Ordonnance du 24-2-2005 du Tribunal constitutionnel relative au conflit de compétences constitutionnelles 2005-1-CC.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Ordonnance
- Affaire
- 2005-1-CC
- Procédure
- conflicte
- Publication
- BOPA n° 16/2005 (03/03/2005)
- Date
- 24/02/2005
Affaire 2005-1-CC Numéro d'enregistrement 39-2005. Conflit de compétences constitutionnelles Ordonnance du 24 février 2005 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 14 janvier 2005 par la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella, par laquelle il soulève un conflit de compétences contre le Règlement des opérateurs aériens et contre le Décret d'approbation dudit Règlement, approuvés par le Gouvernement le 13 octobre 2004, publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 27 octobre 2004, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de : « Bien vouloir recevoir la présente requête et tenir pour formé un conflit de compétences contre les articles 9, 10, 11, 12, 13,14, 15 et les dispositions transitoires 1re, 2e, 3e et la disposition abrogatoire, toutes en relation avec les articles 4 (uniquement en ce qui concerne les héliports hospitaliers et sanitaires privés) 5, 6, 7, et 8 du Règlement des héliports en date du 13 octobre 2004, et en tant que de besoin contre le Décret de même date par lequel le Règlement a été publié, et rendre un Jugement comportant les dispositions suivantes : 1. Attribuant au Commun d'Andorra la Vella la compétence d'accorder ou de refuser les autorisations d'implantation d'héliports, d'hélisurfaces et, en général, de toute infrastructure aéroportuaire privée, y compris les constructions complémentaires, sur le territoire de la paroisse d'Andorra la Vella, préalablement aux autorisations que le Gouvernement peut accorder dans l'exercice des compétences étatiques en la matière. « La matière et la fonction que comprend » la compétence revendiquée (aux termes de l'article 75 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel) étant les suivantes : La matière : il s'agit de la politique d'urbanisme découlant de la Constitution, article 80.1, de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, article 4, et de la Loi qualifiée d'aménagement du territoire et d'urbanisme. La fonction : il s'agit d'exercer et d'appliquer la politique d'urbanisme du Commun d'Andorra la Vella sur le territoire communal, en autorisant ou non l'implantation d'infrastructures aéroportuaires dans la Paroisse en général et dans chaque portion du territoire en laquelle elle se divise et se subdivise. et en déclarant donc expressément que le Règlement objet du présent conflit doit intégrer une disposition prévoyant que l'implantation dans la Paroisse d'une infrastructure aéroportuaire d'héliport, d'hélisurface et analogues de celles prévues aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, dispositions transitoires 1re, 2e et 3e et dispositions abrogatoires en relation avec les articles 4 (en partie), 5, 6, 7 et 8 doit avoir obtenu, préalablement à l'autorisation que le Gouvernement peut accorder dans l'exercice des compétences étatiques en matière de navigation aérienne, l'autorisation du Commun d'Andorra la Vella, et que tant que le Gouvernement n'aura pas intégré une telle disposition, le Règlement n'est pas applicable à la Paroisse d'Andorra la Vella et le Gouvernement ne pourra accorder aucune autorisation. 2. Déclarant l'invalidité des éventuelles autorisations d'héliport, d'hélisurfaces et analogues éventuellement déjà accordées à nouveau en application du Règlement ainsi que des éventuelles validations accordées en application de la disposition transitoire première, et en général du Règlement. Autorisations dont le Gouvernement devra produire une copie certifiée si elles ont été accordées. EN OUTRE, je DEMANDE au Très Illustre Tribunal constitutionnel de bien vouloir décider, en application de l'article 74 de la LQTC et pendant l'instruction de la présente affaire, la suspension du Règlement objet du présent conflit de compétences. » Vu la Constitution, et notamment son article 98.d) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitres premier et cinquième ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Considérant que la requête objet du présent conflit de compétences constitutionnelles a été formée et présentée dans les délais et dans les conditions fixés par la Constitution et par les articles 36, 71 et 72 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; Considérant que la compétence en litige est de nature constitutionnelle, Décide Premièrement Déclarer recevable la requête présentée par le Commun d'Andorra la Vella par laquelle il demande que le Tribunal constitutionnel se prononce sur les prétentions énoncées dans la requête 2005-1-CC susmentionnée. Deuxièmement Ordonner la suspension des effets du Règlement des opérateurs aériens, approuvé par le Gouvernement le 13 octobre 2004 et publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 27 octobre 2004. Troisièmement Notifier la présente ordonnance au Commun d'Andorra la Vella et au chef du Gouvernement. Quatrièmement Publier la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Arrêté à Andorra la Vella, par le Tribunal constitutionnel, le 24 février 2005. Philippe Ardant Miguel Ángel Aparicio Pérez Président Vice-président Didier Maus Miguel Herrero de Miñón Magistrat Magistrat