Rescrit fiscal relatif à l'imposition des revenus perçus par un associé-administrateur unique.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0049-2016
- Date
- 11/05/2016
- Impôt
- IRPF
- Thématique
- Rendes íntegres activitats econòmiques
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
Una persona física resident, titular del 100% del capital i administradora única d'una societat, percep un salari mensual per tasques efectives diferents de les d'administrador. Pregunta si aquesta retribució és renda del treball o d'activitats econòmiques a l'IRPF i, si fos del treball, com s'hauria de practicar la retenció. L'Administració aplica els articles 12 i 14.1 del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'IRPF, aprovat pel Decret legislatiu del 29-4-2015, i l'article 50 de la mateixa llei. Conclou que la remuneració d'un soci amb el 50% o més de participació, per treballs efectuats a la societat, té la consideració de rendiment d'activitat econòmica. Per tant, l'entitat pagadora no ha d'efectuar retencions sobre les quantitats satisfetes.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à l'imposition des revenus perçus par un associé-administrateur unique.
Revenus bruts des activités économiques
IRPF - Impôt sur le revenu des personnes physiques
Numéro de rescrit :
CV0049-2016
Date d'émission :
11/05/2016
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Demande
ANTÉCÉDENTS
La personne physique demanderesse
EXPOSE
Que, conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et de l'article 25 de son Règlement d'application, il y a lieu de formuler la Demande de rescrit fiscal suivante, dont les effets seraient applicables au calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de l'année 2016 et des années suivantes :
DESCRIPTION DES FAITS
Le demandeur est titulaire de 100% des parts sociales représentatives du capital social d'une société andorrane, dont l'activité, selon l'autorisation décrétée par le Gouvernement d'Andorre, consiste en l'achat-vente, le montage, l'entretien et la réparation d'installations de plomberie, de chauffage et de climatisation, ainsi qu'en l'électricité en général.
Par ailleurs, le demandeur, en tant qu'associé unique de la société, a la qualité d'administrateur unique de celle-ci et, en même temps, accomplit des tâches effectives (distinctes de celles propres à l'administrateur) dans le cadre du développement des activités conformément à son objet social. En contrepartie, il perçoit un salaire mensuel.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
- Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail ;
- Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES
En application de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale (ci-après, Loi de la CASS), article 101, il s'acquitte des obligations de cotisation selon les règles applicables aux personnes qui exercent une activité pour compte propre.
L'article 18 de la Loi de la CASS dispose que sont considérés comme salariés, entre autres, les associés qui fournissent un service ou réalisent un ouvrage pour le compte de la société dont ils sont associés, sous la direction des organes sociaux, en échange d'une rémunération périodique, à condition que, conformément à la législation du travail, ils puissent avoir la qualité de salariés. Pour sa part, la législation du travail, régie par la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail (ci-après, Code des relations de travail), article 9, dispose que l'on entend par travailleur l'associé qui fournit un service ou réalise un ouvrage pour le compte de la société dont il est associé, sous la direction des organes sociaux, en échange d'une rémunération, à condition que sa participation au capital social soit inférieure à 50% de celui-ci.
Par ailleurs, l'article 14.1 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après, Loi de l'IRPF) dispose que sont considérés comme revenus d'activités économiques, entre autres, ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou d'un seul de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services.
Arrivé à ce point, la question se pose de savoir si la rémunération perçue par l'associé d'une société, qui détient plus de 50% de la participation au capital, pour l'accomplissement de tâches effectives au sein de celle-ci (distinctes de celles propres à l'administrateur), a la nature, aux fins de la Loi de l'IRPF, de revenu du travail ou de revenu d'activités économiques.
DÉCLARATION EXPRESSE
Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente demande, le demandeur n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours concernant le régime, la classification ou la qualification fiscale correspondant au cas exposé aux présentes.
QUESTION POSÉE
Compte tenu des circonstances exposées :
1. Aux fins de la Loi de l'IRPF, la rémunération perçue par le demandeur pour l'accomplissement de tâches effectives au sein de la société dont il est actionnaire à plus de 50% doit-elle être considérée comme revenu du travail ou comme revenu d'activités économiques ?
2. Dans le cas où elle serait considérée comme revenu du travail, quelle serait la procédure à suivre par l'entreprise payeuse afin de pratiquer la retenue à la source correspondante prévue à l'article 50.2 de à la Loi de l'IRPF ?
