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Département des impôts et des frontières

Rescrit fiscal relatif à l'imposition du revenu obtenu par une entité non-résidente fiscale en Andorre généré par la transmission des parts sociales d'une société andorrane.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Numéro
CV0125-2018
Date
20/07/2018
Impôt
IRNR (non-résidents)
Thématique
Imputació temporal · Responsable · Retenidor
Réglementation citée
Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Document original

Résumé (en catalan)

La qüestió és la tributació del guany patrimonial que obté una entitat no-resident fiscal a Andorra en vendre participacions d'una societat andorrana a una persona física resident, amb preu ajornat en pagaments fraccionats. S'hi aplica el text refós de la Llei 94/2010 de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (Decret legislatiu del 29-4-2015), articles 4, 5, 32 i 34. L'obligat tributari és l'entitat venedora no-resident. El pagador no ha de practicar retenció, perquè és una persona física resident que no actua en el marc de la seva activitat econòmica. Tanmateix, respon solidàriament del deute tributari, i l'Administració pot adreçar-hi les actuacions directament. L'impost es merita en el moment de la transmissió, amb independència de quan es cobri el preu.

Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.

Rescrit fiscal relatif à l'imposition du revenu obtenu par une entité non-résidente fiscale en Andorre généré par la transmission des parts sociales d'une société andorrane.

Imputation temporelle

Responsable

Débiteur de la retenue

IRNR - Impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux en Andorre

Numéro du rescrit fiscal :

CV0125-2018

Date d'émission :

20/07/2018

Réglementation :

Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux

Consultation

ANTÉCÉDENTS

La consultation est applicable pour l'exercice 2018 et 2019.

Antécédents du cas

Le demandeur, résident fiscal en Andorre, a procédé à l'acquisition, par acte authentique, de parts sociales de la société andorrane A. L'opération d'achat-vente a été réalisée selon la formule du prix différé, le prix total convenu étant réglé en 24 paiements mensuels.

La société B détenait une participation de 51% de la société depuis 2 ans environ.

Dans cette opération, la partie venderesse, l'entité B, société espagnole, a obtenu une plus-value pour les parts sociales vendues, la valeur de transmission étant supérieure à la valeur d'acquisition.

QUESTION POSÉE

Doutes en matière fiscale et exercices d'application

Les doutes en matière fiscale, concrètement pour l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, pour l'exercice 2018 et 2019, sont les suivants :

- La partie acheteuse étant celle qui verse le revenu, et la partie venderesse n'étant pas établie dans la Principauté d'Andorre, qui est le responsable de l'impôt ?

- La partie acheteuse, c'est-à-dire celle qui effectue les paiements, a-t-elle une quelconque responsabilité envers l'Administration andorrane dans le cas où la partie venderesse, qui obtient le revenu, ne remplit pas ses obligations fiscales en Andorre ?

- S'agissant d'un achat-vente à prix différé, les paiements étant effectués de manière fractionnée, quelle serait l'exigibilité correcte des revenus et des déclarations correspondantes à effectuer ?

Réponse

En ce qui concerne votre consultation, l'entité non-résidente fiscale en Andorre qui effectue la vente des parts sociales d'une société andorrane et qui obtient un revenu dérivé de cette opération est le contribuable de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, ainsi que le prévoit le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à l'article 4 :

« Article 4. Contribuables

Sont contribuables de cet impôt les personnes physiques et les personnes morales non-résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre qui obtiennent des revenus qui, conformément à la présente Loi, sont considérés comme générés sur ce territoire.

À ces effets, sont considérées comme résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre les personnes morales définies à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur les sociétés, et les personnes physiques définies à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »

En ce qui concerne la responsabilité des obligations fiscales des personnes qui interviennent dans l'opération mentionnée dans la consultation, il convient de tenir compte du fait que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, à l'article 5, établit ce qui suit :

« Article 5. Responsables

1. Répondent solidairement de la dette fiscale correspondant aux revenus qu'ils ont versés ou aux revenus des biens ou des droits dont le dépôt ou la gestion leur a été confié, respectivement :

a) le payeur des revenus exigibles en faveur des contribuables qui opèrent sans l'intermédiaire d'un établissement stable, ou

b) le dépositaire, le mandataire ou le gestionnaire des biens ou des droits des contribuables qui opèrent sans l'intermédiaire d'un établissement stable.

Cette responsabilité n'existe pas lorsqu'il existe l'obligation de retenir et de verser un acompte visée à l'article 34, sans préjudice des responsabilités qui découlent de la qualité de débiteur de la retenue.

2. Une personne ou une entité n'est pas considérée comme versant un revenu lorsqu'elle se limite à effectuer une simple intermédiation de paiement. On entend par « simple intermédiation de paiement » le versement d'une somme pour le compte et sur ordre d'un tiers.

