Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt de la donation de la nue-propriété de plusieurs immeubles.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0095-2017
- Date
- 23/08/2017
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Fet generador · Operacions assimilades al lliurament de béns
- Réglementation citée
- Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
La qüestió plantejada és si està subjecta a l'impost general indirecte la donació, per part d'una persona física, de la nua propietat d'immobles, un dels quals genera rendes d'arrendament, amb reserva de l'usdefruit vitalici per a la donant. S'apliquen els articles 5, 7.1 i 8 del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte. L'Administració conclou que, si la consultant té la consideració d'empresària o professional i els immobles formen part del seu patrimoni empresarial o professional, la donació de la nua propietat constitueix un autoconsum assimilat a un lliurament de béns a títol onerós i està subjecta a l'impost. Això s'aplica tant si el bé genera rendes com si no. També hi estaria subjecta la transmissió per herència de la nua propietat d'aquests béns.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt de la donation de la nue-propriété de plusieurs immeubles.
Fait générateur
Opérations assimilées à la livraison de biens
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0095-2017
Date d'émission :
23/08/2017
Réglementation :
Décret législatif du 5-04-2017 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
Consultation
ANTÉCÉDENTS
En vertu des dispositions des articles 64 et 65 du Décret législatif du 29 avril 2015 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, et plus précisément afin de solliciter une prise de position écrite sur mon cas particulier concernant l'obligation fiscale découlant d'une donation entre vifs d'un bien immobilier qui produit des revenus au propriétaire, lesquels ne seront toutefois pas compris dans la donation mais resteront à la disposition de la propriétaire initiale en qualité d'usufruitière, j'ai l'honneur de vous adresser la présente demande d'information écrite.
ANTÉCÉDENTS ET CIRCONSTANCES
Le consultant a décidé de consentir une donation « inter vivos » à ses deux héritiers, en indivision, de deux propriétés. La première, une parcelle de terrain, et la seconde, le bien immobilier, qui procure des revenus, dûment déclarés, provenant de la location de trois appartements et d'un local commercial de celui-ci (cette seconde propriété est l'objet de la présente consultation, la première ne produisant pas de revenus).
Toutefois, parmi les clauses prévues pour cette future donation, il est stipulé que moi, la donatrice, je fais donation uniquement de la nue-propriété de ce bien immobilier, puisque je m'en réserve l'usufruit ma vie durant. Par conséquent, les donataires, en qualité de nus-propriétaires du bien immobilier, ne pourront, entre autres, l'aliéner sans mon consentement en tant qu'usufruitière, ni percevoir les revenus qui découlent de ce bien immobilier, lesquels resteront à ma disposition ma vie durant ; c'est donc moi-même qui serai imposée sur ceux-ci, comme je l'ai fait jusqu'à présent.
J'ajoute à ces antécédents la déclaration expresse selon laquelle, au moment de la présentation du présent écrit, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale du bien immobilier en question.
Il convient également de préciser que la période pendant laquelle cette situation de fait serait applicable court à compter du moment où cette donation prendra effet au moyen de la passation en la forme authentique du procès-verbal notarié de donation, et pour une durée indéterminée, jusqu'à l'extinction de ma qualité d'usufruitière pour cause de décès, moment auquel mes héritiers recevront, avec le reste de la succession, la pleine propriété du bien immobilier.
QUESTION POSÉE
Nous savons que la donation d'une propriété qui ne génère pas de revenus est exonérée de l'Impôt Général Indirect (IGI) ; en revanche, celle qui en génère doit être dûment imposée conformément aux conditions de la législation en vigueur.
Toutefois, dans ce cas particulier, il existe une donation de la propriété mais non des revenus qui en découlent, puisque ceux-ci restent à la disposition de la propriétaire initiale en qualité d'usufruitière jusqu'à son décès, et compte tenu du fait que dans les cas de succession « mortis causa » l'obligation fiscale susmentionnée n'existe pas, ma question est la suivante :
Le Département des Impôts et des Frontières du Très Illustre Gouvernement d'Andorre pourrait-il réclamer le paiement de l'IGI pour cette donation projetée ?
Réponse
En référence à votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 5-4-2017 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 5 que :
« Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui exercent des activités économiques.
3. Sont réputées réalisées dans le cadre de l'activité économique les transmissions (cessions) ou cessions d'usage à des tiers de la totalité ou d'une partie de tout bien ou droit composant le patrimoine de l'entreprise ou professionnel du contribuable, y compris celles effectuées à l'occasion de la cessation de l'exercice des activités économiques qui déterminent l'assujettissement à l'impôt.
4. Ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt ceux dont le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées n'excède pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de la détermination du montant précité, les transmissions de biens d'investissement ne sont pas prises en compte et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité.
Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros.
Les entrepreneurs ou les professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande auprès du ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle l'option doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimal de trois ans, et pour en demander la radiation, ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet. »
La Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose en son article 7.1 que : « Est considérée comme livraison de biens la transmission (cession) du pouvoir de disposer des biens corporels, y compris si elle est réalisée au moyen de la cession de titres représentatifs de ces biens. »
La même réglementation, en son article 8, dispose que : « Sont considérées comme opérations assimilées à la livraison de biens à titre onéreux l'autoconsommation de biens. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme autoconsommation de biens les opérations suivantes réalisées sans contrepartie : [...] -La transmission (cession) du pouvoir de disposer de biens corporels qui composent le patrimoine de l'entreprise ou professionnel du contribuable. »
Conformément aux dispositions précitées, si le consultant est considéré comme entrepreneur ou professionnel aux fins de l'impôt général indirect et si les biens immeubles dont il est envisagé d'effectuer la donation de la nue-propriété fait partie du patrimoine de l'entreprise ou professionnel du consultant, la donation de la nue-propriété de ces biens est considérée comme une autoconsommation. Par conséquent, le fait en question est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux assujettie à l'impôt général indirect. Par ailleurs, le consultant indique dans sa consultation que « dans les cas de succession mortis causa, l'obligation fiscale susmentionnée n'existe pas ». À cet égard, nous vous informons que la transmission (cession) par voie de succession de la nue-propriété d'un bien faisant partie du patrimoine de l'entreprise ou professionnel sera également soumise à l'impôt général indirect, dès lors qu'il s'agit d'une opération effectuée sans contrepartie, assimilable à une livraison de biens.
Le consultant, dans son écrit, indique également que : « nous savons que la donation d'une propriété qui ne génère pas de revenus est exonérée de l'impôt général indirect. » Nous vous informons que, en vertu de l'article 8 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, indépendamment du fait que le bien en question génère ou non des revenus, la donation effectuée par un entrepreneur ou professionnel de la nue-propriété d'un bien affecté à son activité d'entreprise ou professionnelle sera soumise à l'impôt général indirect.