Rescrit fiscal relatif à la déductibilité, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des dépenses découlant de prestations de services contractées pour la défense juridique du patrimoine personnel. Par ailleurs, la consultation porte également sur la déductibilité des cotisations de l'impôt général indirect supportées au titre de ces mêmes prestations.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0069-2016
- Date
- 26/10/2016
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Rendes íntegres activitats econòmiques · Base de tributació · Base de tributació - Determinació directa
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
Es planteja si una comunitat hereditària integrada per persones físiques residents, que arrenda locals comercials, pot deduir l'impost general indirecte suportat i computar com a despesa en l'IRPF les factures d'advocat, procurador, perits i notari derivades de la reclamació i l'acceptació d'una herència, tant abans com després de l'alta censal. S'apliquen els articles 5, 52.2, 61, 62 i 63.1 de la Llei 11/2012 de l'impost general indirecte, i l'article 16 de la Llei 5/2014 de l'IRPF, que remet als articles 9.3 i 19 de la Llei 95/2010 de l'impost sobre societats i a l'article 19.1 de la Llei 30/2007 de la comptabilitat dels empresaris. L'Administració conclou que aquests serveis defensaven interessos privats i que els destinataris actuaven com a consumidors finals. Per tant, les quotes d'IGI no són deduïbles i, en l'IRPF, aquestes despeses són personals i no afectes a l'activitat, de manera que no es poden deduir del rendiment net d'activitat econòmica ni del rendiment net de capital immobiliari.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la déductibilité, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des dépenses découlant de prestations de services contractées pour la défense juridique du patrimoine personnel. Par ailleurs, la consultation porte également sur la déductibilité des cotisations de l'impôt général indirect supportées au titre de ces mêmes prestations.
Revenus bruts activités économiques
Base d'imposition
Base d'imposition - Régime du réel (détermination directe)
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro du rescrit fiscal :
CV0069-2016
Date d'émission :
26/10/2016
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
· Décret législatif de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Consultation
ANTÉCÉDENTS
La soussignée, avocate de la Principauté d'Andorre, agissant au nom et pour le compte de Mmes A et B en vertu de procurations notariées que je joins à la présente (document nº 1), comparais devant le Département des impôts et taxes et des frontières, rattaché au Ministère des Finances, et, sur le fondement des dispositions de l'article 65 du Décret législatif du 29-04-2015, de publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, je procède à former la :
DEMANDE DE RESCRIT FISCAL ÉCRITE
Demanderesse : Avocate de la Principauté d'Andorre, agissant au nom et pour le compte de Mmes A et B en vertu de procurations notariées suffisantes.
Mmes A et B, NRT X (Communauté héréditaire).
Antécédents et circonstances détaillées de l'espèce : Mmes A et B, alors qu'elles étaient encore mineures, ont été déclarées héritières de divers biens patrimoniaux tant de leur père que de leur grand-mère paternelle. En raison de leur minorité à l'époque, leur mère a accepté l'héritage en leur nom et pour leur compte, et a administré le patrimoine des mineures, y compris après que celles-ci eurent atteint la majorité.
Début 2015, étant déjà majeures, elles ont décidé de commencer à administrer leur propre patrimoine, en agissant, sur le plan civil, en tant que « Communauté héréditaire ». À cet effet, elles ont informé de manière extrajudiciaire leur mère, Mme C, qu'elles la relevaient de ses fonctions d'administratrice du patrimoine, et ont comparu devant un Notaire de la Principauté pour accepter, en leur nom et dans leur intérêt propres, les successions à l'origine du patrimoine, à savoir : celle de leur défunte grand-mère paternelle et celle de leur défunt père.
Informée de la position de ses filles, Mme C s'est opposée à leur remettre la possession et/ou l'administration de leurs biens immeubles, en soutenant qu'elle détient l'usufruit universel sur l'ensemble de la succession, ce qui a contraint Mmes A et B à introduire devant la Très Honorable Batllia d'Andorre une demande en pétition d'hérédité et/ou une action en revendication.
