Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
- Type
- multilatérale · EUTELSAT · organisations internationales
- Signature
- 15/07/1982
- Approbation du Conseil général
- 30/06/1994
- Entrée en vigueur
- non publiée au BOPA
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Amendements à l'article XIX de la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT et à l'article 22 de l'Accord d'exploitation — Protocol o esmena: Esmenes a l'article XIX del Conveni per a la creació de l'Organització Europea de Telecomunicacions per Satèl·lit EUTELSAT i a l'article 22 de l'Acord d'explotació. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite « EUTELSAT », telle qu'amendée — Protocol o esmena: Conveni per a la creació de l'Organització Europea de Telecomunicacions per Satèl·lit «EUTELSAT» esmenat. El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 50/1994 (27/07/1994) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'adhesió del Principat d'Andorra a l'Organització Europea de Telecomunicacions per Satèl.lit (EUTELSAT), de 30…
- BOPA n° 65/1994 (25/10/1994) · rectificatif · Correcció d'errata relativa a la Proposta d'adhesió del Principat d'Andorra a l'Organització Europea de Telecomunicacion…
Table des matières Préambule Article I. Définitions Article II. Création d'EUTELSAT Article III. Champ des activités d'EUTELSAT Article IV. Personnalité juridique Article V. Principes financiers Article VI. Structure d'EUTELSAT Article VII. Assemblée des Parties-Composition et réunions Article VIII. Assemblée des Parties
- Procédure Article IX. Assemblée des Parties
- Fonctions Article X. Conseil des Signataires
- Composition Article XI. Conseil des Signataires
- Procédure Article XII. Conseil des Signataires
- Fonctions Article XIII. Organe exécutif Article XIV. Passation des marchés Article XV. Droits et obligations Article XVI. Autres secteurs spatiaux Article XVII. Siège d'EUTELSAT, Privilèges, Exemptions, Immunités Article XVIII. Retrait et suspension Article XIX. Amendements Article XX. Règlement des différends Article XXI. Signature
- Réserves Article XXII. Entrée en vigueur Article XXIII. Adhésion Article XXIV. Responsabilité Article XXV. Dispositions diverses Article XXVI. Dépositaire Annexe A. Dispositions transitoires Annexe B. Procédure d'arbitrage Amendement n° 1 Préambule Les États Parties au présent Convention, Soulignant l'importance des télécommunications par satellite pour le développement des relations entre leurs peuples et leurs économies, ainsi que leur volonté de renforcer leur coopération dans ce domaine, Tenant compte du fait que l'Organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite a été créée afin d'exploiter des secteurs spatiaux de systèmes européens de télécommunications par satellite, Vu les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967, Désireux de poursuivre le développement de la mise en place de systèmes de télécommunications par satellite destinés à faire partie d'un réseau européen perfectionné de télécommunications, afin d'offrir à tous les États participants des services de télécommunications plus étendus, sans que soient pour autant remis en cause les droits et les obligations des États qui sont parties à l'Accord relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellite , fait à Washington le 20 août 1971, ou à la Convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellite , faite à Londres le 3 septembre 1976, Résolus, à cet effet, à fournir, grâce aux techniques disponibles de télécommunications spatiales les plus appropriées, les moyens les plus efficaces et les plus économiques, dans la mesure toujours compatible avec l'utilisation la plus efficace et équitable du spectre des fréquences radioélectriques, ainsi que de l'espace orbital, Conviennent de ce qui suit : Article I Définitions Aux fins de la présente Convention :
a) le terme désigne la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite , y compris le préambule et les annexes, ouverte à la signature des Gouvernements à Paris, le 15 juillet 1982 ;
b) l'expression désigne l'Accord d'exploitation relatif à l'Organisation européenne de télécommunications par satellite , y compris le préambule et les annexes, ouvert à la signature à Paris, le 15 juillet 1982 ;
c) l'expression désigne l'Accord relatif à la constitution d'une organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite , conclu à Paris le 13 mai 1977 entre Administrations ou Exploitations privées reconnues compétentes, et déposé auprès de l'Administration française ;
d) l'expression désigne l'Accord additionnel à l'Accord provisoire, relatif au secteur spatial du système de télécommunications par satellite du service fixe (ECS), fait à Paris le 10 mars 1978 ;
e) le terme désigne un État à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ou s'applique à titre provisoire ;
f) le terme désigne l'organisme de télécommunications ou la Partie qui a signé l'Accord d'exploitation et à l'égard duquel ce dernier est entré en vigueur ou s'applique à titre provisoire ;
g) l'expression désigne un ensemble de satellites de télécommunications, ainsi que les installations de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites ;
h) l'expression désigne le secteur spatial dont EUTELSAT est propriétaire ou preneur à bail aux fins des objectifs mentionnés aux alinéas a), b),
c) et
e) de l'article III de la Convention ;
i) l'expression désigne l'ensemble constitué par un secteur spatial et par les stations terriennes ayant accès à ce secteur spatial ;
j) le terme désigne toute transmission émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou informations de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques ;
k) l'expression désigne les services de télécommunications fixes ou mobiles pouvant être assurés par satellite et auxquels le public peut avoir accès, tels que le téléphone, le télégraphe, le télex, la télécopie, la transmission de données, le vidéotex, la transmission de programmes de radiodiffusion et de télévision entre stations terriennes approuvées ayant accès au secteur spatial d'EUTELSAT, en vue d'une transmission ultérieure au public, les transmissions multiservices, ainsi que les circuits loués utilisés pour l'un quelconque de ces services ;
l) l'expression désigne les services de télécommunications autres que ceux définis à l'alinéa
k) du présent article, qui peuvent être assurés par satellite, y compris, sans que cette liste soit limitative, les services de radionavigation, de radiodiffusion par satellite, de recherche spatiale, de météorologie et de télédétection des ressources terrestres. Article II Création d'EUTELSAT
a) Par la présente Convention, les Parties créent l'Organisation européenne de télécommunications par satellite , ci-après dénommée .
b) Chaque Partie désigne un organisme de télécommunications public ou privé soumis à sa juridiction pour signer l'Accord d'exploitation, sauf si cette Partie ne le signe pas elle-même.
c) Les Administrations et les organismes de télécommunications, sous réserve de leur droit national applicable, peuvent négocier et conclure directement les accords de trafic relatifs à l'utilisation qu'ils feront des moyens de télécommunications qu'ils fournissent en vertu de la Convention et de l'Accord d'exploitation, ainsi que ceux relatifs aux services destinés au public, aux installations, à la répartition des produits et aux dispositions commerciales y afférentes.
d) Les dispositions pertinentes de l'Annexe A) de la Convention ont pour objet d'assurer la continuité entre les activités d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE et celles d'EUTELSAT. Article III Champ des activités d'EUTELSAT
a) EUTELSAT a pour mission principale de concevoir, mettre au point, construire, installer, exploiter et entretenir le secteur spatial du système ou des systèmes européens de télécommunications par satellite. Dans ce cadre, EUTELSAT a pour objectif premier la fourniture du secteur spatial nécessaire aux services publics de télécommunications internationales en Europe.
b) Le secteur spatial d'EUTELSAT est également fourni, sur la même base que les services publics de télécommunications internationales, pour des services publics de télécommunications nationales en Europe, reliant soit des régions séparées par des territoires ne relevant pas de la juridiction d'une même Partie, soit des régions relevant de la juridiction d'une même Partie, mais séparées par la haute mer.
c) Dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à la poursuite de l'objectif premier d'EUTELSAT, le secteur spatial d'EUTELSAT peut également être fourni pour d'autres services publics de télécommunications nationales ou internationales.
d) Dans la mise en œuvre de leurs activités, EUTELSAT doit respecter le principe de non-discrimination entre Signataires.
