Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
L'Accord est modifié comme suit : (1) La phrase introductive entre le titre et l'article 1 est remplacée par la suivante : « La Principauté d'Andorre, ci-après dénommée "Andorre", et L'Union européenne, Toutes deux ci-après dénommées, individuellement, "partie contractante" et, conjointement, "parties contractantes", Sont convenues de conclure l'accord suivant : » ; (2) Au paragraphe 1 de l'article 1, la lettre suivante est ajoutée : « (m) le terme Cadre de déclaration des crypto-actifs désigne le cadre international d'échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs (qui inclut les commentaires) élaboré par l'OCDE avec les pays du G20 et approuvé par l'OCDE le 26 août 2022. » ; (3) L'article 2 est modifié comme suit : (a) Le paragraphe 2 est modifié comme suit : (i) Les lettres (a) et (b) sont remplacées par : « (a) Les renseignements suivants : (i) Le nom, l'adresse, le(s) NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est titulaire du compte et si le titulaire du compte a fourni une déclaration valide ; (ii) Dans le cas de toute entité qui est titulaire d'un compte et qui, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux annexes I et II, est identifiée comme ayant une ou plusieurs personnes détenant le contrôle qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le(s) NIF de l'entité et le nom, l'adresse, le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que le(s) rôle(s) en vertu du(es)quel(s) chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle de l'entité et si une déclaration valide a été fournie pour chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration ; et (iii) Si le compte est un compte joint, dans ces cas le nombre de titulaires du compte joint ; (b) Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte), le type de compte et si le compte est un compte préexistant ou un nouveau compte ; » ; (ii) Le terme et à la fin de la lettre (f) est supprimé ; (iii) La lettre suivante est insérée après la lettre (f) : « (fa) Dans le cas de toute participation au capital détenue dans une entité d'investissement qui est une construction juridique, le(s) rôle(s) en vertu du(es)quel(s) la personne devant faire l'objet d'une déclaration est titulaire d'une participation au capital ; et » ; (b) Le paragraphe suivant est ajouté : «
3. Nonobstant les dispositions du point (ii) de la lettre (e) du paragraphe 2, et à moins que l'institution financière déclarante n'ait opté pour un critère différent conformément à la section I(F) de l'annexe I à l'égard de tout groupe de comptes clairement identifié, il n'est pas nécessaire d'échanger des renseignements relatifs aux produits bruts de la vente ou de l'amortissement d'actifs financiers dans la mesure où ces produits bruts de la vente ou de l'amortissement de ces actifs financiers sont échangés par l'autorité compétente d'Andorre avec l'autorité compétente d'un État membre ou par l'autorité compétente d'un État membre avec l'autorité compétente d'Andorre conformément au Cadre de déclaration des crypto-actifs. » ; (4) L'article 3 est modifié comme suit : (a) Au paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés : « Nonobstant les dispositions du premier alinéa, pour les comptes qui sont traités comme des comptes déclarables uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, et, s'agissant de tous les comptes déclarables, pour les renseignements supplémentaires qui doivent être échangés en vertu des modifications apportées au paragraphe 2 de l'article 2 par ce dernier Protocole de modification, les renseignements doivent être échangés au titre de la première année suivant l'entrée en vigueur de ce Protocole de modification et de toutes les années suivantes.
