Rescrit fiscal relatif à la modification des quotes de l'impôt répercutées et à l'obligation d'émettre des factures rectificatives.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0022-2015
- Date
- 16/12/2015
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Modificació - Base de tributació · Rectificació - quotes impositives
- Réglementation citée
- · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
Una societat que emet periòdicament factures d'abonament als seus clients per errors de facturació o regularitzacions demana si, en l'IGI, pot rectificar en un únic document les factures emeses durant un mateix mes natural, identificant-hi les factures originals. L'Administració aplica l'article 56 de la Llei 11/2012 de l'impost general indirecte, l'article 14 del Reglament de l'impost del 2 de juliol del 2014 i l'article 13 del Reglament que regula les obligacions de facturació del 24 d'abril del 2013. Conclou que la societat ha de rectificar les quotes determinades incorrectament i que pot fer-ho en un únic document rectificatiu, sempre que s'identifiquin totes les factures rectificades i es compleixin els requisits de l'article 13. A més, la nova factura o el document substitutiu s'ha de remetre al destinatari de l'operació.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif à la modification des quotes de l'impôt répercutées et à l'obligation d'émettre des factures rectificatives.
Modification - Base d'imposition
Rectification - quotes d'impôt
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0022-2015
Date d'émission :
16/12/2015
Réglementation :
· Décret législatif du 29-4-2015 de publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Consultation
ANTÉCÉDENTS :
DESCRIPTION DES FAITS
En raison de l'activité propre de la Société consultante, celle-ci se voit obligée d'émettre des factures d'avoir à ses clients, que ce soit en raison d'erreurs survenues dans la facturation ou de régularisations dans les opérations.
Ces factures rectificatives sont individualisées pour chaque client de la Société, mais il n'est pas possible d'y identifier la référence à la facture originale rectifiée.
Au cours des années 2013, 2014 et 2015, les factures ayant fait l'objet d'un avoir par la Société ont cumulé un montant approximatif de 12.000 euros d'IGI, lesquels sont en attente de déduction dans l'attente de la réponse de l'Administration fiscale à la présente consultation.
RÉGLEMENTATION APPLICABLE
- Loi 11/2012, du 21 juin de l'Impôt Général Indirect.
- Règlement régissant les obligations de facturation.
ANTÉCÉDENTS APPLICABLES
L'article 13 du Règlement de facturation établit l'obligation d'émettre des factures rectificatives dans les cas, comme celui exposé dans la présente consultation, où la quote d'impôt répercutée a été déterminée de manière incorrecte.
Bien que pour des montants peu significatifs, cette pratique d'avoir aux clients de la Société se produit périodiquement et, compte tenu du grand nombre de clients, il s'avère très compliqué, sur le plan de la gestion interne, de pouvoir émettre ces factures rectificatives de manière individualisée avec identification des factures originales rectifiées, car cela requiert un développement informatique actuellement très coûteux et complexe.
Pour ce motif, dans la volonté de respecter les obligations formelles (déclaratives) aux fins de la déduction de l'IGI, et conformément à ce qu'établit l'article 13.4 du Règlement de facturation, nous sollicitons la possibilité, à des fins internes et en vue de futurs contrôles de la part de l'administration fiscale, d'effectuer la rectification des factures émises au cours d'un même mois civil dans un document rectificatif unique, en identifiant la référence aux factures originales rectifiées, et en satisfaisant aux autres conditions requises exigées par ce même article13.
DÉCLARATION EXPRESSE
Il est expressément déclaré qu'au moment de la présentation de la présente consultation, la Société n'a pas connaissance qu'une procédure ou un recours administratif soit en cours en rapport avec le régime, la classification ou la qualification fiscale applicable au cas ici exposé.
QUESTION POSÉE :
1.- Compte tenu de l'exposé qui précède, notre interprétation de l'article 13.4 du Règlement de facturation est-elle correcte ? C'est-à-dire, la Société peut-elle procéder à la rectification des factures émises au cours d'un même mois civil dans un document rectificatif unique, en identifiant la référence des factures qui sont rectifiées, conformément à ce qu'établit l'article 13.4 du Règlement de facturation ?.
Réponse
En référence à votre consultation, nous vous informons que la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, établit en son article 56 que :
« Article 56. Rectification des quotes d'impôt
1. Les contribuables doivent effectuer la rectification des quotes d'impôt répercutées lorsque le montant des quotes a été déterminé de manière incorrecte ou que surviennent des circonstances qui, conformément aux dispositions de l'article 49, donnent lieu à la modification de la base d'imposition.
La rectification doit être effectuée au moment où sont constatées les causes de la détermination incorrecte des quotes ou où surviennent les circonstances visées audit article 49 de la présente Loi, pour autant que trois ans ne se soient pas écoulés à compter du moment où l'impôt afférent à l'opération est devenu exigible. »
Par ailleurs, le Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014, établit en son article 14 que :
« Article 14. Modification de la base d'imposition
Dans les cas visés aux articles 49 et 56 de la Loi de l'impôt, le contribuable est tenu d'émettre une nouvelle facture ou un document de substitution dans lequel la quote répercutée est rectifiée ou, le cas échéant, annulée. Ce document doit être remis au destinataire des opérations.