e) Sur demande, et selon les modalités appropriées, le secteur spatial d'EUTELSAT, existant ou en cours de mise en place au moment de cette demande, peut en outre être utilisé en Europe pour des services spécialisés de télécommunications internationales ou nationales, tels qu'ils sont définis à l'alinéa 1) de l'article I de la Convention, mais non à des fins militaires, sauf si :
i) la fourniture de services publics de télécommunications n'en subit pas d'effets défavorables ; ii) les dispositions adoptées sont acceptables, par ailleurs, des points de vue technique et économique.
f) EUTELSAT peut fournir, sur demande et selon les modalités appropriées, des satellites et des équipements connexes distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT, pour :
i) des services publics de télécommunications nationales ; ii) des services publics de télécommunications internationales ; iii) des services spécialisés de télécommunications n'ayant pas de fins militaires ; à condition que l'exploitation efficace et économique du secteur spatial d'EUTELSAT n'en soit, en aucun cas, défavorablement affectée.
g) EUTELSAT peut entreprendre toute recherche et expérimentation dans les domaines directement liés à ses objectifs. Article IV Personnalité juridique
a) EUTELSAT a la personnalité juridique.
b) EUTELSAT a pleine capacité pour exercer leurs fonctions et atteindre leurs objectifs, et, entre autres, peut :
i) conclure des contrats ; ii) acquérir, prendre à bail, détenir et céder des biens meubles et immeubles ; iii) ester en justice ; iv) conclure des accords avec des États ou des organisations internationales. Article V Principes financiers
a) EUTELSAT est propriétaire ou preneur à bail du secteur spatial d'EUTELSAT, et propriétaire de tout autre bien acquis par EUTELSAT. Les Signataires ont la responsabilité du financement d'EUTELSAT.
b) EUTELSAT doit être administré sur une base économique et financière saine conformément aux principes acceptés en matière commerciale.
c) Chaque Signataire a dans EUTELSAT un intérêt financier proportionnel à sa part d'investissement, laquelle correspond à son pourcentage de l'utilisation totale du secteur spatial d'EUTELSAT par tous les Signataires, déterminé conformément aux dispositions de l'Accord d'exploitation. Toutefois, aucun Signataire, même si son utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT est nulle, ne peut avoir une part d'investissement inférieure à la part d'investissement minimale que fixe l'Accord d'exploitation.
d) Tous les Signataires doivent contribuer aux besoins en capital d'EUTELSAT et recevoir le remboursement et la rémunération du capital, conformément à l'Accord d'exploitation.
e) Tous les utilisateurs du secteur spatial d'EUTELSAT doivent payer les redevances d'utilisation fixées conformément aux dispositions de la Convention et de l'Accord d'exploitation.
i) Pour chaque type d'utilisation, les taxes de la redevance d'utilisation sont identiques pour tous les organismes de télécommunication publics ou privés qui, pour les territoires relevant de la juridiction des Parties, demandent une capacité de secteur spatial pour ce type d'utilisation. ii) Pour les organismes de télécommunications publics ou privés qui sont autorisés à utiliser le secteur spatial d'EUTELSAT, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'Accord d'exploitation, pour des territoires ne relevant pas de la juridiction d'une Partie, le Conseil des Signataires peut fixer des taxes de redevances différentes de celles prévues au paragraphe
i) ci-dessus, mais la même taxe est applicable à ces organismes pour un même type d'utilisation.
f) Les satellites et les équipements connexes distincts mentionnés à l'alinéa
f) de l'article III de la Convention peuvent être financés par EUTELSAT sur décision unanime du Conseil des Signataires. À défaut, ils seront financés par ceux qui en font la demande conformément aux modalités fixées par le Conseil des Signataires, afin de couvrir, au moins, toutes les charges supportées à ce titre par EUTELSAT ; ces charges ne sont pas considérées comme faisant partie des besoins en capital d'EUTELSAT tels qu'ils sont définis à l'alinéa
b) de l'article 4 de l'Accord d'exploitation. Lesdits satellites et équipements connexes ne font pas partie du secteur spatial d'EUTELSAT au sens de l'alinéa
h) de l'article I de la Convention. Article VI Structure d'EUTELSAT
a) EUTELSAT comprend les organes suivants :
i) l'Assemblée des Parties ; ii) le Conseil des Signataires ; iii) un organe exécutif, dirigé par un Directeur général.
b) Chaque organe agit dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la Convention ou par l'Accord d'exploitation. Aucun organe ne peut agir de manière à porter atteinte à l'exercice, par un autre organe, des attributions qui lui sont réservées par la Convention ou par l'Accord d'exploitation. Article VII Assemblée des Parties - Composition et réunions
a) L'Assemblée des Parties se compose de toutes les Parties.
b) Une Partie peut charger une autre Partie de la représenter à une réunion de l'Assemblée des Parties, mais aucune Partie ne peut y représenter plus de deux autres Parties.
c) La première réunion ordinaire de l'Assemblée des Parties doit être convoquée par le Directeur général et aura lieu au cours de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention. Les réunions ordinaires se tiendront, dès lors, tous les deux ans, sauf si l'Assemblée des Parties, lors d'une réunion ordinaire, décide que la réunion ordinaire suivante doit se tenir dans un délai différent.
d) L'Assemblée des Parties peut également tenir des réunions extraordinaires à la demande d'une ou de plusieurs Parties, s'il n'y a pas l'accord d'au moins un tiers des Parties, ou à la demande du Conseil des Signataires. Toute demande de réunion extraordinaire doit être motivée.
e) Chaque Partie couvre leurs propres dépenses de représentation à l'occasion des réunions de l'Assemblée des Parties. Les dépenses liées aux réunions de l'Assemblée des Parties sont considérées comme faisant partie des dépenses administratives d'EUTELSAT aux fins de l'application de l'article 9 de l'Accord d'exploitation. Article VIII Assemblée des Parties - Procédure
a) Chaque Partie dispose d'une voix à l'Assemblée des Parties. Si une Partie s'abstient lors d'un vote, elle sera considérée comme n'ayant pas voté.
b) Les décisions relatives aux questions de fond doivent être adoptées par un vote affirmatif émis par au moins deux tiers des Parties présentes ou représentées et votantes. Une Partie qui représente une ou deux autres Parties, en application des dispositions de l'alinéa
b) de l'article VII de la Convention, peut voter séparément pour chaque Partie qu'elle représente.
c) Les décisions relatives aux questions de procédure doivent être adoptées par un vote affirmatif émis par la majorité simple des Parties présentes et votantes ; chacune des parties dispose d'une voix.
d) Pour toute réunion de l'Assemblée des Parties, le quorum est constitué par les représentants de la majorité simple de toutes les Parties, à condition qu'au moins un tiers de toutes les Parties y soit présent.
