Décret du 30-12-98 établissant de nouvelles périodes de prescription et de contrôle des médicaments stupéfiants du tableau B
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Périodes de prescription
1. Ainsi que le dispose le premier alinéa de l'article 30 du Décret du Conseil général du 4 octobre 1977, portant approbation du Règlement des médicaments, il est interdit de rédiger et d'exécuter des ordonnances prescrivant, pour une période de plus de sept jours, des substances du tableau B.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent et conformément aux dispositions de l'article 31 du Décret du Conseil général du 4 octobre 1977, portant approbation du Règlement des médicaments, les médicaments stupéfiants énumérés ci-après peuvent être prescrits pour une durée maximale de 30 jours : Médicament Durée maximale de prescription Chlorhydrate de morphine par voie orale 30 jours Sulfate de morphine par voie orale 30 jours Chlorhydrate de méthadone par voie orale 30 jours Fentanyl sous forme de dispositifs transdermiques 30 jours Pentazocine ou ses sels en comprimés 30 jours
Article 2.
Registre des stocks d'urgence des médecins, vétérinaires et dentistes
a) Les médecins, les vétérinaires et les dentistes qui disposent d'une provision de médicaments stupéfiants pour les soins d'urgence doivent tenir un registre officiel des administrations desdits médicaments.
b) Le registre doit indiquer le nom du médicament stupéfiant, le nom du patient, la quantité administrée et la date de l'administration.
c) Ce registre - joint en Annexe 1 au présent décret - est fourni par le ministère chargé de la santé et doit être conservé pendant trois ans afin d'être présenté à la demande de l'autorité sanitaire compétente.
Article 3.
Communication des livraisons de médicaments stupéfiants pour les stocks des médecins, vétérinaires et dentistes
1. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 35 du Décret du Conseil général du 4 octobre 1977, portant approbation du Règlement des médicaments, les pharmaciens doivent communiquer au Service de pharmacie, produits et établissements sanitaires les livraisons de médicaments stupéfiants qu'ils effectuent pour les stocks d'urgence des médecins, vétérinaires ou dentistes.
2. La communication doit être effectuée après chaque livraison au moyen des formulaires officiels - joints à l'Annexe 2 du présent décret - distribués par le ministère chargé de la santé.
3. Les formulaires mentionnés au paragraphe précédent comportent les données suivantes : Nom et titulaire de la pharmacie Nom du médecin Nom du médicament stupéfiant et quantité délivrée Numéro de l'ordonnance Date de la délivrance Signature et cachet de la pharmacie
Article 4.
Stock minimal de médicaments stupéfiants dans les pharmacies Afin de garantir la disponibilité de médicaments stupéfiants pour les malades qui en ont besoin, les pharmacies qui assurent des tours de garde doivent disposer d'un stock minimal de médicaments stupéfiants. Le ministère chargé de la santé fixe ce stock périodiquement en fonction des besoins et des tendances de consommation dans le pays.
Article 5.
Médicaments stupéfiants périmés ou retournés Doivent être conservés séparément des autres, dans l'attente de leur collecte par le Service de pharmacie, produits et établissements sanitaires du ministère chargé de la santé, les médicaments stupéfiants qui :
a) sont retournés par les usagers aux pharmacies.
b) arrivent à péremption dans les stocks des pharmacies et des services de pharmacie hospitaliers.
c) arrivent à péremption dans les stocks des médecins, vétérinaires ou dentistes.
Disposition finale Le.
présent Décret entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe 1.
Annexe 2.
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