L'augmentation ou la diminution des quotes que le destinataire de l'opération doit déduire est subordonnée à l'émission et à la remise du document rectifiant celui émis antérieurement. »
Le Règlement régissant les obligations de facturation, du 24 avril 2013, établit en son article 13 que :
« Article 13 : Factures ou documents de substitution rectificatifs
1. Une facture ou un document de substitution rectificatif doit être émis et remis dans les cas où la facture originale, qu'elle soit complète ou simplifiée, ou le document de substitution original ne satisfont pas aux conditions requises établies aux articles 7, 8 et 9, respectivement.
2. Il est également obligatoire d'émettre et de remettre une facture rectificative dans les cas où la quote d'impôt répercutée a été déterminée de manière incorrecte ou que surviennent des circonstances qui, conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi de l'impôt général indirect, donnent lieu à la modification de la base d'imposition. Toutefois, lorsque la modification de la base d'imposition est la conséquence du remboursement des emballages et conditionnements effectué en raison d'une fourniture ultérieure ayant le même destinataire et qu'une facture complète a été émise lors de l'opération au cours de laquelle ils ont été livrés, il n'est pas nécessaire d'émettre une facture rectificative ; la facture documentant la fourniture ultérieure peut être rectifiée en déduisant le montant des emballages et conditionnements rendus du montant de l'opération ultérieure. La rectification peut être effectuée de cette manière pour autant que le taux d'imposition applicable à toutes les opérations soit le même, indépendamment du fait que le résultat soit positif ou négatif.
3. L'émission de la facture ou du document de substitution rectificatif doit être effectuée dès que la personne tenue de les émettre a connaissance des circonstances qui, conformément aux paragraphes précédents, en imposent l'émission, pour autant que 3 ans ne se soient pas écoulés à compter du moment où l'impôt général indirect afférent à l'opération est devenu exigible ou, le cas échéant, où sont survenues les circonstances visées à l'article 49 de la Loi de l'impôt général indirect. 4. La rectification doit être effectuée au moyen de l'émission d'une nouvelle facture ou d'un nouveau document de substitution dans lequel sont mentionnées les données d'identification de la facture ou du document de substitution rectifiés. La rectification de plusieurs factures peut être effectuée dans un document rectificatif unique, à condition que toutes les factures ou tous les documents de substitution rectifiés soient identifiés. Lorsque la rectification trouve son origine dans l'octroi de remises et de bonifications pour volume d'opérations, il suffit d'indiquer la période à laquelle elles se rapportent.
5. La facture ou le document de substitution rectificatif doit remplir les conditions requises établies aux articles 7, 8 et 9, selon le cas. Lorsqu'une facture complète rectificative est émise, les données visées à l'article 7.1.h, à savoir la base d'imposition, le montant de l'impôt général indirect répercuté et le montant total de l'opération, doivent exprimer la rectification effectuée, indépendamment de son signe. Lorsqu'une facture simplifiée ou un document de substitution rectificatifs sont émis, les données visées respectivement aux articles 8.1.h et 9.1.f doivent exprimer la rectification effectuée, indépendamment de son signe.
6. Seules sont considérées comme des factures rectificatives celles qui sont émises pour l'une des causes prévues aux paragraphes 1 et 2.
Les factures complètes émises en remplacement de factures simplifiées ou de documents de substitution n'ont pas la qualité de factures rectificatives, à condition que les factures simplifiées et les documents de substitution rectificatifs remplissent les conditions requises établies respectivement aux articles 8.1 et 9.1. »
Nous vous informons que, ainsi que le prévoit l'article 56 de la Loi 11/2012 de l'impôt général indirect, la société consultante doit procéder à la rectification des montants d'impôt répercutés et déterminés de manière incorrecte au cours des années 2013, 2014 et 2015. L'entité en question est tenue d'émettre une nouvelle facture ou un document de substitution dans lequel le montant d'impôt répercuté est rectifié ou, le cas échéant, annulé. Ce document doit être adressé au destinataire des opérations, ainsi que le prévoit l'article 14 du Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014.
Par ailleurs, nous vous informons que la société pourra effectuer la rectification de plusieurs factures dans un document rectificatif unique, à condition que toutes les factures ou tous les documents de substitution rectifiés soient identifiés, ainsi que le prévoit le Règlement régissant les obligations de facturation, du 24 avril 2013, en son article 13, paragraphe 4. La société devra émettre la facture rectificative à l'intention du destinataire de l'opération et remplir les conditions requises établies à l'article 13 du Règlement régissant les obligations de facturation.
Compte tenu de ce qui est exposé dans les paragraphes précédents, nous estimons que la procédure indiquée dans votre consultation remplirait les conditions requises établies à l'article 14 du Règlement de l'impôt général indirect, du 2 juillet 2014, à condition que la société consultante émette à l'intention du destinataire de l'opération une nouvelle facture ou un document de substitution dans lequel le montant d'impôt répercuté est rectifié ou, le cas échéant, annulé, ainsi que le prévoit cet article.