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Convention internationale en vigueur

Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite « EUTELSAT », telle qu'amendée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 28/11/2002.
Type
protocole ou amendement · EUTELSAT · télécommunications et propriété intellectuelle
Signature
20/05/1999
Approbation du Conseil général
18/04/2002
Entrée en vigueur
28/11/2002
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifie
Publications au BOPA
  • BOPA n° 38/2002 (15/05/2002) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni per a la creació de l'Organització europea de telecomunicacions per s…
  • BOPA n° 90/2002 (27/11/2002) · entrée en vigueur · Edicte de 19-11-2002 pel qual es fa públic que el Conveni per a la creació de l'Organització Europea de Telecomunicacion…

Préambule Les États parties à la présente Convention, Soulignant l'importance des télécommunications par satellite pour le développement des relations entre leurs peuples et leurs économies, ainsi que la volonté de renforcer leur coopération dans ce domaine, Constatant le fait que l'Organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite "EUTELSAT INTÉRIMAIRE" a été créée pour exploiter les secteurs spatiaux de systèmes européens de télécommunications par satellite, Considérant les dispositions pertinentes du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait à Londres, Moscou et Washington le 27 janvier 1967, Désireux de poursuivre la mise en œuvre et l'exploitation du système de télécommunications par satellite EUTELSAT dans le cadre d'un réseau transeuropéen de télécommunications, afin d'offrir des services de télécommunications à tous les États participants, sans préjudice des droits et obligations des États qui sont parties aux accords communautaires et internationaux pertinents, Reconnaissant la nécessité de suivre l'évolution technique, économique, réglementaire et politique en Europe et dans le monde et de s'y adapter en tout ce qui est nécessaire et, en particulier, la volonté de transférer les activités opérationnelles et les actifs correspondants d'EUTELSAT à une société anonyme relevant d'une juridiction nationale, société qui serait gérée sur une base économique et financière saine, conformément aux principes reconnus en matière commerciale et à l'Arrangement.

Sont convenus de ce qui suit : Article I Définitions Aux fins de la présente Convention :

a) Le terme "Convention" désigne la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite "EUTELSAT", y compris son préambule et ses annexes, ouverte à la signature des gouvernements à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu'elle a été amendée ultérieurement ;

b) L'expression "Accord provisoire" désigne l'Accord relatif à la constitution d'une organisation européenne provisoire de télécommunications par satellite "EUTELSAT INTÉRIMAIRE" conclu à Paris le 13 mai 1977 entre administrations ou exploitations privées reconnues compétentes, et déposé auprès de l'Administration française ;

c) L'expression "Accord ECS" désigne l'Accord additionnel à l'Accord provisoire, relatif au secteur spatial du système de télécommunications par satellite du service fixe (ECS), fait à Paris le 10 mars 1978 ;

d) Le terme "partie" désigne un État à l'égard duquel la Convention est entrée en vigueur ou s'applique à titre provisoire ;

e) L'expression "directeur général d'EUTELSAT" désigne le chef de l'organe exécutif d'EUTELSAT ;

f) L'expression "secrétaire exécutif d'EUTELSAT" désigne le chef du Secrétariat d'EUTELSAT ;

g) L'expression "société Eutelsat, SA" désigne une société régie par les lois de l'une des parties : elle sera initialement implantée en France ;

h) L'expression "secteur spatial" désigne un ensemble de satellites de télécommunications et les installations de poursuite, de télémesure, de télécommande, de contrôle, de surveillance et les autres équipements associés, nécessaires au fonctionnement de ces satellites ;

i) L'expression "système à satellites" désigne l'ensemble constitué par un secteur spatial et par les stations terriennes ayant accès à ce secteur spatial ;

j) Le terme "télécommunications" désigne toute transmission, émission ou réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou informations de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques ;

k) L'expression "principes de base" désigne les principes établis à l'article III

a) de la Convention ;

l) Le terme "Arrangement" désigne l'Arrangement entre EUTELSAT et la société Eutelsat, SA, qui a pour objet de définir les relations entre EUTELSAT et la société Eutelsat, SA, ainsi que leurs obligations respectives, et notamment de fournir un cadre permettant à EUTELSAT d'assurer la supervision et le respect par la société Eutelsat, SA, des principes de base. Article II Création d'EUTELSAT et de la société Eutelsat, SA

a) Par la présente Convention, les parties créent l'Organisation européenne de télécommunications par satellite, ci-après dénommée EUTELSAT.

