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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'attribution d'un bien immeuble situé en Andorre à la suite de l'extinction de l'union stable de couple selon le Code civil de Catalogne.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0147-2019
Date
20/03/2019
Impôt
ITP
Thématique
Exempcions · Fet generador
Réglementation citée
· Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials, del 29 de desembre del 2000

Document original

Résumé (en catalan)

Es planteja si l'adjudicació a una persona física resident a Espanya d'un immoble situat a Andorra, derivada de l'extinció d'una unió estable de parella regulada pel Codi civil de Catalunya, pot acollir-se a les exempcions de l'impost sobre transmissions patrimonials i de l'impost sobre les plusvàlues. S'apliquen els articles 3.1 i 4.3 del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials, i els articles 1 i 14 de la Llei 4/2005, qualificada de les unions estables de parella, que limita l'equiparació al matrimoni als casos en què almenys una de les parts tingui nacionalitat andorrana o residència a Andorra. L'Administració conclou que l'adjudicació és subjecta i no exempta de l'impost sobre transmissions patrimonials. Sobre l'impost sobre les plusvàlues, segons l'article 65 de la Llei 21/2014, no emet resolució vinculant perquè l'obligat tributari és el transmitent, no la consultant.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'attribution d'un bien immeuble situé en Andorre à la suite de l'extinction de l'union stable de couple selon le Code civil de Catalogne.

Exonérations

Fait générateur

ITP - Impôt indirect sur les transmissions patrimoniales

Numéro du rescrit fiscal :

CV0147-2019

Date d'émission :

20/03/2019

Réglementation :

· Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, du 29 décembre 2000

Consultation

ANTÉCÉDENTS

Rescrit fiscal relatif à l'imposition de l'impôt sur les transmissions patrimoniales découlant de la convention réglant l'extinction de l'union de couple de fait.

Réglementation :

- Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29-12-2000, modifiée par la Loi 6/2004, du 14 avril, et par la Loi 7/2006, du 21 juin.

2. Sont exonérées de l'impôt les transmissions de biens et droits réalisées par les conjoints à la communauté conjugale, celles que réalise l'un quelconque des conjoints en faveur de l'autre dans le cadre de la modification de la communauté conjugale et, en général, les attributions de biens et droits réalisées dans le cadre de la dissolution et de la liquidation du régime économique du mariage.

- Loi 7/2006 du 21 juin portant modification de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières

Par ailleurs, l'article 4 relatif aux exonérations est modifié de manière significative, .... l'inclusion d'exonérations fiscales en faveur des unions stables de couple afin de les aligner sur celles existant pour les cas de mariage, comme le prévoit la Loi 4/2005, qualifiée des unions stables de couple, du 21 février ;.

- Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions.

• 4.2 Sont exonérées de l'impôt les transmissions de biens et droits réalisées par les conjoints à la communauté conjugale, celles que réalise l'un quelconque des conjoints en faveur de l'autre dans le cadre de la modification de la communauté conjugale et, en général, les attributions de biens et droits réalisées dans le cadre de la dissolution du régime économique du mariage.

• 4.4 Sont exonérées Les donations de biens immeubles et les transmissions ou constitutions de droits réels sur les biens immeubles réalisées entre conjoints ou personnes physiques ayant un lien de parenté par consanguinité en ligne descendante, ascendante et/ou collatérale jusqu'au troisième degré.

Demandeur :

La société X, représentant Mme A, résidente fiscale en Espagne.

Antécédents

a) Mme A a été partenaire de fait de M. B, résident fiscal en Espagne.

b) Mme A a mis fin à sa cohabitation avec M. B et, en vertu des dispositions de l'article 234-6 du Code civil catalan, ils ont signé l'acte d'extinction d'union stable de couple avec convention réglant ses effets et extinction de copropriété, devant un notaire espagnol, procédant à la liquidation des biens communs et mettant fin à la copropriété existant sur ceux-ci.

c) Parmi les biens communs figure un immeuble situé dans la Principauté d'Andorre et, en conséquence de la convention d'extinction de copropriété, celui-ci est attribué à Madame A, Monsieur B cédant 100% du bien situé en Andorre.

d) À la date de présentation de la présente consultation, Madame A n'a aucune procédure ni aucune démarche en cours relative à la consultation exposée.

e) Au cours de cette année 2019, en fonction de la réponse à la présente consultation, il est possible que Madame A procède à la transmission du bien immeuble objet de la consultation.

QUESTION POSÉE

EXPOSE

Qu'en vertu des dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, Madame A demande à savoir si cette transmission du bien immeuble intervenue dans le cadre de l'extinction de l'union stable de couple avec convention réglant ses effets et extinction de copropriété peut bénéficier de l'exonération 4.2. ou 4.4 de la Loi 21/2006 du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions ; ainsi que de l'exonération 4.2 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29-12-2000 ; modifiée par la Loi 7/2006 du 21 juin.

Réponse

En réponse à votre consultation, le Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte refondu de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, du 29 décembre 2000, à l'article 3.1, relatif au fait générateur de l'impôt, dispose ce qui suit :

« Article 3. Fait générateur

1. Sont des transmissions patrimoniales soumises au présent impôt les transmissions, à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, de toute sorte de biens immeubles ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles. »

Sur la possibilité que l'acquisition de l'immeuble par la demanderesse soit exonérée de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, du 29 décembre 2000, à l'article 4.3, prévoit ce qui suit :

« Article 4. Exonérations

Sont exonérées de l'impôt :

3. Les transmissions de biens immeubles et les constitutions et cessions de droits réalisées par les conjoints à la communauté conjugale, celles que réalise l'un quelconque des conjoints en faveur de l'autre dans le cadre de la modification de la communauté conjugale et, en général, les attributions de biens et droits réalisées dans le cadre de la dissolution et de la liquidation du régime économique du mariage. »

Par ailleurs, l'article 14 de la Loi 4/2005, du 21 février, qualifiée des unions stables de couple assimile au mariage les unions stables de couple inscrites au Registre des unions stables de couple, aux fins de l'application de la législation fiscale en vigueur sur les transmissions patrimoniales immobilières. Nonobstant ce qui précède, l'article 1 de cette même Loi dispose que celle-ci « régit les effets personnels et patrimoniaux des unions stables de couple, pour autant qu'au moins l'une des parties ait la nationalité andorrane ou sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre ».

Compte tenu des informations fournies par la demanderesse, la transmission faisant l'objet de la présente consultation n'est pas couverte par les dispositions précitées et, en conséquence, l'attribution du bien immeuble situé sur le territoire andorran en faveur de la demanderesse constitue une transmission patrimoniale soumise et non exonérée de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.

En ce qui concerne la question relative à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières, l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, habilite les contribuables à présenter des demandes de rescrit fiscal écrites. Étant donné que le contribuable de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières est la personne qui agit en qualité de cédant et qu'il ne s'agit pas de la demanderesse, l'Administration fiscale ne peut pas émettre de décision contraignante concernant la situation juridique fiscale du cédant.

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