e) L'Assemblée des Parties adopte son propre règlement intérieur, qui doit être conforme aux dispositions de la Convention et qui prévoit, essentiellement :
i) le mode d'élection du Président et des autres membres du bureau ; ii) la procédure de convocation de leurs réunions ; iii) les dispositions relatives à la représentation et à l'accréditation ; iv) les procédures de vote. Article IX Assemblée des Parties - Fonctions
a) L'Assemblée des Parties, à laquelle peuvent être soumises toutes les questions relatives à EUTELSAT en rapport avec les intérêts des Parties, exerce les fonctions suivantes :
i) elle prend en considération la politique générale et les objectifs à long terme d'EUTELSAT qui sont compatibles avec les principes, les objectifs et le champ d'activité d'EUTELSAT prévus par la Convention, et exprime leurs avis ou adopte des recommandations par l'intermédiaire du Conseil des Signataires ; ii) elle recommande au Conseil des Signataires les mesures nécessaires afin d'éviter que les activités d'EUTELSAT soient en conflit avec toute convention multilatérale générale compatible avec la Convention et à laquelle au moins la majorité simple des Parties a adhéré ; iii) elle donne, par voie de règlement général ou de décision spécifique, sur recommandation du Conseil des Signataires, les autorisations relatives à : A) l'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT pour des services spécialisés de télécommunications, conformément à l'alinéa
e) de l'article III de la Convention ; B) la fourniture de satellites et d'équipements connexes distincts du secteur spatial d'EUTELSAT pour des services spécialisés de télécommunications, conformément au paragraphe iii) de l'alinéa
f) de l'article III de la Convention ; C) la fourniture de satellites et d'équipements connexes distincts du secteur spatial d'EUTELSAT pour des services publics de télécommunications, conformément aux paragraphes
i) et ii) de l'alinéa
f) de l'article III de la Convention, aux États qui ne sont pas Parties et à tout organisme relevant de leur juridiction, iv) elle adopte les décisions relatives à d'autres recommandations du Conseil des Signataires et exprime leurs avis sur les rapports que lui soumet le Conseil des Signataires ;
v) elle exprime, en application des dispositions de l'alinéa
a) de l'article XVI de la Convention, leurs avis sur la mise en place, l'acquisition ou l'utilisation envisagées d'équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT ; vi) elle décide des questions relatives aux rapports officiels entre EUTELSAT et les États, qu'ils en soient Parties ou non, ou les organisations internationales et, en particulier, approuve l'Accord de siège mentionné à l'alinéa
c) de l'article XVII de la Convention ; vii) elle examine les réclamations que lui soumettent les Parties ; viii) elle adopte, en vertu des dispositions de l'alinéa
b) de l'article XVIII de la Convention, les décisions concernant le retrait d'une Partie d'EUTELSAT ; ix) elle décide de toute proposition d'amendement à la Convention, conformément aux dispositions de l'article XIX de la Convention, en tenant compte des avis et recommandations du Conseil des Signataires ; conformément à l'article 22 de l'Accord d'exploitation, elle propose des amendements à l'Accord d'exploitation, et exprime leurs avis et formule des recommandations sur les amendements à l'Accord d'exploitation proposés par ailleurs ;
x) elle décide de toute demande d'adhésion présentée, conformément aux dispositions de l'alinéa
e) de l'article XXIII de la Convention.
b) L'Assemblée des Parties exerce toute compétence nécessaire à la poursuite des objectifs d'EUTELSAT, que la Convention n'attribue expressément à aucun autre organe.
c) Dans l'exercice de leurs fonctions, l'Assemblée des Parties doit tenir compte de toutes les recommandations pertinentes du Conseil des Signataires. Article X Conseil des Signataires - Composition
a) Le Conseil des Signataires se compose de Conseillers. Chaque Signataire est représenté au Conseil des Signataires par un Conseiller.
b) Un Signataire peut charger un autre Signataire de le représenter à une réunion du Conseil des Signataires, mais aucun Conseiller ne peut y représenter plus de deux autres Signataires. Article XI Conseil des Signataires - Procédure
a) Chaque Signataire dispose d'une voix pondérée correspondant à sa part d'investissement sauf application des dispositions des alinéas b),
c) et
d) du présent article. Si un Signataire s'abstient lors d'un vote, il sera considéré comme n'ayant pas voté.
b) Jusqu'à la première détermination des parts d'investissement fondée sur l'utilisation que prévoit l'alinéa
d) de l'article 6 de l'Accord d'exploitation, la part d'investissement à laquelle correspond la voix pondérée d'un Signataire est déterminée conformément à l'Annexe B de l'Accord d'exploitation. Après la première détermination des parts d'investissement fondée sur l'utilisation susmentionnée, la part d'investissement à laquelle correspond la voix pondérée d'un Signataire est calculée en fonction de l'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT par ledit Signataire, pour les services publics de télécommunications internationales et nationales, sauf les exceptions précisées aux alinéas
c) et
d) du présent article.
c) Aucun Signataire ne dispose de plus de 20 pour cent du total des voix pondérées d'EUTELSAT. Toutefois, l'augmentation de la part d'investissement volontairement acquise par un Signataire jusqu'au début de l'exploitation de l'extension que prévoit l'alinéa
d) de l'article 4 de l'Accord d'exploitation accroît, pendant toute cette période, la voix pondérée de ce Signataire jusqu'à un maximum de 5 pour cent, sans qu'il soit tenu compte, le cas échéant, de la limite de 20 pour cent prévue au présent alinéa. Dans la mesure où la voix pondérée d'un Signataire excède le poids de vote maximal autorisé, l'excédent est réparti équitablement entre les autres signataires.
d) Aux fins de l'application de l'alinéa
b) du présent article, dans le cas où un Signataire bénéficie d'une réduction ou d'une augmentation de sa part d'investissement, conformément à l'alinéa
h) de l'article 6 de l'Accord d'exploitation, la réduction ou l'augmentation s'applique proportionnellement à tous les types d'utilisation.
e) La pondération de la voix de chaque Signataire, définie à l'alinéa
a) mentionné ci-dessus, est calculée en fonction de la part d'investissement déterminée conformément à l'article 6 de l'Accord d'exploitation. Tout nouveau calcul de la pondération de sa voix s'appliquera à compter de la date de prise d'effet d'une nouvelle détermination des parts d'investissement conformément à l'alinéa
e) de l'article 6 de l'Accord d'exploitation.
f) à toutes les réunions du Conseil des Signataires, le quorum est constitué, soit par les Conseillers représentant la majorité simple des Signataires ayant droit de vote, à condition que cette majorité dispose d'au moins deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires ayant droit de vote, soit par les Conseillers représentant la totalité moins trois des signataires ayant droit de vote, quel que soit le total des voix pondérées dont disposent ces derniers.
g) Le Conseil des Signataires s'efforcera de prendre les décisions à l'unanimité. À défaut d'accord unanime, les décisions seront prises de la manière suivante :
i) sans préjudice des dispositions particulières que prévoient les paragraphes ii) et iii) du présent alinéa, toute décision relative à une question de fond doit être prise : soit par un vote affirmatif émis par les Conseillers représentant au moins quatre Signataires disposant d'au moins deux tiers du total des voix pondérées de tous les Signataires ayant droit de vote, soit par un vote affirmatif émis au moins par la totalité moins trois des Signataires présents ou représentés, quel que soit le total des voix pondérées dont disposent ces derniers ; ii) toute décision relative au relèvement de la limite du capital qui pourrait être nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés aux alinéas
a) et
b) de l'article III de la Convention doit être prise par un vote affirmatif émis au moins par la majorité simple des Signataires présents ou représentés et disposant d'au moins deux tiers du total des voix pondérées ; iii) toute décision relative au relèvement de la limite du capital qui pourrait être nécessaire pour entreprendre de nouveaux programmes impliquant des investissements en capital requis pour satisfaire des objectifs autres que ceux précisés aux alinéas
a) et
b) de l'article III de la Convention doit être prise par un vote affirmatif émis au moins par les deux tiers des Signataires présents ou représentés et disposant d'au moins deux tiers du total des voix pondérées ; iv) toute décision relative à une question de procédure doit être prise par un vote affirmatif émis par la majorité simple des Conseillers présents et votants, disposant chacun d'une voix ;
v) sauf dans le cas de décisions adoptées conformément aux dispositions du paragraphe iv) du présent alinéa, un Conseiller qui représente un ou deux autres Signataires conformément aux dispositions de l'alinéa
b) de l'article X de la Convention peut voter séparément pour chaque Signataire qu'il représente.
h) Le Conseil des Signataires doit adopter son règlement intérieur, qui doit être conforme aux dispositions de la Convention et qui prévoit notamment les dispositions relatives :
i) à l'élection du Président et des autres membres du bureau ; ii) à la convocation des réunions ; iii) à la représentation et à l'accréditation ; iv) aux procédures de vote.