Nonobstant les dispositions des premier et deuxième alinéas, à l'égard de chaque compte déclarable tenu par une institution financière déclarante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification du 13 octobre 2025 et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, les renseignements doivent être échangés au sujet du (des) rôle(s) en vertu du(es)quel(s) chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle ou est titulaire d'une participation au capital de l'entité lorsque l'institution financière déclarante les déclare conformément à la section I, sous-paragraphes A(1)(b) et A(6a), de l'annexe I. » ; (b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : «
4. Les autorités compétentes échangeront automatiquement les renseignements visés à l'article 2 dans un format standard commun de déclaration en langage XML ( Extensible Markup Language ) en utilisant le système commun de transmission approuvé par l'OCDE ou tout autre système approprié de transmission de données qui pourrait être convenu à l'avenir. » ; (c) Le paragraphe 5 est supprimé ; (5) L'annexe I est modifiée comme suit : (a) À la section I, le paragraphe A est modifié comme suit : (i) La phrase introductive et les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant : « Conformément aux paragraphes C à F, toute institution financière déclarante doit communiquer à l'autorité compétente de sa juridiction (un État membre ou Andorre) concernant chaque compte déclarable de cette institution financière déclarante :
1. Les renseignements suivants : (a) Le nom, l'adresse, la ou les juridictions de résidence (un État membre ou Andorre), le(s) NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est titulaire du compte et si le titulaire du compte a fourni une déclaration valide ; (b) Dans le cas de toute entité qui est titulaire d'un compte et qui, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, est identifiée comme ayant une ou plusieurs personnes détenant le contrôle qui sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridictions (un État membre, Andorre ou une autre juridiction) de résidence et le(s) NIF de l'entité et le nom, l'adresse, la ou les juridictions (qu'il s'agisse d'un État membre ou d'Andorre) de résidence, le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que le(s) rôle(s) en vertu du(es)quel(s) chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne qui contrôle l'entité et si une déclaration valide a été fournie pour chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration ; et (c) Si le compte est un compte joint, dans ces cas le nombre de titulaires du compte joint ;
2. Le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte), le type de compte et si le compte est un compte préexistant ou un nouveau compte ; » ; (ii) Le terme et à la fin du paragraphe 6 est supprimé ; (iii) Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 6 : « 6a.
Dans le cas de toute participation au capital détenue dans une entité d'investissement qui est une construction juridique, le(s) rôle(s) en vertu du(es)quel(s) la personne devant faire l'objet d'une déclaration est titulaire d'une participation au capital ; et » ; (b) À la section I, le paragraphe C est remplacé par le texte suivant : « C. Nonobstant le sous-paragraphe A(1), à l'égard de chaque compte déclarable qui est un compte préexistant, le(s) NIF ou la date de naissance ne doivent pas être communiqués si ce(s) NIF ou cette date de naissance ne figurent pas dans les registres de l'institution financière déclarante et si cette institution financière déclarante n'est pas tenue de les recueillir en vertu de la législation nationale ou de tout instrument juridique de l'Union européenne (le cas échéant).
Toutefois, une institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour obtenir le(s) NIF et la date de naissance à l'égard des comptes préexistants au plus tard à la fin de la deuxième année civile suivant l'année au cours de laquelle les comptes préexistants ont été identifiés comme comptes déclarables et chaque fois qu'il est nécessaire de mettre à jour les renseignements relatifs au compte préexistant conformément aux procédures AML/KYC internes. » ; (c) À la section I, le paragraphe suivant est ajouté : « F. Nonobstant le sous-paragraphe A(5)(b), et à moins que l'institution financière déclarante n'opte pour un critère différent à l'égard de tout groupe de comptes clairement identifié, il n'est pas requis de communiquer les produits bruts de la vente ou de l'amortissement d'actifs financiers dans la mesure où ces produits bruts de la vente ou de l'amortissement de ces actifs financiers sont communiqués par l'institution financière déclarante conformément au Cadre de déclaration des crypto-actifs. » ; (d) À la section VI, le sous-paragraphe A(2)(b) est remplacé par le texte suivant : « (b) Déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte.
Pour déterminer les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière déclarante peut se fonder sur les renseignements obtenus et conservés conformément aux procédures AML/KYC, pour autant que ces procédures soient conformes aux recommandations du GAFI de 2012. Si l'institution financière déclarante n'est pas légalement tenue d'appliquer des procédures AML/KYC conformes aux recommandations du GAFI de 2012, elle doit appliquer des procédures substantiellement similaires afin de déterminer les personnes qui en détiennent le contrôle. » ; (e) À la section VII, après le paragraphe A, le paragraphe suivant est inséré : « Aa.
Absence temporaire de déclaration.
Dans des circonstances exceptionnelles où une institution financière déclarante ne peut obtenir à temps une déclaration à l'égard d'un nouveau compte pour satisfaire aux obligations de diligence raisonnable et de déclaration au titre de la période de déclaration au cours de laquelle le compte a été ouvert, l'institution financière déclarante doit appliquer les procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes préexistants, jusqu'à ce que cette déclaration soit obtenue et validée. » ; (f) À la section VIII, les sous-paragraphes A(5) à (7) sont remplacés par le texte suivant : «
5. Le terme institution de dépôt désigne toute entité qui : (a) Accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire ; ou (b) Détient des produits de monnaie électronique spécifiés ou des monnaies numériques de banque centrale au profit de clients.
6. Le terme entité d'investissement désigne toute entité qui : (a) A pour activité économique principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client : (i) Opérations sur instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, produits dérivés, etc.) ; change de devises ; instruments sur devises, taux d'intérêt et indices ; valeurs mobilières négociables, ou négociation de contrats à terme sur matières premières ; (ii) Gestion de portefeuilles individuels et collectifs ; ou (iii) Autres formes d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, de fonds ou de crypto-actifs pertinents au nom de tiers ; ou (b) A un revenu brut principalement attribuable à l'investissement, au réinvestissement ou à la négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs pertinents, si l'entité est gérée par une autre entité qui est une institution de dépôt, une institution de garde, une compagnie d'assurance spécifiée ou une entité d'investissement visées au sous-paragraphe A(6)(a).
Une entité est considérée comme ayant pour activité économique principale une ou plusieurs des activités visées au sous-paragraphe A(6)(a), ou le revenu brut d'une entité est considéré comme principalement attribuable à l'investissement, au réinvestissement ou à la négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs pertinents aux fins du sous-paragraphe A(6)(b), si le revenu brut de l'entité attribuable à ces activités est égal ou supérieur à 50% du revenu brut de l'entité obtenu au cours de la plus courte des périodes suivantes : (i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la détermination est effectuée, ou (ii) la période d'existence de l'entité.
Aux fins du sous-paragraphe A(6)(a)(iii), le terme Autres formes d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers, de fonds ou de crypto-actifs pertinents au nom de tiers ne comprend pas la prestation de services exécutant des opérations de change pour des clients ou au nom de clients.
Le terme entité d'investissement ne comprend pas une entité qui est une entité financière non déclarante active (en anglais, Active NFE, « Active Non-Reporting Financial Entity ») parce que cette entité remplit l'un des critères des sous-paragraphes D(9)(d) à (g).
Le présent paragraphe doit être interprété de manière cohérente avec les termes similaires figurant dans la définition d' institution financière dans les recommandations du Groupe d'action financière internationale.
7. Le terme actifs financiers comprend les valeurs mobilières (par exemple, les participations au capital de sociétés ; les participations ou parts en qualité de bénéficiaire dans des sociétés de personnes ou des fiducies qui comptent de nombreux associés ou qui sont cotées sur des marchés boursiers reconnus ; billets à ordre, bons, obligations ou autres titres de créance), les participations dans des sociétés de personnes, les matières premières, les swaps
- « contrats d'échange financier »
- (par exemple, les swaps de taux d'intérêt, les swaps de devises, les swaps de base, les accords de taux plafond ou plancher, les swaps de matières premières, les swaps sur actions, les swaps sur indices boursiers et accords similaires), un contrat d'assurance ou un contrat de rente, ou tout instrument (y compris les options et les contrats à terme, standardisés ou de gré à gré) lié à une valeur mobilière, à des crypto-actifs pertinents, à une participation dans une société de personnes, à des matières premières, à un swap , à un contrat d'assurance ou à un contrat de rente. Le terme actif financier ne comprend pas un intérêt direct dans des biens immobiliers, non lié à une dette. » ; (g) À la section VIII, les paragraphes suivants sont ajoutés après le sous-paragraphe A(8) : «
9. Le terme produit de monnaie électronique spécifié désigne tout produit qui est : (a) une représentation numérique d'une monnaie fiduciaire unique ; (b) émis contre la remise de fonds aux fins d'effectuer des opérations de paiement ; (c) représenté par une créance sur l'émetteur libellée dans la même monnaie fiduciaire ; (d) accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur ; et (e) remboursable conformément aux conditions requises réglementaires auxquelles l'émetteur est soumis, à tout moment et à la valeur nominale dans la même monnaie fiduciaire à la demande du titulaire du produit. Le terme produit de monnaie électronique spécifié ne comprend pas un produit créé dans le seul but de faciliter le transfert de fonds d'un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n'est pas créé dans le seul but de faciliter le transfert de fonds si, dans le cours normal des affaires de l'entité qui effectue le transfert, les fonds liés à ce produit sont détenus pendant plus de 60 jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l'absence d'instructions, les fonds liés à ce produit sont détenus pendant plus de 60 jours après réception des fonds.
10. Le terme monnaie numérique de banque centrale désigne toute monnaie fiduciaire numérique émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire.
11. Le terme monnaie fiduciaire désigne la monnaie officielle d'une juridiction, émise par une juridiction ou par la banque centrale ou l'autorité monétaire désignée par une juridiction, représentée par des billets ou des pièces physiques ou par de la monnaie sous différentes formes numériques, y compris les réserves bancaires et les monnaies numériques de banque centrale. Le terme comprend également la monnaie des banques commerciales et les produits de monnaie électronique (y compris les produits de monnaie électronique spécifiés).
12. Le terme crypto-actif désigne une représentation numérique de une valeur qui repose sur un registre distribué sécurisé par cryptographie ou sur une technologie similaire pour valider et sécuriser les transactions.
13. Le terme crypto-actif pertinent désigne tout crypto-actif qui n'est pas une monnaie numérique de la banque centrale, un produit de monnaie électronique spécifié ou tout crypto-actif pour lequel le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a dûment déterminé qu'il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d'investissement.
14. Le terme transaction d'échange désigne tout : (a) Échange entre crypto-actifs pertinents et monnaies fiduciaires, et (b) Échange entre une ou plusieurs formes de crypto-actifs pertinents. » ; (h) À la section VIII, le sous-paragraphe B(1)(a) est remplacé par le texte suivant : « (a) Une entité publique, une organisation internationale ou une banque centrale, sauf : (i) en ce qui concerne un paiement découlant d'une obligation détenue dans le cadre d'une activité financière commerciale du type de celle exercée par une compagnie d'assurance spécifiée, une institution de garde ou une institution de dépôt ; ou (ii) en ce qui concerne l'activité de détention de monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de comptes qui ne sont pas des institutions financières, des entités publiques, des organisations internationales ou des banques centrales. » ; (i) À la section VIII, le sous-paragraphe C(2) est remplacé par le texte suivant : «
