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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel relatif au conflit de compétences constitutionnelles 2003-1-CC, du 9-5-2003.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2003-1-CC
Procédure
conflicte
Publication
BOPA n° 40/2003 (14/05/2003)
Date
09/05/2003

Document original

Affaire 2003-1-CC Numéro d'enregistrement : 43-2003. Conflit de compétences constitutionnelles Jugement du 9 mai 2003 Au nom du Peuple andorran, Le Tribunal constitutionnel, Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 29 janvier 2003 par la représentation procédurale du Gouvernement, par lequel celui-ci forme un conflit de compétences contre le décret du Commun d'Andorra la Vella du 3 décembre 2002, publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 11 décembre 2002, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « déclarant que la compétence pour décider de la mesure prévue dans le Décret relève du domaine des compétences propres du Gouvernement et déclarant également la nullité du Décret en conséquence de cet empiètement de compétences » ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 80.1, 82 et 98 d) ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment le titre IV, chapitre cinquième, section première ; Vu la Loi générale de la santé, du 20 mars 1989 ; Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993 ; Vu la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2003, qui a décidé de déclarer recevable le conflit de compétences constitutionnelles 2003-1-CC, formé par le Gouvernement contre le Commun d'Andorra la Vella, et de suspendre les effets du décret du Commun d'Andorra la Vella, du 3 décembre 2002 ; Vu le mémoire en réponse présenté et enregistré le 26 mars 2003 au Tribunal constitutionnel par le Commun d'Andorra la Vella ; Vu les conclusions formulées, dans le délai imparti, par le Gouvernement et par le Commun d'Andorra la Vella ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Miguel Herrero de Miñón ; Antécédents Premier Le 21 octobre 2002, le Gouvernement a approuvé un décret par lequel il ordonnait la cessation des activités de combustion dans le four incinérateur de la Comella, délimitait 4 zones géographiques en fonction des niveaux de contamination par les dioxines de chaque zone et, afin de protéger convenablement la santé publique et la santé animale, établissait diverses mesures selon que la zone présentait un risque de contamination plus ou moins élevé. Deuxième Le 3 décembre 2002, le Commun d'Andorra la Vella a approuvé un décret dans lequel il adoptait l'accord suivant : « Pour obtenir des autorisations d'urbanisation et de construction dans les zones représentées graphiquement par le M. I. Gouvernement dans le Décret du 21 octobre 2002, sous les numéros 4 et 3, le demandeur doit fournir un certificat du Gouvernement établissant que le terrain faisant l'objet de la demande ne présente pas un degré de contamination de nature à mettre en danger la vie ou la santé humaines ». Le décret a été publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le 11 décembre 2002. Troisième Le 30 décembre 2002, le Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 71 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, a adressé une demande (mise en demeure) au Commun d'Andorra la Vella afin qu'il annule et prive d'effet le décret du 3 décembre 2002, estimant que « Le Décret du Commun, par son contenu, représente un clair excès objectif de compétences, tout en empiétant sur un domaine de décision propre au Gouvernement (...) il suppose également une atteinte directe aux compétences qui, conformément à la Constitution et aux lois, appartiennent au Gouvernement ». Quatrième Le 20 janvier 2003, les consuls majeur et mineur du Commun d'Andorra la Vella ont répondu à la demande (mise en demeure) préalable à la formation d'un conflit de compétences, en déclarant qu'il n'existait aucune cause ni aucun motif d'annulation du décret du 3 décembre 2002, dès lors que celui-ci n'empiète pas sur les compétences du Gouvernement puisqu'il définit uniquement les conditions de constructibilité et de construction, ce qui relève de la compétence du Commun. Cinquième En conséquence, le 29 janvier 2003, le Gouvernement a introduit devant le Tribunal constitutionnel une requête par laquelle il formalisait un conflit de compétences constitutionnelles contre le Commun d'Andorra la Vella, en déclarant que le décret du 3 décembre 2002 « définit un domaine d'action du Gouvernement, ce qui entraîne, en