Rescrit fiscal relatif à l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères, établi à l'article 38 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0086-2017
- Date
- 03/05/2017
- Impôt
- Impôt sur les sociétés
- Thématique
- Règim especial
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
La consulta planteja si una societat limitada amb objecte social exclusiu de gestió i tinença de participacions en societats estrangeres, a la qual el soci únic preveu aportar accions nominatives de societats cotitzades, es pot acollir al règim especial de societats de tinença i quin tractament tenen les seves altres rendes. S'apliquen l'article 38 del text refós de la Llei 95/2010, de l'impost sobre societats, i l'article 29 del Reglament de l'impost sobre societats. L'Administració conclou que la societat consultant es pot acollir al règim si compleix la resta de requisits d'aquests articles. Un cop autoritzat el règim, els dividends percebuts i els resultats derivats de la transmissió de les participacions en societats estrangeres estan exempts. La resta d'ingressos formen part de la base de tributació.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères, établi à l'article 38 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.
Régime spécial
IS - Impôt sur les sociétés
Numéro de demande de rescrit fiscal :
CV0086-2017
Date d'émission :
03/05/2017
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
Demande de rescrit fiscal
ANTÉCÉDENTS
Par la présente, le soussigné, M. A, agissant en qualité d'administrateur unique et au nom et pour le compte de la société X, formule la demande de rescrit fiscal écrite suivante en vertu des dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal :
1. Antécédents
La société X, inscrite au registre des sociétés, a pour objet social exclusif la gestion et la détention de participations dans des sociétés étrangères. Cette société a un capital social de 3.000€ réparti en 300 parts sociales, avec un associé unique : M. A.
M. A est titulaire d'actions nominatives de plusieurs sociétés cotées en bourse.
M. A souhaite apporter, dans les prochaines semaines, lesdites actions à la société X afin que cette dernière puisse bénéficier du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères prévu à l'article 38 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés :
« Article 38 Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères
1. Les contribuables qui revêtent la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée et qui ont pour objet exclusif la gestion et la détention de participations dans des sociétés étrangères peuvent demander l'application de ce régime spécial.
2. Les titres ou les parts sociales représentatifs de la participation au capital de l'entité de détention de titres étrangers doivent être nominatifs.
3. Les sociétés qui bénéficient de ce régime obtiennent une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent des participations dans d'autres sociétés et des résultats qu'elles obtiennent de leur transmission (cession). À cet égard, la société doit indiquer dans l'annexe de ses comptes annuels le détail du portefeuille qu'elle détient, et doit identifier les participations dans les sociétés qu'elle détient ou a détenues au cours de l'exercice, leur valeur patrimoniale et les dividendes ou les réserves qu'elle perçoit au cours de l'exercice.
4. Les bénéfices distribués par imputation sur les revenus exonérés sont exonérés de l'impôt sur les sociétés de l'associé lorsqu'il s'agit d'une société andorrane.
5. Les sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères doivent présenter une déclaration de l'impôt, même si aucune dette fiscale ne doit être acquittée. »
QUESTION POSÉE
2. Objet de la demande de rescrit fiscal
En vertu des antécédents qui précèdent, la demande de rescrit fiscal est la suivante :
a. La société X peut-elle bénéficier du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères prévu à l'article 38 de la Loi 95/2010 en ce qui concerne l'exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elle percevra des actions nominatives dont elle sera titulaire pour l'exercice 2016 ainsi que pour les exercices suivants ?
b. Quel traitement fiscal auraient les autres revenus de la société X découlant de sa propre activité ?
3. Déclaration
Par la présente, je déclare qu'au moment de la présentation de la présente demande de rescrit fiscal, aucune procédure ni aucun recours administratif n'est en cours en relation avec le régime, la classification ou la qualification fiscale soulevés dans la demande de rescrit fiscal.
Réponse
En ce qui concerne votre demande de rescrit fiscal, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose à l'article 38 que :
« Article 38. Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères
1. Les contribuables qui revêtent la forme de société anonyme ou à responsabilité limitée et qui ont pour objet exclusif la gestion et la détention de participations dans des sociétés étrangères peuvent demander l'application de ce régime spécial.
2. Les titres ou les parts sociales représentatifs de la participation au capital de l'entité de détention de titres étrangers doivent être nominatifs.
3. Les sociétés qui bénéficient de ce régime obtiennent une exonération dans la base d'imposition des dividendes qu'elles perçoivent des participations dans d'autres sociétés et des résultats qu'elles obtiennent de leur transmission (cession).
À cet égard, la société doit indiquer dans l'annexe de ses comptes annuels le détail du portefeuille qu'elle détient, et doit identifier les participations dans les sociétés qu'elle détient ou a détenues au cours de l'exercice, leur valeur patrimoniale et les dividendes ou les réserves qu'elle perçoit au cours de l'exercice.
4. Les bénéfices distribués par imputation sur les revenus exonérés sont exonérés de l'impôt sur les sociétés de l'associé lorsqu'il s'agit d'une société andorrane.
5. Les sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères doivent présenter une déclaration de l'impôt, même si aucune dette fiscale ne doit être acquittée. »
Par ailleurs, le Décret du 23-09-2015 portant approbation du Règlement de l'impôt sur les sociétés dispose à l'article 29 que :
« Article 29. Régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères
1. Les contribuables qui souhaitent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 38 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés doivent demander au ministère chargé des finances, au moyen de la déclaration d'existence correspondante, l'application du régime spécial des sociétés de détention de participations dans des sociétés étrangères.
2. Les contribuables qui bénéficient de ce régime spécial doivent indiquer dans l'annexe des comptes annuels les éléments suivants :
- Détail des participations dans les sociétés qu'ils détiennent ou ont détenues au cours de l'exercice.
- Valeur patrimoniale du portefeuille détenu.
- Dividendes ou réserves qu'ils perçoivent au cours de l'exercice.
3. Le régime s'applique à la période d'imposition qui se termine postérieurement à l'autorisation du ministère chargé des finances, et aux périodes suivantes qui se terminent avant la communication de la renonciation au régime au ministère chargé des finances. » Compte tenu du contenu des articles précédents et dès lors que, selon ce qui ressort des informations fournies, la société a pour objet exclusif la gestion et la détention de parts sociales dans des sociétés étrangères, l'entité requérante pourra se prévaloir du Régime spécial des sociétés de détention de parts sociales dans des sociétés étrangères, à condition que soient remplies les autres conditions requises établies à l'article 38 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés et à l'article 29 du Règlement de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, une fois le régime spécial en question autorisé, les dividendes que perçoit la société au titre des actions dont elle est titulaire seront exonérés de l'impôt sur les sociétés.
En ce qui concerne la seconde question, compte tenu du contenu de l'article 38.3 de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, seront également exonérés de l'impôt les résultats obtenus par la société qui découlent de la transmission des parts sociales dans des sociétés étrangères. Les autres produits que la société peut obtenir n'en seront pas exonérés et, par conséquent, feront partie de la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés.