Décret relatif aux conditions d'exécution du transport international de marchandises par route, du 28-11-90
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Le transporteur étranger en charge fractionnée qui effectue un parcours à caractère international ne peut pas effectuer l'enlèvement au point d'origine ou la livraison à destination lorsque le nombre de destinataires est supérieur à trois.
Article 2.
Les transporteurs étrangers qui transportent une charge qui ne répond pas aux caractéristiques spécifiées à l'article 1 doivent effectuer l'enlèvement au point d'origine ou la livraison à destination de la totalité de leur charge, selon le cas, auprès d'agences de transport de marchandises, d'entrepositaires-distributeurs ou d'autres transporteurs légalement autorisés et inscrits au Registre du commerce et de l'industrie.
Article 3.
Sont exceptés de l'application des articles précédents les transports internationaux dans lesquels concourt l'une des circonstances suivantes : Transport de médicaments, d'équipements et de matériel médical lorsque celui-ci est considéré comme revêtant un caractère urgent. Transport d'échantillons, d'équipements et de matériel destinés à des foires, des expositions, lorsqu'il s'agit d'importation temporaire de marchandises. Transport d'animaux.
Article 4.
La Douane andorrane et le Service de contrôle du transport public rattaché au Département de l'Industrie et des Transports du Ministère des Finances, du Commerce et de l'Industrie sont chargés de veiller au respect du présent Décret.
Article 5.
Le non-respect de l'un quelconque des articles du présent Décret est sanctionné par l'imposition d'une amende de 25.000 PTA, qui doit être payée sur-le-champ, sans préjudice de la possibilité de former les recours prévus dans le Code de l'Administration. En cas de récidive dans un délai maximal d'un mois, des sanctions du double du montant susmentionné sont imposées. Lorsque la sanction n'est pas acquittée immédiatement, il est procédé à l'immobilisation du véhicule.
Article 6.
Les dispositions du présent Décret s'entendent sans préjudice de l'application d'un régime différent lorsque des conventions ou des traités internationaux souscrits par Andorre en disposent ainsi.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le 15 janvier 1991.