Décret du 30-12-98 établissant de nouvelles périodes de prescription et de contrôle des médicaments stupéfiants du tableau B · bopa.mca.ad
DécretArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Communication des livraisons de médicaments stupéfiants pour les stocks des médecins, vétérinaires et dentistes
1. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 35 du Décret du Conseil général du 4 octobre 1977, portant approbation du Règlement des médicaments, les pharmaciens doivent communiquer au Service de pharmacie, produits et établissements sanitaires les livraisons de médicaments stupéfiants qu'ils effectuent pour les stocks d'urgence des médecins, vétérinaires ou dentistes.
2. La communication doit être effectuée après chaque livraison au moyen des formulaires officiels - joints à l'Annexe 2 du présent décret - distribués par le ministère chargé de la santé.
3. Les formulaires mentionnés au paragraphe précédent comportent les données suivantes : Nom et titulaire de la pharmacie Nom du médecin Nom du médicament stupéfiant et quantité délivrée Numéro de l'ordonnance Date de la délivrance Signature et cachet de la pharmacie
Art. 3 du Décret du 30-12-98 établissant de nouvelles périodes de prescription et de contrôle des médicaments stupéfiants du tableau B, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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