DEMANDE :
Que la présente demande soit tenue pour présentée et que, après les formalités appropriées, il soit procédé à la décision sur celle-ci et à sa notification ultérieure à l'adresse indiquée en en-tête,
Réponse
En référence à votre demande, nous vous informons que le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose en son article 12 que :
« Article 12. Revenus bruts du travail
1. Ont la qualification de revenus du travail toutes les contreparties ou utilités, quelle que soit leur dénomination ou leur nature, en numéraire ou en nature, qui dérivent, directement ou indirectement, du travail personnel ou de la relation de travail et qui n'ont pas le caractère de revenus d'activités économiques. Ont notamment cette nature :
a) Les traitements et les salaires.
b) Les prestations en espèces ordinaires pour chômage involontaire.
c) Les rémunérations au titre de dépenses (charges) de représentation.
d) Les indemnités journalières et les dépenses (charges) de voyage, lorsqu'elles sont soumises à l'obligation de cotisation conformément à la réglementation de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
e) Les options sur actions accordées dans le cadre d'une relation de travail.
f) Le préavis, les compensations financières, ainsi que toute autre indemnité de licenciement ou de cessation du travailleur.
g) Les revenus perçus en raison de l'exercice et de l'occupation de fonctions publiques.
h) Les contributions ou apports versés par les employeurs à des plans de retraite et autres instruments de prévoyance sociale ayant pour objet la mise en œuvre d'engagements de retraite et qui donnent lieu aux revenus visés aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 du présent article, à l'exclusion de ceux correspondant à la Caisse andorrane de la sécurité sociale, à condition que soit transmis au bénéficiaire, de manière irrévocable et dès le moment initial, le droit à la perception des prestations futures.
2. En tout état de cause, ont la nature de revenus du travail :
a) Les bourses.
b) Les pensions compensatoires perçues par les conjoints et les annuités alimentaires.
c) Les pensions et autres prestations similaires, de caractère public ou privé, dérivées d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même. d) Les prestations perçues par les bénéficiaires de plans de pension, lorsqu'elles sont perçues par l'adhérent du plan.
e) Les prestations perçues par les bénéficiaires de contrats d'assurance collectifs qui instrumentent des engagements de retraite, découlant d'un emploi antérieur, lorsqu'elles sont perçues par le travailleur lui-même.
f) Les revenus découlant de la dispense de cours, conférences, colloques, séminaires et autres activités similaires, sauf lorsqu'ils ont le caractère de revenus d'activités économiques.
g) Les prestations perçues en application de la réglementation relative aux services sociaux et socio-sanitaires. À cet effet, ne sont pas considérées comme des revenus les prestations perçues au titre de remboursements versés par la Caisse andorrane de la sécurité sociale ainsi que par des entités d'assurance, afin de couvrir les dépenses médicales, sanitaires, hospitalières, d'internement, ainsi que les dépenses de déplacement et d'hébergement prévues par la Loi de la Caisse andorrane de la sécurité sociale, ainsi que par sa réglementation.
h) Les rémunérations découlant de l'élaboration d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques lorsque le droit à leur exploitation est cédé.
3. Le revenu brut du travail correspondant aux pensions et autres prestations similaires, à l'exclusion de celles versées par la Caisse andorrane de la sécurité sociale, visées aux lettres c), d) et e) du paragraphe 2 ci-dessus, est réduit du montant des apports et contributions effectués par l'employeur et imputés fiscalement à la personne à laquelle se rattachent les prestations, ainsi que du montant des apports et contributions effectués par cette personne, sauf s'ils ont réduit la base d'imposition conformément aux dispositions de l'article 39.
Aux fins du calcul du revenu brut du travail, dans les cas où la pension ou prestation est perçue sous forme de rente, les apports ou contributions qui doivent réduire le revenu conformément à l'alinéa précédent sont calculés en appliquant, sur la rente perçue au cours de chaque période d'imposition, le pourcentage résultant de la division des apports et contributions totaux susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent par le montant de la provision mathématique à la date de constitution de la rente. La réduction totale applicable pendant toute la durée de la rente ne peut excéder le montant total des apports et contributions susceptibles de réduction conformément à l'alinéa précédent. »
Le Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte refondu de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose, à l'article 14, paragraphe 1, que :
« Article 14. Revenus bruts d'activités économiques
1. Sont considérés comme « revenus bruts d'activités économiques » ceux qui, provenant conjointement du travail personnel et du capital, ou de l'un seulement de ces facteurs, impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. »
Par ailleurs, la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dispose, à l'article 50, que :
« Article 50. Personnes tenues d'effectuer des acomptes
1. Les acomptes ont le caractère de dette fiscale conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, et peuvent consister en des retenues à la source, des versements à titre d'acompte et des paiements échelonnés.