soi, un excès et un empiètement de compétences ». Selon le Gouvernement, le Commun d'Andorra la Vella « subordonne l'exercice d'un droit (obtention d'une autorisation d'urbanisme) à une action préalable d'une autre Administration (le Gouvernement) non prévue spécifiquement par l'ordre juridique, ce par quoi il en vient à définir de facto un pouvoir d'action du Gouvernement lui-même, puisque la certification qu'il exige constitue un véritable acte administratif produisant les effets juridiques correspondants. La simple constatation de ce résultat met en évidence l'excès de compétences du Décret, dès lors qu'il n'est pas juridiquement admissible d'envisager l'hypothèse que les compétences du Gouvernement soient définies par des normes ou des actes des Communs ». La représentation procédurale du Gouvernement soutient que, conformément à la doctrine du Tribunal constitutionnel établie dans l'affaire 97-2-PI, « les Communs peuvent réglementer pour leur ressort territorial des questions relatives à leurs compétences, mais il est évident que cela ne les habilite pas à définir des compétences du Gouvernement ou de l'Administration générale, puisque seul l'ordre juridique étatique peut le faire. Il convient d'insister sur la différence qui existe sur ce point entre l'ordre juridique étatique, qui peut définir les compétences des Communs, et les sous-ordres juridiques communaux qui, en raison de leur nature strictement locale, ne peuvent déterminer des actions administratives qui ne soient pas celles du Commun lui-même ». Et ils parviennent à la conclusion que le décret du Commun d'Andorra la Vella ne respecte pas cette condition. La requête déclare également que le décret du Commun d'Andorra la Vella empiète sur les compétences qui appartiennent au Gouvernement en matière de santé et de protection de la santé puisque « conformément au cadre constitutionnel et légal, c'est le Gouvernement qui est compétent pour adopter des mesures de protection de la santé humaines et, par conséquent, c'est à lui qu'il revient de les déterminer en fonction des circonstances qui se présentent. Et c'est ce qu'a fait le Décret du 21 octobre 2002, compte tenu du fait que sa portée devait être délimitée, comme l'indique l'article 59 de la Loi générale de la santé, par le critère de proportionnalité et de restriction minimale de la sphère des droits des particuliers. Dans l'exercice de ces compétences, le Gouvernement a jugé suffisant de limiter leur portée aux mesures de nature agricole et d'élevage prévues dans le Décret du 21 octobre 2002, sans qu'il soit nécessaire de les étendre à d'autres domaines. Et ce que le Commun ne peut faire à présent, c'est les élargir en se prévalant de ses compétences en matière d'urbanisme. En exigeant un certificat tel que celui que prévoit le Commun d'Andorra la Vella, la collectivité locale introduit une nouvelle exigence propre à la protection de la santé, pénétrant ainsi dans un domaine de compétences qui lui est étranger. Et la meilleure preuve en est que le Décret lui-même reconnaît que ce certificat doit être délivré par le Gouvernement et non par lui ». Il considère également que le contenu du décret du Commun d'Andorra la Vella du 3 décembre 2002 ne trouve pas de fondement dans les compétences que la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs lui réserve en matière d'urbanisme, car « l'article 4.6 de la Loi qualifiée précise que la compétence communale en matière de politique urbanistique doit s'exercer dans le cadre général de celle de l'État, ce qui signifie que la nature exacte du principe d'autonomie des Communs et de leurs compétences soit définie par l'ensemble normatif que constituent la Constitution et la Loi qualifiée des compétences des communs, les lois et le reste de l'ordre juridique. Et, de ce point de vue, il est également possible de constater que le Décret excède le cadre de compétences des Communs établi par la Loi d'aménagement du territoire et d'urbanisme en allant au-delà des conditions requises et des conditions légales pour l'octroi de permis par les Communs. (...) Les conditions de constructibilité et d'habitabilité auxquelles se réfère l'article 4.6 ne peuvent s'étendre au-delà du contexte spécifique de la politique urbanistique, puisque c'est celui-ci et uniquement celui-ci qui constitue le domaine de compétence du Commun. Par conséquent, le Commun ne peut prétendre, sur la base de ce titre de compétence, réglementer ou établir des conditions requises ou des conditions applicables aux bâtiments ou aux terrains