Décret 479/2025, du 23-12-2025, approuvant le nouveau Plan comptable général
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Approbation
Le Plan général de comptabilité, annexé au présent Décret, est approuvé.
Article 2. Champ d'application
Le présent Plan général de comptabilité est applicable à l'établissement des comptes annuels de tous les entrepreneurs, conformément aux dispositions de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, modifiée par la Loi 8/2010, du 22 avril, modifiée par la Loi 26/2011, du 29 décembre, modifiée par la Loi 37/2021, du 16 décembre, modifiée par la Loi 1/2024, du 1er février, du budget pour l'exercice 2024, et modifiée par la Loi 4/2025, du 30 janvier, du budget pour l'exercice 2025, à l'exception de ceux que cette même réglementation établit ainsi que des entités bancaires et autres entités opérationnelles du système financier andorran. Le présent Plan général de comptabilité est applicable à la présentation et au dépôt des comptes annuels afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Disposition transitoire première.
Le présent Décret n'est pas applicable aux entrepreneurs qui ont déposé les comptes annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 avant son entrée en vigueur.
Disposition transitoire deuxième.
Les entrepreneurs qui, à l'entrée en vigueur du présent Décret, n'ont pas déposé les comptes annuels d'exercices ouverts antérieurement au 1er janvier 2025 peuvent les déposer conformément aux dispositions antérieures, sauf si le délai de prescription établi par la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal est écoulé en ce qui concerne la déclaration fiscale afférente à l'exercice des comptes déposés, auquel cas la présentation doit être effectuée auprès des bureaux du Service des formalités du Gouvernement.
Disposition abrogatoire À.
l'entrée en vigueur du présent Décret, le Décret 120/2022, du 30 mars 2022, est abrogé.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe. Plan comptable général Chapitre préliminaire I. Champ d'application Le présent Plan comptable général est applicable aux employeurs qui, conformément aux dispositions de la Loi, sont :
a) Les personnes physiques qui exercent des activités entrepreneuriales ou professionnelles, pour autant qu'elles ne doivent pas être considérées comme dispensées de l'obligation de déposer des comptes annuels, en vertu d'une disposition légale.
b) Les sociétés commerciales et les autres personnes morales, en tout état de cause.
c) Les autres entités qui, qu'elles soient ou non dotées de la personnalité juridique, constituent une unité économique ou un patrimoine distinct, lorsqu'elles exercent des activités entrepreneuriales ou professionnelles.
II.
Éléments structurels de l'information contenue dans les comptes annuels A) Principes directeurs de la comptabilité et objectif des comptes annuels Les comptes annuels doivent être rédigés avec clarté et doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des employeurs dans l'exercice de leur activité, conformément aux dispositions applicables en matière de comptabilité.
L'application systématique et régulière des conditions requises, principes et critères comptables figurant dans les paragraphes suivants doit avoir pour effet que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des employeurs.
À cet effet, la comptabilisation des opérations doit s'attacher à leur réalité économique et non uniquement à leur forme juridique.
Dans ce but, lorsque l'application des dispositions en vigueur en matière de comptabilité ne suffit pas à donner une image fidèle, il est prévu la nécessité de fournir dans l'annexe les informations complémentaires nécessaires pour atteindre ce résultat.
À titre exceptionnel, les dispositions en matière de comptabilité qui sont incompatibles avec l'objectif de donner une image fidèle ne doivent pas être appliquées aux comptes annuels.
Dans ce cas, l'annexe doit mentionner et motiver suffisamment la non-application de la disposition correspondante en matière de comptabilité et expliquer son incidence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
Lorsqu'une question n'est pas expressément régie par les dispositions andorranes en vigueur en matière comptable, il y a lieu d'appliquer les critères établis par les normes comptables internationales et les normes internationales d'information financière (NIC et NIIF).
À cet égard, et à titre indicatif, les normes comptables internationales et les normes internationales d'information financière (NIC et NIIF) seront applicables aux regroupements d'entreprises, aux opérations entre entreprises du groupe, aux coentreprises, aux passifs au titre des avantages du personnel à long terme, aux transactions dont le paiement est fondé sur des instruments de capitaux propres et à certains instruments financiers non couverts par le présent Plan, tels que les instruments hybrides, les instruments composés et les couvertures.
L'application par l'employeur de tout critère établi par les normes comptables internationales et les normes internationales d'information financière (NIC et NIIF) devra être indiquée au paragraphe « Règles de comptabilisation et d'évaluation » de l'annexe.
Les ventilations correspondantes prévues par les NIC et NIIF devront également être développées dans l'annexe.
B) Conditions requises de l'information devant figurer dans les comptes annuels L'information figurant dans les comptes annuels doit être pertinente et fiable :
- L'information doit comprendre les coordonnées du contribuable, de l'employeur, du professionnel ou de la personne chargée de présenter les comptes annuels, permettant l'envoi et la réception de toute notification et communication de la part du Gouvernement. À cet effet, il convient de fournir, au minimum, le nom de la personne, le nom commercial ou la dénomination sociale, le NRT, l'objet social le cas échéant, le numéro de téléphone fixe ou mobile, une adresse électronique et le nom de la personne de contact.
- L'information est pertinente lorsqu'elle est utile à la prise de décisions économiques, c'est-à-dire lorsqu'elle aide à évaluer des événements passés, présents ou futurs, ou à confirmer ou corriger des évaluations effectuées antérieurement. En particulier, pour satisfaire à cette condition, les comptes annuels doivent présenter de manière adéquate les risques auxquels l'employeur est confronté.
- L'information est fiable lorsqu'elle est exempte d'erreurs significatives et qu'elle est neutre, c'est-à-dire exempte d'interprétations, et que les utilisateurs peuvent avoir confiance dans le fait qu'elle constitue l'image fidèle de ce qu'elle vise à représenter. Une qualité découlant de la fiabilité est l'exhaustivité, qui est atteinte lorsque l'information financière contient, de manière complète, toutes les données susceptibles d'influer sur la prise de décisions, sans aucune omission d'information significative. En outre, l'information financière doit présenter les qualités de comparabilité et de clarté.
- La comparabilité, qui doit s'étendre tant aux comptes annuels d'un employeur dans le temps qu'à ceux de différentes entreprises au même moment et pour la même période, doit permettre de comparer la situation et la rentabilité des entreprises, et implique un traitement similaire des transactions et autres événements économiques qui se produisent dans des circonstances semblables.
- La clarté implique que, sur la base d'une connaissance raisonnable des activités économiques, de la comptabilité et des finances d'entreprise, les utilisateurs des comptes annuels puissent, au moyen d'un examen diligent de l'information fournie, se forger des jugements facilitant leur prise de décisions. C) Principes comptables La Loi sur la comptabilité des employeurs exige d'eux que les écritures et l'évaluation des éléments composant les postes de chacun des documents constituant les comptes annuels soient établies en appliquant les principes comptables suivants : (a) Principe de continuité d'exploitation : sauf preuve contraire, il doit être présumé que la gestion de l'entreprise se poursuivra dans un avenir prévisible, de sorte que l'application des principes et critères comptables n'a pas pour objet de déterminer la valeur du patrimoine net en vue de sa transmission globale ou partielle, ni le montant résultant en cas de liquidation. Lorsque ce principe n'est pas applicable, dans les termes déterminés par les règles figurant dans le présent Plan, l'employeur doit appliquer les règles d'évaluation les plus appropriées pour refléter l'image fidèle des opérations visant à réaliser l'actif, à apurer les dettes et, le cas échéant, à répartir le patrimoine net résultant, et doit fournir dans l'annexe des comptes annuels toute l'information significative sur les critères appliqués. Pour évaluer la capacité de l'entreprise à poursuivre son exploitation, il sera tenu compte de toute l'information disponible concernant l'avenir, qui devra couvrir au moins les douze mois suivant la date du bilan, sans toutefois s'y limiter. (b) Principe d'enregistrement : les faits économiques doivent être enregistrés lorsque naissent les droits et les obligations qui en sont à l'origine. (c) Principe de permanence des méthodes : une fois qu'un critère a été adopté parmi les options éventuellement autorisées, il doit être maintenu dans le temps et appliqué de manière uniforme aux transactions, autres événements et conditions similaires, tant que les hypothèses qui ont motivé ce choix ne sont pas modifiées. Si ces hypothèses sont modifiées, le critère adopté en son temps peut être modifié ; dans ce cas, ces circonstances doivent être mentionnées dans l'annexe, en indiquant l'incidence quantitative et qualitative de la modification sur les comptes annuels. (d) Principe de prudence : l'employeur doit être prudent dans les estimations et évaluations à effectuer en situation d'incertitude. La prudence ne justifie pas que l'évaluation des éléments du patrimoine ne corresponde pas à l'image fidèle que doivent refléter les comptes annuels. De même, sans préjudice des dispositions de la deuxième partie du présent Plan relatives à l'application de la juste valeur, seuls les bénéfices obtenus jusqu'à la date de clôture de l'exercice doivent être comptabilisés. Toutefois, il doit être tenu compte de tous les risques, trouvant leur origine dans l'exercice ou dans un exercice antérieur, dès qu'ils sont connus, ainsi que des amortissements et des corrections de valeur pour dépréciation des actifs, que l'exercice se solde par un bénéfice ou par une perte. (e) Principe d'exigibilité : les effets des transactions ou faits économiques doivent être enregistrés lorsqu'ils se produisent, et les dépenses et les produits qui affectent l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels doivent être imputés à celui-ci, indépendamment de la date du paiement ou de l'encaissement. (f) Principe d'évaluation séparée : les éléments composant les postes des documents constituant les comptes annuels doivent être évalués séparément. (g) Principe du prix d'acquisition ou du coût de production : les actifs doivent être comptabilisés au prix d'acquisition ou au coût de production et les passifs à la valeur de la contrepartie reçue en échange de l'obligation de paiement contractée, majorée des intérêts courus non échus, sauf si une règle prévoit expressément un autre critère d'évaluation. (h) Principe de non-compensation : sauf si une règle prévoit expressément le contraire, les postes de l'actif et du passif ou ceux des dépenses et des produits ne peuvent être compensés. (i) Principe de rattachement des produits et des dépenses : le résultat de l'exercice est constitué par les produits de cette période diminués des dépenses engagées au cours de la même période pour les obtenir, ainsi que par les bénéfices et les pertes non directement liés à l'activité de l'entreprise, sauf si une règle prévoit expressément le contraire. (j) Principe d'importance relative : la non-application stricte de certains principes et critères comptables est admise lorsque l'importance relative, en termes quantitatifs ou qualitatifs, de la variation qui en résulte est peu significative et, par conséquent, n'altère pas l'expression de l'image fidèle. Les postes ou les montants dont l'importance relative est peu significative peuvent être regroupés avec d'autres de nature ou de fonction similaire. Dans ces cas, l'annexe doit mentionner et motiver suffisamment la non-application du principe ou du critère correspondant et en expliquer l'incidence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. En cas de conflit entre principes comptables, doit prévaloir celui qui conduit le mieux à ce que les comptes annuels expriment l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'employeur. III. Documents et éléments constituant les comptes annuels A) Documents constituant les comptes annuels Les comptes annuels d'un employeur comprennent le bilan, le compte de résultat, l'état des variations du patrimoine net, le tableau des flux de trésorerie et l'annexe. Ces documents forment un tout. Toutefois, le tableau des flux de trésorerie et l'état des variations du patrimoine net ne sont pas obligatoires pour les employeurs qui peuvent établir les modèles abrégés des comptes annuels. Les documents constituant les comptes annuels sont les suivants :
1. Le bilan : dans lequel doivent figurer séparément l'actif, le passif et le patrimoine net.
2. Le compte de résultat. Le compte de résultat présente le résultat de l'exercice, constitué par les produits et les dépenses de l'exercice, sauf lorsqu'il y a lieu de les imputer directement au patrimoine net conformément aux règles de comptabilisation et d'évaluation.
3. L'état des variations du patrimoine net. L'état des variations du patrimoine net présente dans un seul document le résultat de l'exercice du compte de résultat, le montant des produits et des dépenses imputés directement au patrimoine net, les variations du patrimoine net résultant d'opérations avec les associés ou propriétaires de l'entreprise agissant en cette qualité, les autres variations du patrimoine net et les ajustements du patrimoine net dus à des changements de critères comptables et à des corrections d'erreurs.
4. Le tableau des flux de trésorerie. Le tableau des flux de trésorerie renseigne sur l'origine et l'utilisation des actifs monétaires représentatifs de trésorerie et des autres actifs liquides équivalents, en classant les mouvements par activité et en indiquant la variation nette de cette grandeur au cours de l'exercice. Le tableau des flux de trésorerie doit faire apparaître, classés et regroupés par catégories ou types d'activités, tous les encaissements et paiements effectués au cours de l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels, afin d'informer sur les mouvements de trésorerie intervenus au cours dudit exercice.
5. L'annexe. L'annexe doit compléter, développer et commenter l'information fournie par les autres documents constituant les comptes annuels et doit contenir au minimum les indications prévues au chapitre deuxième du présent Plan. La structure et le contenu des documents constituant les comptes annuels doivent être conformes aux modèles prévus par le présent Plan et ne peuvent être modifiés d'un exercice à l'autre qu'à titre exceptionnel, en le mentionnant et en le justifiant dans l'annexe. Ainsi que le prévoit la Loi sur la comptabilité des employeurs, les modèles des comptes annuels abrégés pourront être utilisés par les employeurs qui, pendant deux exercices consécutifs, remplissent au moins deux des conditions suivantes :
a) Le total des postes de l'actif ne dépasse pas trois millions six cent mille euros.
b) Le montant du chiffre total annuel des produits ne dépasse pas six millions d'euros.
c) Le nombre de salariés au cours de l'exercice n'est pas supérieur à vingt-cinq. En outre, lorsqu'ils remplissent les critères précédents, les employeurs ne seront pas tenus d'établir le tableau des flux de trésorerie ni l'état des variations du patrimoine net. Au cours de l'exercice social de leur constitution, de celui du début de leurs activités ou du premier exercice clos après l'entrée en vigueur du présent Plan, les employeurs pourront appliquer les modèles abrégés de comptes annuels s'ils remplissent, à la clôture de cet exercice, au moins deux des trois conditions énoncées ci-dessus. B) Éléments constituant les comptes annuels Les éléments qui, lorsqu'ils remplissent les critères de comptabilisation établis ci-après, sont enregistrés au bilan sont les suivants :
- L'actif comprend les biens, droits et autres ressources contrôlés économiquement par l'employeur, résultant d'événements passés, dont l'employeur attend des bénéfices ou des revenus économiques futurs, et qui doivent être classés séparément et en fonction de leur affectation en actif immobilisé ou non courant ou en actif circulant ou courant. L'actif courant comprend les éléments que l'employeur s'attend à vendre, à consommer ou à réaliser au cours du cycle normal d'exploitation ; les autres éléments dont l'échéance, l'aliénation ou la réalisation est attendue dans un délai d'un an à compter de la date de clôture de l'exercice ; les actifs financiers classés comme détenus à des fins de transaction, à l'exception des dérivés à long terme, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Les biens, droits et autres ressources économiques non mentionnés au paragraphe précédent doivent être classés en actif immobilisé ou non courant. À cet effet, on entend par cycle normal d'exploitation la période qui s'écoule entre l'acquisition des actifs entrant dans le processus de production et la réalisation des produits sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie. Lorsque le cycle normal d'exploitation n'est pas clairement identifiable, il est présumé être d'un an.
- Le passif comprend les obligations actuelles de l'employeur, nées d'événements passés, dont l'extinction devrait, selon les prévisions de l'employeur, entraîner une diminution des ressources susceptibles de produire des bénéfices économiques ou des revenus économiques futurs, et qui doivent être classées séparément en passif non courant ou en passif circulant ou courant.
- Le passif courant comprend les obligations liées au cycle normal d'exploitation que l'employeur s'attend à régler au cours de ce cycle, ainsi que les obligations dont l'échéance ou l'extinction est attendue dans un délai d'un an à compter de la date de clôture de l'exercice ; en particulier, les obligations pour lesquelles l'employeur ne dispose pas d'un droit inconditionnel d'en différer le paiement au-delà dudit délai. Y sont également inclus les passifs financiers classés comme détenus à des fins de transaction, à l'exception des dérivés à long terme. Les autres obligations non mentionnées au paragraphe précédent doivent être classées en passif non courant.
- Le patrimoine net correspond aux actifs restants une fois déduits tous les passifs et comprend les apports effectués par les propriétaires ou les associés qui n'ont pas le caractère de passifs, ainsi que les résultats cumulés et les autres variations qui l'affectent, les capitaux propres devant être distingués des autres postes qui le composent. Les éléments qui, lorsqu'ils remplissent les critères de comptabilisation établis ci-après, sont enregistrés au compte de résultat ou, le cas échéant, directement dans l'état des variations du patrimoine net, sont les suivants :
- Les produits comprennent les augmentations du patrimoine net intervenues au cours de l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels, résultant d'une augmentation de la valeur des actifs ou d'une diminution de la valeur des passifs, pour autant qu'elles ne trouvent pas leur origine dans des apports des propriétaires ou des associés.
- Les dépenses comprennent les diminutions du patrimoine net intervenues au cours de l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels, résultant d'une diminution de la valeur des actifs ou d'une augmentation de la valeur des passifs, pour autant qu'elles ne trouvent pas leur origine dans des distributions aux associés ou propriétaires, en vertu de leur qualité. IV. Critères d'enregistrement ou de comptabilisation L'enregistrement ou la comptabilisation est le processus par lequel les éléments des comptes annuels sont incorporés au bilan, au compte de résultat ou à l'état des variations du patrimoine net, conformément aux règles de comptabilisation relatives à chacun d'eux figurant dans la deuxième partie du présent Plan comptable. L'enregistrement des éléments aura lieu lorsque sont remplis la définition figurant au paragraphe précédent et les critères de probabilité quant à l'obtention ou à la cession de ressources porteuses de bénéfices ou de revenus économiques, et lorsque leur valeur peut être déterminée avec un degré de fiabilité suffisant. Lorsque la valeur doit être estimée, le recours à des estimations raisonnables n'en altère pas la fiabilité. En particulier :
1. Les actifs doivent être comptabilisés au bilan lorsqu'il est probable que l'employeur en tirera des bénéfices ou des revenus économiques futurs, et pour autant qu'ils puissent être évalués de manière fiable. La comptabilisation d'un actif implique également la comptabilisation simultanée d'un passif, la diminution d'un autre actif ou la comptabilisation d'un produit ou d'autres augmentations du patrimoine net.