Fin 2015, Mmes A et B ont signé de nouveaux contrats de bail avec plusieurs preneurs. À cet effet, et prévoyant qu'elles rempliraient les conditions d'entrepreneuses aux fins de l'article 5 de la Loi de l'IGI, elles ont procédé à leur immatriculation au recensement en tant que « Communauté héréditaire », le 15 novembre 2015.
Depuis lors, elles ont déposé leurs autoliquidations trimestrielles d'IGI, en déclarant comme produits les bases imposables des factures émises au titre du bail de local commercial, et en déclarant comme dépenses les frais bancaires découlant de l'émission des quittances de loyer, certaines factures de réparation et/ou de révision de local commercial, ainsi que les factures d'avocat émises au titre de la demande d'expulsion de locataires et/ou de loyers impayés. (Sont jointes les déclarations d'immatriculation au recensement et d'IGI trimestrielles déposées jusqu'à ce jour, identifiées comme documents nº 2 à 4).
QUESTION POSÉE
Doutes en matière fiscale et périodes auxquelles ils s'appliqueraient :
Premier doute : Loi de l'Impôt général indirect. Droit à déduction de l'IGI supporté sur des factures antérieures à l'Immatriculation au recensement. Période : 4e Trimestre 2015.-
L'article 61 de la Loi de l'Impôt général indirect prévoit que les contribuables peuvent déduire les cotisations de l'impôt qu'ils ont supportées lors de l'acquisition de biens ou de services reçus liés à l'exercice de leurs activités économiques.
En matière comptable, toutes les factures payées par l'employeur (personne physique ou morale) nécessaires à l'ouverture de l'entreprise et antérieures à l'ouverture de l'entreprise sont déductibles en tant que « dépense comptable », et peuvent donc également être déduites fiscalement au cours de la première période de déclaration de L'IGI,
Le doute de Mmes A et B est de savoir si elles peuvent déduire, comme le font les entrepreneurs personnes physiques et morales, les cotisations d'IGI supportées au cours des deuxième et troisième trimestres de 2015, à savoir : avant leur immatriculation au recensement en tant que « Communauté héréditaire » aux fins de l'IGI.
Il convient de préciser que les factures dont l'IGI supporté est sollicité en déduction sont des factures d'Avocat et d'Avoué, découlant de la réclamation extrajudiciaire et judiciaire formée à l'encontre de leur mère en revendication de leur héritage, héritage constitué du patrimoine immobilier qu'elles gèrent désormais partiellement. Et l'autre cotisation supportée dont le droit à déduction est sollicité est la facture de l'acte d'acceptation de succession devant notaire (dans lequel ont été acceptés les immeubles qu'elles gèrent désormais partiellement), toutes émises avant le Quatrième Trimestre de 2015.
Deuxième doute : Loi de l'Impôt général indirect. Droit à déduction de l'IGI supporté sur des factures postérieures à l'Immatriculation au recensement. Période : 1er, 2e, 3e et 4e Trimestre 2016.-
En conséquence de ce qui précède, elles souhaitent savoir si elles ont le droit de déduire les cotisations d'IGI supportées sur des factures d'Avocat, d'Avoué, d'Experts et de Notaire, ainsi que les autres, exigibles postérieurement à leur immatriculation au recensement, étant donné qu'elles seraient liées à la défense juridique du patrimoine face à leur mère, Mme C, patrimoine qui génère pour elles l'activité économique soumise à l'IGI.
Troisième doute : Loi sur l'Impôt sur le revenu des Personnes physiques. Prise en compte en tant que dépense déductible dans le calcul des revenus d'activité économique ou des revenus de capitaux immobiliers des dépenses de défense juridique du patrimoine immobilier à l'origine de l'activité économique, antérieures au début de cette activité. Période : Exercice fiscal 2015.-
Mmes A et B, conformément à l'article 8 de la Loi dudit impôt sur le revenu, peuvent être considérées comme résidentes fiscales dans la Principauté d'Andorre aux fins de l'IRPF, étant donné que le centre principal de leurs activités ou intérêts économiques se situe sur le territoire andorran. Elles exercent une activité économique de bail de biens immeubles depuis leur acceptation de la succession en 2015. Ladite activité est affectée par un contentieux juridique successoral avec leur mère, Mme C.
