Décret du 15-3-2020 établissant la restriction de la vente de boissons alcoolisées, de tabac et de produits dérivés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Établissements soumis à la restriction
Tous les établissements autorisés à rester ouverts dans lesquels sont proposés, conjointement avec des produits de première nécessité, d'autres produits tels que les boissons alcooliques, le tabac et d'autres produits dérivés, sont concernés par les restrictions établies dans le présent Décret.
Article 2. Limitations de vente journalières
1. La vente journalière et par personne des produits suivants est limitée à :
a) Tabac et produits dérivés du tabac : i. Une cartouche de tabac ii. Une cartouche de cigarillos de moins de 3 grammes iii. Une boîte de cigares de 25 unités de plus de 3 grammes iv. 500 grammes de tabac à rouler
b) Boissons alcooliques : v. 1 bouteille d'un litre de plus de 22 degrés vi. 1 bouteille d'un litre de moins de 22 degrés vii. 2 bouteilles de vin ou de mousseux
2. En outre, la vente des produits mentionnés au paragraphe 1 précédent ne peut être réalisée qu'au profit de personnes justifiant être ressortissantes ou résidentes en Andorre, sur présentation préalable du passeport ou de l'autorisation d'immigration correspondante, respectivement.
Article 3. Obligations des établissements concernés
1. Les établissements destinataires du présent Décret doivent tenir un registre journalier et écrit dans lequel figurent les données suivantes :
a) Les personnes ayant acquis du tabac, des produits dérivés du tabac ou des boissons alcooliques, dûment identifiées par le numéro de recensement ou le numéro d'identité.
b) Les produits précis acquis par chacune des personnes.
c) La date et l'heure de l'acquisition.
2. Le registre mentionné au paragraphe 1 précédent doit être en permanence à la disposition des membres de la Police andorrane (Corps de police) et des autres fonctionnaires ou agents de l'Administration générale exerçant des fonctions de contrôle fiscal.
Article 4. Exposition, publicité et vente de produits hors des établissements
Sont interdites la vente, l'exposition et toute action publicitaire ou promotionnelle de tout produit à l'extérieur des établissements autorisés à rester ouverts, même s'il s'agit de zones extérieures faisant partie de l'enceinte de l'établissement.
Article 5. Manquements
Les mesures établies dans le présent Décret ont valeur de demande (mise en demeure) de l'autorité. Tout manquement à ces mesures sera sanctionné conformément à la législation spécifique applicable.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.