Décision du Comité de coopération UE-Andorre (2005) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Adoption des actes Le Comité de coopération prend des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les deux parties, conformément aux dispositions prévues dans l'accord. Au sein du Comité de coopération, la position de chaque partie contractante est exprimée par son chef de délégation. La délégation qui souhaite l'adoption d'une décision présente une proposition sous la forme d'un projet de décision du Comité. L'autre délégation doit indiquer si elle approuve ou désapprouve le projet de décision, si elle souhaite des modifications ou si elle demande davantage de temps pour examiner le projet de décision. Si les deux parties déclarent qu'elles approuvent le projet, la présidence l'indique dans le procès-verbal et établit l'acte adopté. Les décisions (ou recommandations) portent le titre de « décision » (ou « recommandation »), suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet. Les décisions et les recommandations du Comité portent la signature des chefs de délégation. Elles sont établies en deux exemplaires, un pour chacune des parties contractantes.
Art. 8 de la Décision du Comité de coopération UE-Andorre (2005), dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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