Décret du 30-11-2011 régissant les épreuves linguistiques d'accès au niveau du baccalauréat pour les élèves provenant de systèmes éducatifs autres que le système andorran · bopa.mca.ad
DécretArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Objectif des épreuves L'objectif des épreuves linguistiques est que les élèves justifient d'un niveau suffisant pour pouvoir suivre les cours dans la langue d'enseignement dans laquelle est dispensée la matière du programme. Ainsi que le prévoit l'article 3 du Décret d'organisation du niveau de baccalauréat du système éducatif andorran, du 21 novembre 2007, en ce qui concerne les élèves provenant d'un système éducatif autre que le système andorran, il est nécessaire de démontrer une maîtrise suffisante des langues d'enseignement du baccalauréat, par la réussite à des épreuves ou en justifiant des niveaux de langues conformément au Cadre européen commun de référence (B1 en langues catalane, castillane et française, et A2 en langue anglaise).
Art. 2 du Décret du 30-11-2011 régissant les épreuves linguistiques d'accès au niveau du baccalauréat pour les élèves provenant de systèmes éducatifs autres que le système andorran, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.