2. Les passifs doivent être comptabilisés au bilan lorsqu'il est probable que, à leur échéance et pour éteindre l'obligation, il faudra remettre ou céder des ressources porteuses de bénéfices ou de revenus économiques futurs, et pour autant qu'ils puissent être évalués de manière fiable. La comptabilisation d'un passif implique la comptabilisation simultanée d'un actif, la diminution d'un autre passif ou la comptabilisation d'une dépense ou d'autres diminutions du patrimoine net.
3. La comptabilisation d'un produit intervient à la suite d'une augmentation des ressources de l'employeur, et pour autant que son montant puisse être déterminé de manière fiable. Elle entraîne donc la comptabilisation simultanée ou l'augmentation d'un actif, ou la disparition ou la diminution d'un passif et, parfois, la comptabilisation d'une dépense.
4. La comptabilisation d'une dépense intervient à la suite d'une diminution des ressources de l'employeur, et pour autant que son montant puisse être évalué ou estimé de manière fiable.
Elle entraîne donc la comptabilisation simultanée ou l'augmentation d'un passif, ou la disparition ou la diminution d'un actif et, parfois, la comptabilisation d'un produit ou d'un poste de patrimoine net.
V. Critères d'évaluation L'évaluation est le processus par lequel une valeur monétaire est attribuée à chacun des éléments composant les comptes annuels, conformément aux règles d'évaluation relatives à chacun d'eux figurant dans la deuxième partie du présent Plan comptable général.
À cet effet, il doit être tenu compte des critères d'évaluation suivants et des définitions s'y rapportant : Coût historique ou coût Le coût historique ou coût d'un actif est son prix d'acquisition ou son coût de production.
Le coût historique d'un passif est la valeur correspondant à la contrepartie reçue en échange de la dette contractée ou, dans certains cas, le montant de trésorerie et d'autres actifs liquides équivalents que l'on s'attend à remettre pour éteindre une dette dans le cours normal des affaires.
Juste valeur Il s'agit du montant pour lequel un actif peut être acquis ou un passif éteint, entre parties intéressées et dûment informées, dans le cadre d'une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale.
La juste valeur doit être déterminée sans déduction des coûts de transaction susceptibles d'être engagés lors de l'aliénation.
En règle générale, la juste valeur sera calculée par référence à une valeur de marché fiable, le prix coté sur un marché actif en constituant la meilleure référence.
On entend par marché actif le marché sur lequel les conditions suivantes sont réunies :
- Les biens ou services échangés sur le marché sont homogènes.
- On peut y trouver pratiquement à tout moment des acheteurs ou des vendeurs pour un bien ou un service déterminé.
- Les prix sont connus et facilement accessibles au public. Ces prix reflètent en outre des transactions de marché réelles, actuelles et régulières. Pour les éléments pour lesquels il n'existe pas de marché actif, la juste valeur sera obtenue, le cas échéant, par l'application de modèles et de techniques d'évaluation, qui doivent en tout état de cause être cohérents avec les méthodologies acceptées et utilisées par le marché pour la fixation des prix, et il convient d'utiliser, le cas échéant, la technique d'évaluation utilisée par le marché dont il a été démontré qu'elle fournit les estimations de prix les plus réalistes. La juste valeur d'un actif pour lequel il n'existe pas de transactions comparables sur le marché peut être évaluée de manière fiable si la variabilité de la fourchette des estimations de la juste valeur de l'actif n'est pas significative ou si les probabilités des différentes estimations, au sein de cette fourchette, peuvent être raisonnablement appréciées et utilisées pour estimer la juste valeur. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer l'évaluation à la juste valeur, les éléments qui ne peuvent être évalués de manière fiable, que ce soit par référence à une valeur de marché ou par l'application des modèles et techniques d'évaluation généralement admis, doivent être évalués, selon le cas, à leur coût amorti ou à leur prix d'acquisition ou coût de production, diminué, le cas échéant, des postes correcteurs de leur valeur qui peuvent s'appliquer, et il doit être fait mention dans l'annexe de ce fait et des circonstances qui le motivent. Valeur réévaluée La valeur réévaluée est la juste valeur d'un actif au moment de sa réévaluation, diminuée de l'amortissement cumulé et des pertes de valeur cumulées ultérieures. Toute réévaluation devra être justifiée par une expertise réalisée par un expert indépendant d'une compétence technique reconnue. Valeur nette de réalisation La valeur nette de réalisation d'un actif est le montant que l'employeur peut obtenir de son aliénation sur le marché, dans le cours normal des affaires, déduction faite des coûts estimés nécessaires pour la réaliser ainsi que, dans le cas des matières premières et des produits en cours, des coûts estimés nécessaires pour en achever la production, la construction ou la fabrication. Valeur d'utilité La valeur d'utilité d'un actif ou d'une unité génératrice de trésorerie est la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés que l'on s'attend à obtenir tant de son utilisation dans le cours normal des affaires que de son éventuelle aliénation ou autre forme de cession, compte tenu de son état actuel, actualisée à un taux d'intérêt de marché sans risque et ajustée en fonction des risques spécifiques de l'actif qui n'ont pas été pris en compte dans les estimations des flux de trésorerie futurs. Les projections de flux de trésorerie doivent reposer sur des hypothèses raisonnables et fondées ; normalement, la quantification ou la répartition des flux de trésorerie est soumise à incertitude, et celle-ci doit être prise en compte en attribuant des probabilités aux différentes estimations de flux de trésorerie. En tout état de cause, ces estimations doivent tenir compte de toute autre hypothèse que les intervenants de marché prendraient en considération, telle que le degré de liquidité inhérent à l'actif évalué. Coûts de vente Il s'agit des coûts marginaux directement attribuables à la vente d'un actif que l'employeur n'aurait pas engagés s'il n'avait pas pris la décision de vendre, à l'exclusion des dépenses financières. Y sont inclus les frais juridiques nécessaires au transfert de la propriété de l'actif et les commissions de vente. Valeur actuelle La valeur actuelle est le montant des flux de trésorerie à recevoir ou à payer dans le cours normal des affaires, selon qu'il s'agit d'un actif ou d'un passif, respectivement, actualisés à un taux d'actualisation approprié. Coût amorti Le coût amorti d'un instrument financier est le montant auquel un actif financier ou un passif financier a été évalué initialement, diminué des remboursements en principal intervenus, majoré ou diminué, selon le cas, de la part imputée au compte de résultat de la différence entre le montant initial et la valeur de remboursement à l'échéance, calculée selon la méthode du taux d'intérêt effectif, et diminué, dans le cas des actifs financiers, de toute réduction de valeur pour dépréciation qui a été comptabilisée, soit directement en diminution du montant de l'actif, soit au moyen d'un compte correcteur de sa valeur. Le taux d'intérêt effectif est le taux d'actualisation qui égalise la valeur comptable d'un instrument financier et les flux de trésorerie estimés sur sa durée de vie attendue, à partir de ses conditions contractuelles et sans tenir compte des pertes futures liées au risque de crédit. Valeur comptable La valeur comptable est le montant net pour lequel un actif ou un passif est inscrit au bilan, après déduction, dans le cas des actifs, de son amortissement cumulé et de toute correction de valeur pour dépréciation cumulée qui a été enregistrée. Valeur résiduelle La valeur résiduelle d'un actif est le montant estimé que l'employeur s'attend à obtenir actuellement de sa vente ou de toute autre forme de cession, après déduction des coûts de vente, en considérant que l'actif aurait atteint l'ancienneté et les autres conditions qu'il devrait présenter à la fin de sa durée d'utilité. La durée d'utilité est la période pendant laquelle l'employeur s'attend à utiliser l'actif amortissable ou le nombre d'unités de production qu'il s'attend à en obtenir. En particulier, dans le cas d'actifs soumis à réversion, leur durée d'utilité est la durée de la concession lorsque celle-ci est inférieure à la vie économique de l'actif. La vie économique est la période pendant laquelle l'actif devrait être utilisable par un ou plusieurs utilisateurs ou le nombre d'unités de production que l'on s'attend à obtenir de l'actif par un ou plusieurs utilisateurs. Coûts de transaction attribuables à un actif ou à un passif financier Il s'agit des coûts marginaux directement attribuables à l'achat, à l'émission, à l'aliénation ou à toute autre forme de cession d'un actif financier, ou à l'émission ou à la prise en charge d'un passif financier, qui n'auraient pas été engagés si l'employeur n'avait pas réalisé la transaction. Y sont inclus les honoraires et les commissions versés aux agents, conseillers et intermédiaires, tels que les frais de courtage, les frais d'intervention d'un officier public et autres, ainsi que les impôts et autres droits grevant la transaction, et en sont exclus les primes ou les remises obtenues lors de l'achat ou de l'émission, les dépenses financières, les coûts de maintenance et les coûts administratifs internes. VI. Information comparative Chacun des postes des documents constituant les comptes annuels doit faire apparaître, outre les chiffres de l'exercice auquel ils se rapportent, ceux de l'exercice immédiatement précédent. L'information comparative doit également être fournie pour l'information descriptive et narrative contenue dans l'annexe lorsqu'elle est pertinente pour la compréhension des comptes annuels de l'exercice en cours. Si la présentation ou le classement des postes des comptes annuels est modifié :
- Les chiffres comparatifs doivent également être reclassés afin d'être comparables à ceux de l'exercice en cours, sauf si ce reclassement s'avère impossible.
- Des informations doivent être fournies sur : (i) La nature du reclassement. (ii) Le montant de chaque poste ou catégorie de postes reclassés. (iii) Les raisons du reclassement. S'il n'est pas possible de reclasser les chiffres comparatifs, il convient d'exposer le motif du non-reclassement des montants et la nature des ajustements qui seraient apparus si les montants avaient été reclassés. VII. Opérations en monnaie autre que l'euro Les employeurs andorrans auront l'euro comme monnaie d'enregistrement dans leurs livres comptables et de présentation de leurs comptes annuels. Les transactions dans une monnaie autre que l'euro seront enregistrées en euros lors de leur comptabilisation initiale, en appliquant le taux de change en vigueur à la date de l'opération. Un taux de change moyen mensuel pourra être utilisé pour toutes les opérations intervenues au cours de cet intervalle de temps, pour chacune des catégories de monnaies étrangères utilisées par l'employeur, pour autant que le taux moyen n'ait pas fluctué de manière significative au cours de l'intervalle de temps considéré. À la clôture de chaque exercice, les postes monétaires seront convertis en euros en appliquant le taux de change de clôture. Les éléments monétaires sont la trésorerie ainsi que les actifs et passifs qui seront reçus ou payés au moyen d'un nombre fixe ou déterminable d'unités monétaires. Les écarts de change résultant de la liquidation des éléments monétaires, ou de la conversion à des taux différents de ceux utilisés lors de la comptabilisation initiale, sont comptabilisés au compte de résultat de l'exercice au cours duquel ils surviennent. À la clôture de chaque exercice, les éléments non monétaires évalués au coût historique sont maintenus au taux de change en vigueur lors de la comptabilisation initiale. À la clôture de chaque exercice, les éléments non monétaires évalués à la juste valeur sont évalués au taux de change de la date d'estimation de la juste valeur. Les écarts de change sont considérés comme une composante supplémentaire de la variation de la juste valeur des éléments non monétaires et sont comptabilisés comme une composante supplémentaire de la variation. VIII. Changements de méthodes comptables, erreurs et estimations comptables Lorsqu'intervient un changement de méthode comptable, ce changement s'applique de manière rétroactive, conformément au principe de permanence des méthodes, et son effet est calculé à partir de l'exercice le plus ancien pour lequel des informations sont disponibles. Ce changement donne lieu à l'ajustement correspondant au titre de l'effet cumulé des variations des actifs et passifs sur le solde d'ouverture des capitaux propres de l'exercice le plus ancien présenté, ainsi qu'à la modification des chiffres comparatifs des exercices concernés. Les mêmes règles sont applicables à la correction d'erreurs relatives à des exercices antérieurs. Les changements d'estimations comptables résultent de l'obtention d'informations supplémentaires, d'une expérience plus étendue ou de la connaissance de faits nouveaux, et ne sont pas considérés comme des changements de méthode comptable. Le changement d'estimations comptables s'applique de manière prospective et son effet est imputé, selon la nature de l'opération concernée, en tant que produit ou charge au compte de résultat de l'exercice au cours duquel intervient le changement futur. L'éventuel effet sur les exercices futurs est imputé au cours de ces mêmes exercices. Chaque fois qu'interviennent des changements de méthode comptable ou une correction d'erreurs relatives à des exercices antérieurs, les informations correspondantes doivent être incluses dans l'annexe des comptes annuels. De même, l'annexe doit mentionner les changements d'estimations comptables qui ont produit des effets significatifs sur l'exercice en cours, ou qui sont susceptibles d'en produire sur des exercices ultérieurs. IX. Événements postérieurs Les événements postérieurs sont des événements, favorables ou défavorables, qui surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement des comptes annuels. Lors de l'établissement des comptes annuels, deux types d'événements postérieurs sont distingués :
a) Ceux qui apportent une indication supplémentaire concernant des situations qui existaient déjà à la date de clôture de l'exercice, dont l'effet est pris en compte dans les comptes annuels de l'employeur et fait l'objet d'une information appropriée dans l'annexe.
b) Les événements postérieurs qui révèlent des conditions apparues postérieurement à la date de clôture, qui font uniquement l'objet d'une information dans l'annexe. Chapitre premier. Règles de comptabilisation, d'évaluation et de décomptabilisation des éléments des comptes annuels Les règles de comptabilisation, d'évaluation et de décomptabilisation des éléments des comptes annuels développent les principes comptables et les autres dispositions contenues dans le chapitre préliminaire du présent Plan. Elles comportent des critères et des règles applicables à différentes transactions ou à différents faits économiques, ainsi qu'à divers éléments du patrimoine. Les règles de comptabilisation, d'évaluation et de décomptabilisation des éléments des comptes annuels décrites ci-après sont d'application obligatoire. Section
1. Actif I. Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles sont des actifs identifiables, de nature non monétaire et sans substance physique, tels que les frais d'établissement, les frais de recherche et de développement, les logiciels, les droits au bail, les brevets, la propriété industrielle, les licences ou les marques, entre autres.
A) Critères de comptabilisation Pour la comptabilisation initiale d'une immobilisation de nature incorporelle, celle-ci doit, outre répondre à la définition d'un actif et aux critères d'enregistrement ou de comptabilisation figurant dans le chapitre préliminaire du présent Plan, satisfaire au critère d'identifiabilité.
Un actif est identifiable lorsqu'il remplit l'une des deux conditions requises suivantes : (a) Lorsqu'il est séparable, c'est-à-dire susceptible d'être séparé de l'entité et vendu, cédé ou remis en vue de son exploitation, de sa location ou de son échange.
(b) Lorsqu'il résulte de droits légaux ou contractuels, indépendamment du fait que ces droits soient transférables ou séparables de l'employeur ou d'autres droits ou obligations.
Sont considérés comme frais d'établissement les postes liés au démarrage des opérations, pour autant qu'ils ne fassent pas partie d'un poste des immobilisations corporelles conformément à ce qui est décrit au paragraphe « Immobilisations corporelles ».
Les frais d'établissement peuvent consister en des coûts engagés lors du démarrage d'activités, tels que les frais juridiques et administratifs acquittés lors de la création d'une entité dotée de la personnalité juridique, les décaissements nécessaires pour ouvrir une nouvelle installation, exercer une activité ou commencer une opération, ou encore les coûts de lancement de nouveaux produits ou procédés.
Les frais de recherche et de développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
- Être spécifiquement individualisés par projet, et leur coût pouvant être clairement établi, afin de pouvoir être répartis dans le temps.
