Rescrit fiscal relatif à l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères, établi à l'article 38 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0087-2017
- Date
- 15/05/2017
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Règim especial
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
La qüestió plantejada és si una societat consultant, amb objecte exclusiu de tinença de participacions en societats mercantils estrangeres, pot aplicar el règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres a les inversions en fons de private equity no andorrans, quins requisits haurien de complir aquests fons i si l'exempció abasta les variacions de valor raonable dels actius financers de negociació. S'apliquen l'article 38 del text refós de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats, i l'article 29 del Reglament de l'impost. L'Administració conclou que, atès l'article 38.1, com que la participació és en una entitat estrangera sense forma societària, la societat consultant no es pot acollir al règim especial.
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Rescrit fiscal relatif à l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères, établi à l'article 38 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.
Régime spécial
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro du rescrit fiscal :
CV0087-2017
Date d'émission :
15/05/2017
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/20214 de Bases de l'Ordre Fiscal du 16 octobre 2014, le demandeur, au nom et pour le compte de la société commerciale A, titulaire du numéro de registre fiscal X, formule la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seront applicables aux déclarations de l'Impôt sur les Sociétés à présenter postérieurement à la réception de la réponse à la présente Demande de rescrit fiscal.
Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente Demande de rescrit fiscal, la demanderesse n'a pas connaissance de ce qu'une procédure ou un recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale de la Demande de rescrit fiscal soumise soit en cours d'instruction.
Antécédents :
Actuellement, la société A a pour objet la détention d'actions et/ou de parts sociales dans des sociétés commerciales étrangères, pour compte propre, à l'exclusion des activités propres au système financier.
Dans le cadre de son activité, la société A réalise des investissements dans des sociétés et des fonds de private equity non andorrans. Elle reçoit périodiquement un rapport de l'entité gestionnaire du fonds qui détaille la valeur de la participation de la demanderesse dans le fonds, les apports réalisés et les distributions obtenues. À titre d'exemple, sont jointes les caractéristiques de l'une des sociétés par l'intermédiaire desquelles la demanderesse effectue ses investissements.
Réglementation applicable :
L'article 38 de la Loi de l'Impôt sur les Sociétés dispose ce qui suit :
« 1. Les contribuables qui revêtent la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée et qui ont pour objet exclusif la gestion et la détention de participations dans des société étrangères peuvent demander l'application de ce régime spécial.
2. Les titres ou les parts sociales représentatifs de la participation au capital de l'entité de détention de titre étrangers doivent être nominatifs.
3. Les sociétés qui se placent sous ce régime bénéficient d'une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent des participations dans d'autres sociétés et des résultats qu'elles obtiennent de leur transmission.
À cet égard, la société doit identifier dans l'annexe de ses comptes annuels le détail du portefeuille qu'elle détient, et doit identifier les participations dans les sociétés qu'elle détient ou a détenues au cours de l'exercice, leur valeur patrimoniale et les dividendes ou les réserves qu'elle perçoit au cours de l'exercice.
4. Les bénéfices distribués à partir des revenus exonérés sont exonérés de l'impôt des sociétés de l'associé lorsqu'il s'agit d'une société andorrane.
5. Les sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères doivent présenter une déclaration de l'impôt, même si aucune dette fiscale ne doit être acquittée. »
Parallèlement, l'article 22.1 de la Loi 5/2014 de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques dispose ce qui suit :
« Sont considérés comme des “revenus bruts provenant du capital mobilier” les suivants :
1. Les dividendes et autres revenus dérivés de la participation aux capitaux propres d'entités. En particulier, le terme “dividendes”, au sens du présent précepte, comprend les revenus des actions, les actions ou les bons de jouissance, les parts sociales, les parts de fondateur ou autres droits, à l'exception des droits de créance, qui permettent de participer aux bénéfices d'une entité en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre ou de porteur de parts. Sont considérées de la même manière les distributions de résultats provenant de tout organisme de placement collectif de droit andorran régi par la réglementation applicable à ces organismes.
De même, l'article 5 de la Loi de l'IRPF dispose que, entre autres, sont exonérés de l'impôt les revenus suivants :
j) Les dividendes et autres revenus (produits) dérivés de la participation aux capitaux propres, visés au paragraphe 1 de l'article 22, lorsqu'ils sont versés par des entités résidentes fiscales en Andorre ou par des organismes de placement collectif de droit andorran, pour autant qu'ils soient assujettis à l'impôt sur les sociétés andorran.
k) Les plus-values et les moins-values obtenues à la suite de la transmission ou du remboursement des actions ou des parts dans tout organisme de placement collectif régi par la réglementation applicable à ces organismes ainsi que les plus-values et moins-values obtenues à la suite des transmissions de titres représentatifs de la participation aux capitaux propres d'entités, (...). »
Étant donné que la réglementation fiscale elle-même assimile les dividendes et les plus-values et moins-values dérivées de la participation aux capitaux propres d'entités à ceux qui proviennent d'organismes de placement collectif, lesquels reçoivent un traitement équivalent à des fins fiscales, la demanderesse estime que le régime spécial peut également être applicable aux investissements effectués par l'intermédiaire de fonds de private equity.