2. Le terme compte de dépôt comprend tout compte commercial, compte courant, compte d'épargne, compte à terme ou compte d'épargne de banques commerciales ( thrift ), ou un compte attesté par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne ( thrift ), un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire tenu par une institution de dépôt. Un compte de dépôt comprend également : (a) Un montant détenu par une compagnie d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un accord similaire visant à payer ou à créditer des intérêts sur ce montant ; (b) Un compte ou compte notionnel représentant l'ensemble des produits de monnaie électronique spécifiés détenus au profit d'un client ; et (c) Un compte contenant une ou plusieurs monnaies numériques de banque centrale au profit d'un client. » ; (j) À la section VIII, le sous-paragraphe C(9)(a) est remplacé par le texte suivant : « (a) un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016 ou, si le compte est traité comme un compte financier uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur de ce dernier Protocole de modification. » ; (k) À la section VIII, le sous-paragraphe C(10) est remplacé par le texte suivant : «
10. Le terme nouveau compte désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante sur l'ouverture à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 12 février 2016, ou, si le compte est traité comme un compte financier uniquement en vertu des modifications apportées au présent Accord par le Protocole de modification du 13 octobre 2025, à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier Protocole de modification, à moins qu'il ne soit traité comme un compte préexistant selon la définition élargie de compte préexistant figurant au sous-paragraphe C(9). » ; (l) À la section VIII, le point suivant est inséré après le sous-paragraphe C(17)(e)(iv) : « (v) Une constitution ou une augmentation de capital d'une société, pour autant que le compte remplisse les conditions requises suivantes :
- Le compte est utilisé exclusivement pour déposer des capitaux devant être utilisés pour la constitution ou l'augmentation de capital d'une société, comme le prévoit la loi ;
- Tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu'à ce que l'institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante de la constitution ou de l'augmentation de capital ;
- Le compte est clôturé ou transformé en un compte au nom de la société après la constitution ou l'augmentation de capital ;
- Tout remboursement résultant de l'échec d'une constitution ou d'une augmentation de capital, net des commissions des prestataires de services et des commissions similaires, est effectué uniquement aux personnes qui ont apporté les montants ; et
- Le compte n'a pas été créé il y a plus de douze mois. » ; (m) À la section VIII, la lettre suivante est insérée après le sous-paragraphe C(17)(e) : « (ea) Un compte de dépôt représentant l'ensemble des produits de monnaie électronique spécifiés détenus au profit d'un client, si la moyenne mobile du solde ou de la valeur agrégée du compte en fin de journée sur 90 jours au cours de toute période de 90 jours consécutifs ne dépasse pas 10.000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou d'Andorre à un jour quelconque de l'année civile ou d'une autre période de déclaration appropriée. » ; (n) À la section VIII, le sous-paragraphe D(2) est remplacé par le texte suivant : «
2. Le terme personne devant faire l'objet d'une déclaration désigne une personne d'une juridiction soumise à déclaration autre que : (i) une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; (ii) toute entité qui est une entité liée d'une entité visée au point (i) ; (iii) une entité publique ; (iv) une organisation internationale ; (v) une banque centrale ; ou (vi) une institution financière. » ; (o) À la section VIII, le sous-paragraphe D(5)(c) est remplacé par le texte suivant : « (c) Toute autre juridiction (i) avec laquelle l'État membre concerné ou Andorre, selon le contexte, a conclu un accord en vigueur en vertu duquel cette autre juridiction communiquera les renseignements visés à la section I, et (ii) qui est identifiée sur une liste publiée par cet État membre ou Andorre ; » ; (p) À la section VIII, le paragraphe suivant est ajouté après le sous-paragraphe E(6) : «
7. Le terme service de vérification gouvernemental est un processus électronique mis à la disposition d'une institution financière déclarante par une juridiction soumise à déclaration aux fins de déterminer l'identité et la résidence fiscale d'un titulaire de compte ou d'une personne qui en détient le contrôle. » ; (q) Après la section IX, la section suivante est ajoutée : « Section X Mesures transitoires Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe A(1)(b) et A(6a) de la section I, à l'égard de chaque compte déclarable tenu par une institution financière déclarante au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification du 13 octobre 2025 et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, il suffit de déclarer les renseignements relatifs au(x) rôle(s) en vertu du(es)quel(s) chaque personne devant faire l'objet d'une déclaration est une personne détenant le contrôle ou est titulaire d'une participation au capital de l'entité si ces renseignements sont disponibles dans les données consultables par voie électronique conservées par l'institution financière déclarante. » ; (6) À l'annexe III, la lettre (ac) est supprimée.
Art. 1 de Protocole de modification de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne relatif à l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2025-10-13/protocol-esmena-acord-ue/art-1
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