- Disposer de motifs fondés quant au succès technique et à la rentabilité économique et commerciale du ou des projets concernés. Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies ou si l'employeur ne dispose pas de moyens suffisants pour évaluer périodiquement la viabilité commerciale de ces dépenses, celles-ci sont enregistrées en charges de l'exercice au cours duquel elles sont engagées. Les marques, listes de clients et autres éléments similaires générés en interne ne sont pas comptabilisés en immobilisations incorporelles. Le fonds commercial ne peut figurer à l'actif que lorsque sa valeur est mise en évidence à la suite d'une acquisition à titre onéreux, dans le cadre d'un regroupement d'entreprises. Son montant doit être déterminé conformément aux dispositions des normes internationales de comptabilité (IFRS 3), ou de la norme internationale susceptible de la modifier ou de la remplacer, et doit être affecté, à compter de la date d'acquisition, à chacune des unités génératrices de trésorerie ou à chacun des groupes d'unités génératrices de trésorerie de l'employeur dont on attend qu'ils bénéficient des synergies du regroupement d'entreprises. Les actifs acquis au moyen de contrats de location-financement sont classés en immobilisations incorporelles lorsqu'ils présentent cette nature. Les critères à suivre pour la comptabilisation, l'évaluation et la décomptabilisation figurent au paragraphe consacré aux immobilisations corporelles. L'employeur peut augmenter le coût des immobilisations incorporelles du montant des charges financières conformément aux critères prévus pour les immobilisations corporelles. Les immobilisations incorporelles sont classées en actif circulant (« autres actifs non courants destinés à la vente ») lorsqu'elles sont disponibles en vue de leur vente immédiate dans leur état actuel, et pour autant que la vente soit hautement probable. B) Évaluation Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur prix d'acquisition ou à leur coût de production, diminué du cumul des amortissements et, le cas échéant, de toute perte de valeur. Le prix d'acquisition ou le coût de production est déterminé selon les mêmes critères que ceux prévus pour les immobilisations corporelles. L'employeur détermine si la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle est déterminée ou indéterminée. Une immobilisation incorporelle a une durée d'utilité indéterminée lorsque, sur la base d'une analyse de tous les facteurs pertinents, il n'existe pas de limite prévisible à la période au cours de laquelle l'actif devrait générer des entrées de flux nets de trésorerie pour l'employeur. C) Amortissement, pertes de valeur et décomptabilisation du bilan Les critères permettant de refléter l'amortissement des actifs à durée d'utilité déterminée, la dépréciation et la sortie du bilan des immobilisations incorporelles sont les mêmes que ceux prévus pour les immobilisations corporelles. Les frais d'établissement sont amortis, en tout état de cause, sur une période maximale de cinq ans. Les frais de recherche et de développement sont amortis dans le délai maximal de cinq ans à compter de l'achèvement du projet de recherche ou de développement qui a été immobilisé. En cas de doutes raisonnables sur le succès technique ou la rentabilité économique et commerciale du projet, les dépenses immobilisées sont directement comptabilisées en pertes. Les entreprises peuvent opter pour le traitement du fonds commercial prévu par les normes internationales de comptabilité (IFRS 3) ou par la norme internationale susceptible de la modifier ou de la remplacer. Dans ce cas, le cas échéant, les corrections de valeur appropriées doivent être pratiquées en cas de dépréciation. Les pertes de valeur du fonds commercial ont un caractère irréversible et sont imputées au compte de résultat. Les entreprises qui retiennent cette option doivent soumettre leurs comptes annuels à un audit. À des fins de simplification pour les entreprises qui le souhaitent, le fonds commercial est amorti de manière systématique sur une période maximale de cinq ans à compter de son acquisition, ou supérieure à cinq ans pour autant que cette période n'excède pas la durée d'utilité de l'actif et que l'allongement du délai soit justifié dans l'annexe des comptes annuels. Les autres éléments des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée ne sont pas amortis ; toutefois, leur éventuelle dépréciation doit être analysée chaque fois qu'il existe des indices de perte de valeur, et au minimum une fois par an. La durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle non amortie est revue à chaque exercice afin de déterminer s'il existe des faits et circonstances permettant de continuer à retenir une durée d'utilité indéterminée pour cet actif. Dans le cas contraire, la durée d'utilité passe d'indéterminée à déterminée conformément aux critères relatifs au traitement des erreurs et des changements d'estimations comptables. Les autres immobilisations incorporelles à durée d'utilité déterminée sont amorties de manière systématique sur leur durée d'utilité. À titre indicatif, une période maximale de cinq ans est fixée. Toutefois, elles peuvent être amorties sur une période supérieure à cinq ans pour autant que cette période n'excède pas la durée d'utilité de l'actif et que l'allongement du délai soit justifié dans l'annexe des comptes annuels. II. Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles sont des actifs corporels, non courants, de nature non monétaire et destinés à servir de façon durable aux activités de l'employeur. A) Critères de comptabilisation Une immobilisation corporelle est comptabilisée lorsqu'il est estimé probable que des avantages économiques découlant de cet actif seront perçus et que son coût peut être estimé de manière fiable. Les immobilisations corporelles sont classées en actif circulant (« autres actifs non courants destinés à la vente ») lorsqu'elles sont disponibles en vue de leur vente immédiate dans leur état actuel, et pour autant que la vente soit hautement probable. B) Évaluation Évaluation initiale Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur prix d'acquisition ou à leur coût de production, diminué du cumul des amortissements et, le cas échéant, de toute perte de valeur. Le prix d'acquisition comprend la juste valeur de toute contrepartie remise, diminuée de toute remise ou de tout rabais sur le prix, majorée de l'ensemble des décaissements monétaires, effectués ou engagés, y compris, le cas échéant, les coûts directement liés à la mise en place de l'actif sur le lieu et dans les conditions nécessaires pour qu'il puisse fonctionner de la manière prévue par l'employeur, tels que le transport, l'installation, les honoraires professionnels au titre de services juridiques, les impôts non récupérables, ainsi que l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de remise en état du site sur lequel l'actif sera situé, pour autant que les passifs requis dans ce cas soient comptabilisés. La comptabilisation des coûts cesse lorsque l'actif est en état d'être exploité de la manière initialement prévue. Le coût de production d'un actif construit ou fabriqué par l'employeur lui-même est obtenu en ajoutant au coût d'acquisition des matières premières et autres consommables utilisés les autres coûts directement imputables, ainsi que la quote-part raisonnablement attribuable des coûts indirects, dans la mesure où ceux-ci se rapportent à la période de construction ou de fabrication. Le processus de répartition des coûts indirects fixes sur les coûts de production repose sur la capacité normale de travail des moyens de production. Les coûts de renouvellement, d'agrandissement ou d'amélioration sont incorporés à l'actif en augmentation de la valeur du bien dans la mesure où ils entraînent une augmentation de sa capacité ou de sa productivité ou un allongement de sa durée d'utilité, et pour autant qu'il soit possible de connaître ou d'estimer raisonnablement la valeur comptable des éléments qui, ayant été remplacés, doivent être sortis du bilan. Les dépenses d'entretien et de réparation, telles que les consommables et les petits composants, qui n'augmentent pas la durée d'utilité de l'actif sont comptabilisées en charges de l'exercice de leur exigibilité. Les immobilisations corporelles qui sont constamment renouvelées et dont la valeur globale est d'un montant peu significatif pour l'employeur peuvent être inscrites à l'actif pour une quantité et une valeur fixes si leur quantité, leur valeur et leur consommation ne varient pas sensiblement. Les actifs immobilisés acquis avec paiement différé sont comptabilisés pour un montant équivalent à leur prix au comptant, et un passif financier est inscrit pour le même montant restant à payer. Les intérêts de différé de paiement sont réputés exigibles même s'ils ne figurent pas expressément dans le contrat. Pour les immobilisations nécessitant une période de temps substantielle avant d'être en état d'exploitation (par exemple, une période supérieure à un an), l'employeur peut inclure dans le prix d'acquisition ou dans le coût de production les charges financières devenues exigibles avant la mise en conditions de fonctionnement de l'immobilisation corporelle et qui ont été facturées par le fournisseur ou se rapportent à des emprunts ou à un autre type de financement externe, spécifique ou général, directement attribuable à l'acquisition, à la fabrication ou à la construction. Échanges d'immobilisations corporelles Dans les opérations d'échange, l'immobilisation corporelle reçue est évaluée à la juste valeur du bien remis, majorée, le cas échéant, des contreparties monétaires remises en échange, toujours sur justification par un rapport d'un expert indépendant. Dans le cas contraire, ou si elle ne peut être estimée de manière fiable, elle est évaluée à la valeur comptable du bien remis en échange, majorée, le cas échéant, des contreparties monétaires remises en échange. Les écarts d'évaluation susceptibles d'apparaître lors de la sortie de l'élément remis en échange sont enregistrés au compte de résultat. Les employeurs qui retiennent cette option doivent soumettre leurs comptes annuels à un audit. Évaluation ultérieure Postérieurement à la comptabilisation initiale, les immobilisations corporelles sont évaluées à leur prix d'acquisition ou à leur coût de production, diminué du cumul des amortissements et, le cas échéant, de toute perte de valeur. Les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent réévaluer la valeur comptable de leurs actifs conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi sur la comptabilité des employeurs, dans le respect des dispositions des normes internationales de comptabilité (IAS 16 ou la norme internationale susceptible de la modifier ou de la remplacer), et comptabilisent les actifs à leur valeur réévaluée, qui correspond à la juste valeur au moment de la réévaluation, diminuée du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur ultérieurs. Les réévaluations portent sur l'ensemble des actifs présentant les mêmes caractéristiques détenus par la société et toujours sur la base d'éléments probants fondés sur l'expertise réalisée par des experts externes indépendants professionnellement qualifiés, et pour autant qu'il existe un marché suffisamment liquide et profond. Les sociétés anonymes et à responsabilité limitée qui retiennent cette option doivent soumettre leurs comptes annuels à un audit. Lorsque la valeur comptable d'un actif augmente à la suite d'une réévaluation, cette augmentation est portée directement à un compte de réserves de réévaluation, au sein des capitaux propres. Toutefois, l'augmentation est comptabilisée dans le résultat de l'exercice dans la mesure où elle compense une diminution pour dépréciation du même actif précédemment comptabilisée en résultat. Lorsque la valeur comptable d'un actif diminue à la suite d'une réévaluation, cette diminution est portée directement en capitaux propres en contrepartie de toute réserve de réévaluation précédemment comptabilisée au titre du même actif, dans la mesure où cette diminution n'excède pas le solde dudit compte de réserve de réévaluation, auquel cas elle serait imputée en résultat. C) Amortissement Le prix d'acquisition, le coût réévalué ou le coût de production des immobilisations corporelles, nets de leur valeur résiduelle, sont amortis systématiquement sur leur durée d'utilité par imputation au compte de résultat, à compter du moment où l'actif est en état d'exploitation jusqu'à sa sortie du bilan. Le mode d'amortissement doit refléter le rythme attendu de génération des avantages économiques que l'actif procurera à l'avenir. À titre indicatif, une estimation de durée d'utilité généralement admise pour les immobilisations corporelles est la suivante : Description Années de durée d'utilité Bâtiments et autres constructions 25-50 Installations techniques 4-10 Machines 5-12 Outillage et autres installations 3-5 Mobilier 4-12 Matériel informatique 2-5 Matériel de transport 4-10 En cas d'acquisition de bâtiments et autres constructions, le terrain est évalué séparément, même lorsqu'il est acquis conjointement. Sauf preuve contraire, les terrains sont réputés avoir une durée d'utilité indéterminée et ne sont donc pas amortis, tandis que les constructions sont réputées avoir une durée d'utilité limitée, raison pour laquelle elles sont amorties, sauf lorsqu'elles sont classées en autres actifs non courants destinés à la vente. Les changements susceptibles, le cas échéant, d'intervenir dans la valeur résiduelle, la durée d'utilité et le mode d'amortissement d'un actif sont traités comme un changement d'estimations comptables. D) Pertes de valeur Il existe une perte de valeur lorsque la valeur recouvrable d'un actif est inférieure à sa valeur comptable. Dans ces cas, l'employeur inscrit comme valeur de l'actif la valeur recouvrable, en comptabilisant la perte de valeur en charge de l'exercice, sauf dans le cas d'actifs réévalués, pour lesquels la perte est traitée comme une diminution de la réserve de réévaluation à concurrence du montant de cette réserve. La valeur recouvrable de l'actif à une date déterminée est définie comme le montant le plus élevé entre la juste valeur, diminuée des coûts de la vente, et sa valeur d'utilité pour l'employeur. À chaque clôture du bilan, l'employeur doit apprécier s'il existe des indices de perte de valeur de ses actifs. Si tel est le cas, il doit estimer à nouveau la valeur recouvrable de l'actif concerné. Les pertes de valeur ne peuvent être maintenues lorsque les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Toutefois, la reprise de la perte de valeur ne peut augmenter la valeur comptable de l'actif au-delà de la valeur comptable qu'il aurait eue, nette d'amortissements, si la dépréciation n'avait pas été enregistrée. Une fois la dépréciation ajustée sur l'actif correspondant, ou la reprise de la perte de valeur effectuée, l'amortissement de cet actif est ajusté de manière à pouvoir être réparti systématiquement, en fonction de la valeur comptable révisée de l'actif, sur sa durée d'utilité résiduelle. S'il n'est pas possible d'estimer la valeur recouvrable de l'actif, l'employeur détermine la valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie à laquelle l'actif appartient conformément aux dispositions de la norme internationale de comptabilité numéro 36 (IAS 36), ou de la norme internationale susceptible de la modifier ou de la remplacer en la matière. Lorsque l'employeur doit comptabiliser une perte de valeur d'une unité génératrice de trésorerie à laquelle a été affecté tout ou partie d'un fonds commercial, il est fait application des dispositions du paragraphe correspondant de la norme internationale de comptabilité numéro 36 (IAS 36), ou de la norme internationale susceptible de la modifier ou de la remplacer. E) Sortie du bilan Les immobilisations corporelles sont sorties du bilan lorsqu'elles sont cédées ou lorsqu'elles sont définitivement retirées de l'usage et qu'aucun avantage ou revenu économique futur n'est attendu de leur cession, de leur transfert ou de leur abandon. La différence entre le montant net obtenu lors de la cession des actifs et leur valeur comptable est comptabilisée au compte de résultat de la période au cours de laquelle intervient la sortie de l'actif. F) Comptabilisation des contrats de location On entend par bail tout accord, indépendamment de sa forme juridique, par lequel le bailleur cède au preneur, en échange de la perception d'une somme d'argent unique ou d'une série de paiements ou de loyers, le droit d'utiliser un actif pendant une période déterminée, indépendamment du fait que le bailleur soit tenu de fournir des services relatifs à l'exploitation ou à l'entretien de l'actif. La qualification des contrats en location-financement ou en location simple dépend des circonstances propres à chacune des parties au contrat, de sorte que ces contrats peuvent être qualifiés différemment par le preneur et par le bailleur. Location-financement Lorsqu'il ressort des conditions économiques d'un accord de location que la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif objet du contrat est transférée, l'accord doit être qualifié de location-financement. Dans un accord de location d'un actif assorti d'une option d'achat, la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété est présumée transférée lorsqu'il n'existe pas de doutes raisonnables quant à l'exercice de ladite option. Le transfert est également présumé, sauf preuve contraire, même en l'absence d'option d'achat, entre autres, dans les cas suivants :
- Contrats de location dans lesquels la propriété de l'actif est transférée, ou dont les conditions font apparaître qu'elle sera transférée au preneur à la fin de la durée du bail.
- Contrats dans lesquels la durée du bail coïncide avec la majeure partie de la durée de vie économique de l'actif ou la couvre, et pour autant qu'il ressorte des conditions convenues la rationalité économique du maintien de la cession d'usage. La durée du bail est la période non résiliable pour laquelle le preneur a pris l'actif en location, ainsi que toute période supplémentaire pendant laquelle ce preneur a le droit de poursuivre la location, moyennant ou non un paiement supplémentaire, pour autant qu'au commencement du bail il existe une certitude raisonnable que le preneur exercera l'option.
- Les cas dans lesquels, au commencement du bail, la valeur actuelle des paiements minimaux convenus au titre de la location représente la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif loué. Les paiements minimaux convenus incluent le paiement au titre de l'option d'achat lorsqu'il n'existe pas de doutes raisonnables quant à son exercice ainsi que tout montant garanti, directement ou indirectement, et excluent les loyers conditionnels, le coût des services et les impôts répercutables par le bailleur.
- Lorsque les caractéristiques particulières des actifs objet de la location font que leur utilité est réservée au preneur.
- Le preneur peut résilier le contrat de location si les pertes subies par le bailleur du fait de la résiliation sont prises en charge par le preneur.
- Les résultats découlant des fluctuations de la juste valeur du montant résiduel incombent au preneur.
- Le preneur a la possibilité de reconduire la location pour une seconde période, moyennant des paiements au titre de la location sensiblement inférieurs à ceux habituellement pratiqués sur le marché. Comptabilité du preneur Le preneur doit, lors de la comptabilisation initiale, enregistrer un actif selon sa nature, selon qu'il s'agit d'un élément des immobilisations corporelles ou incorporelles, ainsi qu'un passif financier du même montant, qui correspond à la juste valeur de l'actif loué calculée au commencement de cette durée, hors impôts répercutables par le bailleur. En outre, les coûts directs initiaux inhérents à l'opération engagés par le preneur doivent être considérés comme une augmentation de la valeur de l'actif. La charge financière totale doit être répartie sur la durée du bail et imputée au compte de résultat de l'exercice au cours duquel elle devient exigible, en appliquant la méthode du taux d'intérêt effectif. Les loyers conditionnels, entendus comme les paiements au titre de la location dont le montant n'est pas fixe mais dépend de l'évolution future d'une variable, constituent des charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés. Le preneur doit appliquer aux actifs qu'il doit comptabiliser au bilan du fait de la location les critères d'amortissement, de dépréciation et de sortie qui leur correspondent selon leur nature et, à la décomptabilisation des passifs financiers, les dispositions du paragraphe « Décomptabilisation des passifs financiers » de la norme relative aux passifs financiers. Comptabilité du bailleur Le bailleur doit, lors de la comptabilisation initiale, comptabiliser une créance égale à la valeur actuelle des paiements minimaux qu'il doit recevoir au titre de la location, majorée de la valeur résiduelle de l'actif, même si celle-ci n'est pas garantie. Le bailleur doit comptabiliser le résultat découlant de l'opération de location conformément aux dispositions du paragraphe relatif à la sortie du bilan de la norme relative aux immobilisations corporelles, sauf lorsqu'il est le fabricant ou le distributeur du bien loué, auquel cas l'opération est considérée comme une opération commerciale courante et les critères contenus dans la norme relative aux produits des ventes et des prestations de services doivent lui être appliqués. La différence entre la créance comptabilisée à l'actif du bilan et le montant à encaisser, correspondant aux intérêts non échus, doit être imputée au compte de résultat de l'exercice au cours duquel les intérêts deviennent exigibles, conformément à la méthode du taux d'intérêt effectif. Les corrections de valeur pour dépréciation et la décomptabilisation des créances enregistrées du fait de la location doivent être traitées en appliquant les critères prévus aux paragraphes « Dépréciation des actifs financiers au coût amorti » et « Décomptabilisation des actifs financiers » de la norme relative aux actifs financiers. Location simple Il s'agit d'un accord par lequel le bailleur convient avec le preneur du droit d'utiliser un actif pendant une période déterminée, en échange de la perception d'un montant unique ou d'une série de paiements ou de loyers, sans qu'il s'agisse d'une location de nature financière. Les produits et les charges du bailleur et du preneur découlant des accords de location simple sont considérés, respectivement, comme produit et charge de l'exercice au cours duquel ils deviennent exigibles et doivent être imputés au compte de résultat. Tout encaissement ou paiement susceptible d'intervenir lors de la conclusion d'un droit de location qualifié de location simple doit être traité comme un encaissement ou un paiement anticipé au titre de la location, qui doit être imputé en résultat sur la durée de la location au fur et à mesure que sont cédés ou reçus les avantages économiques de l'actif loué. Cession-bail avec location-financement Lorsqu'il ressort des conditions économiques d'une cession, liée à la location ultérieure des actifs cédés, qu'il s'agit d'un mode de financement et, par conséquent, d'une location-financement, le preneur ne doit pas modifier la qualification de l'actif ni comptabiliser de profits ou de pertes découlant de cette transaction. En outre, il doit enregistrer le montant reçu en contrepartie d'un poste faisant apparaître le passif financier correspondant. La charge financière totale doit être répartie sur la durée du bail et imputée au compte de résultat de l'exercice au cours duquel elle devient exigible, en appliquant la méthode du taux d'intérêt effectif. Les loyers conditionnels constituent des charges de l'exercice au cours duquel ils sont engagés. Le bailleur doit comptabiliser l'actif financier correspondant conformément aux dispositions du paragraphe « Comptabilité du bailleur » de la présente norme. Locations de terrains et de bâtiments Les locations conjointes de terrains et de bâtiments doivent être classées en location simple ou en location-financement selon les mêmes critères que les locations d'un autre type d'actif. Toutefois, dès lors que le terrain a normalement une durée de vie économique indéterminée, dans une location-financement conjointe, les composantes terrain et bâtiment sont considérées séparément, et le terrain correspondant est classé en location simple, sauf s'il est attendu que le preneur acquière la propriété à la fin de la période de location. À cet effet, les paiements minimaux au titre de la location doivent être répartis entre le terrain et le bâtiment proportionnellement aux justes valeurs relatives que représentent les droits de location des deux composantes, sauf si la répartition n'est pas fiable, auquel cas l'ensemble de la location doit être classé en location-financement, à moins qu'il ne soit évident qu'il s'agit d'une location simple. G) Comptabilisation des composants d'une immobilisation Lorsqu'un bien des immobilisations corporelles est constitué de composants individuels pour lesquels des méthodes ou des taux d'amortissement différents sont appropriés, chaque composant est amorti séparément. Un composant séparé peut être un élément physique ou un élément non physique qui est lié comme un contrôle fiscal important ou une réparation générale. Un poste des immobilisations corporelles doit être divisé en parties (« composants ») lorsque ces parties sont significatives par rapport au coût total du poste ; la comptabilisation par composants doit être effectuée conformément aux dispositions du présent paragraphe et à la norme comptable internationale numéro 16 ou à la norme internationale qui pourrait la modifier ou la remplacer. La comptabilisation par composants des immobilisations est une méthode optionnelle. Grosses réparations ou révisions importantes Les coûts des grosses réparations ou révisions importantes doivent être identifiés et comptabilisés comme des composants séparés, à condition que lesdits composants soient utilisés pendant plus d'un exercice. Lorsque le coût des réparations ou révisions est implicite dans le coût d'un élément des immobilisations corporelles, il est nécessaire d'estimer la valeur comptable de ce composant, car le coût de l'actif ne doit inclure aucun montant attribuable à la révision ou à la réparation, sans que les composants individuels des éléments des immobilisations puissent être dupliqués. La valeur comptable du composant doit être déterminée par référence au prix actuel de marché desdites réparations, et non au prix futur attendu. Lorsqu'il n'est pas applicable que l'employeur adopte une approche par composants, les actifs correspondant aux réparations ou révisions importantes sont comptabilisés en charges au moment où ils sont exigibles. H) Immeubles de placement Les immeubles de placement sont les immeubles qui, au lieu d'être vendus dans le cours ordinaire de l'activité ou d'être utilisés dans le cadre de l'activité, que ce soit pour la production, pour la prestation de services ou à des fins administratives, sont détenus pour générer des revenus locatifs, des plus-values de l'investissement ou les deux à la fois. Les mêmes critères relatifs aux immobilisations corporelles sont applicables aux immeubles de placement. Toutefois, si les actifs sont enregistrés à leur juste valeur, les variations de la juste valeur sont imputées au résultat. III. Autres actifs non courants destinés à la vente L'employeur inclut au bilan les actifs non courants dont la valeur recouvrable est censée être recouvrée principalement par leur vente, à condition qu'ils soient disponibles à la vente immédiate dans leur état actuel et que la vente soit hautement probable. Il y inclut également les groupes d'éléments destinés à être cédés, entendus comme l'ensemble d'actifs et de passifs associés dont la cession conjointe en une seule transaction est prévue. Ils sont évalués, au moment de leur classement dans cette catégorie, à la valeur la plus faible entre leur valeur comptable antérieure au classement et la juste valeur diminuée des coûts de vente. Pour déterminer la valeur comptable, au moment du reclassement, la dépréciation à ce moment est calculée et la perte de valeur correspondante de cet actif est enregistrée, le cas échéant. Tant qu'un actif non courant est classé dans cette catégorie, il n'est pas amorti, et les pertes de valeur correspondantes doivent être enregistrées, de sorte que la valeur comptable n'excède pas la juste valeur diminuée des coûts de vente. Le critère d'évaluation prévu ci-dessus n'est pas applicable aux actifs suivants qui, bien qu'ils soient classés dans cette catégorie aux fins de présentation, sont régis, quant à leur évaluation, par leurs normes spécifiques :
- Les actifs financiers, à l'exception des investissements dans le capital d'entreprises du groupe, multigroupe et associées, qui relèvent du champ d'application de la norme sur les instruments financiers.