En ce qui concerne cet impôt, selon l'article 7.2, les revenus nets correspondant à leur Communauté héréditaire sont imputés individuellement à chacune d'elles, à parts égales, que ce soit en tant que revenu de capitaux immobiliers ou en tant que revenu d'activité économique. Afin de calculer le revenu net d'activité économique, l'article 16 de la Loi de l'IRPF renvoie aux règles de l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, l'article 21.2 de la Loi de l'IRPF, relatif aux « charges déductibles » pour les revenus de capitaux immobiliers, permet au contribuable d'opter pour quantifier lesdites charges déductibles conformément aux règles de détermination du revenu net selon le régime du réel (détermination directe) de l'article 16. C'est pourquoi nous devons également nous reporter à la Loi de l'impôt sur les sociétés.
Par conséquent, il faut analyser ladite loi de l'impôt sur les sociétés à laquelle renvoie la Loi de l'IRPF, et vérifier si :
· elle établit une interdiction légale de déduire les dépenses antérieures au début de l'activité
· elle établit le moment auquel les produits et les dépenses peuvent être imputés.
L'article 13 de la Loi de l'impôt sur les sociétés établit quelles dépenses ne sont pas déductibles, aucune interdiction légale n'étant prévue concernant les dépenses antérieures au début de l'activité économique nécessaires à l'exercice de ladite activité (frais de défense juridique, frais de notaire).
L'article 19.1 de la Loi de l'impôt sur les sociétés se borne à indiquer que les dépenses doivent être imputées sur la période au cours de laquelle elles sont exigibles conformément au Plan comptable général, et l'article 19.2 dispose que les dépenses qui n'ont pas été imputées comptablement ne peuvent pas être imputées fiscalement.
Si lesdites dépenses, sur le plan comptable, nécessaires et antérieures au début d'une activité économique, sont certainement déductibles en tant que « dépense comptable », et peuvent également être déduites fiscalement au cours de la première période de déclaration de l'IGI, il serait logique qu'elles soient également déductibles fiscalement aux fins du calcul du revenu net d'activités économiques à l'IRPF.
Il convient de préciser que les factures dont la déduction est souhaitée pour le calcul du revenu net sont des factures d'Avocat et d'Avoué, découlant de la réclamation extrajudiciaire et judiciaire menée contre leur mère en réclamation de leur héritage, héritage constitué par le patrimoine immobilier qu'ils gèrent actuellement en partie, ainsi que la facture de l'acte d'acceptation de succession devant notaire (par lequel ont été acceptés les immeubles qu'ils gèrent actuellement en partie), toutes émises au cours de 2015 mais avant le début proprement dit de leur activité économique de bail (location) (Quatrième trimestre de 2015).
Quatrième question : Loi sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Prise en compte en tant que charge déductible, dans le calcul des revenus (produits) d'activité économique ou des revenus (produits) de capitaux immobiliers, des frais de défense juridique du patrimoine immobilier à l'origine de l'activité économique. Période : Exercice fiscal 2016.-
En conséquence de ce qui précède, ils souhaitent savoir s'ils ont le droit de déduire, pour le calcul du revenu net, les factures d'Avocat, d'Avoué, d'Experts et de Notaire, ainsi que les autres, exigibles postérieurement au début de leur activité économique de bail (location) de biens immeubles, étant donné qu'elles seraient liées à la défense juridique du patrimoine face à leur mère, Mme C, qui leur génère l'activité économique soumise à l'IRPF.
