûment représentée par le soussigné, M. A.

Conformément aux dispositions de l'art. 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, et aux art. 24 et suivants du Règlement, du 11 février 2015, d'application des impôts et taxes,

formule par la présente la présente DEMANDE DE RESCRIT FISCAL ÉCRITE adressée à l'Administration fiscale, sur la base des

DÉCLARATIONS suivantes

1. ANTÉCÉDENTS

Il est prévu que la Société adapte son objet social et ses Statuts afin de demander l'application du Régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés prévu à l'art.38 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés (ci-après « LIS »).

Il est prévu que la Société, une fois qu'elle aura obtenu l'application dudit Régime spécial, perçoive des dividendes de parts sociales dans des sociétés résidentes fiscales aux Émirats arabes unis et/ou des résultats positifs qu'elle obtient de leur transmission (cession).

2. CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

Le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'art. 38 de la LIS prévoit que :

« Lorsque la société détenue n'est pas résidente fiscale en Andorre, elle doit être soumise, sans possibilité d'exonération, à un impôt sur le revenu présentant des caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalant au moins à 40 pour cent du taux général d'imposition prévu à l'article 41. Afin d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, et du fait de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable. Cette condition est réputée remplie lorsque la société détenue est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable. »

Étant donné que depuis le 1 août 2017 est entrée en vigueur la Convention, du 28 juillet 2015, entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, la Société considère que si les conditions requises suivantes sont remplies :

- Résidence fiscale de la Société en Andorre ; - Obtention par la Société du Régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés prévu à l'art. 38 de la LIS ; - Perception de dividendes de parts sociales dans des sociétés résidentes fiscales aux Émirats arabes unis et des résultats positifs qu'elles obtiennent de leur transmission (cession) ;

alors toutes les conditions requises prévues au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'art. 38 de la LIS seront remplies, quel que soit le taux nominal de l'impôt sur le revenu auquel seront soumises les sociétés résidentes fiscales aux Émirats arabes unis en question.

3. OBJET DE LA DEMANDE

Étant donné que depuis le 1 août 2017 est entrée en vigueur la Convention, du 28 juillet 2015, entre le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et le Gouvernement des Émirats arabes unis tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, la Société considère et estime, selon la rédaction de l'art. 38 de la LIS et, par analogie, à la lumière du rescrit fiscal n° V0495-18 présenté devant la « Secretaria de Estado de Hacienda, Dirección General de Tributos », que si les conditions requises suivantes sont remplies :

- Résidence fiscale de la Société en Andorre ; - Obtention par la Société du Régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés prévu à l'art. 38 de la LIS ; - Perception par la Société de dividendes de parts sociales dans des sociétés résidentes fiscales aux Émirats arabes unis et des résultats positifs qu'elles obtiennent de leur transmission (cession) ;

alors toutes les conditions requises prévues au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'art. 38 de la LIS seront remplies, quel que soit le taux nominal de l'impôt sur le revenu auquel seront soumises les sociétés résidentes fiscales aux Émirats arabes unis en question, de telle sorte que la Société bénéficiera d'une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elle perçoit des parts sociales dans lesdites sociétés résidentes fiscales aux Émirats arabes unis et/ou des résultats positifs qu'elles obtiennent de leur transmission (cession).

4. PÉRIODES CONCERNÉES

Les périodes concernées seraient les exercices à compter de l'exercice au cours duquel la Société aura rempli les conditions requises suivantes :

- Résidence fiscale de la Société en Andorre ; - Obtention par la Société du Régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés prévu à l'art. 38 de la LIS ; - Perception par la Société dividendes de parts sociales dans des sociétés résidentes fiscales aux Émirats arabes unis et des résultats positifs qu'elles obtiennent de leur transmission (cession).

5. DÉCLARATION EXPRESSE

La Société déclare expressément qu'aucune procédure ou aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond, soulevé dans la demande.

QUESTION POSÉE

Que l'Administration fiscale confirme que, si les conditions requises suivantes sont remplies :

- Résidence fiscale de la Société en Andorre ; - Obtention par la Société du Régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés prévu à l'art. 38 de la LIS ; - Perception par la Société de dividendes de parts sociales dans des sociétés résidentes fiscales aux Émirats arabes unis et des résultats positifs qu'elles obtiennent de leur transmission (cession).

alors toutes les conditions requises prévues au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'art. 38 de la LIS seront remplies, quel que soit le taux nominal de l'impôt sur le revenu auquel seront soumises les sociétés résidentes fiscales aux Émirats arabes unis en question, de telle sorte que la Société bénéficiera d'une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elle perçoit des parts sociales dans lesdites sociétés résidentes fiscales aux Émirats arabes unis et/ou des résultats positifs qu'elles obtiennent de leur transmission (cession).