- Les immeubles de placement qui sont enregistrés à leur juste valeur. Les entreprises qui utilisent ce chapitre du bilan doivent soumettre leurs comptes annuels à un audit. IV. Actifs financiers A) Classement Aux fins de leur présentation au bilan, les actifs financiers sont regroupés entre non courants et courants, dans les postes prévus dans le modèle de bilan joint à la section première du chapitre deuxième du présent Plan. La présente norme est applicable aux actifs financiers suivants :
- Trésorerie et autres actifs liquides équivalents ; c'est-à-dire la trésorerie déposée dans la caisse de l'employeur, les dépôts bancaires à vue et les actifs financiers convertibles en trésorerie dont l'échéance au moment de l'acquisition n'est pas supérieure à trois mois, à condition qu'il n'existe pas de risque significatif de variation de valeur et qu'ils fassent partie de la politique normale de gestion de la trésorerie de l'employeur.
- Créances résultant d'opérations commerciales : clients et débiteurs divers.
- Créances sur des tiers : telles que les prêts et crédits financiers consentis, y compris ceux résultant de la vente d'actifs non courants.
- Titres de créance d'autres entreprises acquis : tels que les obligations, les bons et les billets à ordre.
- Instruments de capitaux propres d'autres entreprises acquis : actions, parts dans des organismes de placement collectif et autres instruments de capitaux propres.
- Dérivés à évaluation favorable pour l'employeur : parmi lesquels les contrats à terme, les options, les swaps et les achats et ventes à terme de devises.
- Autres actifs financiers, tels que les dépôts auprès d'établissements de crédit, les avances et crédits au personnel, les cautionnements et dépôts constitués, les dividendes à recevoir et les versements exigés sur des instruments de capitaux propres propres. Un actif financier est tout actif qui est de la trésorerie ou un instrument de capitaux propres d'une autre entreprise, ou qui représente un droit contractuel de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier, ou d'échanger des actifs ou des passifs financiers avec des tiers dans des conditions potentiellement favorables. Un dérivé financier est un instrument financier qui présente les caractéristiques suivantes :
1. Sa valeur varie en fonction des variations de variables telles que les taux d'intérêt, les prix d'instruments financiers et de matières premières cotées, les taux de change, les notations de crédit et les indices relatifs à ces notations et qui, dans le cas de variables non financières, ne doivent pas être spécifiques à l'une des parties au contrat.
2. Il ne requiert aucun investissement initial ou requiert un investissement inférieur à celui que requiert un autre type de contrats dont on pourrait attendre une réaction similaire face à des variations des conditions de marché.
3. Il est réglé à une date future. De même, la présente norme est applicable au traitement des transferts d'actifs financiers, tels que les escomptes commerciaux et les opérations d'affacturage. B) Comptabilisation L'employeur doit comptabiliser un actif financier à son bilan lorsqu'il devient partie obligée au contrat ou à l'acte juridique conformément à ses dispositions. C) Évaluation Les actifs financiers, aux fins de leur évaluation, sont classés dans l'une des catégories suivantes :
1. Actifs financiers au coût amorti Sont classés dans cette catégorie, sauf si les dispositions du paragraphe 2 ci-après sont applicables, les actifs suivants :
a) Créances résultant d'opérations commerciales : il s'agit des actifs financiers (clients et débiteurs divers) qui résultent de la vente de biens et de la prestation de services dans le cadre des opérations courantes de l'employeur.
b) Autres actifs financiers au coût amorti : il s'agit des actifs financiers qui ne sont ni des instruments de capitaux propres ni des dérivés, qui n'ont pas une origine commerciale et dont les encaissements sont d'un montant déterminé ou déterminable.
C'est-à-dire que la catégorie comprend les créances autres que commerciales, les titres de créance acquis, cotés ou non, les dépôts auprès d'établissements de crédit, les avances et crédits au personnel, les cautionnements et dépôts constitués, les dividendes à recevoir et les versements exigés sur des instruments de capitaux propres.
Évaluation initiale Les actifs financiers inclus dans cette catégorie doivent être évalués initialement au coût, qui équivaut à la juste valeur de la contrepartie remise majorée des coûts de transaction qui leur sont directement attribuables ; toutefois, ces derniers peuvent être enregistrés au compte de résultat au moment de leur comptabilisation initiale.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les créances résultant d'opérations commerciales dont l'échéance n'est pas supérieure à un an et qui n'ont pas de taux d'intérêt contractuel, ainsi que les avances et crédits au personnel, les cautionnements, les dividendes à recevoir et les versements exigés sur des instruments de capitaux propres, dont le montant est censé être reçu à court terme, peuvent être évalués à leur valeur nominale lorsque l'effet de la non-actualisation des flux de trésorerie n'est pas significatif.
Évaluation ultérieure Les actifs financiers inclus dans cette catégorie doivent être évalués à leur coût amorti.
Les intérêts courus doivent être comptabilisés au compte de résultat, en appliquant la méthode du taux d'intérêt effectif.
Les apports effectués en conséquence d'un contrat de comptes en participation et similaires doivent être évalués au coût, augmenté ou diminué du bénéfice ou de la perte, respectivement, revenant à l'employeur en tant que participant non gérant, et diminué, le cas échéant, du montant cumulé des corrections de valeur pour dépréciation.
Toutefois, les actifs dont l'échéance n'est pas supérieure à un an qui, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, sont évalués initialement à leur valeur nominale, doivent continuer à être évalués à ce montant, sauf s'ils se sont dépréciés.
Dépréciation de valeur Au moins à la clôture de l'exercice, les corrections de valeur nécessaires doivent être effectuées chaque fois qu'il existe une indication objective que la valeur d'un actif financier ou d'un groupe d'actifs financiers présentant des caractéristiques de risque similaires évalués collectivement s'est dépréciée du fait d'un ou de plusieurs événements survenus après la comptabilisation initiale et qui entraînent une réduction ou un retard des flux de trésorerie futurs estimés, pouvant être dus à l'insolvabilité du débiteur.
La perte de valeur de ces actifs financiers est la différence entre leur valeur comptable et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs qu'ils sont censés générer, actualisés au taux d'intérêt effectif calculé au moment de la comptabilisation initiale.
Pour les actifs financiers à taux d'intérêt variable, il convient d'utiliser le taux d'intérêt effectif correspondant à la date de clôture des comptes annuels conformément aux conditions contractuelles.
Pour le calcul des pertes de valeur d'un groupe d'actifs financiers, des modèles fondés sur des formules ou des méthodes statistiques peuvent être utilisés.
Le cas échéant, la valeur de cotation de l'actif doit être utilisée en substitution de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, à condition que celle-ci soit suffisamment fiable pour être considérée comme représentative de la valeur que l'employeur pourrait recouvrer.
Les corrections de valeur pour dépréciation, ainsi que leur reprise lorsque le montant de la perte diminue pour des raisons liées à un événement postérieur, doivent être comptabilisées respectivement en charge ou en produit au compte de résultat.
La reprise de la dépréciation a pour limite la valeur comptable de la créance qui serait comptabilisée à la date de la reprise si la dépréciation de valeur n'avait pas été enregistrée.
Des pertes de valeur des prêts et des créances à recevoir fondées sur un pourcentage global peuvent être comptabilisées jusqu'à un maximum de 2%, ou un pourcentage plus élevé si cette dépréciation résulte de l'expérience historique.
Ces pourcentages peuvent être modifiés par la Loi du budget.
2. Actifs financiers détenus à des fins de transaction Un actif financier (prêt ou crédit commercial ou non, titre de créance, instrument de capitaux propres ou dérivé) est considéré comme détenu à des fins de transaction lorsque :
a) Il est créé ou acquis dans le but de le vendre à court terme (par exemple : titres de créance, quelle que soit leur échéance, ou instruments de capitaux propres cotés, acquis pour être vendus à court terme) ; ou
b) Il s'agit d'un instrument financier dérivé, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un contrat de garantie financière et qu'il n'ait pas été désigné comme instrument de couverture. À ces fins :
- Un contrat de garantie financière est celui qui exige que l'émetteur effectue des paiements déterminés pour rembourser le porteur de la perte qu'il subit lorsqu'un débiteur déterminé manque à son obligation de paiement conformément aux conditions, initiales ou modifiées, d'un instrument de dette, tel qu'un cautionnement ou un aval.
- Un dérivé est désigné comme instrument de couverture pour couvrir un risque spécifiquement identifié susceptible d'avoir une incidence sur le compte de résultat, comme la couverture du risque de change lié à des achats et ventes en devises ou la conclusion d'un swap pour couvrir le risque de taux d'intérêt. L'employeur ne peut pas reclasser un actif financier inclus initialement dans cette catégorie dans d'autres catégories, sauf lorsqu'il y a lieu de qualifier un investissement d'investissement dans le capital d'entreprises du groupe, multigroupe ou associées. Aucun actif financier inclus dans les autres catégories prévues par la présente norme ne peut être reclassé dans la catégorie des actifs détenus à des fins de transaction. Évaluation initiale Les actifs financiers détenus à des fins de transaction doivent être évalués initialement au coût, qui équivaut à la juste valeur de la contrepartie remise. Les coûts de transaction qui leur sont directement attribuables doivent être comptabilisés au compte de résultat de l'exercice. S'il s'agit d'instruments de capitaux propres, le montant des droits préférentiels de souscription et similaires qui, le cas échéant, ont été acquis doit faire partie de l'évaluation initiale. Évaluation ultérieure Les actifs financiers détenus à des fins de transaction doivent être évalués à leur juste valeur, sans déduction des coûts de transaction qui pourraient être encourus lors de leur cession. Les variations de la juste valeur doivent être imputées au compte de résultat de l'exercice.
3. Actifs financiers au coût Doivent être classés dans cette catégorie les investissements dans le capital d'entreprises du groupe, multigroupe et associées et les autres instruments de capitaux propres, sauf si les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables à ces derniers. Aux fins du présent Plan, on entend par entreprise du groupe celle qui est liée à l'employeur par une relation analogue à celle prévue à l'article 34 de la Loi sur la comptabilité des entrepreneurs. Une entreprise est considérée comme associée lorsque, sans qu'il s'agisse d'une entreprise du groupe, une ou plusieurs des entreprises du groupe, y compris les entités ou les personnes physiques dominantes, y exercent une influence significative, du fait qu'elles détiennent une participation qui, en créant un lien durable, est destinée à contribuer à son activité. À cet égard, il est considéré qu'il existe une influence significative sur la gestion d'une entreprise lorsque les deux conditions requises suivantes sont remplies :
a) Une ou plusieurs entreprises du groupe, y compris les entités ou personnes physiques dominantes, détiennent une participation dans l'entreprise.
b) Il existe le pouvoir d'intervenir dans les décisions de politique financière et opérationnelle de l'entité détenue, sans en avoir le contrôle.
Il est présumé qu'il existe une participation au sens indiqué lorsqu'une ou plusieurs entreprises du même groupe, y compris les entités ou les personnes physiques dominantes, détiennent au moins 20% des droits de vote de l'autre société.
On entend par entreprise multigroupe celle qui est gérée conjointement par l'entreprise ou les entreprises d'un groupe, y compris les entités ou les personnes physiques dominantes, et un ou plusieurs tiers extérieurs au groupe d'entreprises.
Évaluation initiale Les investissements dans les instruments de capitaux propres inclus dans cette catégorie doivent être évalués initialement au coût, qui équivaut à la juste valeur de la contrepartie remise majorée des coûts de transaction qui leur sont directement attribuables.
Dans les apports non monétaires à une entreprise du groupe dont l'objet est une activité, l'investissement dans le patrimoine de l'apporteur doit être évalué à la valeur comptable des éléments du patrimoine qui composent l'activité.
À ces fins, une activité est un ensemble d'éléments du patrimoine constituant une unité économique dirigée et gérée dans le but de fournir un rendement, des coûts plus faibles ou d'autres avantages économiques à ses propriétaires.
Les participations dans les capitaux propres d'autres entreprises ne doivent pas être considérées comme constituant en elles-mêmes une activité.
Le montant des droits préférentiels de souscription et similaires qui, le cas échéant, ont été acquis fait partie de l'évaluation initiale.
Évaluation ultérieure Les investissements dans des instruments de capitaux propres inclus dans cette catégorie doivent être évalués à leur coût, diminué, le cas échéant, du montant cumulé des corrections de valeur pour dépréciation.
Lorsqu'il y a lieu d'attribuer une valeur à ces actifs en raison de leur sortie du bilan ou pour un autre motif, la méthode du coût moyen pondéré par groupes homogènes doit être appliquée, ceux-ci s'entendant comme les titres qui confèrent les mêmes droits.
En cas de vente de droits préférentiels de souscription et similaires ou de détachement de ces droits pour les exercer, le montant du coût des droits diminue la valeur comptable des actifs respectifs.
Ledit coût doit être déterminé en appliquant une formule d'évaluation généralement admise.
Dépréciation de valeur Au moins à la clôture de l'exercice, les corrections de valeur nécessaires doivent être effectuées chaque fois qu'il existe une indication objective que la valeur comptable d'un investissement n'est pas recouvrable.
Le montant de la correction de valeur est la différence entre sa valeur comptable et le montant recouvrable, ce dernier s'entendant comme le montant le plus élevé entre sa juste valeur diminuée des coûts de vente et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs découlant de l'investissement, calculés soit par l'estimation de ceux qui sont censés être reçus du fait de la distribution de dividendes effectuée par l'entreprise détenue et de la cession ou de la décomptabilisation de l'investissement dans celle-ci, soit par l'estimation de sa quote-part dans les flux de trésorerie censés être générés par l'entreprise détenue, provenant tant de ses activités ordinaires que de sa cession ou décomptabilisation.
Sauf s'il existe une meilleure indication du montant recouvrable des investissements dans le capital d'entreprises du groupe, multigroupe et associées, l'estimation de la dépréciation de cette catégorie d'actifs doit prendre en considération les capitaux propres de l'entité détenue (filiale) corrigés des plus-values latentes existant à la date de l'évaluation.
Pour les investissements dans le capital d'entreprises qui ne sont pas du groupe, multigroupe ou associées admises à la cotation, la valeur de cotation de l'actif doit être utilisée en substitution de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, à condition que celle-ci soit suffisamment fiable pour être considérée comme représentative de la valeur que l'entreprise pourrait recouvrer.
S'il s'agit d'investissements non admis à la cotation, il convient de prendre en considération les capitaux propres de l'entité détenue (filiale) corrigés des plus-values latentes existant à la date de l'évaluation.
Les corrections de valeur pour dépréciation et, le cas échéant, leur reprise doivent être enregistrées respectivement en charge ou en produit au compte de résultat.
La reprise de la dépréciation a pour limite la valeur comptable de l'investissement qui serait comptabilisée à la date de la reprise si la dépréciation de valeur n'avait pas été enregistrée.
D) Intérêts et dividendes reçus d'actifs financiers Les intérêts et dividendes d'actifs financiers courus postérieurement au moment de l'acquisition doivent être comptabilisés en produits au compte de résultat.
Les intérêts doivent être comptabilisés selon la méthode du taux d'intérêt effectif et les dividendes lorsque le droit de l'associé à les percevoir est déclaré.