Pour tout ce qui précède, très respectueusement,
JE DEMANDE
Que vous vouliez bien recevoir le présent écrit, accompagné des pièces jointes, et, au vu de leur contenu et conformément aux dispositions de l'article 65.4 et 65.7 du Décret législatif du 29-04-2015, de publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, que vous vouliez bien rendre une décision contraignante dans le délai de deux mois prévu par la Loi.
C'est en toute justice que je le demande respectueusement en la ville d'Andorra la Vella, le 15 septembre 2016.
Réponse
En ce qui concerne les questions exposées relatives à la déductibilité de l'IGI supporté (taxe d'amont) découlant de prestations de services contractées par les membres de la communauté dans le but de réclamer et d'accepter un héritage, nous vous informons que la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dans les principes directeurs et aspects fondamentaux de l'impôt général indirect, expose que :
« II. Principes directeurs et aspects fondamentaux de l'impôt général indirect
Lors de la conception de l'impôt général indirect, les principes de neutralité, tant intérieure qu'internationale, de simplicité normative et d'équité ont été pris en considération.
L'impôt général indirect s'applique à tous les stades de la production et de la distribution des biens et services, ainsi qu'aux importations de biens. Les entreprises sont chargées de son application au moyen du mécanisme de la répercussion (facturation de l'impôt), l'acheteur étant tenu de supporter l'impôt, et les entreprises de verser l'IGI collecté (taxe d'aval) dans les liquidations de l'impôt périodiques de l'impôt général indirect. Comme l'impôt ne vise à frapper que la consommation finale, lors de la liquidation de l'impôt, les entreprises peuvent déduire l'impôt supporté sur leurs achats, de sorte qu'à chaque stade est recouvré l'impôt correspondant à la valeur ajoutée audit stade. Il en résulte que l'impôt est neutre pour les entreprises, bien qu'elles jouent un rôle fondamental dans son fonctionnement, puisqu'elles sont des contribuables.
Cette neutralité est consubstantielle à l'impôt général indirect, qui frappe la consommation finale et non les consommations intermédiaires, et elle ne peut être atteinte que par l'estimation directe de la valeur ajoutée. Par conséquent, l'IGI supporté (taxe d'amont) par les consommateurs coïncidera avec le recouvrement obtenu par l'Administration, sans que se produisent des écarts entre deux montants ni des revenus fiscaux qui rompent la neutralité de l'impôt et qui, en outre, s'éloignent bien souvent de la réalité économique. De manière automatique, les liquidations de l'impôt s'adapteront à l'évolution du cycle économique. Ces caractéristiques représentent sans aucun doute une amélioration importante par rapport aux impôts indirects actuellement en vigueur et que l'impôt général indirect remplace.
L'impôt général indirect est également neutre du point de vue international, en appliquant le principe d'imposition à destination, qui est celui qui prévaut dans le fonctionnement du commerce international. Pour cette raison, l'impôt frappe également les importations de biens réalisées sur le territoire de la Principauté, de telle sorte que la charge supportée par les produits qui seront consommés sur le territoire andorran est la même que celle que supportent les biens produits sur le plan interne. De même, afin d'atteindre la neutralité internationale, les exportations de biens sont déclarées exonérées, tandis que l'employeur exportateur peut récupérer l'intégralité de l'impôt supporté sur ses achats. Le principe de la simplicité normative a été pris en compte de manière déterminante lors de la configuration de l'impôt, afin que son application soit la plus simple possible tant pour les entreprises – contribuables – que pour le ministère chargé des finances, responsable de son recouvrement et de son contrôle. Pour cette raison, il n'existe aucune exonération en dehors de celles qui ont un caractère technique pour les opérations de commerce international, ce qui permet en même temps aux entreprises de récupérer la totalité de l'IGI supporté (taxe d'amont) sans devoir procéder au calcul de mécanismes compliqués pour connaître la part de l'IGI supporté (taxe d'amont) qui serait déductible. En outre, de cette manière, la neutralité de l'impôt pour les entreprises est garantie et l'on évite qu'il ne se transforme en un coût caché et générateur de distorsions.