3. Nonobstant ce que prévoit le paragraphe précédent, sont responsables solidaires les personnes qui gèrent des loyers ou des droits sur des biens immeubles dont la propriété appartient à des personnes non-résidentes fiscales. Cette responsabilité est limitée aux loyers ou aux contreparties des droits qu'elles gèrent.

4. Dans le cas du payeur de revenus exigibles sans l'intermédiaire d'un établissement stable par les contribuables non-résidents fiscaux, les actions du ministère chargé des finances peuvent être menées directement avec le responsable, auquel la dette fiscale est exigible. La même procédure est applicable dans le cas du dépositaire, du mandataire ou du gestionnaire de biens ou de droits des contribuables non-résidents fiscaux, non affectés à un établissement stable.

5. Répondent solidairement du versement des dettes fiscales correspondant aux établissements stables des contribuables non-résidents fiscaux les personnes qui, conformément à ce que prévoit l'article 6, sont leurs représentants.

6. Lorsque le défaut de versement de la dette fiscale du contribuable non-résident fiscal est imputable à des actions ou omissions des personnes que la présente disposition considère comme responsables, leur comportement peut faire l'objet des sanctions correspondantes, de sorte que peut être exigée du responsable, conjointement avec la dette fiscale correspondant au non-résident fiscal, la sanction applicable.

7. La mise en jeu de la responsabilité prévue au présent article requiert un acte administratif préalable de déclaration de manquement du contribuable, qui doit être notifié dans la forme prévue à l'article 55 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996. »

Par ailleurs, la même réglementation, à l'article 34, établit qui a l'obligation de retenir et de verser un acompte. Concrètement, l'article en question dispose ce qui suit :

« Article 34. Personnes et entités ayant l'obligation de retenir et de verser un acompte

1. Ont la qualité de débiteurs de la retenue les personnes physiques ou les entités auxquelles le présent article impose l'obligation de verser au ministère chargé des finances, à l'occasion des paiements qu'elles effectuent aux contribuables définis à l'article 4.

2. A la qualité d'assujetti à l'obligation d'effectuer des versements d'acompte la personne ou l'entité qui verse des revenus en nature aux contribuables définis à l'article 4. 3. Ont la qualité d'assujettis à l'obligation d'effectuer des paiements à titre d'acompte les contribuables auxquels l'article 24 impose l'obligation de verser des sommes à titre d'acompte de l'obligation fiscale principale de paiement de l'impôt avant le moment où cette obligation de paiement devient exigible.

4. Doivent pratiquer la retenue à la source et le versement à titre d'acompte au titre des revenus soumis au présent impôt qu'ils versent ou créditent :

a) les entités résidentes fiscales sur le territoire andorran, y compris les entités ou patrimoines autonomes régis par le deuxième alinéa de la lettre a) du paragraphe A) de l'article 15 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996 ;

b) les personnes physiques résidentes fiscales sur le territoire andorran qui exercent des activités économiques, conformément à la définition qu'utilise à cet effet la Loi de l'impôt sur le revenu des activités économiques, au titre des revenus qu'elles versent ou créditent dans l'exercice de ces activités ;

c) les contribuables non-résidents fiscaux, qu'ils opèrent ou non par l'intermédiaire d'un établissement stable, lorsqu'ils paient des revenus imposés par le présent impôt.

5. En aucun cas les missions diplomatiques ou les offices consulaires d'États étrangers en Andorre ne sont tenus de pratiquer la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte. »

Compte tenu des dispositions précitées et du fait que le payeur du revenu est une personne physique résidente fiscale en Andorre qui n'effectue pas l'opération dans le cadre de son activité économique, aucune retenue à la source ne doit être pratiquée sur le revenu versé à l'entité non-résidente fiscale en Andorre. Toutefois, le payeur répond solidairement de la dette fiscale pouvant découler de la transmission des parts sociales, et le Service des Impôts et des Douanes peut s'adresser directement à lui pour ses actions.

En ce qui concerne l'exigibilité de l'impôt, le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux, prévoit à l'article 32 ce qui suit :

« Article 32. Exigibilité

1. L'impôt devient exigible :

a) S'agissant de revenus (produits), lorsqu'ils deviennent exigibles ou à la date de l'encaissement si cette date est antérieure.

b) S'agissant de plus-values, lorsque intervient la variation patrimoniale ou la transmission.

c) Dans les autres cas, lorsque les revenus correspondants sont exigibles. »

Compte tenu de l'article précité et du fait que l'entité non-résidente obtiendra une plus-value découlant de la vente des parts sociales, l'impôt devient exigible au moment de la transmission, indépendamment du moment où l'encaissement est effectué.

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