À ces fins, lors de l'évaluation initiale des actifs financiers, doivent être enregistrés séparément, en fonction de leur échéance, le montant des intérêts explicites courus et non échus audit moment ainsi que le montant des dividendes décidés par l'organe compétent au moment de l'acquisition.
À ces fins, on entend par intérêts explicites ceux qui résultent de l'application du taux d'intérêt contractuel de l'instrument financier.
De même, si les dividendes distribués proviennent sans équivoque de résultats générés antérieurement à la date d'acquisition parce que des montants supérieurs aux bénéfices générés par l'entreprise détenue depuis l'acquisition ont été distribués, ils ne doivent pas être comptabilisés en produits et viennent en diminution de la valeur comptable de l'investissement.
E) Décomptabilisation d'actifs financiers L'employeur doit décomptabiliser un actif financier, ou une partie de cet actif, lorsque les droits qui en découlent expirent ou que sa titularité a été cédée, à condition que le cédant se soit défait des risques et avantages significatifs inhérents à la propriété de l'actif (tels que les ventes fermes d'actifs ou les ventes d'actifs financiers avec pacte de rachat à leur juste valeur).
Dans les opérations de cession dans lesquelles, conformément à l'alinéa précédent, il n'y a pas lieu de décomptabiliser l'actif financier (comme c'est le cas de l'escompte d'effets, de l'affacturage avec recours, des ventes d'actifs financiers avec pacte de rachat à un prix fixe ou au prix de vente majoré d'un intérêt, ou des cessions d'actifs dans lesquelles l'employeur cédant conserve le risque de crédit ou l'obligation de payer des intérêts jusqu'à l'encaissement du principal auprès du débiteur), le passif financier découlant des montants reçus doit être enregistré en outre.
V. Stocks A) Critères de comptabilisation Les stocks sont des actifs détenus pour être vendus dans le cours ordinaire de l'activité et qui sont en cours de production, de construction ou de développement à cette fin.
Dans le cas de la prestation de services, les stocks comprennent le coût des services pour lesquels l'employeur n'a pas comptabilisé le produit d'exploitation correspondant.
B) Évaluation Évaluation au moment initial Initialement, les stocks sont comptabilisés à leur prix d'acquisition ou à leur coût de production.
Le prix d'acquisition comprend les coûts encourus pour les amener à l'état et à l'emplacement où ils se trouvent ; en particulier, le prix d'achat majoré des impôts qui ne sont pas récupérables ultérieurement auprès des autorités fiscales, des frais de transport et de stockage et des autres coûts directement attribuables à l'acquisition de marchandises, de matériaux et de services.
Les remises commerciales, les rabais et autres éléments similaires obtenus sont déduits du coût d'acquisition.
Le coût de production inclut les coûts directement liés aux unités produites, ainsi qu'une affectation systématique des coûts indirects encourus pour transformer les matières premières en produits finis.
Le processus d'affectation des coûts indirects aux coûts de production se fonde sur la capacité normale de travail des moyens de production.
Les stocks acquis avec paiement différé sont comptabilisés pour un montant équivalent au prix au comptant.
Les intérêts de différé de paiement sont réputés exister, même s'ils ne figurent pas expressément détaillés dans le contrat.
Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges au compte de résultat de l'exercice au cours duquel ils sont courus, à l'exception de ceux relatifs aux stocks qui nécessitent une période de temps substantielle pour être en état d'être vendus ou utilisés (par exemple, une période de temps supérieure à un an).
Dans ce cas, ces dépenses sont capitalisées et font partie du coût de l'actif conformément aux dispositions de la norme relative aux immobilisations corporelles.
La méthode du coût moyen pondéré ou la méthode du premier entré - premier sorti (FIFO) est adoptée à titre général, sauf dans les cas où le prix d'acquisition ou le coût de production peut être identifié individuellement et où la différence par rapport à l'application des méthodes précédentes est significative.
Une méthode unique d'attribution de valeur doit être utilisée pour tous les stocks de nature et d'usage similaires.
Les matières premières et consommables qui sont renouvelés constamment et dont la valeur est peu significative pour l'employeur peuvent être inscrits à l'actif pour une quantité et une valeur fixes, si leur quantité, leur valeur et leur consommation ne varient pas sensiblement.
Évaluation ultérieure À la fin de chaque exercice, si la valeur nette de réalisation des stocks est inférieure à leur prix d'acquisition ou à leur coût de production, la provision pour la perte de valeur subie doit être comptabilisée par imputation au compte de résultat.
À la fin de chaque exercice, si la valeur nette de réalisation est recouvrée, la provision doit être reprise par crédit au compte de résultat, en maintenant toujours comme valeur comptable la plus faible entre le coût et la valeur nette de réalisation révisée.
Des pertes de valeur des stocks fondées sur un pourcentage global peuvent être comptabilisées jusqu'à un maximum de 3% ou plus, si celui-ci résulte de l'expérience historique.
Ces pourcentages peuvent être modifiés par la Loi du budget.
VI.
Trésorerie La trésorerie est constituée des espèces en caisse et des soldes en faveur de l'employeur sur des dépôts bancaires à vue et des actifs financiers convertibles en trésorerie dont l'échéance au moment de l'acquisition n'est pas supérieure à trois mois, à condition qu'il n'existe pas de risque significatif de variation de valeur et qu'ils fassent partie de la politique normale de gestion de la trésorerie de l'employeur.
VII.
Comptes de régularisation Y sont incluses les dépenses payées au cours de l'exercice mais relatives à l'exercice suivant, ainsi que les produits enregistrés au cours de l'exercice et qui correspondent à l'exercice suivant.
Ne peuvent pas être comptabilisés comme comptes de régularisation d'actif les décaissements effectués par l'employeur dont on attend des avantages économiques futurs, tels que les activités de formation, les dépenses de publicité et les autres activités promotionnelles, entre autres.
Dans ces cas, les montants décaissés doivent être comptabilisés en charges au moment où ils sont investis, et ne peuvent pas être comptabilisés comme un actif au bilan.
Section
2. Capitaux propres La catégorie des capitaux propres inclut les montants correspondant aux apports effectués par les actionnaires, les associés ou, le cas échéant, les fondateurs, et les résultats cumulés comptabilisés par le biais du compte de résultat.
Elle comprend également les montants provenant d'ajustements à caractère permanent effectués directement dans les capitaux propres dans les cas expressément prévus par le présent Plan.
Cette catégorie inclut les postes suivants : I. Capital Y est inclus le montant du capital constaté par acte authentique.
Le capital social et, le cas échéant, la prime d'émission ou de souscription d'actions ou parts sociales ayant la nature de capitaux propres doivent figurer dans les rubriques A.I.1, « Capital », et A.II, « Prime d'émission », à condition que l'inscription au Registre des sociétés ait eu lieu antérieurement à l'établissement des comptes annuels.
Si, à la date d'établissement des comptes annuels, l'inscription au Registre des sociétés n'a pas eu lieu, ils doivent figurer dans la rubrique C.III, « Dettes à court terme », du passif courant.
Les apports monétaires sont comptabilisés pour le montant en euros effectivement reçu, tandis que les apports non monétaires sont évalués au montant constaté par acte authentique qui, dans le cas des sociétés anonymes, se fonde nécessairement sur un rapport établi par des experts indépendants.
II.
Prime d'émission Y est inclus le montant correspondant à la différence entre la valeur nominale des actions et la valeur de souscription exigée par la société, lorsque cette dernière est supérieure à la valeur nominale émise pour chaque action.
La prime d'émission doit être intégralement acquittée au moment de la souscription des actions conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée.
III.
Réserve de réévaluation Est enregistrée la réserve établie par l'article 24 de la Loi sur la comptabilité des entrepreneurs.
IV.
Réserves Réserve légale.
Est enregistrée la réserve établie par l'article 76 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée.
Réserves pour actions propres.
Y sont incluses celles qui doivent obligatoirement être constituées en cas d'opérations portant sur les actions ou parts sociales propres (conformément à l'article 23 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée).
Tant que les titres restent en possession de la société, ces réserves sont indisponibles à quelque fin que ce soit, y compris la compensation de pertes.
Réserves statutaires.
Elles sont définies dans les statuts de l'employeur et leur affectation dépend des conditions et des circonstances prévues dans les statuts de chaque société.
Autres réserves.
Sont incluses dans le présent paragraphe toutes les réserves qui ne relèvent d'aucun des paragraphes précédents.
En particulier, y est incluse la réserve pour participations réciproques établie par l'article 24 de la Loi sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée.
V. Instruments de capitaux propres propres Lorsque l'employeur effectue tout type de transaction sur ses propres instruments de capitaux propres (par exemple, achat et vente d'actions propres), le montant de ces instruments est enregistré en diminution des capitaux propres.
En aucun cas ils ne peuvent être comptabilisés comme actifs financiers et aucun résultat n'est enregistré au compte de résultat au titre des transactions sur ses propres instruments de capitaux propres.
Les dépenses découlant de ces transactions sont enregistrées dans les capitaux propres, conjointement avec la transaction sur instruments de capitaux propres propres, en diminution des réserves.
Les dépenses découlant d'une transaction portant sur des instruments de capitaux propres à laquelle il a été renoncé ou qui a été abandonnée doivent être comptabilisées au compte de résultat.
Lorsque le capital social est réduit par l'amortissement d'instruments de capitaux propres préalablement acquis, la différence entre la valeur d'acquisition et leur valeur nominale est portée au débit ou au crédit, selon le cas, des réserves.
VI.
Résultats des exercices antérieurs Y figure le montant net des résultats cumulés comptabilisés au cours de l'exercice précédent dont l'affectation reste à déterminer.
VII.
Résultat de l'exercice Y figurent les résultats générés au cours de l'exercice et enregistrés par l'intermédiaire du compte de résultat.
Section
3. Passifs I. Subventions Les subventions, les dons et les legs sont enregistrés à leur juste valeur, conformément aux critères suivants :
- Lorsqu'ils ont été octroyés par des associés ou des propriétaires, ils ne constituent pas des produits (recettes) et sont enregistrés directement dans les capitaux propres.
- Lorsqu'ils sont remboursables, ils sont enregistrés comme passifs.
- Lorsqu'ils ne sont pas remboursables, ils sont imputés, en règle générale, au compte de résultat de l'exercice, sauf dans les cas suivants, où ils sont enregistrés comme produits (recettes) à répartir dans le paragraphe « Autres dettes », et sont imputés en résultat conformément aux critères suivants :
a) Subvention, don ou legs destiné à financer un ensemble déterminé de dépenses (charges) : il est porté en résultat au cours du même exercice que celui où les dépenses (charges) financées sont encourues.
b) Subvention, don ou legs lié à un actif : il est porté en produits (recettes) de l'exercice au prorata de la dotation à l'amortissement effectuée au cours de cette période pour l'élément concerné ou, le cas échéant, lors de la cession, de la correction de valeur pour dépréciation ou de la sortie du bilan.
c) Subvention, don ou legs lié à l'extinction de passifs ou de dettes : il est porté en produits (recettes) de l'exercice au cours duquel cette extinction intervient, sauf s'il est octroyé en relation avec le financement spécifique d'un actif, auquel cas l'imputation se fait en fonction de l'élément financé.
Les subventions, les dons ou les legs sont considérés comme non remboursables lorsqu'il existe un accord individualisé d'octroi de la subvention, du don ou du legs en faveur de l'employeur, lorsque les conditions fixées pour leur octroi ont été remplies et qu'il n'existe pas de doutes raisonnables quant à la perception de la subvention, du don ou du legs.
II.
Provisions A) Comptabilisation L'employeur doit comptabiliser comme provisions les passifs qui répondent à la définition et aux critères d'enregistrement ou de comptabilisation figurant au chapitre préliminaire et qui sont indéterminés quant à leur montant ou à la date de leur extinction.
Les provisions peuvent résulter d'une disposition légale ou contractuelle, ou d'une obligation implicite ou tacite.
Dans ce dernier cas, leur naissance se situe dans l'attente fondée, créée par l'employeur à l'égard des tiers, que l'entreprise assumera une obligation.
L'annexe des comptes annuels doit fournir des informations sur les éventualités dont l'employeur dispose en relation avec des obligations autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
B) Évaluation Conformément aux informations disponibles à tout moment, les provisions sont évaluées à la date de clôture de l'exercice à la valeur actuelle de la meilleure estimation possible du montant nécessaire pour éteindre l'obligation ou la transférer à un tiers, et les ajustements résultant de l'effet financier de la provision sont enregistrés comme une dépense (charge) financière au fur et à mesure qu'ils sont encourus.
Les droits à remboursement exigibles de tiers pour régler la provision sont comptabilisés comme un actif lorsque leur encaissement effectif est pratiquement certain (par exemple, indemnités d'assurance).
Le montant pour lequel cet actif est enregistré ne peut excéder le montant de l'obligation comptabilisée.
Il ne peut être constitué de provisions pour réparations et entretien des actifs propres, étant donné qu'il s'agit de dépenses (charges) associées à l'utilisation future des actifs.
Ces dépenses (charges) sont généralement portées en charges au compte de résultat au moment où elles sont effectuées.
III.
Passifs financiers A) Classement Aux fins de leur présentation au bilan, les passifs financiers sont regroupés dans les postes prévus dans le modèle joint à la section première du chapitre deuxième.
La présente norme s'applique aux passifs financiers suivants :
- Dettes résultant d'opérations commerciales : fournisseurs et créanciers divers.
- Dettes envers des établissements de crédit.
- Obligations et autres valeurs mobilières négociables émises, telles que bons et billets à ordre.
- Dérivés présentant une valorisation défavorable pour l'employeur, notamment contrats à terme, options, swaps financiers et achat et vente de devises à terme.
- Dettes présentant des caractéristiques particulières.
- Autres passifs financiers : dettes envers des tiers, telles que les prêts et crédits financiers reçus de personnes ou d'entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit, y compris ceux nés de l'acquisition d'actifs non courants, cautionnements et dépôts reçus et versements appelés par des tiers sur des participations. Les instruments financiers émis, contractés ou assumés doivent être classés comme passifs financiers en totalité ou pour partie, dès lors que, conformément à leur réalité économique, ils impliquent pour l'employeur une obligation contractuelle, directe ou indirecte, de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier, ou d'échanger des actifs ou des passifs financiers avec des tiers dans des conditions potentiellement défavorables (tel qu'un instrument financier prévoyant le rachat obligatoire par l'émetteur, ou conférant au porteur le droit d'exiger de l'émetteur son remboursement à une date et pour un montant déterminé ou déterminable ou de percevoir une rémunération prédéterminée, dès lors qu'il existe des bénéfices distribuables). Il s'agit notamment de certaines actions remboursables et d'actions ou parts sociales sans droit de vote. B) Comptabilisation et évaluation L'employeur doit comptabiliser un passif financier à son bilan lorsqu'il devient partie obligée au contrat ou à l'acte juridique conformément aux dispositions de celui-ci. Aux fins de leur évaluation, les passifs financiers doivent être classés dans l'une des catégories suivantes :
1. Passifs financiers au coût amorti Doivent être classées dans cette catégorie, sauf si les dispositions du paragraphe relatif aux passifs financiers détenus à des fins de transaction sont applicables, les dettes suivantes :
a) Dettes résultant d'opérations commerciales (fournisseurs et créanciers divers), qui sont les passifs financiers nés de l'achat de biens et de services dans le cadre des opérations courantes de l'employeur.
b) Dettes résultant d'opérations non commerciales, qui sont les passifs financiers qui, sans être des instruments dérivés, n'ont pas une origine commerciale.
Évaluation initiale Les passifs financiers inclus dans cette catégorie doivent être évalués initialement au coût, qui équivaut à la juste valeur de la contrepartie reçue ajustée des coûts de transaction qui leur sont directement attribuables ; toutefois, ces derniers, ainsi que les commissions financières mises à la charge de l'employeur lors de la naissance des dettes envers des tiers, peuvent être enregistrés au compte de résultat lors de la comptabilisation initiale.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les dettes résultant d'opérations commerciales dont l'échéance n'excède pas un an et qui ne comportent pas de taux d'intérêt contractuel, ainsi que les cautionnements et les versements appelés par des tiers sur des participations, dont le montant devrait être payé à court terme, peuvent être évalués à leur valeur nominale lorsque l'effet de la non-actualisation des flux de trésorerie n'est pas significatif.
Évaluation ultérieure Les passifs financiers inclus dans cette catégorie doivent être évalués à leur coût amorti.
Les intérêts courus doivent être comptabilisés au compte de résultat selon la méthode du taux d'intérêt effectif.
Les apports reçus en vertu d'un contrat d'association en participation et de contrats similaires doivent être évalués au coût, augmenté ou diminué du bénéfice ou de la perte, respectivement, devant être attribué aux participants non gérants.
Toutefois, les dettes dont l'échéance n'excède pas un an qui, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, sont évaluées initialement à leur valeur nominale doivent continuer d'être évaluées pour ce montant.
2. Passifs financiers détenus à des fins de transaction Un passif financier est considéré comme détenu à des fins de transaction lorsqu'il s'agit d'un instrument financier dérivé tel que défini dans la norme relative aux actifs financiers, à condition qu'il ne s'agisse pas d'un contrat de garantie financière et qu'il n'ait pas été désigné comme instrument de couverture, tel que défini au paragraphe 2.b de la norme relative aux actifs financiers.
En aucun cas l'employeur ne peut reclasser un passif financier initialement inclus dans cette catégorie dans celle des passifs financiers au coût amorti, et inversement.
Évaluation initiale et ultérieure Pour l'évaluation des passifs financiers inclus dans cette catégorie, il doit être fait application des critères énoncés au paragraphe 2 de la norme relative aux actifs financiers.
C) Décomptabilisation des passifs financiers L'employeur doit décomptabiliser un passif financier lorsque l'obligation est éteinte.
Il doit également décomptabiliser les passifs financiers propres qu'il acquiert, même avec l'intention de les replacer à l'avenir.
En cas d'échange d'instruments de dette entre un prêteur et un emprunteur, dès lors que les conditions de ces instruments sont substantiellement différentes, la décomptabilisation du passif financier initial doit être enregistrée et le nouveau passif financier qui en résulte doit être comptabilisé.
De la même manière, une modification substantielle des conditions actuelles d'un passif financier doit être enregistrée.
La différence entre la valeur comptable du passif financier ou de la partie de celui-ci qui a été décomptabilisée et la contrepartie payée, y compris les coûts de transaction attribuables, et dans laquelle doit également être pris en compte tout actif cédé autre que la trésorerie ou tout passif assumé, doit être comptabilisée au compte de résultat de l'exercice au cours duquel elle intervient.
Dans le cas d'un échange d'instruments de dette dont les conditions ne sont pas substantiellement différentes, le passif financier initial ne doit pas être sorti du bilan.