i) Le Conseil des Signataires peut créer des Comités consultatifs pour l'aider à s'acquitter de leurs fonctions.
j) La première réunion du Conseil des Signataires doit être convoquée conformément à l'alinéa 1 de l'Annexe A de l'Accord d'exploitation. Le Conseil des Signataires se réunira, dès lors, aussi souvent que nécessaire, mais au moins trois fois par an. Article XII Conseil des Signataires - Fonctions
a) Le Conseil des Signataires est chargé de la conception, de la mise au point, de la construction, de la mise en place, de l'acquisition par achat ou location, de l'exploitation et de l'entretien du secteur spatial d'EUTELSAT et de toutes les autres activités qu'EUTELSAT est autorisé à entreprendre.
b) Le Conseil des Signataires exerce les fonctions nécessaires à l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'alinéa
a) du présent article, en particulier :
i) adopter les politiques, les plans, les programmes, les procédures pour la conception, la mise au point, la construction, la mise en place, l'acquisition, l'exploitation et l'entretien du secteur spatial d'EUTELSAT et pour toutes les autres activités qu'EUTELSAT est autorisé à entreprendre ; ii) adopter les procédures et les règles régissant la passation des marchés, ainsi que les clauses et conditions de ces marchés, et approuver ces derniers ; iii) adopter et appliquer les dispositions relatives à la gestion, en application desquelles le Directeur général devra conclure des contrats pour l'exercice des fonctions techniques et d'exploitation ou de toute autre fonction, si EUTELSAT y est intéressé ; iv) adopter les principes généraux et les procédures régissant l'acquisition, la protection et l'autorisation d'exploitation des droits relatifs à la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article 18 de l'Accord d'exploitation ;
v) adopter la politique à suivre en matière financière et le règlement financier ; approuver les budgets et adopter les états financiers annuels, ainsi que les règles générales et les décisions spécifiques relatives à la détermination périodique des redevances d'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT, conformément aux dispositions de l'article V de la Convention et de l'article 8 de l'Accord d'exploitation ; prendre les décisions concernant toutes les autres questions financières, conformément aux dispositions de la Convention et de l'Accord d'exploitation ; vi) adopter les critères et les procédures pour l'approbation des stations terriennes normalisées devant avoir accès au secteur spatial d'EUTELSAT, pour la vérification et le contrôle des caractéristiques de fonctionnement de ces stations terriennes et pour la coordination de l'accès au secteur spatial d'EUTELSAT et de l'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT par ces stations terriennes ; vii) approuver les stations terriennes non normalisées devant avoir accès au secteur spatial d'EUTELSAT ; viii) adopter les conditions régissant l'attribution de la capacité du secteur spatial d'EUTELSAT ; ix) déterminer les conditions d'accès au secteur spatial d'EUTELSAT des organismes de télécommunications qui ne relèvent pas de la juridiction d'une Partie, conformément aux dispositions de l'article III de la Convention ;
x) prendre les décisions en matière de conclusion d'accords relatifs aux découverts et aux emprunts, conformément aux dispositions de l'article II de l'Accord d'exploitation ; xi) fixer les règles intérieures générales et prendre les décisions qui, conformément au Règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications relatif à la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et à l'utilisation efficace et économique de l'espace orbital, permettent d'assurer que l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT, ou d'autres satellites et équipements connexes fournis par EUTELSAT, conformément aux dispositions de l'alinéa
f) de l'article III de la Convention, est conforme audit Règlement des radiocommunications ; xii) soumettre à l'Assemblée des Parties toute recommandation relative aux autorisations que prévoit le paragraphe iii) de l'alinéa
a) de l'article IX de la Convention ; xiii) émettre un avis à l'Assemblée des Parties, conformément à l'alinéa
a) de l'article XVI de la Convention, sur les projets de mise en place, d'acquisition ou d'utilisation d'équipements de secteurs spatiaux distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT ; xiv) fixer les règles intérieures générales et prendre des décisions sur la coordination du secteur spatial d'EUTELSAT avec les secteurs spatiaux d'INTELSAT et d'INMARSAT, conformément aux dispositions des accords relatifs à ces organisations ; xv) adopter les mesures que prévoient l'article XVIII de la Convention et l'article 21 de l'Accord d'exploitation, qui concerne les retraits et les suspensions ; xvi) nommer le Directeur général, qu'il peut relever de leurs fonctions ; déterminer, sur recommandation du Directeur général, les effectifs, le statut et les conditions d'engagement de tout le personnel de l'organe exécutif, conformément à l'alinéa
e) de l'article XIII de la Convention, et approuver la nomination par le Directeur général des hauts fonctionnaires relevant directement de son autorité ; xvii) désigner un haut fonctionnaire de l'organe exécutif, qui doit agir en qualité de Directeur général par intérim, dans le cas où le Directeur général est absent ou dans l'impossibilité d'exercer leurs responsabilités, ou dans le cas où le poste de Directeur général est vacant ; xviii) diriger les négociations avec la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège d'EUTELSAT, en vue de la conclusion d'un Accord de siège comprenant les privilèges, les exemptions et les immunités que décrit l'alinéa
c) de l'article XVII de la Convention, et soumettre ledit Accord à l'Assemblée des Parties pour approbation ; xix) soumettre à l'Assemblée des Parties des rapports périodiques sur les activités d'EUTELSAT ; xx) fournir toutes les informations demandées par une Partie ou un Signataire afin de lui permettre de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention ou de l'Accord d'exploitation ; xxi) désigner l'arbitre d'EUTELSAT si celle-ci est partie à un arbitrage ; xxii) exprimer ses opinions et faire des recommandations à l'Assemblée des Parties en ce qui concerne les propositions d'amendement à la Convention, conformément à l'alinéa
a) de l'article XIX de la Convention ; xxiii) prendre des décisions, conformément à l'article 22 de l'Accord d'exploitation, sur les propositions d'amendement à l'Accord d'exploitation qui sont compatibles avec la Convention ; xxiv) examiner les demandes d'adhésion et formuler des recommandations à l'Assemblée des Parties, conformément à l'alinéa
d) de l'article XXIII de la Convention.
c) Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil des Signataires doit tenir dûment compte des recommandations et des opinions que lui transmet l'Assemblée des Parties en application de l'article IX de la Convention. Article XIII Organe exécutif
a) L'organe exécutif est dirigé par un Directeur général nommé par le Conseil des Signataires, sous réserve de confirmation par les Parties. Le Dépositaire notifie immédiatement aux Parties la nomination du Directeur général. La nomination est confirmée, sauf si plus d'un tiers des Parties informent le Dépositaire par écrit, dans un délai de soixante jours à compter de la notification, qu'elles s'y opposent. Le Directeur général peut prendre ses fonctions dès sa nomination à la date fixée par le Conseil des Signataires et en attendant que sa nomination soit confirmée.
b) La durée du mandat du Directeur général est de six ans, sauf si le Conseil des Signataires en décide autrement.
c) Le Conseil des Signataires peut mettre fin aux fonctions du Directeur général par une décision motivée avant la fin de son mandat et doit rendre compte à l'Assemblée des Parties des raisons qui ont motivé cette décision.
d) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire et le représentant légal d'EUTELSAT ; il agit sous l'autorité du Conseil des Signataires et est directement responsable devant ce dernier de l'exécution de toutes les fonctions confiées à l'organe exécutif.
e) Le Directeur général soumet au Conseil des Signataires, pour approbation, ses propositions relatives à la structure, aux effectifs et aux conditions d'emploi du personnel de l'organe exécutif, ainsi que celles relatives aux conditions d'engagement des consultants ou autres conseillers qu'il engage.
