Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 15 juillet 1996 · bopa.mca.ad
Convention internationalePreàmbul
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Décision n° 3/96 du Comité mixte CE-Andorre du 15 juillet 1996 Modifiant la décision n° 7/91 portant dérogation à la définition de la notion de produits originaires pour tenir compte de la situation particulière de la Principauté d'Andorre en ce qui concerne sa production de certains produits agricoles transformés.
Le Comité mixte, CE-Andorre, Vu l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre (JO (Journal officiel) n° L 374 du 31.12.1990, p. 13.) et, notamment, son article 17 alinéa 8 ; Considérant que la décision n° 7/91 du Comité mixte CE- Andorre (JO (Journal officiel) n° L 43 du 19.2.1992, p.33. Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 1/92 (JO n° L 321 du 6.11.1992, p. 27)) prévoit une dérogation à la définition de la notion de produits originaires en faveur d'Andorre, pour certains produits additionnés d'édulcorants dénommés « madeleines » ; que cette décision limite un tel avantage aux produits de la position n° 1905 30 59 du tarif douanier commun ; Considérant que cette dernière position ne couvre que les produits de l'espèce présentant en poids une teneur en eau n'excédant pas 12% ; que, toutefois, dans la pratique, au cours de la dernière année, il a été constaté que dans certains cas les produits en question présentaient une teneur en eau supérieure à 12% et relèvent, dès lors, de la position 1905 90 60 ; Considérant que, afin de maintenir la possibilité pour Andorre de bénéficier de la dérogation pour tous les produits dénommés « madeleines », il convient, avec effet au 1er juillet 1995, de compléter la décision n° 7/91 en y ajoutant le code n° 1905 90 60 ; Considérant, par ailleurs, que pour permettre le développement de leur industrie nationale, les autorités de la Principauté d'Andorre ont demandé que le volume du contingent relatif aux « madeleines » soit augmenté, de manière à couvrir les possibilités normales d'exportation de la Principauté d'Andorre vers la Communauté ; Considérant que, pour donner suite à cette demande, il semble raisonnable de porter à 120.000 kg le volume du contingent initial, ce qui représente une augmentation de près de 10% par an ; que, par ailleurs, une augmentation de cette nature ne représente qu'un pourcentage infime de la production communautaire du secteur ; que, par conséquent, elle n'est pas de nature à porter préjudice à l'industrie communautaire ; Considérant que, dans un souci de clarté, il convient, d'une part, de gérer le contingent ainsi augmenté sur la base d'une année entière de contingentement et, d'autre part, de reproduire intégralement l'annexe de la décision n° 7/91, dûment modifiée, Décide
Preàmbul de la Décision du Comité mixte CEE-Andorre du 15 juillet 1996, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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