Le coût amorti du passif financier doit être déterminé en appliquant le taux d'intérêt effectif, qui est celui qui égalise la valeur comptable du passif financier à la date de modification avec les flux de trésorerie à payer selon les nouvelles conditions.
À ces fins, les conditions des contrats doivent être considérées comme substantiellement différentes lorsque la valeur actuelle des flux de trésorerie du nouveau passif financier, y compris les commissions nettes perçues ou payées, diffère d'au moins dix pour cent de la valeur actuelle des flux de trésorerie restants du passif financier initial, tous deux actualisés au taux d'intérêt effectif de ce dernier.
IV.
Situation fiscale A) Impôts indirects En règle générale, les principes et les règles d'évaluation applicables à la comptabilisation des impôts indirects sont ceux prévus pour l'enregistrement des créances et comptes à recevoir, ainsi que pour celui des dettes et comptes à payer.
Lorsque les impôts indirects supportés sont déductibles, ils constituent un droit fiscal envers l'Administration (actif), et les impôts répercutés sont considérés comme une dette fiscale envers l'Administration (passif).
Ces droits ou obligations fiscaux doivent, en règle générale, être susceptibles de compensation lors de la liquidation des impôts indirects.
Lorsque les impôts indirects supportés ne sont pas déductibles, ils font partie du prix d'acquisition des actifs courants et non courants, ainsi que des services, qui font l'objet des opérations soumises à l'impôt.
Dans le cas d'une production propre destinée aux immobilisations de l'entreprise, les impôts indirects supportés non déductibles s'ajoutent au coût des actifs non courants respectifs.
Les impôts indirects répercutés ne peuvent faire partie du produit découlant des opérations soumises audit impôt ou du montant net obtenu lors de la vente ou de la sortie des éléments de l'actif non courant, et une dette fiscale envers l'Administration fiscale doit être comptabilisée au même moment.
Lorsque l'employeur détermine le montant qu'il doit verser à l'Administration en prenant pour référence des grandeurs ou des modules liés à l'activité de l'entreprise (régime forfaitaire (détermination objective)), la différence entre les impôts indirects supportés et les impôts répercutés par rapport à l'impôt net (quota de liquidació) doit être enregistrée dans un compte de dépenses (charges) ou de produits (recettes), selon le cas.
B) Impôts sur le bénéfice Les impôts sur le bénéfice visés par la présente norme sont les impôts directs, nationaux ou étrangers, qui sont liquidés sur la base d'un résultat d'entreprise calculé conformément aux règles fiscales applicables.
1. Actifs et passifs d'impôt exigible L'impôt exigible est le montant acquitté par l'entreprise au titre des liquidations fiscales de l'impôt ou des impôts sur le bénéfice afférentes à un exercice. Les déductions et autres avantages fiscaux sur le montant de l'impôt, à l'exclusion des retenues et des acomptes, ainsi que les pertes fiscales reportables des exercices antérieurs et effectivement imputées sur celui-ci, donnent lieu à un montant moins élevé de l'impôt exigible. L'impôt exigible afférent à l'exercice en cours et aux exercices antérieurs doit être comptabilisé comme un passif dans la mesure où il reste à payer. Dans le cas contraire, si le montant déjà payé, afférent à l'exercice en cours et aux exercices antérieurs, excède l'impôt exigible pour ces exercices, l'excédent doit être comptabilisé comme un actif.
2. Actifs et passifs d'impôts différés 2.1. Différences temporelles Les différences temporelles sont celles qui résultent de l'évaluation différente, comptable et fiscale, attribuée aux actifs et aux passifs, dans la mesure où elles ont une incidence sur la charge fiscale future. L'évaluation fiscale d'un actif ou d'un passif, dénommée base fiscale, est le montant attribué à cet élément conformément à la législation fiscale applicable. Les différences temporelles se classent en :
a) Différences temporelles imposables, qui sont celles qui donneront lieu à des montants à payer plus élevés ou à des montants à restituer moins élevés au titre des impôts au cours d'exercices futurs, normalement au fur et à mesure que les actifs sont recouvrés ou que les passifs dont elles découlent sont réglés.
b) Différences temporelles déductibles, qui sont celles qui donneront lieu à des montants à payer moins élevés ou à des montants à restituer plus élevés au titre des impôts au cours d'exercices futurs, normalement au fur et à mesure que les actifs sont recouvrés ou que les passifs dont elles découlent sont réglés. 2.2. Passifs d'impôts différés En général, un passif d'impôt différé est comptabilisé pour toutes les différences temporelles imposables. 2.3. Actifs d'impôts différés Conformément au principe de prudence, des actifs d'impôt différé ne sont comptabilisés que dans la mesure où il est probable que l'entreprise disposera de bénéfices fiscaux futurs permettant l'imputation de ces actifs. Dès lors que la condition précédente est remplie, un actif d'impôt différé est comptabilisé dans les cas suivants :
a) Au titre des différences temporelles déductibles.
b) Au titre du droit de compenser au cours d'exercices ultérieurs les pertes fiscales qui n'ont pas encore fait l'objet d'une déduction.
c) Au titre des déductions et autres avantages fiscaux non utilisés qui restent à imputer fiscalement.
3. Évaluation des actifs et passifs d'impôts exigibles et différés Les actifs et passifs d'impôts exigibles sont évalués aux montants que l'on s'attend à payer aux autorités fiscales ou à recouvrer auprès d'elles, conformément à la réglementation en vigueur. Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués selon les taux d'imposition attendus au moment de leur reprise, conformément à la réglementation en vigueur à ce moment-là.
4. Charge (produit) d'impôt sur les bénéfices La charge (le produit) d'impôt sur les bénéfices de l'exercice comprend la part afférente à la charge (au produit) d'impôt exigible et la part correspondant à la charge (au produit) d'impôt différé. La charge ou le produit d'impôt exigible correspond à l'apurement des retenues et des acomptes, ainsi qu'à la comptabilisation des passifs et actifs d'impôt exigible. La charge ou le produit d'impôt différé correspond à la comptabilisation et à l'apurement des passifs et des actifs d'impôt différé. Dans les cas où une question n'est pas réglée par la présente norme comptable, il doit être fait application des critères établis dans la norme relative aux impôts sur les bénéfices, dans les normes comptables internationales ou dans les normes internationales d'information financière. Section
4. Compte de résultat I. Produits d'exploitation Montant net du chiffre d'affaires Les produits provenant de la vente de biens et de la prestation de services sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue, qui, sauf preuve contraire, est le prix convenu pour ces biens ou services, déduction faite du montant de toute remise, de tout abattement (bonification) ou de tout rabais commercial que l'employeur peut accorder, ainsi que des intérêts incorporés au nominal des créances. Toutefois, les intérêts incorporés aux créances dont l'échéance n'excède pas un an peuvent y être inclus. Ne font pas partie des produits (recettes) les impôts grevant les opérations de vente de biens et de prestation de services que l'employeur doit répercuter sur des tiers, ainsi que les sommes perçues pour le compte de tiers. L'employeur ne comptabilise aucun produit au titre de l'échange de biens ou de services dans le cadre d'opérations courantes de nature et de valeur similaires. Lorsqu'il existe des doutes quant à l'encaissement d'un montant comptabilisé en produits, le montant dont l'encaissement est douteux est comptabilisé comme dépréciation et jamais comme réduction des produits. Produits des ventes de biens L'employeur ne comptabilise les produits provenant de la vente de biens que lorsque toutes et chacune des conditions suivantes sont remplies :
- L'employeur a transféré à l'acheteur les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens, indépendamment de la transmission (cession) juridique.
- L'employeur ne conserve pas la gestion courante des biens vendus ni n'en retient le contrôle effectif.
- Le montant des produits peut être évalué de façon fiable.
- Il est probable que l'employeur percevra les avantages ou revenus (produits) économiques découlant de la transaction.
- Les coûts encourus ou à encourir au titre de la transaction peuvent être évalués de façon fiable. Produits des prestations de services Dans le cas d'une prestation de services, les produits sont comptabilisés lorsque le résultat de la transaction peut être estimé de façon fiable, et sont enregistrés en fonction du degré d'avancement du service à la date de clôture de l'exercice. En conséquence, les produits provenant d'une prestation de services ne sont enregistrés que lorsque toutes et chacune des conditions suivantes sont remplies :
- Le montant des produits peut être évalué de façon fiable.
- Il est probable que l'employeur percevra les avantages ou revenus (produits) économiques découlant de la transaction.
- Le degré d'avancement de la transaction, à la date de clôture de l'exercice, peut être évalué de façon fiable.
- Les coûts déjà encourus au titre de la prestation, ainsi que ceux restant à encourir jusqu'à son achèvement, peuvent être évalués de façon fiable. L'employeur doit revoir et, si nécessaire, modifier les estimations du produit à percevoir au fur et à mesure de la prestation du service. La nécessité de ces révisions n'indique pas nécessairement que l'issue ou le résultat de l'opération de prestation de services ne peut être estimé de façon fiable. Lorsque le résultat d'une transaction impliquant la prestation de services ne peut être estimé de façon fiable, les produits ordinaires correspondants ne sont comptabilisés comme tels qu'à hauteur des dépenses (charges) comptabilisées considérées comme recouvrables. Variations des stocks de produits finis et en cours de fabrication Figurent sous cette rubrique, à la clôture de l'exercice, les variations entre les stocks finaux et initiaux correspondant aux produits en cours, produits semi-finis, produits finis et sous-produits, déchets et matériaux de récupération. Elles figurent en produits s'il s'agit d'une augmentation des stocks et en charges s'il s'agit d'une diminution des stocks. Travaux effectués par l'employeur pour ses immobilisations Ils constituent la contrepartie, au moment où ils sont comptabilisés comme actif immobilisé, des dépenses (charges) préalablement encourues par l'employeur en relation avec cet actif. Autres produits d'exploitation Figurent sous cette rubrique les autres produits (recettes) qui ne relèvent pas de l'activité principale de l'employeur, mais qui n'ont pas non plus une nature financière, c'est-à-dire ceux définis comme produits accessoires. II. Charges d'exploitation Consommation de marchandises, de matières premières et d'autres matières Figurent sous cette rubrique les achats de marchandises et d'autres biens acquis par l'employeur en vue de leur revente, soit sans en modifier la forme et la substance, soit après les avoir soumis à des processus industriels d'adaptation, de transformation ou de construction, déduction faite du montant de toute remise, de tout abattement (bonification) ou de tout rabais commercial accordé par les fournisseurs. Y figurent également, à la clôture de chaque période, les variations entre les stocks initiaux et finaux correspondant aux marchandises, matières premières et autres approvisionnements. Charges de personnel Les rémunérations des salariés comprennent tous les types de rémunérations que l'entité verse directement aux salariés en contrepartie de leurs services et incluent les rémunérations versées directement aux salariés, aux personnes à leur charge ou à des personnes physiques telles que les membres du conseil d'administration ou les administrateurs. Lorsque les administrateurs sont des personnes morales, la norme comptable relative au chapitre des services professionnels indépendants s'applique. Figurent sous cette rubrique, au titre des traitements et salaires, les sommes dues à des tiers en vertu d'une relation de travail. Parmi ces sommes figurent les traitements, les primes exceptionnelles, les indemnités journalières et allocations pour frais de déplacement, les rémunérations en nature (y compris le versement à titre d'acompte devant être effectué au titre de ces rémunérations, dès lors qu'il n'a pas été répercuté sur les bénéficiaires) et les primes ou indemnités versées. Y figurent également les cotisations versées par l'employeur à la Caisse andorrane de sécurité sociale au titre des diverses prestations assurées par celle-ci. Figurent parmi les autres charges de personnel celles de nature sociale effectuées en application d'une disposition légale ou volontairement par l'employeur. Amortissement, dépréciation et résultats de cession ou de sortie des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles Figure sous cette rubrique, au titre de l'amortissement, le montant correspondant à la dépréciation effective subie par les biens et droits des immobilisations corporelles ou incorporelles du fait de leur affectation au processus de production. Y figurent également les variations survenues au cours de l'exercice au titre de la dépréciation des immobilisations incorporelles ou corporelles. Elles figurent en charges s'il s'agit d'une perte de valeur et en produits s'il s'agit d'une reprise d'une perte de valeur antérieure. De même, sont enregistrés sous cette rubrique les pertes ou les bénéfices découlant de la cession ou de la sortie des immobilisations incorporelles et corporelles. Dépréciation de l'actif circulant Comprend les variations survenues au cours de l'exercice au titre de la dépréciation liée à l'activité économique ou commerciale courante de l'employeur, c'est-à-dire celles liées aux stocks et aux créances irrécouvrables, ainsi que d'autres provisions liées à l'activité courante. Elles figurent en charges s'il s'agit d'une perte de valeur et en produits s'il s'agit d'une reprise d'une perte de valeur antérieure. Autres charges d'exploitation Figurent sous cette rubrique les services de nature diverse acquis par l'employeur qui n'ont pas été inclus dans le paragraphe relatif à la consommation de marchandises, de matières premières et d'autres matières ou qui ne font pas partie du prix d'acquisition des immobilisations ou des placements financiers temporaires, ainsi que les autres attributs. Locations et redevances Figurent sous cette rubrique les dépenses (charges) engagées au titre de loyers, redevances, assistance technique, etc., pour la mise à disposition de l'activité économique de biens ou de droits affectés à l'activité, lorsque la propriété n'en est pas acquise. Réparations et entretien On entend par réparation le processus par lequel un élément des immobilisations corporelles est remis en état de fonctionnement. L'entretien consiste en les opérations destinées à maintenir l'élément des immobilisations corporelles en bon état de fonctionnement et avec la même capacité de production. Ne sont pas considérées comme dépenses d'entretien ou de réparation celles qui impliquent un renouvellement, une extension ou une amélioration des immobilisations corporelles et qui sont, par conséquent, amortissables. Services professionnels indépendants Figure sous cette rubrique le montant versé aux professionnels au titre des services rendus à l'employeur. Fournitures Figure sous cette rubrique le montant des dépenses (charges) relatives à tout approvisionnement non stockable. Impôts et taxes Figurent sous cette rubrique les impôts et taxes à la charge de l'employeur, c'est-à-dire ceux pour lesquels l'employeur acquiert la qualité de contribuable, de sorte qu'il est tenu de les payer du fait de son activité économique. Autres services extérieurs Figurent sous cette rubrique les services de nature diverse acquis pour l'activité économique qui ne font pas partie du prix d'acquisition des immobilisations. Parmi ces services peuvent être mentionnés, entre autres, les suivants : frais de recherche et de développement payés à des tiers, sommes versées au titre des transports, primes d'assurance, services bancaires et similaires qui n'ont pas le caractère de dépenses (charges) financières et ne doivent pas être incorporés à la valeur d'acquisition, dépenses de publicité, de propagande et de relations publiques et autres services non inclus dans les rubriques précédentes. III. Résultat financier Produits financiers Figurent sous cette rubrique les produits découlant des instruments financiers, tels que les intérêts des titres de créance ou les dividendes des participations au capital d'entreprises, et les autres produits (recettes) non inclus dans les paragraphes suivants. Charges financières Figurent sous cette rubrique les dépenses (charges) découlant des instruments financiers correspondant aux intérêts et charges assimilées, ainsi que les autres charges financières non incluses dans les paragraphes suivants. Variation de juste valeur des instruments financiers Figurent sous cette rubrique les bénéfices ou les pertes résultant de l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers du portefeuille de transaction. Différences de change Figurent sous cette rubrique les bénéfices ou les pertes résultant de variations du taux de change des éléments monétaires libellés dans une monnaie autre que l'euro. Dépréciation, résultats de cession et de sortie d'instruments financiers Figurent sous cette rubrique les variations survenues au cours de l'exercice au titre de la dépréciation des instruments financiers, et les pertes ou bénéfices découlant de la sortie et de la cession des instruments financiers. Elles figurent en charges s'il s'agit d'une perte de valeur et en produits s'il s'agit d'une reprise de la perte de valeur. IV. Autres produits et charges non récurrents Figurent sous cette rubrique les produits (recettes) et les dépenses (charges) de nature exceptionnelle ou non récurrente qui ne doivent pas être comptabilisés dans d'autres paragraphes du compte de résultat. Chapitre deuxième. Modèles de comptes annuels Section
1. Modèles d'états financiers Les modèles officiels du bilan, du compte de résultat, de l'état des variations des capitaux propres et du tableau des flux de trésorerie sont les modèles approuvés par le ministère chargé des finances. Section
2. Modèle d'annexe La présente section comprend le modèle d'annexe, approuvé par le ministère chargé des finances, relatif aux informations qu'un employeur doit inclure dans l'annexe.
1. Nature et activité de l'employeur Dans ce paragraphe, il convient de décrire, selon le cas, le contribuable et de fournir les informations suivantes à son sujet : les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination sociale de la société, le numéro de registre fiscal, l'objet social, l'adresse électronique de contact, un numéro de téléphone de contact, le nom d'une personne de contact, l'adresse du siège social, les données d'immatriculation, les commerces que cette société a inscrits et les dates de début et de fin de l'exercice comptable.
2. Bases de présentation
a) Image fidèle :
- L'employeur doit déclarer explicitement que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'employeur, ainsi que de la véracité des flux incorporés.
- Informations complémentaires qu'il est nécessaire d'inclure lorsque l'application des dispositions légales ne suffit pas à donner une image fidèle, en indiquant leur emplacement dans l'annexe.
b) Principes comptables généralement admis :
- Raisons exceptionnelles justifiant la non-application d'un principe comptable obligatoire, en indiquant son incidence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'employeur.
- Autres principes comptables non obligatoires appliqués.
- Nature et montant de tout changement d'estimation comptable significatif qui affecte l'exercice en cours ou dont on s'attend à ce qu'il puisse affecter les exercices futurs. Lorsqu'il est impossible en pratique d'estimer l'effet sur les exercices futurs, ce fait doit être indiqué.
- Il est fait état des incertitudes importantes qui suscitent des doutes significatifs quant à la possibilité que l'employeur continue d'exercer normalement son activité à l'avenir. Lorsque les comptes annuels ne sont pas établis selon le principe de continuité d'exploitation de l'entreprise, ce fait doit faire l'objet d'une mention explicite, accompagnée des hypothèses alternatives sur la base desquelles ils ont été établis, ainsi que des raisons pour lesquelles l'entreprise ne peut pas être considérée comme une entreprise en continuité d'exploitation.
c) Comparaison des informations :
- Raisons exceptionnelles justifiant la modification de la structure du bilan, du compte de résultat, de l'état des variations des capitaux propres et du tableau des flux de trésorerie de l'exercice précédent.
