Décret du 2-12-2015 réglementant le contenu du rapport de l'entité d'audit externe relatif aux revenus de capitaux mobiliers soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques versés par les entités financières et d'assurance
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Obligation de présenter un rapport d'une entité d'audit externe
1. Les entités financières ou d'assurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre visées au paragraphe 3 de l'article 24 du Règlement d'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne doivent pas déposer la déclaration récapitulative des retenues et des versements d'acomptes effectués au titre des revenus de capitaux mobiliers, prévue au paragraphe 2 de l'article 24 précité. Par conséquent, ces entités ne doivent pas présenter le formulaire numéro 341, approuvé par le Décret du 29 juillet 2015.
2. Les entités financières ou d'assurance visées au paragraphe 3 de l'article 24 du Règlement d'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont tenues de présenter au ministère chargé des finances un rapport d'une entité d'audit externe dans lequel est exprimée une opinion sur l'exactitude et l'exhaustivité des données consignées dans les déclarations périodiques d'autoliquidation des retenues et des versements d'acomptes effectués sur les revenus de capitaux mobiliers versés, ainsi que sur le respect correct des dispositions régissant l'impôt sur le revenu des personnes physiques relatives aux sommes retenues ou versées à titre d'acompte au titre des revenus de capitaux mobiliers soumis à l'impôt et versés par ces entités au cours de la période d'imposition.
Article 2.
Nomination de l'entité d'audit externe
1. Pour les entités financières ou d'assurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre qui disposent d'auditeurs externes, le rapport mentionné à l'article 1 peut être établi par ces mêmes auditeurs externes, avec l'accord préalable du ministère chargé des finances. La demande d'accord est effectuée par la présentation du formulaire numéro 343.
2. Cette communication doit être présentée au Service des Impôts et des Douanes au cours du mois de janvier de la période d'imposition suivant celle à laquelle se rapportent les retenues et les versements d'acomptes sur les revenus de capitaux mobiliers versés.
3. Le ministère chargé des finances dispose d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser la nomination de l'entité d'audit communiquée au moyen du formulaire numéro 343. Ce délai d'un mois court à compter du lendemain de la présentation du formulaire de communication. À l'expiration de la période susmentionnée sans que le ministère chargé des finances ait rendu une décision acceptant ou refusant l'entité d'audit nommée, l'entité indiquée dans la communication est réputée acceptée. Si le ministère chargé des finances, dans le délai prévu, refuse l'entité d'audit indiquée, le contribuable désigne une entité d'audit différente afin qu'elle établisse le rapport d'audit sur les retenues et les versements d'acomptes sur les revenus de capitaux mobiliers soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Article 3.
Présentation du rapport de l'entité d'audit externe Les entités financières ou d'assurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre doivent présenter le formulaire 344 accompagné du rapport émis par l'entité d'audit. À cet effet, l'original du rapport, signé par les auditeurs, doit être remis au Service des Impôts et des Douanes. Ce formulaire, accompagné du rapport, est présenté au cours du premier semestre civil suivant la fin de la période d'imposition à laquelle se rapportent les retenues et les versements d'acomptes effectués sur les revenus de capitaux mobiliers.
Article 4.
Contenu du rapport de l'entité d'audit
1. Afin de délimiter le contenu du rapport de l'entité d'audit, est approuvé le guide d'intervention relatif aux travaux de révision des déclarations des sommes retenues et des versements d'acomptes effectués sur les revenus de capitaux mobiliers et relatif aux revenus (produits) versés aux contribuables ayant demandé l'application de la réduction du minimum exonéré des revenus de l'épargne de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est annexé au présent Décret. Le contenu de ce guide et les procédures qui y sont prévues doivent être respectés par les auditeurs pour pouvoir émettre leur opinion sur l'exactitude et l'exhaustivité des données consignées dans les déclarations périodiques.
2. Les organes compétents de l'Administration fiscale peuvent demander les informations complémentaires et les éclaircissements qu'ils jugent opportuns sur le contenu du rapport de l'entité d'audit.
3. Des procédures supplémentaires obligatoires du guide d'intervention prévu au paragraphe 1 peuvent être approuvées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 5.
Approbation des formulaires de demande d'accord de l'entité d'audit externe et de présentation du rapport de l'entité d'audit externe Sont approuvés les formulaires suivants, qui sont annexés au présent Décret : Formulaire numéro 343. IRPF
- Entités financières ou d'assurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre. Accord de l'entité d'audit externe. Formulaire numéro 344. IRPF
- Entités financières ou d'assurance autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre. Rapport de l'entité d'audit externe.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe 1.
pdf Formulaire 343.pdf Formulaire 344.pdf