Décret du 30-11-2011 régissant les épreuves linguistiques d'accès au niveau du baccalauréat pour les élèves provenant de systèmes éducatifs autres que le système andorran · bopa.mca.ad
DécretArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Exonération Sont exonérés de se présenter à l'épreuve de :
1. Langue catalane
a) Les élèves provenant d'un établissement d'enseignement d'Andorre ayant réussi la matière de langue catalane.
b) Les élèves provenant d'un établissement d'enseignement étranger ayant réussi la matière de langue catalane.
2. Langue française Les élèves provenant d'un établissement d'enseignement du système éducatif français.
3. Langue castillane Les élèves provenant d'un établissement d'enseignement du système éducatif espagnol.
4. Langues catalane, castillane, française ou anglaise Les élèves qui justifient du niveau de langue requis au moyen d'un diplôme officiel de langues reconnu par le Gouvernement d'Andorre.
Art. 15 du Décret du 30-11-2011 régissant les épreuves linguistiques d'accès au niveau du baccalauréat pour les élèves provenant de systèmes éducatifs autres que le système andorran, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.