- Explication des causes empêchant de comparer les comptes annuels de l'exercice avec ceux de l'exercice précédent.
- Explication de l'adaptation des montants de l'exercice précédent afin de faciliter la comparaison et, dans le cas contraire, des raisons exceptionnelles ayant rendu cette adaptation impossible.
d) Changements de méthodes comptables et correction d'erreurs :
- Explication détaillée des ajustements liés aux changements de méthodes comptables intervenus au cours de l'exercice, en indiquant les raisons pour lesquelles le changement fournit une information plus fiable et plus pertinente.
- Explication détaillée des ajustements liés aux corrections d'erreurs effectuées au cours de l'exercice, en indiquant la nature de l'erreur.
- Si l'application rétroactive est impraticable, il doit être fait état de ce fait, des circonstances qui l'expliquent et de la date à partir de laquelle le changement de méthode comptable a été appliqué ou l'erreur corrigée.
- Il n'est pas nécessaire d'inclure des informations comparatives dans le présent paragraphe.
3. Affectation des résultats
- Sont incluses dans ce point des informations sur la proposition d'affectation des résultats.
- En cas de distribution d'acomptes sur dividendes de l'exercice, le montant décidé est indiqué.
- Limitations à la distribution de dividendes.
4. Règles de comptabilisation et d'évaluation Sont indiquées les méthodes appliquées aux postes des comptes annuels, notamment en ce qui concerne ce qui suit :
a) Immobilisations incorporelles, en indiquant les méthodes utilisées pour leur évaluation, le mode d'amortissement, les durées d'utilité ou les taux d'amortissement employés, ainsi que les pertes de valeur et les reprises de ces pertes. Indication détaillée de la méthode d'évaluation suivie pour calculer la valeur recouvrable du fonds de commerce. Justification des circonstances ayant conduit à qualifier d'indéfinie la durée d'utilité d'une immobilisation incorporelle et indication de la méthode d'évaluation suivie pour calculer la valeur recouvrable de ces actifs.
b) Immobilisations corporelles, en indiquant les méthodes utilisées pour leur évaluation, le mode d'amortissement, les durées d'utilité ou les taux d'amortissement employés et les pertes de valeur et reprises de ces pertes, l'incorporation des dépenses financières au coût, les coûts d'agrandissement, de modernisation et d'amélioration, les coûts de démantèlement ou d'enlèvement, ainsi que les coûts de remise en état du site sur lequel est implanté un actif, et les méthodes de détermination du coût des travaux réalisés par l'employeur pour ses propres immobilisations. Il doit être indiqué la méthode adoptée pour qualifier les immeubles d'immeubles de placement, et préciser pour ces placements les méthodes visées à l'alinéa précédent. En cas d'échanges, il convient d'indiquer la méthode suivie et d'en justifier l'application.
c) Bail financier, en indiquant les méthodes de comptabilisation de ces contrats.
d) Actifs et passifs financiers, en indiquant :
- Les méthodes employées pour la qualification et l'évaluation des différentes catégories d'actifs financiers et de passifs financiers, ainsi que pour la comptabilisation des variations de juste valeur, et les raisons pour lesquelles les titres émis par l'employeur qui, selon l'instrument juridique utilisé, auraient en principe dû être classés comme instruments de capitaux propres, ont finalement été comptabilisés comme passifs financiers.
- Les méthodes appliquées pour déterminer l'existence d'une indication objective de dépréciation, ainsi que la comptabilisation de la correction de valeur et de sa reprise, et la décomptabilisation définitive des actifs financiers dépréciés. En particulier, doivent être mises en évidence les méthodes utilisées pour calculer les corrections de valeur relatives aux créances commerciales et autres comptes à recevoir. De même, doivent être indiquées les méthodes comptables appliquées aux actifs financiers dont les conditions ont été renégociées et qui, à défaut, seraient échus ou dépréciés.
- Les méthodes employées pour la détermination des produits ou des dépenses provenant des différentes catégories d'instruments financiers.
- Les méthodes utilisées pour la comptabilisation de la décomptabilisation d'actifs et de passifs financiers.
- Les participations dans des entreprises du groupe, multigroupe et associées ; il doit être fait état de la méthode suivie pour l'évaluation de ces participations, ainsi que de celle appliquée pour comptabiliser les corrections de valeur pour dépréciation.
e) Stocks, en indiquant les méthodes d'évaluation, les pertes de valeur et reprises et l'incorporation des dépenses financières au coût.
f) Instruments de capitaux propres propres détenus par l'employeur, en indiquant les méthodes d'évaluation et de comptabilisation utilisées.
g) Provisions, en indiquant la méthode de comptabilisation ainsi que, le cas échéant, le traitement des compensations à recevoir d'un tiers lors du règlement de l'obligation, et en décrivant de manière générale la méthode d'estimation et de calcul des risques ou des dépenses inclus dans ces provisions.
h) Méthodes employées pour la comptabilisation et l'évaluation des dépenses de personnel, notamment celle relative aux engagements de retraite.
i) Transactions et soldes en monnaie autre que l'euro, en indiquant :
- Les méthodes d'évaluation des transactions et des soldes en monnaie étrangère et les méthodes d'imputation des écarts de change.
- La procédure utilisée pour calculer le taux de change en euros des éléments du patrimoine qui sont actuellement libellés en monnaie étrangère ou qui l'ont été à l'origine.
j) Méthodes de comptabilisation des produits et des dépenses, en indiquant les méthodes généralement appliquées. Pour les prestations de services effectuées par l'employeur, doivent être indiquées les méthodes utilisées pour déterminer les produits ; en particulier, doivent être indiquées les méthodes utilisées pour déterminer le degré d'avancement de la prestation de services et il doit être fait état des cas où l'application a été impraticable.
k) Subventions, dons et legs, en indiquant la méthode employée pour leur classement et leur imputation au résultat.
l) Actifs non courants détenus en vue de la vente, en indiquant les méthodes suivies pour qualifier et évaluer ces actifs ou groupes destinés à être cédés comme détenus en vue de la vente.
5. Immobilisations incorporelles - Variation au cours de l'exercice de chacun des postes des immobilisations incorporelles et des amortissements cumulés et pertes de valeur cumulées correspondants, en indiquant ce qui suit :
a) Solde initial.
b) Entrées.
c) Reprise des pertes de valeur.
d) Augmentations ou diminutions résultant de transferts ou de virements d'autres postes, y compris ceux destinés aux actifs non courants disponibles en vue de la vente ou provenant de ces actifs.
e) Sorties.
f) Amortissements, en distinguant ceux comptabilisés au cours de l'exercice de ceux cumulés.
g) Dépréciation, en distinguant celle comptabilisée au cours de l'exercice de celle cumulée.
h) Solde final. Sont fournies les informations suivantes :
- Description des éléments composant les frais d'établissement.
- Montant du fonds de commerce dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux et détail des ajustements apportés au fonds de commerce depuis son acquisition. Si l'employeur choisit d'amortir le fonds de commerce sur plus de cinq ans, détail des motifs justifiant son amortissement sur une durée supérieure à cette période.
- Montant des avances versées.
- Montant des dépenses financières incorporées au coût au cours de l'exercice, ainsi que les méthodes suivies pour les déterminer.
- Détail des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéfinie et raisons justifiant l'estimation d'une durée d'utilité indéfinie.
- Raisons justifiant l'allongement du délai d'amortissement des immobilisations incorporelles ayant une durée d'utilité de cinq ans.
- Détail des principales catégories d'immobilisations affectées par les pertes de valeur et reprises et principaux événements et circonstances ayant conduit à la comptabilisation de ces pertes de valeur et reprises.
- Subventions, dons et legs reçus liés aux immobilisations, en indiquant également le montant des actifs concernés.
- Montant des immobilisations incorporelles faisant l'objet de restrictions de propriété, ainsi que montant des immobilisations incorporelles servant de garantie à l'exécution de certaines obligations.
- Montant des engagements d'acquisition d'immobilisations incorporelles.
- Montant des biens faisant l'objet d'un bail financier, précisé conformément aux conditions du contrat : coût d'origine du bien, durée du contrat, date de début, redevances versées au cours des années antérieures et de l'exercice, redevances restant dues et, le cas échéant, valeur de l'option d'achat.
- Montant des immobilisations incorporelles générées en interne.
- Montant global des sommes versées au titre de la recherche et du développement comptabilisées en dépenses de l'exercice, ainsi que la justification des circonstances qui fondent l'incorporation au coût des dépenses de recherche et de développement.
6. Immobilisations corporelles - Variation au cours de l'exercice de chacun des postes des immobilisations corporelles et des amortissements cumulés et pertes de valeur cumulées correspondants, en indiquant ce qui suit :
a) Solde initial.
b) Entrées.
c) Reprise des pertes de valeur.
d) Augmentations ou diminutions résultant de transferts ou de virements d'autres postes, y compris ceux destinés aux actifs non courants disponibles en vue de la vente ou provenant de ces actifs.
e) Augmentations ou diminutions résultant des réévaluations, ainsi que les pertes de valeur comptabilisées ou reprises directement en capitaux propres.
f) Sorties.
g) Amortissements, en distinguant ceux comptabilisés au cours de l'exercice de ceux cumulés.
h) Dépréciation, en distinguant celle comptabilisée au cours de l'exercice de celle cumulée.
i) Solde final. L'employeur fournit les informations suivantes :
- Montant des coûts de renouvellement, d'agrandissement et d'amélioration, ainsi que la méthode d'évaluation utilisée.
- Montant des avances versées.
- Montant des dépenses financières incorporées au coût au cours de l'exercice, ainsi que les méthodes suivies pour les déterminer.
- Détail des principales catégories d'immobilisations affectées par les pertes de valeur et reprises et principaux événements et circonstances ayant conduit à la comptabilisation de ces pertes de valeur et reprises.
- Montant des indemnisations de tiers incluses dans le résultat de l'exercice au titre d'éléments d'immobilisations corporelles dont la valeur a été dépréciée, qui ont été perdus ou qui ont été retirés.
- Subventions, dons et legs reçus liés aux immobilisations, en indiquant également le montant des actifs concernés.
- Montant des immobilisations corporelles faisant l'objet de restrictions de propriété, ainsi que montant des immobilisations corporelles servant de garantie à l'exécution de certaines obligations.
- Montant des engagements d'acquisition d'immobilisations corporelles.
- Montant des biens faisant l'objet d'un bail financier, en précisant, conformément aux conditions du contrat : le coût d'origine du bien, la durée du contrat, la date de début, les redevances versées au cours des années antérieures et de l'exercice, les redevances restant dues et, le cas échéant, la valeur de l'option d'achat.
- Montant du coût des travaux réalisés par l'employeur pour ses propres immobilisations.
- Pour les immeubles, indication séparée de la valeur de la construction et de celle du terrain. Pour les éléments d'actif comptabilisés à leur valeur réévaluée, l'employeur fournit les informations suivantes :
- La date effective de la réévaluation.
- La valeur comptable qui aurait été comptabilisée s'ils avaient été comptabilisés à leur prix d'acquisition ou coût de production.
- La valeur réévaluée.
- La réserve de réévaluation, en indiquant les mouvements de l'exercice, ainsi que toute restriction à la distribution du solde aux actionnaires ou associés.
7. Immeubles de placement Outre les informations requises au paragraphe précédent, sont décrits les immeubles classés comme immeubles de placement et il est fait état de :
- Le type de placement et sa destination.
- Les produits et les dépenses générés par ces placements.
- Les restrictions portant sur les produits et sur les ressources à provenir de la vente.
- Les obligations contractuelles au titre de l'acquisition, de la construction ou des réparations et de l'entretien.
8. Actifs financiers
a) Est indiquée la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs financiers, en détaillant ce qui suit :
- Actifs financiers au coût amorti.
- Actifs financiers détenus à des fins de transaction.
- Actifs financiers au coût.
- Ventilation des instruments de dette et de créance par date d'échéance.
b) Est présentée, pour chaque catégorie d'actifs financiers, la variation des comptes représentatifs des pertes de valeur, en indiquant les méthodes suivies pour la comptabilisation de celles résultant de l'application d'un pourcentage global.
c) Informations sur les entreprises du groupe, multigroupe et associées, en détaillant les informations suivantes :
- Dénomination et domicile (pays de résidence).
- Activités exercées.
- Fraction du capital et des droits de vote détenue directement et indirectement.
- Montant du capital, des réserves et du résultat du dernier exercice.
- Valeur comptable de la participation au capital.
- Dividendes reçus au cours de l'exercice.
- Indication de la cotation ou non des actions en bourse sur un marché et, le cas échéant, cours moyen du dernier trimestre de l'exercice et cours à la clôture de l'exercice.
- Montant des pertes de valeur comptabilisées sur les différentes participations, en distinguant celles comptabilisées au cours de l'exercice de celles cumulées, ainsi que des reprises.
d) Placements financiers évalués à la juste valeur. Sont indiqués :
- Si la juste valeur de ces placements financiers est déterminée par référence aux prix cotés sur des marchés actifs ou estimée au moyen d'autres techniques d'évaluation. Dans ce dernier cas, sont indiquées les principales hypothèses sur lesquelles reposent lesdits modèles et les techniques d'évaluation.
- Pour chaque catégorie d'actifs financiers, la juste valeur et les variations de valeur comptabilisées dans le compte de résultat.
- En ce qui concerne les instruments financiers dérivés, il est fait état de la nature des instruments et des conditions importantes susceptibles d'affecter le montant, l'échéancier et le degré de certitude des flux de trésorerie futurs.
e) Autres informations sur :
- Les engagements fermes d'achat d'actifs financiers et les sources prévisibles de financement, ainsi que les engagements fermes de vente.
- Le montant des dettes assorties d'une garantie réelle.
- Toute autre circonstance de caractère substantiel affectant les actifs financiers, telle que litiges, saisies, etc.
9. Stocks L'employeur fournit les informations suivantes :
- Montant total des stocks et ventilation selon les catégories appropriées pour l'employeur, y compris le montant versé au titre d'avances et les pertes de valeur cumulées.
- Montant des stocks affectés par les pertes de valeur et reprises et principaux événements et circonstances ayant conduit à la comptabilisation de ces pertes de valeur et reprises.
- Mention des méthodes suivies pour la comptabilisation des pertes de valeur fondées sur un pourcentage global.
- Engagements fermes d'achat et de vente, ainsi qu'informations sur les contrats à terme relatifs aux stocks.
- Montant des stocks nantis en garantie du remboursement de dettes.
- Montant des dépenses financières incorporées au coût au cours de l'exercice, ainsi que les méthodes suivies pour les déterminer.
10. Autres actifs non courants destinés à la vente L'employeur fournit les informations suivantes pour chaque actif non courant ou groupe destiné à être cédé qualifié de détenu en vue de la vente :
- Description des éléments du patrimoine, en indiquant leur montant et les circonstances ayant motivé ce classement.
- Résultat comptabilisé dans le compte de résultat ou dans l'état des variations des capitaux propres pour chaque élément significatif.
11. Comptes de régularisation d'actif - Montant et description des postes significatifs de cette rubrique.
12. Capitaux propres L'employeur fournit les informations suivantes sur les postes de capitaux propres :
- Actionnaires/associés significatifs (ceux détenant une participation égale ou supérieure à 10%).
- Nombre de titres de capital et valeur nominale de chacun d'eux, en les distinguant par catégorie, ainsi que les droits qui leur sont attachés et les restrictions dont ils peuvent faire l'objet.
- Circonstances spécifiques qui, le cas échéant, restreignent la disponibilité des réserves.
- Nombre, valeur nominale et prix moyen d'acquisition des titres de capital propres détenus par l'employeur ou par un tiers agissant pour le compte de ce dernier, en précisant la destination finale prévue et le montant de la réserve pour acquisition d'actions propres. Il est également fait état du nombre, de la valeur nominale et du montant de la réserve correspondant aux actions propres acceptées en garantie.
- L'existence de parts sociales, d'obligations convertibles et de titres ou droits similaires, avec indication de leur nombre et de l'étendue des droits qu'ils confèrent.
13. Passifs financiers
a) Est indiquée la valeur comptable de chacune des catégories de passifs financiers :
- Passifs financiers au coût amorti.
- Passifs financiers détenus à des fins de transaction.
b) Passifs financiers à la juste valeur :
- Sont indiqués les méthodes suivies pour en déterminer la juste valeur et le montant des variations comptabilisées dans le compte de résultat.
- En ce qui concerne les instruments financiers dérivés, il est fait état de la nature des instruments et des conditions importantes susceptibles d'affecter le montant, l'échéancier et le degré de certitude des flux de trésorerie futurs.
c) L'employeur fournit les informations suivantes :
- Le montant des dettes venant à échéance au cours de chacune des cinq années suivant la clôture de l'exercice et du reliquat jusqu'à leur échéance, en distinguant entre entreprises du groupe, associées et autres.
- Le montant des dettes assorties d'une garantie réelle, avec indication de leur forme et de leur nature.
- Le montant disponible sur les lignes d'escompte, ainsi que les lignes de crédit accordées à l'employeur avec leurs plafonds respectifs, en précisant la part utilisée.
- Ventilation des dettes en monnaie étrangère selon les monnaies dans lesquelles elles ont été contractées et, le cas échéant, couverture des écarts de change existante, en distinguant par entreprises du groupe, associées et autres.
- Taux d'intérêt moyen des dettes non commerciales à long terme.
- Détail des obligations et des bons en circulation à la clôture de l'exercice, avec indication des principales caractéristiques de chacun d'eux (intérêt, échéance, garanties, conditions de convertibilité, etc.).
d) En ce qui concerne les emprunts restant dus à la clôture de l'exercice, il est fait état :
- Du détail de tout défaut de paiement du principal ou des intérêts survenu au cours de l'exercice.
- De la valeur comptable, à la date de clôture de l'exercice, des emprunts ayant fait l'objet d'un manquement pour défaut de paiement.
- De la question de savoir si le défaut de paiement a été régularisé ou si les conditions de l'emprunt ont été renégociées avant la date d'établissement des comptes annuels.
14. Provisions - Pour chaque provision comptabilisée au bilan, est indiquée la variation, en précisant les informations suivantes :
a) Solde initial.
b) Dotations.
c) Utilisations.
d) Autres ajustements effectués.
e) Solde final. Il n'est pas nécessaire d'inclure des informations comparatives dans le présent paragraphe. L'employeur fournit :
- Des informations sur l'augmentation, au cours de l'exercice, des soldes actualisés au taux d'actualisation du fait de l'écoulement du temps, ainsi que l'effet qu'a pu avoir toute modification du taux d'actualisation.
- Une description de la nature de l'obligation contractée et de l'échéancier attendu des sorties d'avantages économiques résultant de cette même obligation.