du point de vue de la santé publique, puisque cela relève déjà de la responsabilité du Gouvernement ». Et il ajoute que « le Décret a un contenu clairement normatif, puisqu'il contient une disposition générale qui concerne toutes les demandes de permis, même si elle porte sur une partie du territoire de la paroisse. Et, de ce point de vue, il est également possible de relever une insuffisance de rang manifeste, puisque, conformément à l'article 5.1 et 2 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, le pouvoir normatif des Communs doit s'exprimer au moyen d'ordonnances et de règlements, et non par des décrets, qui ne sont que des actes administratifs écrits d'application de l'ordre juridique paroissial ». Enfin, la représentation procédurale du Gouvernement demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement « déclarant que la compétence pour décider de la mesure prévue dans le Décret relève du domaine des compétences propres du Gouvernement et déclarant également la nullité du Décret en conséquence de cet empiètement de compétences ». Sixième Le 26 mars 2003, la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella a présenté un mémoire d'observations dans lequel elle déclarait que « L'objet du présent conflit de compétences constitutionnel est de déterminer l'entité, le Gouvernement ou le Commun d'Andorra la Vella, à laquelle appartient la compétence d'édicter la norme objet du conflit ». Cette partie considère que « la norme contestée trouve son fondement de compétence dans la matière urbanistique, et plus précisément dans la compétence que l'article 4.6 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs attribue aux Communs (déterminer les conditions de constructibilité et d'habitabilité) », puisque la nouvelle condition documentaire dans la procédure d'octroi d'une autorisation urbanistique « découle de l'approbation du Décret du Gouvernement du 21 octobre 2002, lequel a effectivement une finalité sanitaire, mais le fait de ce renvoi à une norme sanitaire ne dénature pas le contenu clairement urbanistique d'une norme régissant la procédure d'obtention d'un permis d'urbanisme ». Elle déclare également que « Le Commun d'Andorra la Vella a fait un usage correct de la compétence en matière de réglementation des conditions de constructibilité et d'habitabilité, puisqu'il s'est limité à exiger une condition de constructibilité en raison d'une norme préalable du Gouvernement qui établissait un zonage déterminé du territoire pour des raisons de salubrité. En agissant de la sorte, le Commun d'Andorra la Vella n'a pas excédé le cadre de compétences des Communs », puisque « l'article 4.6 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs attribue aux Communs la compétence pour établir des conditions de constructibilité et d'habitabilité sans aucune limite de contenu. La compétence porte donc sur la détermination des conditions requises qui doivent être exigées pour pouvoir construire et occuper ce qui est construit, et cette compétence comprend le pouvoir exclusif d'octroyer l'autorisation (article 136 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme). Le Décret du Commun d'Andorra la Vella du 3 décembre 2002 se limite à établir par renvoi une nouvelle condition pour urbaniser et construire et, par conséquent, se situe pleinement dans le cadre de la compétence propre des Communs ». La représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella considère que, s'il appartient au Commun « de déterminer et d'exiger les conditions de constructibilité et d'habitabilité sur son territoire municipal, il lui est non seulement possible, mais forcément obligatoire, de tenir compte des limites imposées par la norme du Gouvernement du 21 octobre 2002 dans certaines zones. Cette prise en compte s'effectue en exerçant ses propres compétences urbanistiques et en préservant les compétences du Gouvernement en matière de protection de la santé. Et cela ne suppose pas, comme le dit la demanderesse (moyen deuxième), de tenter « de réaliser la quadrature du cercle », mais de recourir aux techniques juridiques en matière d'organisation administrative, en articulant une procédure juridique partagée dans laquelle s'intègrent des certificats obligatoires de diverses administrations, dont doit tenir compte l'administration ou l'entité à laquelle il appartient d'édicter l'acte définitif. De cette manière, diverses manifestations de jugement s'intègrent dans une même procédure afin d'obtenir la décision finale avec tous les éléments d'appréciation