b)

i) La société Eutelsat, SA, est créée pour exploiter un système à satellites et pour fournir des services par satellite et, à cette fin, les actifs et les activités opérationnelles d'EUTELSAT sont transférés à la société Eutelsat, SA ; ii) la société Eutelsat, SA, est régie par ses actes constitutifs et par les lois du pays où elle a été constituée ; iii) toute partie sur le territoire de laquelle est établi le siège de la société Eutelsat, SA, ou sur lequel les actifs sont situés et/ou exploités, prend, conformément aux arrangements à conclure entre la partie et la société Eutelsat, SA, les mesures nécessaires pour faciliter la création et le fonctionnement de la société Eutelsat, SA.

c) Les relations entre EUTELSAT et la société Eutelsat, SA, sont définies dans l'Arrangement.

d) Les dispositions pertinentes de l'Annexe A de la Convention ont pour objectif d'assurer la continuité entre les activités d'EUTELSAT et celles de la société Eutelsat, SA. Article III Objet d'EUTELSAT

a) EUTELSAT a pour objet principal de veiller à ce que la société Eutelsat, SA, respecte les principes de base énoncés au présent article, à savoir :

i) obligations de service public/service universel : ces obligations s'appliquent au secteur spatial et à son utilisation pour offrir des services connectés au réseau téléphonique public commuté ; quant aux services audiovisuels et aux services futurs, ils seront offerts conformément aux réglementations nationales et aux accords internationaux pertinents, en particulier aux dispositions de la Convention européenne sur la télévision transfrontière et en tenant compte de celles qui s'appliquent dans le concept de service universel et à la société de l'information ; ii) couverture paneuropéenne du système à satellites : grâce à la couverture paneuropéenne de son système à satellites, la société Eutelsat, SA, s'efforce de desservir, sur une base économique, toutes les zones où existe un besoin de services de communications dans les États membres ; iii) non-discrimination : les services sont fournis aux usagers sur une base équitable, sous réserve de la flexibilité commerciale et conformément à la législation en vigueur ; iv) concurrence loyale : la société Eutelsat, SA, se soumet à toutes les lois et à tous les règlements en vigueur en matière de concurrence.

b) EUTELSAT a également pour objet d'assurer la continuité en matière de droits et d'obligations internationaux découlant de l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT transféré à la société Eutelsat, SA, notamment aux termes du Règlement des radiocommunications en ce qui concerne l'utilisation des fréquences. Article IV Personnalité juridique

a) EUTELSAT a la personnalité juridique.

b) EUTELSAT a toute la capacité nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs et peut notamment :

i) signer des contrats ; ii) acquérir, louer, détenir et céder des biens meubles et immeubles ; iii) ester en justice ; iv) conclure des accords avec des États ou des organisations internationales. Article V Coûts

a) Des arrangements sont conclus entre EUTELSAT et la société Eutelsat, SA, pour couvrir les coûts et les dépenses d'EUTELSAT, conformément à l'Arrangement.

b) Les coûts correspondant à l'établissement et au fonctionnement du Secrétariat, qui comprennent, sans que cette liste soit limitative, les dépenses de loyer et d'entretien des locaux, les salaires et rémunérations du personnel, les dépenses d'organisation et de tenue des réunions de l'Assemblée des parties, les dépenses des consultations entre EUTELSAT et les parties et d'autres organisations et les coûts correspondant à la mise en œuvre des mesures prises par EUTELSAT en vertu de l'article III afin de veiller à ce que la société Eutelsat, SA, respecte les principes de base, sont pris en charge par la société Eutelsat, SA, conformément aux dispositions de la lettre

a) de l'article V, dans la limite maximale fixée par l'Arrangement. Article VI Structure d'EUTELSAT

a) EUTELSAT comprend les organes suivants :

i) l'Assemblée des parties ; ii) le Secrétariat, dirigé par le secrétaire exécutif.

b) Chaque organe agit dans la limite des attributions qui lui sont conférées par la Convention. Article VII Assemblée des parties - Composition et réunions

a) L'Assemblée des parties se compose de toutes les parties.

b) Une partie peut charger une autre partie de la représenter à une réunion de l'Assemblée des parties, aucune partie ne pouvant toutefois y représenter plus de deux autres parties.

c) La première réunion ordinaire de l'Assemblée des parties est convoquée dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention. Les réunions ordinaires se tiendront ensuite tous les deux ans, à moins que l'Assemblée des parties, lors d'une réunion ordinaire, ne décide que la réunion ordinaire suivante se tiendra dans un délai différent.

d) L'Assemblée des parties peut également tenir des réunions extraordinaires à la demande d'une ou de plusieurs parties, sous réserve de l'acceptation d'au moins un tiers des parties ou à la demande de la société Eutelsat, SA. Toute demande de réunion extraordinaire doit être motivée.

e) Chaque partie prend en charge ses propres dépenses de représentation aux réunions de l'Assemblée des parties. Article VIII Assemblée des parties - Procédure

a) Chaque partie dispose d'une voix à l'Assemblée des parties. Les parties qui, lors d'un vote, s'abstiennent sont considérées comme n'ayant pas voté.

b) Les décisions sur les questions de fond sont adoptées par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des parties présentes ou représentées et votantes. Une partie qui représente une ou deux autres parties, en application des dispositions de la lettre

b) de l'article VII de la Convention, peut voter séparément pour chaque partie qu'elle représente.

c) Les décisions sur les questions de procédure sont adoptées par un vote affirmatif émis par la majorité simple des parties présentes et votantes, chacune disposant d'une voix.

d) Lors des réunions de l'Assemblée des parties, le quorum est constitué par les représentants de la majorité simple de toutes les parties, à condition qu'au moins un tiers de toutes les parties soit présent.

e) L'Assemblée des parties adopte son propre règlement intérieur, qui doit être conforme aux dispositions de la Convention et qui prévoit notamment :

i) le mode d'élection du président et des autres membres du bureau ; ii) la procédure de convocation des réunions ; iii) les dispositions relatives à la représentation et à l'accréditation ; iv) les procédures de vote. Article IX Assemblée des parties - Fonctions L'Assemblée des parties exerce les fonctions suivantes :

a) elle examine les activités de la société Eutelsat, SA, au regard des principes de base. La société Eutelsat, SA, peut formuler des recommandations en ce sens, qui seront prises en compte par l'Assemblée des parties ;

b) elle veille au respect des principes de base par la société Eutelsat, SA, conformément à l'Arrangement ;

c) elle décide des modifications qu'il est proposé d'apporter à l'Arrangement, modifications qui sont soumises à l'accord des parties à l'Arrangement ;

d) elle prend les décisions nécessaires afin d'assurer la continuité en matière de droits et d'obligations internationaux découlant de l'exploitation du secteur spatial d'EUTELSAT transféré à la société Eutelsat, SA, notamment aux termes du Règlement des radiocommunications en ce qui concerne l'utilisation des fréquences ;

e) elle décide des questions relatives aux relations officielles entre EUTELSAT et les États, qu'ils soient parties ou non, ou les organisations internationales et, en particulier, elle négocie l'Accord de siège mentionné à la lettre

c) de l'article XII de la Convention ;

f) elle décide de toute proposition visant à mettre fin à la Convention aux termes des dispositions de la lettre

c) de l'article XIV ;

g) elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les parties ;

h) elle adopte, en vertu des dispositions de l'article XIII de la Convention, les décisions relatives au retrait d'une partie d'EUTELSAT ;

i) elle décide de toute proposition d'amendement à la Convention, conformément aux dispositions de l'article XIV de la Convention, et soumet à la société Eutelsat, SA, toute proposition d'amendement susceptible d'affecter le déroulement de ses activités ;

j) elle décide de toute demande d'adhésion présentée conformément aux dispositions de la lettre

e) de l'article XVIII de la Convention ;

k) aux termes de l'article X de la Convention, elle nomme le secrétaire exécutif et peut le révoquer et, sur recommandation du secrétaire exécutif, elle détermine les effectifs, le statut et les conditions de travail de l'ensemble du personnel du Secrétariat, en tenant dûment compte de l'Arrangement ;

l) elle désigne un haut fonctionnaire du Secrétariat, qui agit en qualité de secrétaire exécutif par intérim, lorsque le secrétaire exécutif est absent ou empêché d'exercer ses fonctions ou lorsque le poste de secrétaire exécutif est vacant ;

m) elle adopte un budget annuel ou biennal ;

n) elle approuve les changements de lieu d'implantation de la société Eutelsat, SA, conformément aux dispositions de l'Arrangement. Article X Secrétariat

a) Le Secrétariat est dirigé par le secrétaire exécutif nommé par l'Assemblée des parties.

b) La durée du mandat du secrétaire exécutif est de quatre ans, sauf décision contraire de l'Assemblée des parties.

c) L'Assemblée des parties peut révoquer le secrétaire exécutif, par décision motivée, avant l'expiration de son mandat.

d) Le secrétaire exécutif est le représentant légal d'EUTELSAT. Il agit sous l'autorité de l'Assemblée des parties et est directement responsable devant celle-ci de l'exécution de toutes les fonctions confiées au Secrétariat.

e) Le secrétaire exécutif a le pouvoir de nommer l'ensemble du personnel du Secrétariat, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée, conformément aux dispositions de la lettre

k) de l'article IX.

f) Si le poste de secrétaire exécutif devient vacant, ou lorsque celui-ci est absent ou empêché d'exercer ses fonctions, le secrétaire exécutif par intérim, dûment désigné par l'Assemblée des parties, dispose des pouvoirs que la Convention confère au secrétaire exécutif.

g) Le secrétaire exécutif et le personnel du Secrétariat s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités au sein d'EUTELSAT. Article XI Droits et obligations

a) Les parties exercent les droits et assument les obligations que leur reconnaît la Convention de manière à respecter pleinement et à promouvoir les principes et les dispositions de la Convention.

b) Toutes les parties peuvent participer à toutes les conférences et réunions auxquelles elles ont le droit d'être représentées, conformément aux dispositions de la Convention, ainsi qu'à toute autre réunion organisée par EUTELSAT ou tenue sous ses auspices, conformément aux dispositions prises par EUTELSAT pour ces réunions, quel que soit le lieu où elles se tiennent.

c) Avant toute conférence ou réunion tenue hors de l'État où se trouve le siège d'EUTELSAT, le secrétaire exécutif veille à ce que les dispositions établies avec la partie qui accueille cette conférence ou réunion comportent une clause relative à l'admission et au séjour, dans l'État où se tient la conférence ou réunion et pour la durée de celle-ci, des représentants de toutes les parties ayant le droit d'y assister. Article XII Siège d'EUTELSAT, privilèges, exemptions et immunités

a) Le siège d'EUTELSAT est situé en France.

b) Dans le cadre des activités autorisées par la Convention, EUTELSAT et ses biens sont exonérés, sur le territoire de toutes les parties, de tout impôt sur le revenu et de tout impôt direct sur les biens ainsi que de tout droit de douane.

c) Chaque partie, conformément au Protocole prévu au présent alinéa, accorde les privilèges, exemptions et immunités nécessaires à EUTELSAT, à ses fonctionnaires et aux autres catégories de son personnel spécifiées dans ledit Protocole, aux parties et à leurs représentants, ainsi qu'aux personnes participant aux procédures d'arbitrage. En particulier, chaque partie accorde à ces personnes, dans la limite et dans les cas prévus par le Protocole visé au présent alinéa, l'immunité de juridiction pour les actes accomplis, les écrits ou les déclarations faits dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions. La partie sur le territoire de laquelle est situé le siège d'EUTELSAT négocie, dès que possible, ou le cas échéant, renégocie un accord de siège avec EUTELSAT relatif aux privilèges, exemptions et immunités. Les autres parties doivent également conclure, dès que possible, un Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités. L'Accord de siège et le Protocole prévoient chacun les conditions dans lesquelles ils prennent fin et sont indépendants de la Convention. Article XIII Retrait

a) Toute partie peut, à tout moment, se retirer volontairement d'EUTELSAT en le notifiant par écrit au dépositaire, défini à l'article XXI. Le retrait prendra effet trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

b) S'il apparaît qu'une partie a manqué à l'une des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention, après qu'une action a été engagée contre elle ou de sa propre initiative, et après avoir examiné toutes les observations présentées par cette partie, l'Assemblée des parties peut décider, si elle constate qu'il y a eu manquement à une obligation, que la partie est considérée comme s'étant retirée d'EUTELSAT. À compter de la date d'une décision en ce sens, la Convention cesse d'être en vigueur à l'égard de la partie concernée. L'Assemblée des parties peut être convoquée en session extraordinaire à cette fin.

c) La partie qui s'est retirée ou qui est considérée comme s'étant retirée d'EUTELSAT cesse d'avoir le droit d'être représentée à l'Assemblée des parties et n'assume aucune obligation ni responsabilité après la date effective du retrait, sous réserve des obligations résultant d'actes ou d'omissions antérieurs à cette date.

d) Toute notification de retrait ou toute décision d'exclusion doit être communiquée immédiatement par le dépositaire à toutes les parties. Article XIV Amendements et extinction

a) Toute partie peut proposer des amendements à la Convention. Les propositions d'amendement sont transmises au secrétaire exécutif, qui en diffuse le texte, sans délai, à toutes les parties. L'Assemblée des parties n'examine la proposition d'amendement qu'après un délai de six mois à compter de sa diffusion, en tenant dûment compte des recommandations formulées par la société Eutelsat, SA, dont l'avis est sollicité lorsque la proposition d'amendement à la Convention est susceptible d'affecter le déroulement de ses activités. L'Assemblée des parties peut, dans un cas particulier, réduire ce délai par une décision prise conformément à la procédure prévue pour les questions de fond.

b) Si l'Assemblée des parties l'adopte, l'amendement entre en vigueur cent vingt jours après la réception par le dépositaire de la notification d'acceptation de cet amendement par les deux tiers des États qui étaient parties à la date de son adoption par l'Assemblée des parties. Lors de son entrée en vigueur, l'amendement devient obligatoire pour toutes les parties.

c) Les parties peuvent dissoudre EUTELSAT en mettant fin à la Convention par un vote à la majorité des deux tiers de toutes les parties.

d) L'extinction de la Convention ne remet pas en cause l'existence de la société Eutelsat, SA.

e) Sauf convention contraire avec la société Eutelsat, SA, aucune décision tendant à dissoudre EUTELSAT conformément à la lettre

c) du présent article ne sera prise tant que les droits et obligations internationaux mentionnés à la lettre

b) de l'article III ne seront pas complètement éteints. Article XV Règlement des différends

a) Tout différend entre les parties ou entre EUTELSAT et une ou plusieurs parties, relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, est soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pu être résolu autrement dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle une partie au différend a notifié à l'autre partie son intention de résoudre le différend à l'amiable.

b) Tout différend relatif à l'interprétation et à l'application de la Convention qui surgit entre une partie et un État ayant cessé d'être partie, ou entre EUTELSAT et un État ayant cessé d'être partie, après que cet État a cessé d'être partie, sera soumis à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Annexe B de la Convention, s'il n'a pu être résolu autrement dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle une partie au différend aurait notifié à l'autre partie son intention de résoudre le différend à l'amiable, sous réserve du consentement de l'État ayant cessé d'être partie. Si un État cesse d'être partie après qu'un différend auquel il est partie a été soumis à l'arbitrage conformément à la lettre

a) du présent article, la procédure arbitrale sera poursuivie jusqu'à son terme. Article XVI Signature - Réserves

a) Tout État dont l'Administration de télécommunications ou l'Exploitation privée reconnue est ou a le droit de devenir partie signataire de l'Accord provisoire peut devenir partie à la Convention par :

i) la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ii) la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou iii) l'adhésion.

b) La Convention est ouverte à la signature à Paris à partir du 15 juillet 1982 jusqu'à la date de son entrée en vigueur ; elle restera ensuite ouverte à l'adhésion.

c) Aucune réserve ne peut être formulée à la Convention. Article XVII Entrée en vigueur

a) La Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle les deux tiers des États qui, à la date d'ouverture à la signature de la Convention, ont juridiction sur les parties signataires de l'Accord provisoire l'ont signée conformément au point

i) de la lettre

a) de l'article XVI de la Convention, ou l'ont ratifiée, acceptée ou approuvée, pour autant que ces parties signataires, ou les signataires désignés par celles-ci aux fins de l'Accord ECS, détiennent au moins les deux tiers des quotes-parts de financement au titre de l'Accord ECS.

b) La Convention ne peut entrer en vigueur moins de huit mois après la date à laquelle elle a été ouverte à la signature. Elle n'entre pas en vigueur si elle n'a pas fait l'objet des signatures, ratifications, acceptations ou approbations requises par les dispositions de la lettre

a) du présent article dans les trente-six mois suivant la date de son ouverture à la signature.

c) Lorsqu'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion est déposé par un État après la date d'entrée en vigueur de la Convention, celle-ci entre en vigueur à l'égard de cet État à la date du dépôt de son instrument.

d) Dès son entrée en vigueur, la Convention s'applique à titre provisoire à l'égard de tout État qui l'a signée sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation et qui en fait la demande au moment de la signature ou à tout moment avant l'entrée en vigueur. L'application à titre provisoire cesse :

i) soit au moment du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation par cet État. ii) soit à l'expiration de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, si celle-ci n'a pas été ratifiée, acceptée ou approuvée par cet État. iii) soit à compter de la notification par cet État, avant l'expiration de la période mentionnée au point ii) de la présente lettre, de sa décision de ne pas ratifier, accepter ou approuver la Convention. Si l'application à titre provisoire cesse en vertu du point ii) ou du point iii) de la présente lettre, les dispositions de la lettre

c) de l'article XIII de la Convention régissent les droits et obligations de la partie.

e) Dès son entrée en vigueur, la Convention remplace l'Accord provisoire et y met fin. Toutefois, aucune disposition de la Convention n'affectera les droits ou obligations qu'une partie aurait acquis antérieurement en tant que partie signataire de l'Accord provisoire. Article XVIII Adhésion

a) Tout État dont l'Administration de télécommunications ou l'Exploitation privée reconnue était ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la Convention a été ouverte à la signature, partie signataire de l'Accord provisoire, peut adhérer à la Convention à partir de la date à laquelle celle-ci a cessé d'être ouverte à la signature jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention.

b) Les dispositions des lettres

c) à

e) du présent article s'appliquent aux demandes d'adhésion émanant des États suivants :

i) un État dont l'Administration de télécommunications ou l'Exploitation privée reconnue était ou avait le droit de devenir, à la date à laquelle la Convention a été ouverte à la signature, partie signataire de l'Accord provisoire, mais qui n'est pas devenu partie à la Convention conformément aux dispositions des points

i) ou ii) de la lettre

a) de l'article XVI de la Convention, ou de la lettre

a) du présent article ; ii) tout autre État européen, membre de l'Union internationale des télécommunications, qui souhaite adhérer à la Convention après son entrée en vigueur.

c) Tout État qui souhaite adhérer à la Convention dans les conditions mentionnées à la lettre

a) du présent article (ci-après dénommé "l'État demandeur") en informe par écrit le secrétaire exécutif et lui fait parvenir toutes les informations relatives à la demande.

