Décret du 6-5-2020 relatif à la procédure d'application des tarifs électriques bonifiés et portant création du fichier de données personnelles correspondant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Demande d'application du tarif électrique bonifié
1. Le Département chargé des affaires sociales gère auprès des entreprises distributrices d'énergie électrique la demande d'un tarif électrique bonifié pour le compte des personnes qui ont droit à en bénéficier et qui le lui demandent.
2. Aux fins exprimées au paragraphe précédent, la personne qui sollicite ladite gestion doit habiliter expressément le Département chargé des affaires sociales à l'effectuer et doit donner son consentement exprès pour que le Département chargé des affaires sociales l'inscrive au « Registre des personnes bénéficiaires de tarifs électriques bonifiés » visé à l'article 3, et pour qu'il notifie à l'entreprise distributrice l'extinction ou la suspension de la prestation en espèces d'assistance sociale lorsqu'elle se produit. L'absence de ce consentement entraîne que le Département chargé des affaires sociales ne gère pas la demande de tarif électrique bonifié.
3. Si un abonné s'adresse directement à l'entreprise distributrice pour demander l'application du tarif bonifié, l'entreprise distributrice doit orienter cette personne vers le Département chargé des affaires sociales du Gouvernement afin que la gestion soit effectuée par l'intermédiaire de ce Département. Toutefois, lorsqu'il s'agit de nouveaux contrats, l'entreprise distributrice applique directement le tarif bonifié si la personne qui en demande l'application justifie par des documents que, dans le contrat d'abonnement dont elle était titulaire antérieurement, elle bénéficiait du tarif bonifié. Dans ce cas, l'entreprise distributrice doit notifier le contrat de fourniture au Département chargé des affaires sociales du Gouvernement, avec le consentement exprès de la personne intéressée. Si elle n'obtient pas ce consentement, l'entreprise distributrice n'applique pas le tarif bonifié.
Article 2. Cessation du tarif électrique bonifié
Le Département chargé des affaires sociales doit notifier avec diligence à l'entreprise distributrice titulaire du contrat de distribution l'extinction ou la suspension de la prestation en espèces d'assistance sociale qui a été prise en compte pour appliquer le tarif électrique bonifié. L'entreprise distributrice cesse d'appliquer le tarif bonifié et applique le tarif ordinaire à compter du lendemain de la date d'extinction ou de suspension de ladite prestation.
Article 3. Création du Registre des personnes bénéficiaires de tarifs électriques bonifiés
Il est créé le fichier de données personnelles dénommé « Registre des personnes bénéficiaires de tarifs électriques bonifiés », présentant les caractéristiques décrites à l'annexe du présent Décret et soumis à tous égards à la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.
Article 4. Protection des usagers
Les entreprises distributrices ne peuvent pas suspendre pour défaut de paiement la fourniture électrique des usagers qui bénéficient du tarif bonifié. Le Département chargé des affaires sociales prend en charge le paiement des factures présentées au recouvrement qui sont restées impayées.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .
Annexe 1. Dénomination : Registre des personnes bénéficiaires de tarifs électriques bonifiés
2. Finalité du traitement du fichier : gestion des données des personnes qui demandent à bénéficier d'un tarif électrique bonifié.
3. Sources d'obtention des données à caractère personnel : directement auprès de la personne intéressée et de l'entreprise distributrice d'énergie électrique.
4. Typologie des données : prénoms, noms, adresse, numéro de recensement, téléphone(s), date de naissance, lieu de naissance, type d'aide sociale dont il est bénéficiaire, date d'octroi, date de renouvellement, date de refus, date du contrat de fourniture, puissance souscrite.
5. Communications internationales de données envisagées : aucune n'est envisagée.
6. Autres entités de nature publique avec lesquelles il est envisagé d'échanger des données personnelles : les services rattachés au Département chargé des Affaires sociales.
7. Identification des organes responsables du fichier et des organes auprès desquels pourront être exercés les droits d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition : Direction du Département chargé des Affaires sociales.
8. Description générique des mesures de sécurité techniques et organisationnelles appliquées au traitement du fichier : A. Traitement automatisé : La base de données est hébergée sur un serveur du Gouvernement et des programmes spécifiques de gestion des prestations en espèces d'aide sociale. • Mesures de contrôle d'accès logique aux fichiers de données (identifiants et mots de passe). • Mesures de contrôle d'accès logique aux systèmes dans lesquels les fichiers de données sont stockés. • Procédures d'attribution d'identifiants et de mots de passe, et d'autorisations d'accès physique aux systèmes. • Procédures de gestion de la sécurité des supports contenant les fichiers de données personnelles. • Procédures de sauvegarde des fichiers. • Procédures de récupération des données en cas de perte des fichiers. • Procédure de gestion et d'enregistrement des incidents. • Procédures visant à garantir la confidentialité des données en cas de transmission par réseaux de télécommunications. B. Traitement sur papier : • Conservation dans des archives fermées à clé.