Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'une augmentation de capital d'une société dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0057-2016
- Date
- 20/07/2016
- Impôt
- Plus-values
- Thématique
- Fet generador
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
La qüestió és si una ampliació de capital d'una societat l'actiu de la qual està compost en més del 50% per béns immobles, a la qual no acudeixen tots els accionistes i arran de la qual la participació de la societat consultant passa del 19,56% a més del 20%, està subjecta a l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries i a l'impost sobre les plusvàlues. S'apliquen els articles 1 i 3.2.a) del text refós de la Llei 21/2006, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, i els articles 1 i 3.2.a) de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29-12-2000, modificada per la Llei 7/2006. L'Administració conclou que l'operació està subjecta a tots dos impostos, perquè l'actiu supera el 50% en béns immobles i la societat consultant passarà a tenir més d'una cinquena part del capital.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'imposition d'une augmentation de capital d'une société dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles.
Fait générateur
Plus-value
Numéro de la demande :
CV0057-2016
Date d'émission :
20/07/2016
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières
· Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29-12-2000, modifiée par la Loi 7/2006, du 21 juin
Demande
ANTÉCÉDENTS
La personne physique X, au nom et pour le compte d'une société andorrane, ,
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014 de Bases de l'Ordre Fiscal du 16 octobre 2014, il convient de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seront applicables à la période d'imposition 2016.
DESCRIPTION DES FAITS
La société demanderesse détient une participation de 19,56% dans une autre entité résident fiscal en Principauté, dont l'actif est composé à plus de 50% de biens immeubles. Cette société envisage de procéder à une augmentation de capital (à laquelle tous les actionnaires ne participeront pas) et, à l'issue de l'augmentation, la participation de la société demanderesse passera des 19,56% actuels à plus de 20%.
La question à résoudre dans la présente demande porte sur l'assujettissement ou non de cette augmentation de capital à l'Impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, ainsi qu'à l'Impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
- Loi 21/2006, du 14 décembre de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières.
- Loi de l'Impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES
L'article 3.1, tant de la Loi de l'Impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières (ci-après, Loi de l'ITP), établit comme opérations assujetties les transmissions patrimoniales.
L'article 3.2.a, tant de la Loi sur les plus-values que de la Loi de l'ITP, établit que sont assujetties les transmissions d'actions ou parts sociales lorsque les acquéreurs, à la suite de cette transmission, viennent à détenir un pourcentage supérieur à 20% du capital de la société.
Toutefois, s'agissant d'une opération sociétaire, c'est-à-dire d'une augmentation de capital, et ne constituant pas une transmission de parts sociales, nous considérons donc que cette opération ne serait assujettie à aucun de ces deux impôts, dès lors qu'aucune des lois susmentionnées ne régit le fait imposable des opérations sociétaires, telle qu'une augmentation de capital.
DÉCLARATION EXPRESSE
Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande, la société demanderesse n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale correspondant au cas exposé ici.
QUESTION POSÉE
Compte tenu de ce qui est exposé ci-dessus, notre interprétation de l'article 3.1 et 3.2 de la Loi de l'ITP et de la Loi sur les plus-values est-elle correcte et, par conséquent, une augmentation de parts sociales, résultant d'une augmentation de capital, n'est-elle assujettie ni à l'ITP ni aux plus-values ?
SOLLICITE :
Que la présente demande soit tenue pour présentée et, après les formalités opportunes, qu'il soit procédé à sa décision et à sa notification ultérieure à l'adresse indiquée en en-tête.
Réponse
En référence à votre demande, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières dispose en son article 1 que :
« Article 1. Nature juridique
1. L'impôt sur les plus-values immobilières est un impôt de nature directe qui frappe l'accroissement de la valeur des biens immeubles mis en évidence par les transmissions, à titre onéreux ou à titre gratuit, « inter vivos » de biens immeubles, ainsi que par les constitutions ou cessions de droits réels sur ces mêmes biens, dans les termes décrits dans la présente Loi.
2. L'impôt est exigé selon la véritable nature juridique de l'acte ou du contrat, indépendamment de la dénomination que les parties lui donnent.
3. Aux fins de l'impôt, sont considérées comme biens immeubles les installations de tout type établies à titre permanent, qui ne sont pas transportables du fait de leur mode de construction, même si le terrain sur lequel elles sont situées n'appartient pas au propriétaire des biens immeubles. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 portant publication du texte refondu de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières dispose en son article 3, paragraphe 2.a), que :
« Article 3. Fait générateur
2. Sont également assujetties à l'impôt les plus-values mises en évidence dans les actes suivants :
a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50% de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ces mêmes biens, et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur ces mêmes actions ou parts sociales, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote. »
D'autre part, la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29-12-2000, dispose en son article 1 que :
« Article 1. Nature juridique
1. Le présent impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières est un impôt de nature indirecte qui frappe les transmissions patrimoniales à titre onéreux et les transmissions patrimoniales à titre gratuit inter vivos de biens immeubles, ainsi que la constitution et la cession de droits réels sur les biens immeubles, dans les termes décrits dans la présente Loi.
2. L'impôt est exigé selon la véritable nature juridique de l'acte ou du contrat, indépendamment de la dénomination que les parties lui ont donnée.
3. Aux fins de cet impôt, sont également considérées comme biens immeubles les installations de tout type établies à titre permanent, qui ne sont pas transportables du fait de leur mode de construction, même si le terrain sur lequel elles sont situées n'appartient pas au propriétaire des biens immeubles. »
La Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29-12-2000, modifiée par la Loi 7/2006, du 21 juin, dispose en son article 3, paragraphe 2.a) que :
« Article 3. Fait générateur
2. Sont également des actes assujettis à la présente Loi : a) La transmission d'actions ou de parts sociales de sociétés commerciales, ainsi que la constitution ou la cession de droits réels sur ces actions ou parts sociales lorsqu'au moins 50 pour cent de l'actif desdites sociétés est composé de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci et que, à la suite de la transmission d'actions ou de parts sociales, ou de la constitution ou de la cession de droits réels sur celles-ci, l'acquéreur détient plus d'un cinquième du capital de la société ou de ses droits de vote.”
Étant donné que l'actif de la société, dont la société consultante détient des parts sociales, est composé à plus de 50% de biens immeubles et que, à la suite de l'opération, la société consultante détiendra plus d'un cinquième du capital de la société, nous estimons que l'opération en question est soumise à l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières et à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.