f) Le Directeur général a le pouvoir de nommer tout le personnel de l'organe exécutif. Toutefois, la nomination des hauts fonctionnaires qui relèvent directement de l'autorité du Directeur général doit être approuvée par le Conseil des Signataires, conformément aux dispositions du paragraphe xvi) de l'alinéa
b) de l'article XII de la Convention.
g) Dans le cas où le poste de Directeur général est vacant, ou si celui-ci est absent ou dans l'impossibilité d'exercer ses responsabilités, le Directeur général par intérim, dûment désigné conformément au paragraphe xvii) de l'alinéa
b) de l'article XII de la Convention, doit disposer des pouvoirs que confèrent au Directeur général la Convention et l'Accord d'exploitation.
h) La considération prédominante en matière de nomination du Directeur général et des autres fonctionnaires de l'organe exécutif doit être la nécessité d'atteindre les plus hauts niveaux d'intégrité, de compétence et d'efficacité.
g) Le Directeur général et le personnel de l'organe exécutif s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités au sein d'EUTELSAT. Article XIV Passation des marchés
a) La politique d'EUTELSAT en matière de passation des marchés vise à encourager, dans l'intérêt de l'Organisation, des Parties et des Signataires, une concurrence aussi large que possible dans la fourniture de biens et de services, et doit être appliquée conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de l'Accord d'exploitation.
b) Sauf dans les cas prévus à l'article 17 de l'Accord d'exploitation, les biens et les prestations de services nécessaires à EUTELSAT doivent être obtenus par l'attribution de contrats à la suite d'appels d'offres publics internationaux.
c) Les contrats sont attribués de la manière la plus avantageuse pour EUTELSAT aux soumissionnaires qui offrent la meilleure combinaison de qualité, de prix, de délai de livraison et d'autres critères importants pour EUTELSAT, étant entendu que si plusieurs offres présentent une combinaison comparable des critères susmentionnés, les contrats doivent être attribués en tenant dûment compte des intérêts généraux et industriels des Parties. Article XV Droits et obligations
a) Les Parties et les Signataires assument les droits et les obligations que leur reconnaît la Convention afin de respecter pleinement et de promouvoir les principes et les dispositions de la Convention.
b) Toutes les Parties et tous les Signataires peuvent participer à toutes les conférences et réunions auxquelles ils ont le droit d'être représentés, conformément aux dispositions de la Convention et de l'Accord d'exploitation, ainsi qu'à toute autre réunion organisée par EUTELSAT ou sous ses auspices, conformément aux dispositions adoptées par EUTELSAT pour ces réunions, indépendamment du lieu où elles se tiennent.
c) Avant toute conférence ou réunion tenue hors de l'État du siège, l'organe exécutif doit veiller à ce que les dispositions établies avec la Partie ou le Signataire hôte pour cette conférence ou réunion comprennent une clause relative à l'admission et au séjour dans l'État où a lieu ladite conférence ou réunion, pour la durée de celle-ci, des représentants de toutes les Parties et de tous les Signataires ayant le droit d'y assister.
d) Toutes les Parties doivent prendre, le cas échéant, toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher l'utilisation, avec le secteur spatial d'EUTELSAT, de stations terriennes qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 15 de l'Accord d'exploitation. Article XVI Autres secteurs spatiaux
a) Toute Partie ou tout Signataire qui se propose, ou est informé qu'une personne relevant de la juridiction de cette Partie se propose, individuellement ou conjointement, d'installer, d'acquérir ou d'utiliser des équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT pour répondre à ses besoins en matière de services publics de télécommunications internationales à l'intérieur de la zone de service du secteur spatial d'EUTELSAT, telle qu'elle a été définie aux alinéas
a) et
b) de l'article III de la Convention, doit, avant l'installation, l'acquisition ou l'utilisation de ces équipements, fournir toutes les informations pertinentes à l'Assemblée des Parties par l'intermédiaire du Conseil des Signataires, qui doit décider s'il existe ou non une possibilité qu'un préjudice économique considérable soit causé à EUTELSAT. Le Conseil des Signataires soumet son rapport et ses conclusions à l'Assemblée des Parties. L'Assemblée des Parties fait connaître ses opinions dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la procédure prévue au présent alinéa a été appliquée. L'Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cet effet.
b) Le Conseil des Signataires, en priorité, rédige et soumet à l'Assemblée des Parties les lignes directrices qui doivent être prises en considération par toute Partie ou tout Signataire qui se propose, ou qui est informé qu'une personne relevant de la juridiction de cette Partie se propose, individuellement ou conjointement, d'installer des équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT pour répondre à ses besoins en matière de services publics de télécommunications nationales ou internationales ou de services spécialisés de télécommunications, afin d'assurer la compatibilité technique desdits équipements et de leur exploitation avec l'utilisation par EUTELSAT du spectre des fréquences radioélectriques et de l'espace orbital pour son secteur spatial existant ou planifié.
c) Le présent article ne s'applique pas à l'installation, à l'acquisition ou à l'utilisation d'équipements de secteur spatial distincts de ceux du secteur spatial d'EUTELSAT :
i) qui font partie ou doivent faire partie du secteur spatial d'INTELSAT ou du secteur spatial d'INMARSAT tels qu'ils sont définis dans l'Accord INTELSAT et la Convention INMARSAT, respectivement, ou ii) qui sont installés uniquement à des fins de sécurité nationale. Article XVII Siège d'EUTELSAT, Privilèges, Exemptions et Immunités
a) Le siège d'EUTELSAT est situé à Paris.
b) Dans le cadre des activités autorisées par la Convention, EUTELSAT et ses biens sont exonérés, sur le territoire de toutes les Parties, de tout impôt sur le revenu et de tout impôt direct sur les biens et de tous droits de douane sur les satellites de télécommunications, sur les pièces composant lesdits satellites et sur tous les équipements utilisés dans le secteur spatial d'EUTELSAT.
c) Chaque Partie, conformément au Protocole prévu au présent alinéa, accorde les privilèges, exemptions et immunités nécessaires à EUTELSAT, à ses hauts fonctionnaires et aux autres catégories de son personnel spécifiées dans ledit Protocole, aux Parties et aux représentants des Parties, aux Signataires et aux représentants des Signataires, ainsi qu'aux personnes participant aux procédures d'arbitrage.
En particulier, chaque Partie accorde aux personnes susmentionnées, dans la limite et dans les cas que prévoira le Protocole visé au présent alinéa, l'immunité de juridiction pour les actes accomplis, les écrits ou les propos émis dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.
La Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège d'EUTELSAT doit conclure, le plus tôt possible, un Accord de siège avec EUTELSAT concernant les privilèges, exemptions et immunités.
Ledit accord comprendra une disposition exonérant de tout impôt sur le revenu les sommes versées par EUTELSAT sur le territoire de ladite Partie aux Signataires agissant en cette qualité, à l'exception du Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle le siège d'EUTELSAT est situé.
Les autres Parties doivent également conclure, le plus tôt possible, un Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités.
L'Accord de siège et le Protocole prévoient, chacun, les conditions dans lesquelles ils prennent fin ; ils sont indépendants de la Convention.
