Rescrit fiscal relatif à l'imputation des revenus provenant du change de devises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0120-2018
- Date
- 20/07/2018
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Guanys i pèrdues del capital · Imputació temporal · Divisa
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Una persona física resident fiscal a Andorra pregunta si els guanys i les pèrdues de capital derivats d'intercanvis de divises diferents de l'euro es meriten quan les divises es traspassen finalment a euros o bé en cada canvi entre divises diferents de l'euro. L'Administració cita l'article 24.1 del text refós de la Llei 5/2014 de l'IRPF i conclou que, si no deriven d'una activitat econòmica, aquestes rendes són guanys o pèrdues de capital i s'integren a la base de tributació de l'estalvi (article 4.3b). Quant a la imputació, remet a l'article 42.1c, segons el qual s'imputen al període en què té lloc l'alteració patrimonial. També remet al comunicat tècnic del 4 de març del 2015: el guany o la pèrdua es merita quan es desfà la posició o es cancel·la l'operació i es perceben les quantitats corresponents.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'imputation des revenus provenant du change de devises.
Plus-values et moins-values
Imputation temporelle
Devise
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0120-2018
Date d'émission :
20/07/2018
Réglementation :
Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Objet : Impôt sur le revenu des personnes physiques - Imputation des plus-values et des moins-values provenant des changes de devises autres que l'euro.
Le demandeur, agissant en son nom propre et pour son propre compte, comparaît et, de la manière la plus appropriée en droit,
EXPOSE
Que, par le présent écrit, et conformément aux dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 7 février 2018 de publication du Texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal (ci-après, TRLBOT) et de l'article 25.1.b) du Décret du 11 février 2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes (ci-après, RAT), qu'à ce jour aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale qui lui correspond, soulevé dans la présente demande de rescrit fiscal.
Par conséquent, il est sollicité la position contraignante de cette Administration fiscale concernant les questions mentionnées pour les périodes d'imposition 2018 et suivantes.
1. ANTÉCÉDENTS
1.1. Au cours de l'exercice 2018 et des suivants, le demandeur, en sa qualité de résident fiscal de la Principauté d'Andorre, a l'intention de réaliser divers échanges de devises étrangères autres que l'euro.
2. QUALIFICATION JURIDIQUE
2.1. Impôt sur le revenu des personnes physiques - Imputation des plus-values et des moins-values provenant des changes de devises autres que l'euro.
2.1.1. La lettre c) du paragraphe premier de l'article 42 du Décret législatif du 7 février 2018 de publication du Texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, TRLIRPF) dispose ce qui suit :
« Article 42
Imputation des revenus
(...)
c) Les plus-values et les moins-values sont imputées à la période d'imposition au cours de laquelle intervient la modification patrimoniale. »
2.1.2. Le paragraphe ix) « opérations sur devises » du Communiqué technique sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, n° 18 année 2015, du 11 mars, dispose que :
« Les revenus obtenus par le contribuable provenant de différences produites par le change d'une devise déterminée en une autre ont la qualité de plus-values ou de moins-values, dans la mesure où, sans relever d'une autre catégorie de revenus (en supposant, par conséquent, que ces revenus ne sont pas générés dans le cadre de l'exercice d'une activité économique), ces opérations sont susceptibles de déterminer une variation de la valeur de son patrimoine, consécutive à une modification de sa composition.
Ce revenu devrait être calculé par la différence entre les montants reçus au moment de l'annulation de l'opération ou du dénouement de la position et les sommes versées pour acquérir les devises correspondantes, compte tenu des dépenses (charges) afférentes aux deux opérations.
La plus-value ou la moins-value est exigible au moment où la position est dénouée ou l'opération est annulée et, par conséquent, où est perçu le remboursement ou l'encaissement des sommes correspondantes. »
QUESTION POSÉE
3. DEMANDE FORMULÉE
Compte tenu de tout ce qui précède, il est demandé à l'Administration fiscale, au vu de ce qui a été exposé et conformément aux dispositions de l'article 65 du TRLBOT, de rendre une position contraignante sur les questions suivantes :
3.1. Si, comme le propose la présente partie aux fins des dispositions de l'article 26.2 du RAT, les plus-values et les moins-values provenant des opérations de change de devises étrangères autres que l'euro sont exigibles au moment où les devises étrangères sont finalement converties en euros, moment où la position est considérée comme dénouée ou l'opération comme annulée, ou si, au contraire, elles sont exigibles au moment où intervient le change d'une devise déterminée autre que l'euro en une autre devise autre que l'euro.
Réponse
S'agissant de votre question, le Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques prévoit, à son article 24.1, ce qui suit : « Aux fins du présent impôt, sont considérées comme “plus-values et moins-values” les variations de la valeur du patrimoine du contribuable qui se manifestent à l'occasion de toute modification de sa composition, sauf si, en application de la présente Loi, elles sont considérées comme des revenus. » Il ressort de la disposition précitée que, pour autant que ces revenus ne résultent pas de l'exercice d'une activité économique, les revenus provenant des différences produites par les changes de monnaie ont la qualité de plus-value ou de moins-value aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et doivent être intégrés dans la base d'imposition de l'épargne, comme le prévoit le Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à son article 4.3b.
En ce qui concerne l'imputation du revenu, le Décret législatif du 7-02-2018 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques énonce, à son article 42.1c, ce qui suit : « Les plus-values et les moins-values sont imputées à la période d'imposition au cours de laquelle intervient la modification patrimoniale. » Le communiqué technique sur l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques de certains produits financiers, émis en date du 4 mars 2015 par le Service des Impôts et des Douanes, prévoit ce qui suit en ce qui concerne l'imputation des revenus provenant du change de devises : « [...] La plus-value ou la moins-value est exigible au moment où la position est dénouée ou l'opération est annulée et, par conséquent, où est perçu le remboursement ou l'encaissement des sommes correspondantes [...] »