Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt général indirect des cotisations émises par une association à ses associés.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0058-2016
- Date
- 20/07/2016
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Fet generador · Obligats tributaris · Tipus de gravamen
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
Una associació consulta si les quotes ordinàries periòdiques que emet als seus associats per sufragar les despeses ordinàries estan subjectes a l'impost general indirecte i, si escau, quin tipus de gravamen s'hi aplica. S'apliquen els articles 4, 5 i 52.1.a) del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte. L'Administració indica que la subjecció depèn de si l'entitat té la consideració d'empresari (activitat econòmica i xifra anual superior a 40.000 euros, o opció expressa) i de si la quota retribueix un servei o un bé. Si no és empresari, o si la quota no dona dret a cap servei o bé, l'operació no està subjecta. Si és empresari i presta serveis o lliura béns, ha de repercutir l'impost al tipus corresponent.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'assujettissement à l'impôt général indirect des cotisations émises par une association à ses associés.
Fait générateur
Contribuables
Taux d'imposition
IGI - Impôt général indirect
Numéro de la demande :
CV0058-2016
Date d'émission :
20/07/2016
Réglementation :
· Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
Demande
ANTÉCÉDENTS :
Demande : Demande relative à à l'assujettissement à l'impôt général indirect des cotisations ordinaires émises par l'Association à ses associés.
Réglementation : Décret législatif du 16-03-2016 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
Décret du 2/07/2014 portant approbation du Règlement de l'impôt général indirect
Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les fondements de l'ordre juridique fiscal.
Décret du 11-02-2015 portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes.
Date : 16 juin 2016.
Questions posées :
Du point de vue de l'Impôt Général Indirect, les questions suivantes sont posées :
a. Prise en considération du caractère hors du champ d'application de l'impôt général indirect des cotisations émises aux associés au titre de son article 4 de la Loi sur l'impôt général indirect.
b. Si l'opération est considérée comme assujettie et non exonérée, application du taux d'imposition correspondant fixé aux articles 57 et suivants de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
1.DESCRIPTION DU FAITS :
Une association a émis des cotisations annuelles à ses associés conformément aux dispositions de ses statuts. C'est-à-dire que, chaque année, elle émet une facture afin de couvrir les dépenses (charges) ordinaires de l'Association (cotisation ordinaire).
2.INTERPRÉTATION FISCALE DE LA SITUATION EXPOSÉE :
Conformément à l'exposé des faits exposés au paragraphe précédent, nous considérons que les cotisations périodiques émises par l'Association à ses associés ne sont pas assujetties à l'IGI.
Les cotisations versées par les associés à la Association ne peuvent pas être qualifiées de prestations de services dès lors que nous ne sommes pas en présence d'une prestation de services, mais que la nature de celle-ci se rapporte à une cotisation périodique servant à contribuer au fonctionnement de l'Association.
En ce sens, l'article 4 de la Loi sur l'IGI dispose que sera assujetti à l'impôt :
« Sont assujetties à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou des professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans le cadre de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. »
L'Association considère que les cotisations faisant l'objet de l'analyse dans la présente demande de rescrit fiscal ne sont pas assujetties à l'impôt dès lors que leur nature n'est pas celle d'une prestation de services à titre onéreux au sens de l'article 4 de la Loi sur l'IGI.
Nous entendons par cotisation ordinaire d'associé une somme d'argent que les associés sont tenus de verser de manière périodique à l'entité et qui n'est pas liée à un usage spécifique - au-delà de son affectation aux fins de l'association - et n'impliquent pas non plus la livraison par l'Association de produits ou de services aux associés.
C'est-à-dire que nous distinguerions les cotisations ordinaires d'autres sommes que les associés peuvent payer dans une association, telles que les apports ponctuels (appels de fonds ou cotisations extraordinaires), les dons - liés ou non au financement d'une action concrète de l'association - ou les contreparties dans le cadre d'une vente de produit ou de service. Certains de ces cas peuvent recevoir un traitement fiscal identique, mais constituent en réalité des hypothèses différentes de celle exposée dans le texte de la présente demande.
De manière générale, nous pouvons affirmer qu'une cotisation d'associé, ainsi entendue, ne s'inscrit pas dans le contexte d'une activité économique (l'Association ne « vend » rien de concret à l'associé) et, par conséquent, n'est pas assujettie à l'IGI et sera considérée comme un revenu exonéré au regard de l'Impôt sur les Sociétés.
D'autre part, il est nécessaire en réitérant que ces cotisations ordinaires ont pour objet le soutien des fins associatives de l'entité, sans inclure la contrepartie de services ou de livraisons de biens.
Par conséquent, une fois l'opération qualifiée de hors du champ d'application, il n'est pas nécessaire de déterminer quel taux est applicable.