L'impôt général indirect de la Principauté, en accord avec sa nature et sa portée, frappe toutes les consommations de biens et de services, y compris celles dont, en raison de leurs caractéristiques, il est plus difficile de déterminer la valeur ajoutée. Pour cette raison, outre le régime général de fonctionnement, il est prévu un régime spécial simplifié, facultatif, qui vise à réduire les obligations des entreprises qui y adhèrent. »
Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 5 que :
« Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui exercent des activités économiques.
3. Sont réputées réalisées dans le cadre de l'activité économique les transmissions ou cessions d'usage à des tiers de la totalité ou d'une partie de tout bien ou droit faisant partie du patrimoine de l'entreprise ou professionnel du contribuable, y compris celles effectuées à l'occasion de la cessation de l'exercice des activités économiques qui déterminent l'assujettissement à l'impôt.
4. Ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt ceux dont le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de la détermination du montant précité, les transmissions de biens d'investissement ne sont pas prises en compte et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité.
Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros.
Les entrepreneurs ou les professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande au ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle l'option doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimal de trois ans, et pour en demander la radiation, ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet.
La procédure et la forme de la demande pour être considéré comme entrepreneur seront établies par voie réglementaire. »
Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 52, paragraphe 2, que :
« Article 52. Contribuables dans les livraisons de biens et les prestations de services
2. Sont considérés comme contribuables les sociétés civiles, les communautés de biens et autres entités qui, sans avoir la personnalité juridique, constituent une unité économique ou un patrimoine séparé, lorsqu'elles réalisent des opérations soumises à l'impôt. Dans ces cas, les associés, coïndivisaires, participants ou, en général, les titulaires finaux de cette entité répondent solidairement du paiement de l'impôt, et pour la totalité de la dette fiscale. »
Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 61 que :
« Article 61. Montants d'impôt déductibles
1. Les contribuables peuvent déduire les montants de l'impôt qu'ils ont supportés lors de l'acquisition de biens ou de services reçus en relation avec l'exercice de leurs activités économiques.
2. En aucun cas la déduction des montants d'impôt n'est admise pour un montant supérieur à celui qui correspond légalement ni avant qu'ils ne soient devenus exigibles conformément aux dispositions de la présente Loi. »
Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 62 que :
« Article 62. Conditions requises subjectives de la déduction
Peuvent faire usage du droit à déduction les contribuables de l'impôt qui ont la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente Loi. »
Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 63, paragraphe 1, que :
« Article 63. Limitations du droit à déduction
1. Les entrepreneurs ou les professionnels ne peuvent pas déduire les montants de l'impôt supportés ou acquittés pour les acquisitions ou les importations de biens courants ou de services qui ne sont pas affectés de manière exclusive à leur activité d'entreprise ou professionnelle soumise à l'impôt. En tout état de cause, ils pourront déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) en relation avec leur activité d'entreprise ou professionnelle exercée hors du territoire d'application de l'impôt et qui aurait ouvert droit à déduction si elle avait été exercée sur ce même territoire. »
Selon ce qui ressort des informations fournies, l'IGI supporté (taxe d'amont) au cours des mois précédant et suivant la déclaration d'existence de la communauté héréditaire découle de prestations de services contractées par les membres de la communauté dans le but de réclamer et d'accepter une succession. Compte tenu de la réglementation mentionnée ci-dessus et du fait que les prestations de services contractées avaient pour finalité de défendre les intérêts privés des membres de la communauté héréditaire, nous considérons que les destinataires des services en question agissaient en tant que consommateurs finaux et, par conséquent, n'agissant pas en tant qu'entrepreneurs ou professionnels dans les opérations en question aux fins de l'impôt général indirect, l'IGI supporté (taxe d'amont) par les membres de la communauté n'est pas déductible. En ce qui concerne la déductibilité, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, des dépenses découlant des services contractés par les membres de la communauté dans le but de réclamer et d'accepter la succession, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose à l'article 16 que :