Article XVIII Retrait et suspension
a)
i) Toutes les Parties et tous les Signataires peuvent se retirer volontairement d'EUTELSAT à tout moment. ii) La Partie qui se retire doit notifier sa décision par écrit au Dépositaire. Si une Partie se retire d'EUTELSAT, tout Signataire désigné par elle, conformément à l'alinéa
b) de l'article II de la Convention, devra être considéré comme retiré de l'Accord d'exploitation à la date à laquelle le retrait de la Partie entre en vigueur. iii) La décision de retrait d'un Signataire doit être notifiée par écrit au Directeur général par la Partie qui l'a désigné et la notification emporte acceptation, par la Partie, de la décision de retrait du Signataire. Si un Signataire se retire d'EUTELSAT, la Partie même qui a désigné le Signataire assume, à la date du retrait, la qualité de Signataire, sauf si celle-ci désigne un nouveau Signataire ou se retire d'EUTELSAT. iv) Tout retrait volontaire d'EUTELSAT en application des paragraphes i), ii) et iii) du présent alinéa entrera en vigueur trois mois après la date de réception par le Dépositaire ou le Directeur général, selon le cas, de la notification susmentionnée.
b)
i) Si une Partie semble avoir manqué à l'une des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention, l'Assemblée des Parties, après avoir été saisie ou agissant de sa propre initiative, et après avoir examiné toutes les observations présentées par ladite Partie, peut décider, si elle constate qu'il y a eu manquement à une obligation, que la Partie est considérée comme retirée d'EUTELSAT. À compter de la date d'une telle décision, la Convention cesse d'être en vigueur pour la Partie concernée. L'Assemblée des Parties peut être convoquée en session extraordinaire à cet effet. Si une Partie est considérée comme retirée d'EUTELSAT, conformément aux dispositions du présent paragraphe, tout Signataire désigné par elle, conformément à l'alinéa
b) de l'article II de la Convention, est considéré comme retiré de l'Accord d'exploitation à la date à laquelle le retrait de la Partie entre en vigueur. ii) A) Si un Signataire, agissant en cette qualité, semble avoir manqué à l'une des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention ou de l'Accord d'exploitation, autre que celle visée à l'alinéa
a) de l'article 4 de l'Accord d'exploitation, et s'il n'a pas mis fin audit manquement dans les trois mois qui suivent la notification écrite que lui a faite l'organe exécutif d'une décision du Conseil des Signataires prenant acte dudit manquement, les droits reconnus au Signataire par la Convention et l'Accord d'exploitation sont automatiquement suspendus à la fin de ladite période de trois mois. Pendant cette période de suspension des droits d'un Signataire, celui-ci doit continuer d'assumer toutes les obligations et responsabilités qui incombent à un Signataire en vertu de la Convention et de l'Accord d'exploitation. B) Le Conseil des Signataires, après avoir examiné les observations présentées par le Signataire ou par la Partie qui l'a désigné, peut décider que le Signataire est considéré comme retiré d'EUTELSAT et que, à la date de sa décision, l'Accord d'exploitation cesse d'être en vigueur pour le Signataire concerné. Si un Signataire est considéré comme retiré d'EUTELSAT, la Partie même qui l'a désigné doit assumer, à la date du retrait, la qualité de Signataire, sauf si elle désigne un nouveau Signataire ou se retire d'EUTELSAT. iii) A) Si un Signataire ne paie pas une somme dont il est redevable, en application de l'alinéa
a) de l'article 4 de l'Accord d'exploitation, dans les trois mois qui suivent l'échéance, les droits reconnus au Signataire par la Convention et l'Accord d'exploitation sont automatiquement suspendus. Pendant cette période de suspension des droits d'un Signataire, celui-ci doit continuer d'assumer toutes les obligations et responsabilités qui incombent à un Signataire en vertu de la Convention et de l'Accord d'exploitation. B) Si, dans les trois mois qui suivent la suspension, toutes les sommes dues n'ont pas été payées, le Conseil des Signataires, après avoir examiné toutes les observations présentées par le Signataire ou par la Partie qui l'a désigné, peut décider que ledit Signataire est considéré comme retiré d'EUTELSAT et que, à la date de la décision, l'Accord d'exploitation cesse d'être en vigueur pour le Signataire concerné. Si un Signataire est considéré comme retiré d'EUTELSAT, la Partie même qui l'a désigné doit assumer, à la date du retrait, la qualité de Signataire, sauf si elle désigne un nouveau Signataire ou se retire d'EUTELSAT.
c) Si, pour quelque raison que ce soit, une Partie souhaite remplacer le Signataire qu'elle a désigné, ou désigner un nouveau Signataire, elle doit notifier sa décision par écrit au Dépositaire ; la Convention et l'Accord d'exploitation entrent en vigueur pour le nouveau Signataire et cessent de l'être pour le Signataire précédent dès que le nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites par le Signataire précédent et signe l'Accord d'exploitation.
d) La Partie qui s'est retirée et qui est considérée comme retirée d'EUTELSAT perd tous les droits de représentation à l'Assemblée des Parties et n'assume aucune obligation ou responsabilité après la date effective de retrait, à l'exception des obligations résultant d'actes ou d'omissions antérieurs à cette date.
e)
i) Le Signataire qui s'est retiré ou est considéré comme retiré de l'Accord d'exploitation perd tous les droits de représentation au Conseil des Signataires et n'assume aucune obligation ou responsabilité après la date effective de retrait, à l'exception de l'obligation, sauf si le Conseil des Signataires en décide autrement, de payer sa part des contributions au capital pour faire face aux engagements contractuels expressément autorisés avant la date de retrait et des obligations résultant d'actes ou d'omissions antérieurs à cette date. ii) Le règlement de la situation financière au moment du retrait d'EUTELSAT d'un Signataire s'effectue conformément aux dispositions de l'article 21 de l'Accord d'exploitation.
f) Toute notification de retrait ou toute décision d'exclusion doit être communiquée immédiatement par le Dépositaire ou le Directeur général, selon le cas, à toutes les Parties et à tous les Signataires.
g) Aucune disposition du présent article n'a pour effet de porter atteinte à un droit acquis, en tant que Partie ou Signataire, qui aurait été conservé après la date d'effet du retrait et pour lequel aucune compensation n'aurait été reçue conformément au présent article. Article XIX Amendements
a) Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention. Les propositions d'amendement sont transmises au Directeur général, qui en diffuse le texte, dans les plus brefs délais, à toutes les Parties et à tous les Signataires. Un délai de préavis de trois mois doit s'écouler avant que la proposition d'amendement ne soit examinée par le Conseil des Signataires, qui soumet à l'Assemblée des Parties ses opinions et recommandations dans un délai de six mois après la date de diffusion de la proposition d'amendement. L'Assemblée des Parties n'étudie la proposition d'amendement qu'à l'issue d'un délai d'au moins six mois à compter de la réception, en tenant compte des opinions et recommandations exprimées par le Conseil des Signataires. L'Assemblée des Parties peut, dans un cas particulier, réduire la durée de cette période par une décision adoptée conformément à la procédure prévue pour les questions de fond.
b) Si elle est adoptée par l'Assemblée des Parties, l'amendement entre en vigueur cent vingt jours après la réception par le Dépositaire de la notification d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des États qui, à la date d'adoption par l'Assemblée des Parties, étaient Parties et dont les Signataires représentaient au moins les deux tiers du total des parts d'investissement. Dès son entrée en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour toutes les Parties et tous les Signataires.
c) Aucun amendement n'entre en vigueur moins de huit mois après la date d'adoption par l'Assemblée des Parties. Un amendement qui n'est pas entré en vigueur conformément aux dispositions de l'alinéa
b) du présent article dix-huit mois après la date d'adoption par l'Assemblée des Parties est considéré comme nul. Article XX Règlement des différends
a) Tout différend entre les Parties ou entre EUTELSAT et une ou plusieurs Parties, relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de l'alinéa
c) de l'article 15 ou de l'alinéa
c) de l'article 16 de l'Accord d'exploitation, est soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pu être réglé autrement dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'une des Parties au différend a notifié à l'autre partie son intention de régler ledit différend à l'amiable. Tout différend similaire relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou de l'Accord d'exploitation entre une ou plusieurs Parties, d'une part, et un ou plusieurs Signataires, d'autre part, peut être soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, si la Partie ou les Parties et le Signataire ou les Signataires en litige y consentent.
b) Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application de la Convention ou de l'alinéa
c) de l'article 15 ou de l'alinéa
c) de l'article 16 de l'Accord d'exploitation qui survient entre une Partie et un État qui a cessé d'en être Partie, ou entre EUTELSAT et un État qui a cessé d'en être Partie, après que cet État a cessé d'en être Partie, est soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pu être réglé autrement dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'une des Parties au différend a notifié à l'autre Partie son intention de régler ledit différend à l'amiable, pourvu que l'État qui a cessé d'en être Partie y consente. Si un État cesse d'en être Partie, ou si un État ou un organisme de télécommunications cesse d'en être Signataire après avoir soumis à l'arbitrage un différend auquel il est partie conformément à l'alinéa
a) du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu'à son terme.
c) Le règlement de tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application d'accords entre EUTELSAT et toute Partie, autres que la Convention ou l'Accord d'exploitation, doit se faire conformément aux dispositions prévues par l'accord pertinent. En l'absence de telles dispositions, un tel différend, s'il n'a pas été réglé autrement, peut être soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, si les Parties au différend y consentent. Article XXI Signature - Réserves
a) Tout État dont l'Administration de télécommunications ou l'Exploitation privée reconnue est, ou a le droit de devenir, Partie signataire de l'Accord provisoire peut devenir Partie à la Convention par :
i) signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ii) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou iii) adhésion.
b) La Convention est ouverte à la signature à Paris du 15 juillet 1982 jusqu'à la date de l'entrée en vigueur ; elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.
c) Aucun État ne devient Partie à la Convention avant que l'Accord d'exploitation n'ait été signé par l'organisme de télécommunications qu'il a désigné, ou dans le cas où ce même État n'a pas signé ledit Accord.
d) Aucune réserve ne peut être faite à la Convention ou à l'Accord d'exploitation. Article XXII Entrée en vigueur
a) La Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle les deux tiers des États qui, à la date d'ouverture à la signature de la Convention, ont juridiction sur les Parties signataires de l'Accord provisoire, l'ont signée, conformément au paragraphe
i) de l'alinéa
a) de l'article XXI, ou l'ont ratifiée, acceptée ou approuvée, à condition que :
i) ces Parties signataires, ou les Signataires désignés par elles aux fins de l'Accord ECS, détiennent au moins deux tiers des quotes-parts de financement au titre de l'Accord ECS, et ii) l'Accord d'exploitation ait été signé conformément à l'alinéa
b) de l'article II de la Convention.
b) La Convention ne peut entrer en vigueur moins de huit mois après la date à laquelle elle a été ouverte à la signature. La Convention n'entre pas en vigueur si elle n'a pas pu faire l'objet des signatures, ratifications, acceptations ou approbations requises par les dispositions de l'alinéa
a) du présent article dans un délai de dix-huit mois (La période de dix-huit mois a été portée à 36 mois par l'Amendement n° 1 à la Convention EUTELSAT ; voir la page 43 de l'original en français) suivant la date de l'ouverture à la signature.
c) Si un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion est déposé par un État après la date d'entrée en vigueur de la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour ledit État à la date du dépôt de son instrument.
d) Dès son entrée en vigueur, la Convention s'appliquera à titre provisoire à tous les États qui l'ont signée sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation et qui en ont fait la demande au moment de la signature ou à tout moment avant l'entrée en vigueur. L'application à titre provisoire prend fin :
i) soit au moment du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par cet État, ii) soit à l'expiration de la période de deux ans qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention, si celle-ci n'a pas été ratifiée, acceptée ou approuvée par cet État, iii) soit dès la notification par cet État, avant l'expiration de la période mentionnée au paragraphe ii) du présent alinéa, de sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver la Convention. Si l'application à titre provisoire prend fin en vertu du paragraphe ii) ou du paragraphe iii) du présent alinéa, les dispositions des alinéas d),
e) et
g) de l'article XVIII de la Convention régiront les droits et les obligations de la Partie et du Signataire que celle-ci a désigné.
e) Nonobstant toute autre disposition du présent article, la Convention n'entrera en vigueur pour aucun État et ne s'appliquera à titre provisoire à aucun État tant que les conditions prévues à l'alinéa
c) de l'article XXI de la Convention ne seront pas remplies.
f) Au moment de son entrée en vigueur, la Convention remplacera l'Accord provisoire et y mettra fin. Toutefois, aucune disposition de la Convention ou de l'Accord d'exploitation n'affectera les droits ou les obligations qu'une Partie ou un Signataire a acquis antérieurement en tant que Partie signataire de l'Accord provisoire ou en tant que Signataire de l'Accord ECS. Article XXIII Adhésion
a) Tout État dont l'Administration de télécommunications ou l'Exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la Convention a été ouverte à la signature, Partie signataire de l'Accord provisoire, peut adhérer à la Convention à compter de la date à laquelle celle-ci aura cessé d'être ouverte à la signature jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention.
b) Les dispositions des alinéas
c) à
e) du présent article s'appliquent aux demandes d'adhésion émanant des États suivants :
i) un État dont l'Administration de télécommunications ou l'Exploitation privée reconnue était, ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la Convention a été ouverte à la signature, Partie signataire de l'Accord provisoire, mais qui n'est pas devenu Partie à la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes
i) ou ii) de l'alinéa
a) de l'article XXI de la Convention, ou de l'alinéa
a) du présent article ; ii) tout autre État européen membre de l'Union internationale des télécommunications qui souhaite adhérer à la Convention après son entrée en vigueur.
c) Tout État qui souhaite adhérer à la Convention dans les conditions mentionnées à l'alinéa
b) du présent article (ci-après dénommé ) doit en aviser par écrit le Directeur général et lui faire parvenir toutes les informations que le Conseil des Signataires peut requérir en ce qui concerne l'utilisation du secteur spatial d'EUTELSAT qu'il se propose de faire.
d) Le Conseil des Signataires doit examiner, des points de vue technique, financier et de l'exploitation, la compatibilité de la demande d'adhésion de l'État demandeur avec les intérêts d'EUTELSAT et ceux des Signataires dans le cadre des activités d'EUTELSAT, et soumettre à l'Assemblée des Parties une recommandation à ce sujet.
e) Compte tenu de ladite recommandation, l'Assemblée des Parties doit prendre une décision sur la demande de l'État demandeur dans les six mois qui suivent la date à laquelle le Conseil des Signataires a décidé qu'il est en possession de toutes les informations demandées en vertu de l'alinéa
c) du présent article. Cette décision du Conseil des Signataires doit être communiquée sans délai à l'Assemblée des Parties. La décision de l'Assemblée des Parties est prise au scrutin secret, conformément à la procédure relative aux décisions sur les questions de fond. À cet effet, une session extraordinaire de l'Assemblée des Parties peut être convoquée.
f) Le Directeur général notifie à l'État demandeur les conditions d'adhésion fixées par l'Assemblée des Parties. Ces conditions d'adhésion font l'objet d'un protocole annexé à l'instrument d'adhésion que l'État concerné doit remettre au Dépositaire. Article XXIV Responsabilité Aucune Partie n'encourt de responsabilité individuelle pour les actes et les obligations d'EUTELSAT, sauf si ladite responsabilité résulte d'un traité auquel cette Partie et l'État qui demande réparation sont parties. Dans ce cas, EUTELSAT indemnise la Partie concernée des sommes qu'elle a payées, sauf si ladite Partie ne s'est pas expressément engagée à assumer seule une telle responsabilité. Article XXV Dispositions diverses
a) Les langues officielles et de travail d'EUTELSAT sont le français et l'anglais.
b) EUTELSAT collabore, en tenant compte des directives générales de l'Assemblée des Parties sur les questions d'intérêt commun, avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, en particulier l'Union internationale des télécommunications, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales.
