Rescrit fiscal relatif à la prise en considération des motifs économiques valables pour l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0119-2018
- Date
- 04/06/2018
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
- Réglementation citée
- Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats; de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari; de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
Diverses persones físiques residents, copropietàries en comunitat de béns d'un immoble heretat i explotat en arrendament com a activitat econòmica, plantegen si l'aportació no dinerària d'aquest immoble a una societat de nova constitució pot acollir-se al règim fiscal de reorganització empresarial, en particular pel que fa a l'existència de motius econòmics vàlids. S'aplica el text refós de la Llei 17/2017, del 20 d'octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, article 15.2. L'Administració conclou que els motius exposats són vàlids per complir aquest requisit: millorar la gestió, facilitar la presa de decisions, separar el patrimoni empresarial del personal i facilitar el relleu generacional, evitant que la segregació de la propietat perjudiqui l'explotació. Aquesta conclusió s'entén sens perjudici del que resulti d'una eventual comprovació administrativa.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la prise en considération des motifs économiques valables pour l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
Régime fiscal des opérations de restructuration d'entreprises
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0119-2018
Date d'émission :
04/06/2018
Réglementation :
Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises et portant modification de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés ; de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal ; de la Loi 20/2007, du 18 octobre, relative aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée, et de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Les demandeurs,
EXPOSENT
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux Bases de l'Ordre Juridique Fiscal et de l'article 25 de son Règlement d'application, il convient de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables aux opérations dont la nature est exposée dans la demande de rescrit fiscal, devant être réalisées au cours de l'exercice 2018 :
EXPOSÉ DES FAITS
Nous, tous résidents fiscaux de la Principauté d'Andorre, avons hérité, en 2006, d'un immeuble situé dans le pays, propriété d'une de nos tantes, sous le régime de la communauté de biens ordinaire indivise.
Actuellement, ledit immeuble est exploité en bail (location), avec un chiffre d'affaires global annuel de plus de 300.000 euros, et il est donc affecté à une activité économique ; les revenus (produits) de celui-ci ont été déclarés antérieurement au titre de l'Impôt sur le Revenu des Activités Économiques, et actuellement au titre de l'IRPF.
Actuellement, dans l'IRPF individuel de chacun des 6 cousins figurent des crédits d'impôt restant à imputer au titre des déductions pour investissements nouveaux et de l'Impôt sur les revenus (produits) locatifs non imputées antérieurement, crédits d'impôt de faible montant par rapport au chiffre d'affaires provenant du loyer de l'immeuble.
À ce jour, les 6 cousins propriétaires dudit immeuble hérité ont une descendance, à savoir un total de 17 enfants, lesquels, à leur tour, ont également déjà une descendance, un total de 24 enfants.
La volonté des 6 cousins est de continuer à exploiter ledit immeuble en bail (location), et que la succession de celui-ci revienne à leurs 17 enfants, et ainsi de suite.
Notre volonté est de constituer une société dans la Principauté, dont les associés seraient également nous 6, avec des pourcentages égaux, à laquelle nous apporterions ledit immeuble, lequel serait exploité par son intermédiaire, ce qui faciliterait l'entrée de nouveaux propriétaires (par voie d'héritage), ainsi que la gestion quotidienne de l'activité de location.
C'est à ce stade que se pose la question de savoir si cette opération d'apport en nature pourrait, ou non, relever du cadre de la Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, notamment au regard de la prise en considération ou non de l'existence de motifs économiques valables.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
- Loi 17/2017, du 20 octobre, relative au régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES
L'article 2.4b) de la Loi 17/2017 établit, parmi les opérations relevant du régime fiscal de réorganisation, celles dans lesquelles « une personne physique apporte une branche d'activité ou un ou plusieurs éléments du patrimoine affectés à l'exercice d'une activité économique (...), à une entité résidente de la Principauté d'Andorre, et reçoit en contrepartie des titres représentatifs du capital social de l'entité bénéficiaire de l'apport ».
Par conséquent, dans le cas présent ici analysé, nous estimons que cet article serait applicable, s'agissant d'un immeuble dont sont titulaires 6 personnes physiques et affecté à une activité économique de location, et la société à laquelle l'apport doit être effectué sera résidente de la Principauté.