Dans l'hypothèse où l'Administration considérerait que nous sommes en présence d'une prestation de services assujettie et non exonérée, il est demandé que son taux d'imposition soit déterminé (a priori, le taux d'imposition général).
QUESTION POSÉE
Conformément à la description des faits, l'interprétation fiscale du demandeur à cet égard, nous concluons en réitérant les questions posées au début de la demande :
Du point de vue de l'Impôt Général Indirect, les questions suivantes sont posées :
a. Prise en considération du caractère hors du champ d'application de l'impôt général indirect des cotisations émises aux associés au titre de de l'article 4 de la Loi sur l'impôt général indirect.
b. Si l'opération est considérée comme assujettie et non exonérée, application du taux d'imposition correspondant fixé aux articles 57 et suivants de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect.
Conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les fondements de l'ordonnant fiscal, la demande de rescrit fiscal est présentée en tenant compte des éléments suivants requis par la Loi :
a) Les données d'identification du demandeur.
b) Antécédents et circonstances détaillées du cas.
c) Doutes qu'il soulève en matière fiscale et périodes auxquelles il serait applicable.
Toutefois, dès lors que l'article 25 du Règlement d'application des impôts et taxes fixe des exigences minimales concernant le contenu de la formulation de la demande de rescrit fiscal, nous estimons nécessaire de clarifier les termes de la demande de rescrit fiscal présentée par le contribuable :
a) Le contribuable déclare expressément qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure ou d'un recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale qui lui correspond, soulevé dans la demande de rescrit fiscal.
b) S'agissant des périodes auxquelles serait applicable la question posée dans la demande, le contribuable déclare qu'il s'agirait des périodes d'imposition comprises entre 2014,2015 et 2016.
Réponse
En référence à votre demande, nous vous informons que le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à l'article 4 que :
« Article 4. Fait générateur
Sont assujetties à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou des professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans le cadre de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier. » Par ailleurs, le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à son article 5 que :
« Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel
1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique.
2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui réalisent des activités économiques.
3. Sont réputées réalisées dans le cadre de l'activité économique les transmissions ou cessions d'usage à des tiers de la totalité ou d'une partie de tout bien ou droit faisant partie du patrimoine de l'entreprise ou professionnel du contribuable, y compris celles effectuées à l'occasion de la cessation de l'exercice des activités économiques qui déterminent l'assujettissement à l'impôt.
4. Ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt ceux dont le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de la détermination du montant précité, il n'est pas tenu compte des transmissions de biens d'investissement et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité.
Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros.
Les entrepreneurs ou professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande auprès du ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle l'option doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimal de trois ans, et pour en demander la radiation, ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet.
La procédure et la forme de la demande pour être considéré comme entrepreneur seront établies par voie réglementaire. »
Le Décret législatif du 16-3-2016 de publication du texte refondu de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dispose à son article 52, paragraphe 1.a), que :
« Article 52. Contribuables dans les livraisons de biens et les prestations de services
1. Sont contribuables de l'impôt :
a) À titre général, les entrepreneurs ou professionnels qui réalisent les livraisons de biens ou fournissent les services soumis à l'impôt. »
Nous vous informons que l'entité consultante sera considérée comme entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect dès lors qu'elle réalise des activités économiques prévues à l'article 5 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, et qu'elle livre des biens ou fournit des services pour un chiffre annuel supérieur à 40.000 euros. Toutefois, elle sera également considérée comme entrepreneur aux fins de l'impôt si elle a opté pour être considérée comme telle.
Compte tenu de ce qui a été exposé à l'alinéa précédent, l'assujettissement ou non à l'impôt dépendra de la question de savoir si l'entité consultante est considérée comme entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect et si l'entité en question perçoit la cotisation en contrepartie de la prestation d'un service ou de la livraison d'un bien.
Dans l'hypothèse où l'entité est considérée comme entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect et où le paiement de la cotisation ne donne pas droit à l'associé de bénéficier d'un service ou d'un bien, nous considérons que l'opération en question n'est pas soumise à l'impôt général indirect et que, par conséquent, l'entité consultante ne devra pas répercuter l'impôt. De même, dans l'hypothèse où l'entité consultante n'est pas considérée comme entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect, nous considérons que l'opération en question n'est pas soumise à l'impôt général indirect et que, par conséquent, l'entité consultante ne devra pas répercuter l'impôt à ses associés, que le paiement de la cotisation donne ou non droit à l'associé de bénéficier d'un service ou d'un bien.
Toutefois, si l'entité consultante est considérée comme entrepreneur aux fins de l'impôt général indirect et réalise des prestations de services et/ou des livraisons de biens, elle devra répercuter le montant de l'impôt correspondant. Le taux d'imposition dépendra du type de service fourni par l'entité consultante et/ou du type de bien livré.