Réponse En ce qui concerne les questions relatives à l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés, l'article 38 du Décret législatif du 5-6-2019 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, prévoit les conditions requises que doivent remplir les sociétés pour pouvoir demander le régime spécial et les conditions qui doivent être réunies pour que l'exonération puisse être appliquée dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent au titre des participations dans d'autres sociétés et des résultats positifs qu'elles obtiennent de leur transmission (cession). Concrètement, cet article dispose ce qui suit :

« Article 38. Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés

1. Les contribuables qui revêtent la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée et qui ont pour objet exclusif la gestion et la détention de participations dans des sociétés résidentes ou non résidentes fiscales en Principauté d'Andorre peuvent demander l'application de ce régime spécial.

2. Les titres ou les parts sociales représentatifs de la participation au capital de la société de détention de participations dans des sociétés doivent être nominatifs.

3. Les sociétés qui se placent sous ce régime bénéficient d'une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent au titre des participations dans d'autres sociétés et des résultats positifs qu'elles obtiennent de leur transmission (cession). Les limitations prévues au paragraphe 2, de l'article 20 sont applicables aux participations dans d'autres sociétés que possèdent les sociétés placées sous ce régime.

Lorsque la société détenue n'est pas résidente fiscale en Andorre, elle doit être assujettie, sans possibilité d'exonération, à un impôt sur le revenu de caractéristiques similaires à l'impôt sur les sociétés de la Principauté d'Andorre, à un taux nominal équivalent, au moins, à 40 pour cent du taux général d'imposition prévu par l'article 41. Aux fins d'établir cette similitude substantielle, il est tenu compte des caractéristiques essentielles de l'impôt étranger, et du point de savoir si la finalité principale de cet impôt réside dans l'imposition du revenu obtenu par le contribuable. Cette condition est réputée remplie lorsque la société détenue est résidente d'un pays avec lequel la Principauté d'Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui lui est applicable.

Si la société détenue directement n'est pas assujettie à un impôt de caractéristiques similaires, mais que la société filiale détenue par cette société l'est, la condition est réputée remplie en ce qui concerne les revenus provenant de la société non assujettie qui, à leur tour, proviennent de la filiale de second rang qui remplit la condition d'assujettissement à un impôt de caractéristiques similaires.

Dans le cas de sociétés détenues résidentes fiscales en Principauté d'Andorre, cette exonération s'applique si la société détenue est assujettie, sans possibilité d'exonération, au taux général d'imposition prévu par l'article 41.

La société doit indiquer dans l'annexe de ses comptes annuels le détail du portefeuille qu'elle détient, et doit identifier les participations dans les sociétés qu'elle détient ou qu'elle a conservées au cours de l'exercice, leur valeur patrimoniale et les dividendes ou les réserves qu'elle perçoit au cours de l'exercice.

4. Les bénéfices distribués par prélèvement sur les revenus exonérés sont exonérés de l'impôt sur les sociétés de l'associé lorsqu'il s'agit d'une société andorrane.

5. Les sociétés de détention de participations dans des sociétés doivent présenter une déclaration de l'impôt, même si aucune dette fiscale ne doit être acquittée. »

Par conséquent, si l'entité andorrane revêt la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée, pour autant qu'elle ait pour objet exclusif la gestion et la détention de participations dans des sociétés résidentes ou non résidentes fiscales en Andorre, elle pourra demander l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés.

En ce qui concerne la condition relative à l'imposition minimale à laquelle doit être soumise l'entité détenue (filiale) pour que la société andorrane, préalablement placée sous le régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés, puisse appliquer l'exonération prévue à cet article, il ressort des informations fournies que l'entité détenue (filiale) est résidente des Émirats arabes unis, pays avec lequel Andorre a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions. De même, à la date de la présente consultation, cette convention est applicable ; pour ce motif, la condition mentionnée au paragraphe 3 sera réputée remplie.

En conséquence, si les autres conditions requises mentionnées à l'article 38 sont remplies, la société andorrane pourra appliquer l'exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elle perçoit au titre de la participation dans la société résidente des Émirats arabes unis et des résultats positifs qu'elle obtient de sa transmission (cession).

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