Décret du 30-11-2011 régissant les épreuves linguistiques d'accès au niveau du baccalauréat pour les élèves provenant de systèmes éducatifs autres que le système andorran
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Objet Le présent Décret établit, pour les élèves provenant de systèmes éducatifs autres que le système andorran, la structure et les caractéristiques des épreuves linguistiques d'accès à l'École andorrane de baccalauréat.
Article 2.
Objectif des épreuves L'objectif des épreuves linguistiques est que les élèves justifient d'un niveau suffisant pour pouvoir suivre les cours dans la langue d'enseignement dans laquelle est dispensée la matière du programme. Ainsi que le prévoit l'article 3 du Décret d'organisation du niveau de baccalauréat du système éducatif andorran, du 21 novembre 2007, en ce qui concerne les élèves provenant d'un système éducatif autre que le système andorran, il est nécessaire de démontrer une maîtrise suffisante des langues d'enseignement du baccalauréat, par la réussite à des épreuves ou en justifiant des niveaux de langues conformément au Cadre européen commun de référence (B1 en langues catalane, castillane et française, et A2 en langue anglaise).
Article 3.
Destinataires Les épreuves linguistiques d'accès au niveau éducatif de baccalauréat pour les élèves provenant des systèmes éducatifs autres que le système andorran s'adressent à toute personne légalement établie dans le pays – andorrane ou résidente – titulaire du diplôme de fin d'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent reconnu par le Gouvernement d'Andorre et qui souhaite s'inscrire au niveau éducatif de baccalauréat de l'École andorrane.
Article 4.
Convocations Le ministère chargé de l'éducation convoque les épreuves linguistiques d'accès au niveau éducatif de baccalauréat pour les élèves provenant des systèmes éducatifs autres que le système andorran, qui se dérouleront pendant les mois de mai ou juin et en septembre, en précisant les conditions, les règles, le lieu, la date et l'heure auxquels les épreuves ont lieu. La convocation et le règlement doivent être rendus publics au moyen de l'avis correspondant au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Article 5.
Réussite aux épreuves La réussite aux épreuves sont une condition pour que la personne intéressée s'inscrive dans la filière de baccalauréat de son choix de l'École andorrane de baccalauréat.
Article 6.
Validité des épreuves La validité des épreuves, une fois réussies, est d'un an. Une fois ce délai écoulé, le candidat doit les réussir de nouveau pour accéder aux études de baccalauréat.
Article 7.
Responsabilité et organisation des épreuves L'organisation et la gestion de ces épreuves relèvent de la responsabilité de la direction de l'École andorrane de baccalauréat. La direction de l'établissement convoque les professeurs pour élaborer et corriger les examens et en supervise le contenu et le déroulement.
Article 8.
Anonymat des candidats Les corrections des épreuves sont effectuées en garantissant l'anonymat du candidat. Le nom des candidats est révélé au moment de la publication des résultats.
Article 9.
Type et durée des épreuves Les épreuves portent sur la langue catalane, la langue castillane, la langue française et la langue anglaise. Le candidat, en fonction de son profil linguistique, passe les épreuves correspondantes.
1. Toutes les épreuves, pour chaque langue, se composent d'un examen écrit et d'un examen oral. La moyenne des deux notes est calculée. La partie écrite compte pour 50% ; et la partie orale, pour 50%.
2. La durée des épreuves, pour chaque langue, est d'1 heure pour la partie écrite et de 20 minutes pour l'épreuve orale.
Article 10.
Référence du niveau de langue Le Cadre commun européen de référence est pris comme référence du niveau de langue des épreuves. Pour les langues catalane, castillane et française, le niveau de l'épreuve est le B1 et pour la langue anglaise, le niveau A2.
Article 11.
Fraude Toute fraude commise par le candidat pendant l'épreuve entraîne son exclusion de la convocation. Dans ce cas, la note attribuée est 0.
Article 12.
Notation
1. La notation des examens s'exprime par une note allant de 0 à 10 points, avec des fractions d'un quart de point.
2. Pour pouvoir être déclaré « apte » à s'inscrire au niveau éducatif de baccalauréat, le candidat doit obligatoirement obtenir une note égale ou supérieure à 5 dans toutes les épreuves linguistiques auxquelles il s'est présenté.
Article 13.
Procès-verbal d'évaluation
1. Le procès-verbal d'évaluation est le document officiel qui contient la liste nominative des candidats d'une convocation et les résultats obtenus à chacun des examens. Les observations que les examinateurs jugent nécessaires peuvent y être consignées.
2. La direction et les professeurs spécialistes signent le procès-verbal d'évaluation.
3. La direction de l'établissement est responsable de la conservation du procès-verbal.
Article 14.
Consultation des examens Tout candidat a le droit de consulter les examens pendant la période fixée à cet effet.
Article 15.
Exonération Sont exonérés de se présenter à l'épreuve de :
1. Langue catalane
a) Les élèves provenant d'un établissement d'enseignement d'Andorre ayant réussi la matière de langue catalane.
b) Les élèves provenant d'un établissement d'enseignement étranger ayant réussi la matière de langue catalane.
2. Langue française Les élèves provenant d'un établissement d'enseignement du système éducatif français.
3. Langue castillane Les élèves provenant d'un établissement d'enseignement du système éducatif espagnol.
4. Langues catalane, castillane, française ou anglaise Les élèves qui justifient du niveau de langue requis au moyen d'un diplôme officiel de langues reconnu par le Gouvernement d'Andorre.
Article 16.
Communication des résultats L'École andorrane de baccalauréat publie les résultats sur le tableau d'affichage et communique par écrit aux candidats les notes obtenues.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.