c) Conformément aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, EUTELSAT adresse, à titre d'information, au Secrétaire général des Nations Unies et aux institutions spécialisées intéressées un rapport annuel sur ses activités. Article XXVI Dépositaire
a) Le Gouvernement de la République française est le Dépositaire de la Convention, auprès duquel sont déposés les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les demandes d'application provisoire, ainsi que les notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements, les décisions de retrait d'EUTELSAT ou les décisions de mettre fin à l'application provisoire de la Convention.
b) La Convention est déposée dans les archives du Dépositaire. Celui-ci doit transmettre des copies certifiées conformes du texte de la Convention à tous les États qui l'ont signée ou qui ont déposé leurs instruments d'adhésion, ainsi qu'à l'Union internationale des télécommunications.
c) Le Dépositaire doit informer le plus tôt possible tous les États qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré, tous les Signataires et, le cas échéant, l'Union internationale des télécommunications :
i) de toute signature de la Convention ; ii) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; iii) du début de la période de soixante jours mentionnée à l'alinéa
a) de l'article XXII de la Convention ; iv) de l'entrée en vigueur de la Convention ;
v) de toute demande d'application provisoire, conformément à l'alinéa
d) de l'article XXII de la Convention ; vi) de la nomination du Directeur général, de toute objection y afférente, ainsi que de la confirmation de sa nomination visée à l'alinéa
a) de l'article XIII de la Convention ; vii) de l'adoption et de l'entrée en vigueur de tout amendement à la Convention ; viii) de toute notification de retrait ; ix) de toute décision de l'Assemblée des Parties visée à l'alinéa
b) de l'article XVIII de la Convention, si une Partie est considérée comme s'étant retirée d'EUTELSAT ;
x) de toute décision du Conseil des Signataires conformément à l'alinéa
b) de l'article XVIII de la Convention, si un Signataire est considéré comme s'étant retiré d'EUTELSAT ; xi) de toute substitution de Signataire effectuée conformément aux alinéas
b) et
c) de l'article XVIII de la Convention ; xii) de toute suspension et de tout rétablissement de droits ; xiii) des autres notifications et communications relatives à la Convention.
d) Au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, le Dépositaire doit transmettre une copie certifiée conforme de la Convention et de l'Accord d'exploitation au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention (États membres d'EUTELSAT : Allemagne (Rép. féd.), Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Yougoslavie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Suisse, Turquie, Vatican et Chypre). Ouverte à la signature à Paris, en un seul exemplaire, le quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Annexe A Dispositions transitoires
1. Continuité des activités
a) Tout accord conclu par EUTELSAT INTÉRIMAIRE en vertu de l'Accord provisoire ou de l'Accord ECS, et qui est en vigueur à la date à laquelle les deux accords susmentionnés prennent fin, reste en vigueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment où il est modifié ou révoqué conformément aux dispositions dudit accord. Toute décision adoptée par EUTELSAT INTÉRIMAIRE en vertu de l'Accord provisoire ou de l'Accord ECS, et qui est en vigueur à la date à laquelle les deux accords susmentionnés prennent fin, reste en vigueur, sauf dans le cas et jusqu'au moment où cette décision est modifiée ou révoquée par la Convention ou l'Accord d'exploitation, ou en conséquence de leur application.
b) Si, au moment où l'Accord provisoire et l'Accord ECS prennent fin, un organe d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE a engagé, mais n'a pas achevé, une action ayant fait l'objet d'une autorisation ou qui est exigée au titre de l'Accord provisoire ou de l'Accord ECS, le Conseil des Signataires doit se substituer à cet organe aux fins de mener à bien cette action.
2. Gestion
a) À compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention, tout le personnel du Secrétariat général permanent engagé conformément à l'article 9 de l'Accord provisoire a le droit d'être transféré à l'organe exécutif d'EUTELSAT, sous réserve des dispositions de l'alinéa
f) de l'article XIII de la Convention.
b) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente annexe, les conditions d'engagement du personnel qui étaient en vigueur dans le cadre de l'Accord provisoire continuent de s'appliquer jusqu'à ce que le Conseil des Signataires ait fixé de nouvelles conditions d'engagement.
c) Le Secrétaire général d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE assume les attributions du premier Directeur général jusqu'à l'entrée en fonctions de ce dernier.
3. Transfert à EUTELSAT des fonctions de l'Administration déléguée
a) À compter du début de la période de soixante jours mentionnée à l'alinéa
a) de l'article XXII de la Convention, le Secrétaire général d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE doit informer l'Administration déléguée de la date à laquelle la Convention entre en vigueur et l'Accord provisoire cesse de l'être.
b) Le Secrétaire général d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE doit prendre toutes les mesures pour assurer, le moment venu, le transfert à EUTELSAT de tous les droits et obligations acquis par l'Administration déléguée, en sa qualité de représentant légal d'EUTELSAT INTÉRIMAIRE. Annexe B Procédure d'arbitrage
1. Un tribunal d'arbitrage est institué conformément aux dispositions des alinéas suivants pour statuer sur tout différend visé à l'article XX de la Convention ou à l'article 20 de l'Accord d'exploitation.
2. Toute Partie à la Convention peut se joindre à l'une ou l'autre Partie au différend dans le cadre d'un arbitrage.
3. Le tribunal d'arbitrage se compose de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'une partie de soumettre le différend à l'arbitrage. Comme l'article XX de la Convention et l'article 20 de l'Accord d'exploitation exigent l'accord des parties au différend pour soumettre le différend à l'arbitrage, le délai de deux mois est calculé à partir de la date dudit accord. Les deux premiers arbitres désignent, dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation du deuxième arbitre, le troisième arbitre, qui présidera le tribunal d'arbitrage. Si l'un des deux arbitres n'a pas été désigné dans le délai requis, il est désigné, à la demande de l'une ou l'autre partie, par le Président de la Cour internationale de justice ou, en cas de désaccord entre les parties, par le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage. La même procédure s'applique si le Président du tribunal d'arbitrage n'a pas été désigné dans le délai requis.
4. Le tribunal d'arbitrage choisit son siège et établit son règlement intérieur.
5. Chaque partie prend à sa charge les dépenses de l'arbitre qu'elle a désigné, ainsi que les dépenses de représentation devant le tribunal. Les dépenses du Président du tribunal d'arbitrage sont réparties à parts égales entre les parties au différend.
6. Le jugement du tribunal d'arbitrage est rendu à la majorité des membres, qui ne peuvent s'abstenir lors du vote. Ledit jugement est définitif et lie les parties au différend. Aucun recours en appel ne peut être formé contre ce jugement. Les parties doivent se conformer immédiatement au jugement arbitral. En cas de désaccord quant à son sens ou à sa portée, le tribunal d'arbitrage doit l'interpréter à la demande de l'une quelconque des parties au différend. Amendement n° 1 à la Convention EUTELSAT Conférence intergouvernementale - Paris, 15 décembre 1983 Les États signataires de la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT), Vu la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT), ouverte à la signature à Paris le 15 juillet 1982, et notamment son article XXII, Constatant que les signatures, ratifications, acceptations ou approbations requises pour l'entrée en vigueur de la Convention risquent de ne pas pouvoir être réunies avant l'expiration du délai de dix-huit mois à l'issue duquel, selon les dispositions de l'article XXII b), la Convention n'entre pas en vigueur, Désireux que l'entrée en vigueur de la Convention puisse intervenir le plus tôt possible, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Dans la deuxième phrase de l'alinéa
b) de l'article XXII de la Convention, les mots sont remplacés par les mots .
Article 2.
Le présent amendement à la Convention entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Convention.
Fait à Paris, le 15 décembre 1983, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original.