Par ailleurs, conformément à la réglementation comptable et aux recommandations des auditeurs de la demanderesse, s'il est considéré que les participations dans des sociétés étrangères ou dans des fonds de private equity dans lesquels la demanderesse effectue ses investissements doivent être considérées comme des actifs financiers de transaction, conformément à la partie IV du Plan comptable général relative à la comptabilisation des actifs financiers, leur évaluation devra être effectuée comme suit :
« Évaluation initiale
Les actifs financiers de transaction doivent être évalués initialement au coût, qui équivaut à la juste valeur de la contrepartie remise. Les coûts de transaction qui leur sont directement attribuables doivent être comptabilisés dans le compte de résultat de l'exercice.
Évaluation ultérieure
Les actifs financiers de transaction doivent être évalués à leur juste valeur, sans déduction des coûts de transaction qui peuvent être engagés lors de leur alinéation.
Les variations de la juste valeur doivent être imputées au compte de résultat de l'exercice.
À des fins fiscales, serait applicable l'article 9.3 de la Loi de l'IS relatif à la détermination de la base d'imposition, qui dispose ce qui suit :
« 3. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des préceptes établis au chapitre IV de la présente Loi. » Par conséquent, l'imputation au compte de résultat des variations de la juste valeur des actifs financiers de transaction (qu'il s'agisse de plus-values ou de moins-values) aura également un effet fiscal, dès lors que le chapitre IV de la Loi de l'IS ne comporte aucune disposition susceptible de supprimer cet effet.
QUESTION POSÉE
Consultation :
Application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères régi par l'article 38 de la Loi 95/2010 de l'impôt sur les sociétés (ci-après, IS), compte tenu du fait que l'objet exclusif de la société A est la détention d'actions et/ou de parts sociales dans des sociétés commerciales étrangères.
Conformément aux dispositions normatives transcrites ci-dessus, la consultation porte sur les points suivants :
a) Confirmation que le régime spécial régi par l'article 38 de la Loi de l'IS, relatif à la détention de participations dans des sociétés étrangères, inclut les investissements réalisés dans des fonds de private equity.
b) Au cas où les fonds de private equity devraient remplir une condition requise spécifique, détail des conditions requises qu'ils devraient remplir.
c) En ce qui concerne les investissements qui sont comptablement considérés comme des actifs financiers de transaction, dans la mesure où les variations qui se produisent dans la juste valeur imputées comptablement au compte de résultat font partie du résultat futur qui sera obtenu lors de leur transmission (cession), confirmation que l'exonération de l'article 38.3 de la Loi de l'IS leur est applicable.
En vertu de l'exposé qui précède, SOLLICITE que, la Consultation ci-dessus étant tenue pour formulée, il soit procédé à sa réponse sur la base des informations fournies.
Réponse
En ce qui concerne votre consultation, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose à l'article 38 que :
« Article 38. Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères
1. Les contribuables qui revêtent la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée et qui ont pour objet exclusif la gestion et la détention de participations dans des sociétés étrangères peuvent demander l'application de ce régime spécial.
2. Les valeurs ou les parts représentatives de la participation au capital de l'entité de détention de valeurs étrangères doivent être nominatives.
3. Les sociétés qui se placent sous ce régime bénéficient d'une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent des participations dans d'autres sociétés et des résultats qu'elles obtiennent de leur transmission (cession).
À cet égard, la société doit indiquer dans l'annexe de ses comptes annuels le détail du portefeuille qu'elle détient, et doit identifier les participations dans les sociétés qu'elle détient ou a détenues au cours de l'exercice, leur valeur patrimoniale et les dividendes ou les réserves qu'elle perçoit au cours de l'exercice.
4. Les bénéfices distribués à partir des revenus exonérés sont exonérés de l'impôt sur les sociétés de l'associé lorsqu'il s'agit d'une société andorrane.
5. Les sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères doivent présenter une déclaration de l'impôt, même si aucune dette fiscale ne doit être acquittée. »
Par ailleurs, le Décret du 23-09-2015 portant approbation du Règlement de l'impôt sur les sociétés dispose à l'article 29 que :
« Article 29. Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères
1. Les contribuables qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 38 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés doivent demander au ministère chargé des finances, au moyen de la déclaration d'existence correspondante, l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères.
2. Les contribuables qui se placent sous ce régime spécial doivent indiquer dans l'annexe des comptes annuels les éléments suivants :
- Détail des participations dans les sociétés qu'ils détiennent ou ont détenues au cours de l'exercice.
- Valeur patrimoniale du portefeuille détenu.
- Dividendes ou réserves qu'ils perçoivent au cours de l'exercice.
3. Le régime s'applique à la période d'imposition qui se termine après l'autorisation du ministère chargé des finances, ainsi qu'aux périodes successives qui se terminent avant la communication de la renonciation au régime au ministère chargé des finances. »
Compte tenu du contenu de l'article 38.1) de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés et du fait que la société consultante détient des participations dans une entité étrangère qui n'a pas la forme sociétaire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une société, l'entité consultante ne pourra pas se placer sous le régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères.