Rescrit fiscal relatif au taux d'imposition applicable aux services de formation.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Numéro
- CV0370-2026
- Date
- 16/04/2026
- Impôt
- IGI
- Thématique
- Tipus de gravamen
- Réglementation citée
- Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte
La qüestió és si s'aplica el tipus superreduït de l'IGI a serveis de formació digital prestats des d'Andorra per una societat privada, en dos supòsits: impartint-los de la mà d'una universitat estrangera sense autorització educativa andorrana, o com a centre adscrit a una universitat andorrana. S'apliquen l'article 59.4 de la Llei 11/2012, de l'impost general indirecte, i l'article 18 del Reglament de l'impost. L'Administració exigeix que el prestador sigui una entitat privada amb autorització educativa i que les matèries siguin dins dels plans educatius, i que el servei es presti directament a l'alumne. En el primer supòsit no s'aplica el tipus del 0% per manca d'autorització. En el segon, la informació és insuficient i correspon al Ministeri d'Educació determinar-ho.
Résumé généré automatiquement, non révisé : seul le texte original du rescrit, ci-dessous, fait foi.
Rescrit fiscal relatif au taux d'imposition applicable aux services de formation.
Taux d'imposition
IGI - Impôt général indirect
Numéro du rescrit fiscal :
CV0370-2026
Date d'émission :
16/04/2026
Réglementation :
Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect
Consultation
ANTÉCÉDENTS
Rescrit fiscal relatif à l'application du taux d'imposition super-réduit de l'Impôt Général Indirect
Consultant : Société A
1. ANTÉCÉDENTS
Consultation :
Rescrit fiscal concernant l'application éventuelle du taux d'imposition super-réduit de l'Impôt Général Indirect (ci-après, l'IGI), l'activité de formation fournie depuis la Principauté d'Andorre à partir de 2026 dorénavant.
Réglementation :
Loi 11/2012 du 21 juin, de l'Impôt Général Indirect, (ci-après « la Loi »).
Déclarations préalables :
Conformément aux conditions requises établies à l'article 65 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des Bases de l'Ordre Fiscal, développées à l'article 25 du Décret du 11 février 2015, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes, il est expressément déclaré que, au moment où le présent écrit est présenté, aucune procédure ni aucun recours administratif relatif au régime, à la classification ou à la qualification fiscale correspondant au cas exposé dans la présente consultation n'est en cours.
2. DESCRIPTION DES FAITS
La société A (ci-après « le Consultant ») a l'intention de dispenser des formations à des personnes physiques et morales établies en Andorre ou à l'étranger. La société A dispose du commerce habilitant à dispenser des formations, et M. B en qualité d'administrateur et d'associé responsable en tant qu'expert fiscal.
Elle envisage deux alternatives :
Première hypothèse. Proposer le service de formation en partenariat avec une université espagnole qui est 100% en ligne et dispose des autorisations en tant qu'université en Espagne. En ce sens, la société A proposerait un diplôme officiel en Espagne. En ce sens, la société A ne disposerait d'aucune autorisation du Ministère de l'Éducation d'Andorre.
Deuxième hypothèse. Que la société A sollicite auprès du Ministère de l'Éducation du Gouvernement d'Andorre d'être reconnue comme centre rattaché à une université légalement établie dans la Principauté d'Andorre. Par conséquent, la société A disposerait d'une autorisation délivrée par le Ministère de l'Éducation du Gouvernement d'Andorre. Elle ne serait pas à proprement parler une université, mais elle serait rattachée à une université en Andorre, tout en délivrant des diplômes propres.
La formation que l'on entend dispenser serait fournie depuis le territoire de la Principauté sous un format cent pour cent numérique, bien que ses destinataires soient des personnes physiques ou morales qui pourraient être ou non établies dans la Principauté.
Plus précisément, le Consultant est autorisé à dispenser des formations dans les domaines de l'économie, de la fiscalité, de la comptabilité et de la gestion d'entreprises.
3. INTERPRÉTATION FISCALE DE LA QUESTION POSÉE
En premier lieu, conformément à l'article 59.4 de la Loi précitée, le Consultant considère que le taux d'imposition super-réduit d'IGI (0%) pourrait être applicable aux opérations que l'on entend réaliser.
En ce sens, l'article susmentionné est cité ci-après :
« Article 59.4. Taux d'imposition super-réduit
Le taux d'imposition super-réduit est de 0% et s'applique uniquement aux opérations suivantes ::
(...)
4. L'éducation de l'enfance et de la jeunesse, la garde et la surveillance d'enfants, l'enseignement scolaire, universitaire et de troisième cycle, ainsi que la formation et le recyclage professionnels, réalisés par des entités parapubliques, par des entités de droit public ou par des entités privées autorisées à exercer ces activités.
Le taux super-réduit s'étend aux prestations de services directement liées aux services décrits ci-dessus, réalisées par les mêmes entreprises d'enseignement ou éducatives qui fournissent les services mentionnés, ou par des entités ou associations à but non lucratif.
(...) »
Dans la première hypothèse, nous considérons que le taux super-réduit serait applicable, dans la mesure où l'Andorre et l'Espagne ont conclu une convention en matière d'éducation, et que la société A dispenserait des formations sous l'égide d'une entité universitaire réglementée en Espagne.
Dans la deuxième hypothèse, encore plus clairement, nous considérons que le taux super-réduit serait applicable dans la mesure où le Ministère de l'Éducation du Gouvernement d'Andorre autoriserait la société A en tant que centre rattaché.
QUESTION POSÉE
4. QUESTION POSÉE
Le consultant se demande si le taux d'imposition super-réduit d'IGI serait applicable à l'activité que l'on entend fournir, tant dans la première hypothèse que dans la deuxième hypothèse.
Réponse
En ce qui concerne les conditions requises pour appliquer le taux d'imposition super-réduit de 0% aux services de formation, le Service des Impôts et des Douanes a émis son critère au moyen de diverses réponses contraignantes portant sur cette question. Parmi ces résolutions figurent la réponse contraignante publiée sous le numéro CV0213-2021, émise en date du 10 septembre 2019, et la réponse contraignante publiée sous le numéro CV0299-2024, émise en date du 13 février 2024. Ces réponses se fondent sur l'article 59.4 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, développé à l'article 18 du Règlement de l'impôt général indirect, qui sont détaillés ci-après.
D'une part, la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, à l'article 59.4, dispose ce qui suit :
« Article 59. Taux d'imposition super-réduit
Le taux d'imposition super-réduit est de 0% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :
[...]
4. L'éducation de l'enfance et de la jeunesse, la garde et la surveillance d'enfants, l'enseignement scolaire, universitaire et de troisième cycle, ainsi que la formation et le recyclage professionnels, réalisés par des entités parapubliques, par des entités de droit public ou par des entités privées autorisées à exercer ces activités.
Le taux super-réduit s'étend aux prestations de services directement liées aux services décrits ci-dessus, réalisées par les mêmes entreprises d'enseignement ou éducatives qui fournissent les services mentionnés, ou par des entités ou associations à but non lucratif.
[…] »
Pour sa part, le Règlement de l'impôt général indirect, à l'article 18, établit ce qui suit :
« Article 18. Autorisations en matière d'éducation et d'enseignement supérieur
Sont considérés comme entités privées autorisées, auxquelles se réfère l'article 59, paragraphe 4 de la Loi de l'impôt, les centres éducatifs ou d'enseignement supérieur reconnus ou autorisés par le département ministériel compétent en ces matières. » Conformément au critère constamment retenu par le Service des Impôts et des Douanes en ce qui concerne l'application du taux d'imposition super-réduit de 0%, il est nécessaire que soient remplies les conditions requises de caractère subjectif et objectif établies dans les réponses contraignantes rendues par ce Service. À cet égard, le prestataire du service doit être une entité privée dûment autorisée dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, et les matières enseignées doivent être incluses dans les programmes éducatifs correspondants. Le respect de ces conditions requises est indispensable pour pouvoir appliquer le taux super-réduit.
Dans les deux cas mentionnés dans la consultation, il est fait une explication très brève de la procédure liée à différentes universités pour fournir le service de formation. Toutefois, le taux d'imposition super-réduit de 0% est applicable aux services d'enseignement qui constituent à proprement parler une activité éducative et qui sont fournis directement aux élèves par des entités publiques ou par des entités privées agissant en tant que centres éducatifs autorisés ou reconnus pour dispenser ce type d'enseignement. Ce taux d'imposition n'est pas applicable lorsqu'une entité privée intervient dans un programme universitaire mais que sa relation juridique principale s'établit avec l'université et non avec l'élève. Dans ce cas, ce qu'elle est considérée comme fournissant n'est pas à proprement parler un service éducatif, mais un service à l'université.
D'une part, dans le premier cas, il est indiqué que la consultante ne disposerait d'aucune autorisation du Ministère de l'Éducation d'Andorre. Dans ce cas, la condition requise de centre éducatif autorisé n'est pas remplie ; par conséquent, le taux super-réduit de 0% ne serait pas applicable. Même si les entités privées sont autorisées sur le plan commercial à fournir ces services, les services de formation seront soumis au taux d'imposition super-réduit de 0% lorsque l'entité prestataire du service disposera de l'autorisation éducative pertinente de l'Administration.
D'autre part, dans le second cas, il est mentionné que la consultante est liée à une université andorrane au moyen d'une convention de rattachement. Décider si ce fait autorise ou non la consultante à fournir des services dans le domaine éducatif ou de l'enseignement et si les matières qui seront enseignées sont incluses ou non dans le système éducatif relève de la compétence du Ministère de l'Éducation. Au vu des rares informations fournies, il ne peut être conclu que, dans le cas exposé, toutes les conditions pour appliquer le taux d'imposition super-réduit de 0% sont réunies.