- Une description des estimations et des procédures de calcul appliquées pour l'évaluation des montants correspondants, ainsi que des incertitudes pouvant apparaître dans ces estimations. Le cas échéant, sont justifiés les ajustements qu'il a fallu effectuer.
- Le montant de tout remboursement que l'on s'attend à recouvrer auprès de tiers au titre de ces obligations, en indiquant le montant des actifs comptabilisés au titre de ces remboursements. Pour chaque type de passif éventuel dont la matérialisation n'est pas considérée comme lointaine, sont indiqués :
- Une brève description de sa nature.
- L'évolution prévisible, ainsi que les facteurs dont elle dépend.
- Une estimation chiffrée des effets possibles sur les états financiers et, si elle ne peut être faite, l'information sur cette impossibilité et les incertitudes qui la motivent, en indiquant les risques maximaux et minimaux.
- L'existence de tout droit à remboursement. Exceptionnellement, dans les cas où, en présence d'un litige avec un tiers, les informations exigées aux paragraphes précédents porteraient gravement préjudice à la position de l'employeur, il n'est pas nécessaire de fournir lesdites informations, mais la nature du litige doit être décrite et il doit être fait état de l'omission de ces informations et des raisons ayant conduit à prendre cette décision.
15. Comptes de régularisation de passif. - Montant et description des postes significatifs de cette rubrique.
16. Produits et dépenses L'employeur fournit les informations suivantes :
- Ventilation des produits d'exploitation par catégorie d'activités, ainsi que par marchés géographiques, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente de produits et de la prestation de services relevant des activités ordinaires de l'employeur, ces catégories et marchés diffèrent de façon considérable. Le montant net du chiffre d'affaires est déterminé en déduisant du montant des ventes de produits et des prestations de services ou autres produits relevant des activités ordinaires de l'employeur le montant de toute remise et des impôts grevant les opérations de vente de biens et de prestation de services que l'entreprise doit répercuter sur des tiers.
- Montant de la vente de biens et de la prestation de services résultant de l'échange de biens non monétaires et de services.
- Ventilation du poste « Dépenses de personnel », en distinguant :
- Les traitements et salaires, rémunérations, indemnités, charges sociales obligatoires et privées et autres dépenses de personnel au cours de l'exercice, ventilés par catégories de types d'emploi (salariés et compte propre, à temps partiel et à temps plein).
- Les dépenses de l'exercice ventilées par catégories de types d'emploi (salariés et compte propre, à temps partiel et à temps plein).
- Les dépenses de l'exercice ventilées par catégories de types de personnes occupées (salariés et compte propre, personnel de direction / gérance, techniciens/experts, travailleurs qualifiés, ouvriers et travailleurs non qualifiés, autres catégories de travailleurs).
- Ventilation du montant des rémunérations acquises par le personnel salarié et par le personnel non salarié (employeur, activité économique pour compte propre et membres du conseil d'administration).
- Montant et nature des autres produits et des dépenses non récurrents d'importance significative.
- Dépenses et produits imputés à l'exercice qui doivent être réglés au cours d'un exercice ultérieur.
17. Subventions, dons et legs L'employeur fournit les informations suivantes :
- Le montant et les caractéristiques des subventions, dons et legs reçus figurant au bilan, ainsi que de ceux imputés au compte de résultat.
- Analyse de la variation du contenu du sous-groupe correspondant du bilan, en indiquant le solde initial et le solde final ainsi que les augmentations et les diminutions.
- Informations sur l'origine des subventions, dons et legs, en indiquant, pour les premières, l'organisme public qui les accorde.
- Informations sur le non-respect des conditions attachées aux subventions, dons et legs.
18. Situation fiscale L'employeur doit fournir les informations suivantes :
- Impôt sur les bénéfices. Doit être expliquée la différence existant entre le montant net des produits et des dépenses de l'exercice et la base imposable (résultat fiscal), y compris le rapprochement suivant, en distinguant entre différences temporaires et différences permanentes de l'impôt. Rapprochement entre le résultat comptable et la charge d'impôt : Résultat comptable avant impôts +/- Différences de l'impôt Compensation des bases imposables négatives Résultat ajusté × Taux d'imposition Montant brut
- Déductions et bonifications Montant dû (charge de l'impôt sur les sociétés) De même, doivent être fournies les informations suivantes :
- Détail de la charge ou du produit d'impôt sur les bénéfices, en distinguant l'impôt exigible et la variation des impôts différés, ainsi que la part imputée au compte de résultat.
- En ce qui concerne les impôts différés, les actifs d'impôt différé doivent être distingués des passifs d'impôt différé.
- Doivent être détaillés le montant et le délai d'utilisation des différences temporaires déductibles, des bases imposables négatives et des autres crédits d'impôt, lorsque l'actif d'impôt différé correspondant n'a pas été comptabilisé au bilan.
- Les différences permanentes doivent être identifiées.
- Il doit être fait état des modifications des taux d'imposition par rapport à l'exercice précédent.
- Il doit être fait état des provisions et autres risques fiscaux.
- Toute autre information jugée pertinente doit être communiquée.
19. Transactions avec des entreprises liées - L'employeur fournit des informations suffisantes pour comprendre les opérations avec des parties liées qu'il a effectuées et les effets de ces opérations sur les états financiers. Sont fournies des informations individualisées sur les transactions entre parties liées qui sont significatives par leur montant ou pertinentes pour une compréhension adéquate des comptes annuels :
a) Identification des personnes ou entreprises avec lesquelles les transactions entre parties liées ont été effectuées, en précisant la nature de la relation avec chaque partie concernée.
b) Détail et quantification de l'opération, en précisant la politique de prix adoptée lorsque l'opération n'est pas effectuée aux conditions normales du marché.
c) Bénéfice ou perte que l'opération a générés pour l'employeur.
d) Montant des soldes en cours, tant actifs que passifs, les délais et conditions, la nature de la contrepartie prévue pour leur règlement et les garanties accordées ou reçues.
e) Pertes de valeur au titre de créances douteuses liées aux soldes en cours susmentionnés, ainsi que les reprises.
f) Dépenses comptabilisées au cours de l'exercice du fait de créances irrécouvrables ou douteuses sur des parties liées.
g) Les informations sur les opérations avec des parties liées doivent être fournies séparément pour chacune des catégories suivantes :
- Entité mère.
- Autres entreprises du groupe.
- Coentreprises dans lesquelles l'employeur est l'un des coentrepreneurs.
- Entreprises associées.
- Entreprises exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur l'entreprise.
- Principaux dirigeants de l'entreprise ou de l'entité mère.
- Autres parties liées.
- Le montant des traitements, indemnités et rémunérations de toute nature acquis au cours de l'exercice par le personnel de haute direction et les membres de l'organe d'administration, quelle qu'en soit la cause, ainsi que les obligations contractées en matière de retraites ou de paiement de primes d'assurance-vie à l'égard des anciens et actuels membres de l'organe d'administration et du personnel de haute direction. Y sont également incluses des informations relatives aux indemnités de licenciement et aux paiements fondés sur des instruments de capitaux propres. Lorsque les membres de l'organe d'administration sont des personnes morales, les conditions requises ci-dessus doivent se rapporter aux personnes physiques qui les représentent. Ces informations peuvent être fournies de manière globale par type de rémunération, en présentant séparément celles correspondant au personnel de haute direction et celles relatives aux membres de l'organe d'administration.
- Le montant des avances et des crédits accordés au personnel de haute direction et aux membres de l'organe d'administration, avec indication du taux d'intérêt, des caractéristiques essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les obligations contractées pour leur compte au titre de toute garantie. Ces informations peuvent être fournies de manière globale par type de rémunération. Lorsque les membres de l'organe d'administration sont des personnes morales, les conditions requises ci-dessus doivent se rapporter aux personnes physiques qui les représentent. Ces informations peuvent être fournies de manière globale pour chaque catégorie, en présentant séparément les éléments de rémunération correspondant au personnel de haute direction et ceux relatifs aux membres de l'organe d'administration.
20. Autres informations Informations sur :
- Le montant global des engagements financiers ne figurant pas au bilan, dans la mesure où cette indication est utile à l'appréciation de la situation financière.
- Le montant global des garanties engagées envers des tiers, sans préjudice de leur comptabilisation au passif du bilan lorsqu'il est probable que ces garanties donneront lieu à l'exécution effective d'une obligation. Les engagements existants envers des entreprises du groupe sont mentionnés séparément.
- Les opérations dans lesquelles il existe un type quelconque de garantie, en indiquant les actifs affectés, y compris lorsqu'il s'agit de disponibilités liquides, en signalant dans ce cas les limitations de disponibilité existantes.
- La nature et l'objectif commercial des accords de l'entrepreneur qui ne figurent pas au bilan et sur lesquels aucune information n'a été incorporée dans une autre note de l'annexe, ainsi que l'impact financier, à condition que cette information soit significative et utile pour la détermination de la situation financière de l'entrepreneur.
- L'entrepreneur doit inclure dans ce point toute information supplémentaire non incluse dans les paragraphes précédents et qu'il juge pertinente pour la compréhension des comptes annuels.
21. Événements postérieurs L'entrepreneur doit fournir des informations sur les événements postérieurs, en distinguant entre :
- Ceux qui apportent une indication supplémentaire concernant des conditions qui existaient déjà à la date de clôture de l'exercice, dont l'effet doit être pris en compte dans les comptes annuels de l'entrepreneur et dont il doit être dûment fait état dans l'annexe.
- Les événements postérieurs qui mettent en évidence des conditions apparues postérieurement à la date de clôture. L'entrepreneur doit inclure dans l'annexe l'événement postérieur et une estimation de ses effets. Dans le cas où il n'est pas possible d'estimer les effets de cet événement, une déclaration expresse sur cette question doit y être incluse, conjointement avec les motifs et les conditions qui entraînent l'impossibilité d'estimation susmentionnée. Chapitre troisième. Modèles de comptes annuels abrégés Section
1. Modèles d'états financiers abrégés Les modèles officiels de bilan abrégé et de compte de résultat abrégé sont les modèles approuvés par le ministère chargé des finances. Section
2. Modèle d'annexe abrégée La présente section comprend le modèle d'annexe abrégée, approuvé par le ministère chargé des finances, relatif aux informations qu'un entrepreneur doit inclure dans l'annexe abrégée.
1. Nature et activité de l'entrepreneur Dans ce paragraphe, il convient de décrire, selon le cas, le contribuable et de fournir à son sujet les informations suivantes : les nom et prénoms de l'entrepreneur la ou raison sociale de la société, le numéro de registre fiscal, l'objet social, l'adresse électronique de contact, un téléphone de contact, le nom d'une personne de contact, l'adresse du siège social, les données d'immatriculation, les commerces que cette société a inscrits et les dates de début et de fin de l'exercice comptable.
2. Bases de présentation Il convient d'y inclure des informations sur :
a) Image fidèle.
b) Principes comptables généralement admis.
c) Comparaison de l'information.
d) Changements de méthodes comptables et correction d'erreurs.
e) Si les comptes annuels ne sont pas établis selon le principe de continuité d'exploitation, ce fait doit faire l'objet d'une mention explicite.
3. Affectation des résultats
- Il convient d'y inclure des informations sur la proposition d'affectation des résultats.
- En cas de distribution de montants à titre d'acompte sur dividendes de l'exercice, le montant convenu des dividendes doit être indiqué.
- Limitations à la distribution de dividendes.
4. Règles de comptabilisation et d'évaluation Les méthodes appliquées aux principaux postes des comptes annuels doivent être indiquées.
5. Immobilisations incorporelles
a) Il convient d'indiquer le mouvement au cours de l'exercice de chacun des postes des immobilisations incorporelles des amortissements cumulés correspondants, ainsi que les pertes de valeur cumulées et leurs reprises.
6. Immobilisations corporelles
a) Il convient d'indiquer le mouvement au cours de l'exercice de chacun des postes des immobilisations corporelles des amortissements cumulés correspondants, ainsi que les pertes de valeur cumulées et leurs reprises.
7. Immeubles de placement Outre les informations requises au paragraphe précédent, les immeubles classés comme immeubles de placement doivent être décrits et des informations doivent être fournies sur :
- Les produits et charges générés par ces placements.
8. Actifs financiers
a) Il convient d'indiquer la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs financiers.
b) Informations sur les entreprises du groupe et associées, en détaillant les informations suivantes :
- Dénomination et siège.
- Fraction du capital et des droits de vote détenue directement et indirectement.
- Montant du capital, des réserves et du résultat du dernier exercice.
- Dividendes reçus au cours de l'exercice.
c) Il convient de présenter, pour chaque catégorie d'actifs financiers, le mouvement des comptes représentatifs des pertes de valeur, en indiquant les méthodes suivies pour la comptabilisation de celles qui résultent de l'application d'un pourcentage global.
d) Placements financiers évalués à la juste valeur. Il convient d'indiquer :
- Si la juste valeur de ces placements financiers est déterminée en prenant pour référence les prix cotés sur des marchés actifs, ou si elle est estimée à l'aide d'autres techniques d'évaluation. Dans ce dernier cas, les principales hypothèses sur lesquelles reposent lesdits modèles ainsi que les techniques d'évaluation doivent être indiquées.
- En ce qui concerne les instruments financiers dérivés, des informations doivent être fournies sur la nature des instruments et les conditions importantes susceptibles d'affecter le montant, le calendrier et la certitude des flux de trésorerie futurs.
9. Stocks L'entrepreneur doit fournir les informations suivantes :
- La valeur comptable des stocks à la clôture de l'exercice, ventilée selon les catégories appropriées pour l'entrepreneur, y compris le montant versé au titre d'avances.
- Le montant des stocks affectés par les pertes de valeur et leurs reprises, ainsi que les principaux événements et circonstances ayant conduit à la comptabilisation de ces pertes de valeur et reprises.
- La mention des méthodes suivies pour la comptabilisation des pertes de valeur fondées sur un pourcentage global.
10. Capitaux propres L'entrepreneur doit fournir les informations suivantes sur les postes de capitaux propres :
- Capital social, nombre de parts sociales ou d'actions et valeur nominale de chacune d'elles.
- Associés ou actionnaires significatifs (ceux qui détiennent une participation égale ou supérieure à 10%).
- Nombre de parts de capital et valeur nominale de chacune d'elles, par catégorie, ainsi que les droits qui leur sont conférés et les restrictions auxquelles elles peuvent être soumises.
- Circonstances spécifiques qui, le cas échéant, restreignent la disponibilité des réserves.
- Nombre, valeur nominale et prix moyen d'acquisition des parts de capital propres détenues par l'entrepreneur ou par un tiers agissant pour le compte de ce dernier, en précisant leur destination finale prévue et le montant de la réserve pour acquisition d'actions propres. Des informations doivent également être fournies sur le nombre, la valeur nominale et le montant de la réserve correspondant aux actions propres acceptées en garantie.
11. Passifs financiers
a) Il convient d'indiquer la valeur comptable de chacune des catégories de passifs financiers.
b) Passifs financiers à la juste valeur :
- Il convient d'indiquer les méthodes suivies pour en déterminer la juste valeur.
- En ce qui concerne les instruments financiers dérivés, des informations doivent être fournies sur la nature des instruments et les conditions importantes susceptibles d'affecter le montant, le calendrier et la certitude des flux de trésorerie futurs.
c) L'entrepreneur doit fournir les informations suivantes :
- Le montant des dettes, par catégorie de passif, venant à échéance au cours de chacune des cinq années suivant la clôture de l'exercice et du reste jusqu'à leur échéance, en distinguant entre entreprises du groupe, associées et autres.
12. Produits et charges L'entrepreneur doit fournir les informations suivantes :
- Ventilation des produits d'exploitation par catégorie d'activités ainsi que par marchés géographiques, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente de produits et de la prestation de services correspondant aux activités ordinaires de l'entrepreneur, ces catégories et marchés diffèrent de façon considérable.
- Ventilation des comptes et variation des stocks, de marchandises et de matières premières et autres matières consommables, au sein du poste « Consommation de marchandises, matières premières et autres matériaux » du modèle de comptes de résultat.
- Ventilation du poste « Charges de personnel », en distinguant entre traitements, salaires et assimilés.
- Charges sociales, en distinguant entre apports et dotations pour pensions et autres charges sociales.
- Ventilation du montant des rémunérations acquises du personnel salarié et du personnel non salarié (entrepreneur, activité économique pour compte propre et membres du conseil d'administration).
- Effectif moyen de travailleurs au cours de l'exercice, ventilé par catégories d'emploi.
- Montant et nature des autres produits et charges non récurrents d'importance significative.
13. Provisions L'entrepreneur doit fournir une description de la nature des obligations concrètes et une description des passifs éventuels dont la matérialisation n'est pas considérée comme lointaine.
14. Situation fiscale Impôt sur les bénéfices Il convient d'expliquer la différence existant entre le montant net des produits et des charges de l'exercice et la base imposable (résultat fiscal), y compris le rapprochement suivant, et en distinguant entre différences temporaires et différences permanentes dans l'impôt : Rapprochement entre le résultat comptable et la charge d'impôt : Résultat comptable avant impôts +/- Différences dans l'impôt Compensation des bases imposables négatives Résultat ajusté × Taux d'imposition Montant brut
- Déductions et bonifications Montant dû (charge d'impôt sur les sociétés) De même, les informations suivantes doivent être communiquées :
- Il convient de détailler le montant et le délai d'imputation des différences temporaires déductibles, des bases imposables négatives et des autres crédits d'impôt, et d'indiquer lesquels ont donné lieu à la comptabilisation correspondante d'un actif ou passif différé.
- Il convient d'identifier les différences permanentes.
- Toute autre information jugée pertinente.
15. Autres considérations et événements postérieurs
a) L'entrepreneur doit inclure dans ce point toute information supplémentaire non incluse dans les paragraphes précédents et qu'il juge pertinente pour la compréhension des comptes annuels.
b) L'entrepreneur doit fournir des informations suffisantes pour comprendre les opérations avec des parties liées qu'il a effectuées et les effets de ces opérations sur ses états financiers.
c) Événements postérieurs. L'entrepreneur doit fournir les informations suivantes :
- Ceux qui apportent une indication supplémentaire concernant des conditions qui existaient déjà à la date de clôture de l'exercice, dont l'effet doit être pris en compte dans les comptes annuels de l'entrepreneur et dont il doit être dûment fait état dans l'annexe.
- Les événements postérieurs qui mettent en évidence des conditions apparues postérieurement à la date de clôture. L'entrepreneur doit inclure dans l'annexe l'événement postérieur et une estimation de ses effets. Dans le cas où il n'est pas possible d'estimer les effets de cet événement, une déclaration expresse sur cette question doit être incluse, conjointement avec les motifs et les conditions qui entraînent l'impossibilité d'estimation susmentionnée.