Par ailleurs, l'article 15 de la Loi 17/2017 établit que le régime fiscal de réorganisation d'entreprises « n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale ».
À notre sens, l'opération décrite dans l'exposé des faits ne poursuit à aucun moment une fraude ou une évasion fiscale, les motifs économiques de la création de la société et de l'apport de l'immeuble étant les suivants :
- Faciliter la gestion de l'activité de location de l'immeuble, en centralisant celle-ci par l'intermédiaire d'une société, dotée des organes de direction correspondants. Dans le cas contraire, cette gestion sera de plus en plus décentralisée avec l'entrée de nouveaux propriétaires par voie d'héritage ;
- Faciliter la prise de décisions, par l'intermédiaire des organes de gouvernance correspondants de la société, et avec les protocoles correspondants établis dans les états de celle-ci ;
- Séparer le patrimoine professionnel du patrimoine personnel, de sorte que le risque existant dans toute activité d'entreprise ne puissent affecter le reste du patrimoine personnel des membre de la famille ;
- Faciliter la transmission générationnelle, étant donné qu'à ce jour les futurs héritiers des immeubles sont déjà très nombreux, ce qui, sans la création de la société, entraînerait une indivision excessive de l'immeuble.
Il est vrai qu'il existe des crédits d'impôt (de faible montant, en proportion du chiffre d'affaires provenant du loyer de l'immeuble) chez l'ensemble des 6 cousins, liés à l'immeuble qui sera apporté à la société, à savoir des déductions pour investissements nouveaux et au titre de l'impôt sur les revenus (produits) locatifs restant à imputer, et que, selon l'article 10 de la Loi 17/2017, ils pourraient être imputés par l'entité acquéreur (pour autant que les conditions requises nécessaires pour continuer à bénéficier des avantages fiscaux continuent d'être remplies) ; cela étant, à notre sens, l'existence de ces crédits d'impôt ne saurait dénaturer la réalité des faits, qui est la restructuration du patrimoine familial, pour les motifs économiques exposés ci-dessus, sans lesquels cette opération n'aurait même pas été envisagée.
DÉCLARATION EXPRESSE
Il est déclaré expressément qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, aucun de nous n'a connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours d'instruction en rapport avec le régime, la classification ou la qualification applicable au cas ici exposé.
QUESTION POSÉE 1. Notre interprétation est-elle correcte ? Autrement dit, dans le cas concret exposé dans la présente demande de rescrit fiscal, pouvons-nous considérer qu'il existe des motifs économiques valables permettant d'appliquer le régime fiscal prévu par la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises ?
Réponse
En ce qui concerne votre consultation relative à l'application du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, le Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 17/2017, du 20 octobre, du régime fiscal des opérations de réorganisation d'entreprises, dispose en son article 15.2 ce qui suit : « Toutefois, le régime fiscal prévu par la présente Loi n'est pas applicable aux opérations visées à l'article 2 qui ont pour objectif principal ou pour l'un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Le fait qu'une opération ne soit pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des parties qui y interviennent, mais dans le seul but d'obtenir un avantage fiscal, constitue une présomption que l'opération a pour objectif principal ou pour l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale. Les actions de vérification de l'Administration fiscale qui déterminent la non-application totale ou partielle du régime fiscal prévu par la présente Loi en application des dispositions de l'alinéa précédent élimineront exclusivement les effets de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice de la liquidation des intérêts moratoires qui sont dus et de l'application du régime de sanctions correspondant, le cas échéant. »
S'agissant de cette condition, étant donné qu'il ressort des informations fournies que l'opération de restructuration est effectuée dans le but d'améliorer la gestion, de faciliter la prise de décisions, de séparer le patrimoine de l'entreprise du patrimoine personnel et de faciliter la transmission générationnelle en faisant entrer dans la société, à l'avenir, les enfants des actuels propriétaires de l'indivision, et d'éviter ainsi que l'exploitation du bien ne soit compromise par le fait que sa propriété soit morcelée, les motifs exposés dans la consultation sont valables aux fins du respect de la condition susmentionnée, sans préjudice de la conclusion qui pourrait découler d'une éventuelle vérification de l'Administration fiscale.