Décret du 4-3-2020 relatif à l'observation systématique et à l'enregistrement pour l'élaboration de l'inventaire national des gaz à effet de serre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Objet
Le présent Décret a pour objet d'identifier les informations nécessaires à l'élaboration de l'inventaire national des gaz à effet de serre, ainsi que la gestion de ces informations depuis leur collecte jusqu'à l'élaboration de l'inventaire et sa transmission ultérieure à l'échelle internationale, afin de garantir que l'inventaire respecte les normes internationales en la matière et soit utile en tant qu'indicateur pour évaluer les actions d'atténuation des gaz à effet de serre et la réalisation des engagements internationaux à cet égard.
Article 2. Inventaire national des gaz à effet de serre
L'inventaire national des gaz à effet de serre est un inventaire annuel qui :
1. Estime l'émission des gaz à effet de serre CO2, CH4, N2O, HFC, PFC et SF6.
2. Doit respecter les normes internationales en la matière ; à cette fin, il doit être un inventaire aussi transparent, exhaustif, cohérent, comparable, complet et exact que possible.
3. Est élaboré conformément aux critères définis par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et sur la base des informations identifiées à l'article 3.
4. Est inclus dans les communications nationales adressées au Secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques, conformément aux engagements internationaux.
Article 3. Informations nécessaires à l'élaboration de l'inventaire
1. Les informations nécessaires à l'élaboration de l'inventaire national des GES sont identifiées à l'annexe 1 du présent Décret.
2. Les informations destinées à l'élaboration de l'inventaire doivent comprendre le contenu suivant :
a) Variable.
b) Valeur de la variable : en cas d'indisponibilité de la donnée, il doit être indiqué la justification de cette indisponibilité et, le cas échéant, la planification des améliorations prévues pour l'obtenir. Dans ce cas, il convient de préciser si la donnée n'est pas disponible parce que le fait ne s'est pas produit au cours de l'année considérée (NO) ou bien en raison d'une absence d'enregistrement ou d'information (ND). Si la donnée n'est pas disponible (ND), il doit être fourni, dans la mesure du possible, une valeur de substitution présentant une corrélation directe avec la variable, en indiquant quelle est cette corrélation.
c) Unité.
d) Méthodologie : elle doit inclure le processus de collecte des données (p. ex. enquête, échantillonnage ou recensement) et préciser si un processus de contrôle ou d'évaluation de la qualité de la donnée est mis en œuvre.
e) Incertitude.
f) Année : année considérée ou série chronologique en cas de modification de la méthodologie d'obtention de la donnée (donnée annuelle depuis 1990).
g) Date de l'information.
h) Portée : prioritairement nationale.
Article 4. Gestion des informations destinées à l'élaboration de l'inventaire
1. Les informations destinées à l'élaboration de l'inventaire national des GES font l'objet d'une observation systématique de la part du Gouvernement, qui assure la gestion et la tenue du registre officiel.
2. Il incombe à l'organisme ou à l'entité publique, parapublique ou privée qui dispose des informations, conformément aux dispositions du présent Décret et du registre officiel, de fournir obligatoirement, selon la périodicité établie, la valeur de la variable et les informations associées indiquées dans le présent Décret.
3. Il incombe au Département de la statistique de gérer, traiter et enregistrer les données, les variables et les informations associées fournies. Il lui incombe également de solliciter, le cas échéant en concluant les conventions de coordination et de collaboration nécessaires, les informations en vue de leur inclusion dans le registre officiel.
4. Il incombe à l'Office de l'énergie et du changement climatique de tenir à jour l'identification des variables nécessaires conformément aux méthodologies et lignes directrices définies par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il lui incombe également d'élaborer l'inventaire national des GES sur la base des données du registre officiel et de le présenter à l'échelle internationale.
5. La gestion des informations destinées à l'élaboration et à la transmission de l'inventaire national des GES est réalisée en utilisant au maximum les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Article 5. A ccès à l'information
L'inventaire national des GES constitue une information publique d'intérêt, accessible gratuitement à l'ensemble des citoyens.
Article 6. Infractions et sanctions
Les infractions et les sanctions du présent Décret sont régies par les dispositions des chapitres cinq et six de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Annexe I.
Informations nécessaires à l'élaboration de l'inventaire Annex 1.pdf