nécessaires et dans le respect de l'exercice des compétences respectives (en l'espèce, en matière d'urbanisme et de protection de la santé) ». Et elle ajoute que « La technique du rapport préalable constitue une formule de collaboration interadministrative absolument nécessaire en tant que mécanisme d'articulation des compétences concurrentes qui, sur un même espace physique, peuvent appartenir au Gouvernement et au Commun d'Andorra la Vella. Cette solution procédurale respecte les compétences respectives et permet d'optimiser l'exercice de chacune d'elles. (...) En établissant que le demandeur devra fournir un certificar du Gouvernement, il est certes déterminé une action propre du Gouvernement, à savoir délivrer un certificat produisant des effets dans une procédure d'un Commun. Mais cette charge répond aux principes généraux des relations interadministratives, parmi lesquels se distingue celui de la loyauté institutionnelle. Conformément à ce principe, toutes les Administrations doivent prêter la coopération et l'assistance effective que d'autres Administrations peuvent solliciter pour l'exercice de leurs propres compétences. C'est ce qui est prévu en l'espèce : demander que le Gouvernement délivre un certificat relatif à la matière relevant de sa compétence (protection de la santé), mais nécessaire à un exercice correct de la compétence propre du Commun en matière d'urbanisme. Cette collaboration entre le Gouvernement et les Communs est d'ailleurs déjà prévue à l'article 136 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Le paragraphe deuxième de l'article 136 prévoit que, dans certains cas, préalablement à l'autorisation d'urbanisme, le Commun doit demander et obtenir un avis préalable favorable du ministère chargé de l'aménagement du territoire ou de celui chargé de l'Environnement". Enfin, la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella demande au Tribunal constitutionnel de « déclarer que la compétence pour approuver le Décret du 3 décembre 2002 objet du présent conflit appartient au Commun d'Andorra la Vella et, en conséquence, de déclarer la validité du Décret et de lever la suspension qui conditionnait son efficacité ». Septième En date du 11 avril 2003, la représentation procédurale du Gouvernement a présenté un mémoire en conclusions dans lequel elle réaffirmait ses prétentions et déclarait que « La prévalence de la compétence sanitaire est encore renforcée si l'on tient compte du fait que le Commun justifie sa décision par le Décret préalable du Gouvernement du 21 octobre 2002, pris précisément sur le fondement de la Loi générale de santé, en tant que mesure spéciale destinée à préserver la santé publique. Ainsi, le Commun ajoute une nouvelle exigence sanitaire qui est doublement critiquable du point de vue des compétences. En premier lieu, parce qu'il outrepasse ses compétences et empiète sur celles du Gouvernement, telles qu'elles sont définies dans la Loi générale de santé. Et, en second lieu, parce que le principe d'intervention minimale que la Loi établit pour ce type de mesures spéciales n'est pas respecté, en allant au-delà de ce qui est prévu dans le Décret du Gouvernement du 21 octobre 2002, avec la restriction indue qui en découle des droits des particuliers d'urbaniser et de construire ». Huitième En date du 17 avril 2003, la représentation procédurale du Commun d'Andorra la Vella a présenté un mémoire en conclusions dans lequel elle réitérait en substance tout ce qui avait été allégué et argumenté dans son mémoire précédent présenté devant le Tribunal constitutionnel. Fondements juridiques Premier L'affaire à l'examen est un conflit de compétences soulevé par le Gouvernement contre un décret du Commun d'Andorra la Vella, dont la résolution relève de la compétence du présent Tribunal constitutionnel, conformément à l'article 82 de la Constitution et à l'article 6.5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. À cet effet, il convient de prendre en considération trois points fondamentaux soulevés d'une manière ou d'une autre dans les observations présentées devant le présent Tribunal par les parties : la nature de l'acte qui donne lieu au conflit ; le cadre de compétences dans lequel se produit l'acte susmentionné ; et le contenu de l'acte en question. Deuxième En ce qui concerne le premier point, compte tenu de la jurisprudence du présent Tribunal, dans un conflit de compétences, le juge doit se prononcer uniquement sur la compétence en soi (jugement du 13 mars 1998, affaire 97-1-CC), mais cela ne doit pas empêcher que, pour l'apprécier, il puisse et doive examiner tous les points juridiques que les parties soumettent à son examen. Pour ce motif, le Tribunal estime opportun d'aborder la question soulevée par le Gouvernement, selon laquelle le caractère non normatif du décret du Commun d'Andorra la Vella empêcherait que, par ce même décret, soit établie une condition générale pour l'obtention d'un permis de construire. Le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir le vaste débat doctrinal sur le caractère normatif ou non d'un acte administratif général tel que serait, selon l'allégation susmentionnée, le décret objet du litige. Il en est ainsi parce que l'article 5 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993 (ci-après LQDC), établit en toute clarté et sans laisser place à aucune discussion que les décrets, bien qu'étant des actes administratifs (article 5.2 de la LQDC), sont des « manifestations de leur pouvoir normatif » (article 5.1 de la LQDC). Troisième En ce qui concerne le deuxième point, il convient de déterminer si le décret objet du recours porte sur la matière de l'urbanisme qui revient aux communs, selon les dispositions de l'article 80.1 i) de la Constitution et de l'article 4.6 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, ou s'il porte sur d'autres matières, concrètement sur celle de la santé, qui revient à l'État en tant que titulaire des compétences non attribuées expressément aux communs (article 3.3 de la LQDC). Le Tribunal, réitérant sa jurisprudence antérieure, considère que les matières attribuées aux communs par l'article 80 de la Constitution constituent une liste de minima (jugement du 12 mai 1997, affaire 97-2-L) qui, en conséquence, ne peut être interprétée de manière restrictive, mais en tenant compte tant de leurs connexions matérielles, point que nous examinerons ci-après, que du principe général de coordination, que nous analyserons plus loin. La première question est évidente lorsque la matière objet du litige, comme c'est le cas de l'urbanisme, est de nature transversale, de sorte qu'elle touche des matières différentes et, en conséquence, également des domaines de compétence différents. En effet, comme la doctrine la plus autorisée l'a établi, le droit à « un logement digne », reconnu à l'article 33 de la Constitution, n'est possible que dans le cadre d'un urbanisme adéquat, que le Tribunal lui-même, dans son jugement du 22 juin 2001, rendu dans l'affaire 2001-1-L, lie à l'utilisation rationnelle du sol et à la protection de l'environnement qui en découle, prévue à l'article 31 de la Constitution. C'est le droit à un logement digne qui constitue l'une des finalités de l'urbanisme, car celui-ci a été reconnu, dans l'expérience internationale et comparée à laquelle Andorre ne peut rester étrangère, comme inhérent à la dignité de la personne que la Constitution déclare fondement de tout l'ordre politique et, en conséquence, également de l'ordre des compétences (article 4 de la LQDC). En même temps, c'est ce « logement digne » qui permet la garantie de la santé, prévue à l'article 30 de la Constitution. C'est pourquoi les compétences en matière d'urbanisme que l'article 80.1 i) de la Constitution attribue aux communs ont, à côté de leur dimension communale, une autre dimension nationale, comme l'a déclaré le présent Tribunal dans le jugement du 22 juin 2001 susmentionné, mais, à l'inverse et pour les mêmes raisons, les compétences urbanistiques des communs peuvent et doivent porter sur d'autres matières étrangères à leur compétence exclusive. Une chose est qu'il appartienne exclusivement à l'État d'organiser un système de sécurité sociale afin de protéger la santé, ce que dispose l'article 30 de la Constitution, et une autre est que tous les pouvoirs publics, y compris les communs, doivent protéger cette valeur constitutionnelle et d'autres dans l'exercice de leurs compétences ; il en est ainsi parce que l'article 30 de la Constitution ne le nie pas, que l'article 33 de la Constitution le reconnaît expressément et que cela se déduit, indubitablement, de l'article 3.1 de la Constitution, qui dispose que la norme suprême lie tous les pouvoirs publics. Il s'ensuit que ceux-ci, dans l'exercice de leurs compétences respectives, doivent servir les valeurs constitutionnellement consacrées, ce que réitère expressément l'article 39.3 de la Constitution à l'égard des droits et des principes économiques et sociaux énoncés au chapitre V du titre II de la Constitution, dans lequel se trouvent les articles cités. Autrement