2. Les entités et les personnes morales résidentes de la Principauté d'Andorre qui versent ou paient des revenus imposables au titre de cet impôt sont tenues de pratiquer une retenue ou un versement à titre d'acompte, à titre d'acompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par le bénéficiaire, et d'en verser le montant au ministère chargé des finances, lorsqu'elles versent les types de revenus suivants :
a) Revenus du travail.
b) Revenus de capitaux mobiliers.
3. Sont soumises aux mêmes obligations les personnes physiques résidentes de la Principauté d'Andorre qui exercent des activités économiques, en ce qui concerne les revenus qu'elles versent ou paient dans l'exercice de ces activités, ainsi que les personnes physiques ou morales non résidentes fiscales qui opèrent en Principauté d'Andorre au moyen d'un établissement stable ou sans établissement stable, lorsqu'elles paient des revenus du travail imposables au titre de cet impôt.
4. Le ministère chargé des finances ou l'entité ou l'organe administratif qu'il juge opportun détermine le pourcentage à appliquer au titre des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail soumis à l'obligation de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, selon les modalités et conditions déterminées par voie réglementaire.
La procédure que le contribuable ou la personne tenue de pratiquer la retenue à la source sur les revenus du travail doivent suivre afin de pouvoir communiquer au ministère chargé des finances les circonstances déterminantes pour le calcul du pourcentage à appliquer au titre de la retenue à la source ou du versement à titre d'acompte, ainsi que toute modification de ces circonstances, est déterminée par voie réglementaire. Le versement au ministère chargé des finances des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail s'effectue par l'intermédiaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale, selon les modalités et conditions déterminées par voie réglementaire, lesquelles peuvent inclure la possibilité d'utiliser des formulaires ou modèles de déclaration conjoints. À cet effet, le ministère chargé des finances informe la Caisse Andorra de sécurité sociale des pourcentages de retenue ou versement à titre d'acompte correspondant aux contribuables, afin que ces pourcentages soient intégrés auxdits formulaires ou modèles de déclaration conjoints, dans lesquels toutes les données figurant dans les formulaires conjoints sont accessibles et sont utilisées uniquement et exclusivement à des fins fiscales pour la gestion de cet impôt et pour le respect de la réglementation de la sécurité sociale.
5. Le calcul des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus du travail autres que ceux visés au paragraphe précédent est déterminé par le payeur des revenus, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Dans ces cas, les contribuables doivent communiquer au payeur des revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte les circonstances visées au deuxième alinéa du paragraphe précédent, ainsi que leurs modifications, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
6. Le calcul des retenues à la source et des versements à titre d'acompte sur les revenus de capitaux mobiliers est déterminé par le payeur des revenus, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
7. Les contribuables qui exercent des activités économiques doivent effectuer au mois de septembre un paiement échelonné de la liquidation de l'impôt correspondant à la période d'imposition en cours au premier septembre. 8. En aucun cas les missions diplomatiques ou les offices consulaires en Andorre d'États étrangers ne sont tenus de pratiquer la retenue à la source ou le versement à titre d'acompte.
9. Les entités et les personnes morales résidentes en Principauté d'Andorre ou non-résidentes fiscales qui opèrent en Principauté d'Andorre par l'intermédiaire d'un établissement stable, et qui sont dépositaires de valeurs mobilières étrangères ou qui ont à leur charge la gestion de l'encaissement des revenus dérivés de ces valeurs, ont l'obligation de pratiquer une retenue à la source sur les revenus dérivés de ces valeurs, dans les termes et conditions déterminés par voie réglementaire.”
Nous vous informons que la rémunération perçue par un associé détenant une participation de 50% ou plus dans une société, en contrepartie des travaux effectués dans cette même société, est considérée comme un revenu d'activité économique aux fins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Par conséquent, l'entité payeuse ne doit pas effectuer de retenues à la source sur les sommes versées au demandeur de la consultation.