« Article 16. Régime du réel (détermination directe) des revenus des activités économiques
1. La détermination du revenu des activités économiques selon la modalité d'estimation directe s'effectue conformément aux règles de l'impôt sur les sociétés, sans préjudice des règles spéciales établies par la présente Loi. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose à l'article 9, paragraphe 3, que :
« Article 9. Notion et détermination de la base d'imposition
3. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), la base d'imposition est calculée en corrigeant le résultat comptable, déterminé conformément aux règles prévues par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs et par le Plan comptable général, par l'application des dispositions établies au chapitre IV de la présente Loi. »
Le Décret du 15-02-2012, ordonnant la publication du texte refondu de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, modifiée par la Loi 8/2010, du 22 avril et par la Loi 26/2011, du 29 décembre, dispose à l'article 19, paragraphe 1, que :
« Article 19 Principes comptables
1. Les écritures et l'évaluation des éléments qui composent les postes de chacun des documents formant les comptes annuels doivent être établies en appliquant les principes comptables suivants :
i) Principe de rattachement des produits (recettes) et des dépenses (charges) : le résultat de l'exercice est constitué par les produits (recettes) de cette période diminués des dépenses (charges) engagées au cours de ladite période pour l'obtention de ceux-ci, ainsi que par les bénéfices et pertes qui ne sont pas directement liés à l'activité de l'entreprise. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés, dispose à l'article 19, paragraphes 1 et 2, que :
« Article 19. Imputation temporelle. Inscription comptable des produits (recettes) et des dépenses (charges)
1. Les produits (recettes) et les dépenses (charges) sont imputés à la période d'imposition au cours de laquelle ils sont acquis ou exigibles, conformément aux règles établies par le Plan comptable général, en fonction du flux réel de biens et de services que ces produits (recettes) et dépenses (charges) représentent, indépendamment du moment où se produit le flux monétaire ou financier, en respectant le rattachement adéquat des uns aux autres.
2. Ne sont pas fiscalement déductibles les dépenses (charges) qui n'ont pas été imputées comptablement au compte de résultat ou à un compte de réserves si une norme légale ou réglementaire le prévoit, sauf dans les cas où la présente Loi prévoit expressément des incitations ou des dépenses (charges) ayant des effets fiscaux qui ne doivent pas être reflétées en comptabilité, sans préjudice de la nécessité de mentionner l'incitation spécifique dans l'annexe de l'entité.
Les produits (recettes) et les dépenses (charges) imputés comptablement au compte de résultat ou à un compte de réserves au cours d'une période d'imposition différente de celle à laquelle correspond leur imputation temporelle, conformément aux dispositions des paragraphes précédents, sont imputés à la période d'imposition correspondante conformément aux dispositions desdits paragraphes. Toutefois, s'il s'agit de dépenses (charges) imputées comptablement dans ces comptes au cours d'une période d'imposition postérieure à celle à laquelle correspond leur imputation temporelle ou de produits (recettes) imputés au compte de résultat au cours d'une période d'imposition antérieure, l'imputation temporelle des uns et des autres s'effectue au cours de la période d'imposition au cours de laquelle l'imputation comptable a été réalisée, pour autant qu'il n'en découle pas une imposition inférieure à celle qui aurait résulté de l'application des règles d'imputation temporelle prévues aux paragraphes précédents. »
Compte tenu du contenu des articles précédents et du fait que, comme mentionné précédemment, les prestations de services contractées avaient pour finalité de défendre les intérêts privés des membres de la communauté héréditaire, nous considérons que les dépenses découlant des services contractés par les membres de la communauté dans le but de réclamer et d'accepter la succession constituent des dépenses personnelles non affectées à une activité économique. Par conséquent, aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les dépenses en question ne seront pas déductibles pour déterminer le revenu net de l'activité économique ou le revenu net de capital immobilier.