dit, si, en vertu d'un impératif constitutionnel exprès, le Commun d'Andorra la Vella doit « promouvoir les conditions nécessaires pour rendre effectif le droit de tous à jouir d'un logement digne » (article 33 de la Constitution) et doit, à cette fin, exercer ses compétences en matière d'urbanisme (article 80.1 i) de la Constitution), il ne peut se désintéresser des conditions sanitaires de l'habitabilité (article 30 de la Constitution). La Loi générale de la santé elle-même, du 20 mars 1989, répond à ce critère précis en ses articles 2 (deuxième alinéa), 17 et 18. Quatrièmement Quant au troisième point, le Tribunal constitutionnel estime que le contenu du décret objet du litige ne fait rien d'autre que respecter la réglementation légale en vigueur en matière d'urbanisme et de santé, dont la constitutionnalité au regard de l'ordre de répartition des compétences n'a pas été mise en cause. En effet, il ressort des articles 11 et 36 et de l'ensemble du titre IX de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, qu'il appartient aux communs de délivrer les permis de construire ; mais, en outre, tant cette Loi (articles 137.3 et 139.3) que le Règlement de la construction, auquel renvoie son article 138.1, prévoient la soumission du permis communal à des interventions gouvernementales dans l'exercice de compétences de l'État (articles 85.1, 85.3, 86.2 et 87.2). Les unes sont obligatoires et les autres facultatives pour les communs, comme c'est le cas des dispositions des articles 137.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Pour sa part, la Loi générale de la santé, déjà mentionnée, dispose que « les actions environnementales doivent être de préférence préventives » (article 19 d) et, pour ce motif, attribue au Gouvernement la publication des indices de pollution (article 21 b). En définitive, tant de la réglementation sanitaire que de la réglementation urbanistique se déduit un principe de coordination des compétences de l'État et des communs afin d'assurer le meilleur service des valeurs constitutionnelles consacrées aux articles 30 et 33 de la Constitution, auxquelles répondent ces deux ensembles normatifs. Ainsi, dans ce même sens, outre ceux précédemment cités, nous devons souligner les dispositions des articles 53 et 55 de la Loi générale de la santé et l'article 86 du Règlement de la construction. Par conséquent, l'acte d'un commun qui exige simplement, pour l'exercice de sa compétence de délivrance des permis de construire, la présentation d'un certificat de l'État relatif aux conditions de salubrité environnementale sur des matières dans lesquelles le Gouvernement lui-même est intervenu en application des prévisions de l'article 59 de la Loi générale de la santé, comme c'est le cas du décret du 21 octobre 2002, ne peut être considéré comme portant atteinte aux compétences de l'État mais, bien au contraire, comme une garantie plus grande et meilleure de la coordination des pouvoirs publics au service des valeurs constitutionnelles qui les lient tous. Par conséquent, dans le présent conflit, le Commun d'Andorra la Vella n'a pas empiété sur le domaine des compétences du Gouvernement, n'a pas innové la réglementation de l'État relative à la délivrance des permis et n'a pas imposé de charge au Gouvernement, mais a adopté une garantie afin que la réglementation urbanistique soit respectée dans le cadre du principe général de l'article 137 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, en lien avec la situation d'exception à laquelle répond le décret même du Gouvernement, du 21 octobre 2002. Décision Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé Premièrement De rejeter le conflit de compétences et, en conséquence, de déclarer que, en matière d'autorisations d'urbanisation et de construction, le Commun d'Andorra la Vella est compétent pour approuver, par décret, l'obligation de produire un certificat du Gouvernement établissant que certains terrains ne présentent pas un degré de pollution susceptible de mettre en danger la vie ou la santé humaines. Deuxièmement De déclarer la validité du décret du 3 décembre 2002 approuvé par le Commun d'Andorra la Vella. Ainsi, par le présent jugement, qui sera notifié au Gouvernement et au Commun d'Andorra la Vella, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons, à Andorra la Vella, le 9 mai 2003. Miguel Herrero de Miñón Philippe Ardant Président Vice-président Miguel Ángel Aparicio Pérez Pere Vilanova Trias Magistrat Magistrat

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