d) Le secrétaire exécutif reçoit la demande de l'État demandeur et la soumet à l'Assemblée des parties.

e) L'Assemblée des parties se prononce sur la requête de l'État demandeur dans les six mois suivant la date à laquelle le secrétaire exécutif a décidé qu'il est en possession de toutes les informations demandées en vertu de la lettre

c) du présent article. La décision du secrétaire exécutif est communiquée sans délai à l'Assemblée des parties. Celle-ci prend la décision au scrutin secret et conformément à la procédure prévue pour prendre des décisions sur les questions de fond. À cet effet, une session extraordinaire de l'Assemblée des parties peut être convoquée.

f) Le secrétaire exécutif notifie à l'État demandeur les conditions d'adhésion établies par l'Assemblée des parties. Ces conditions d'adhésion font l'objet d'un protocole annexé à l'instrument d'adhésion que l'État concerné dépose auprès du dépositaire. Article XIX Responsabilité Aucune partie n'encourt de responsabilité individuelle pour les actes et les obligations d'EUTELSAT, sauf si cette responsabilité résulte d'un traité auquel cette partie et l'État qui demande réparation sont parties. Dans ce cas, EUTELSAT indemnise la partie concernée des montants qu'elle a payés, à moins que cette partie ne se soit engagée de manière expresse à assumer seule cette responsabilité. Article XX Dispositions diverses

a) Les langues officielles de travail d'EUTELSAT sont l'anglais et le français.

b) EUTELSAT collabore, en tenant compte des directives générales de l'Assemblée des parties sur les questions d'intérêt commun, avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, en particulier l'Union internationale des télécommunications, ainsi qu'avec d'autres organisations internationales.

c) Conformément aux dispositions de la Résolution 1721 (XVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies, EUTELSAT adresse, à titre d'information, au secrétaire général des Nations Unies et aux institutions spécialisées intéressées, un rapport annuel sur ses activités. Le rapport annuel est également transmis à la société Eutelsat, SA. Article XXI Dépositaire

a) Le gouvernement de la République française est le dépositaire de la Convention, auprès duquel sont déposés les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les demandes d'application à titre provisoire ainsi que les notifications de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements et de décisions de retrait d'EUTELSAT ou de mettre fin à l'application provisoire de la Convention.

b) La Convention est déposée dans les archives du dépositaire. Celui-ci transmet des copies certifiées conformes du texte de la Convention à tous les États qui l'ont signée ou qui ont déposé leurs instruments d'adhésion ainsi qu'à l'Union internationale des télécommunications.

c) Le dépositaire informe, sans délai, tous les États qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré et, le cas échéant, l'Union internationale des télécommunications :

i) de toute signature de la Convention ; ii) du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; iii) du début de la période de soixante jours mentionnée à la lettre

a) de l'article XVII de la Convention ; iv) de l'entrée en vigueur de la Convention ;

v) de toute demande d'application à titre provisoire, conformément à la lettre

d) de l'article XVII de la Convention ; vi) de la nomination du secrétaire exécutif, prévue à la lettre

a) de l'article X de la Convention ; vii) de l'adoption et de l'entrée en vigueur de tout amendement à la Convention ; viii) de toute notification de retrait ; ix) de toute décision de l'Assemblée des parties prévue à la lettre

b) de l'article XIII de la Convention, lorsqu'une partie est considérée comme s'étant retirée d'EUTELSAT ;

x) de toute autre notification ou communication ayant trait à la Convention.

d) Lors de l'entrée en vigueur de la Convention, le dépositaire transmet une copie certifiée conforme de la Convention au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Ouvert à la signature à Paris, le quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-deux en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire. Annexe A Dispositions transitoires

1. Continuité des activités

a) Tout accord signé par EUTELSAT et en vigueur à la date de création de la société Eutelsat, SA, reste en vigueur, sauf si et jusqu'au moment où il est modifié ou résilié conformément aux dispositions dudit accord. Toute décision prise par EUTELSAT et en vigueur à la date à laquelle est créée la société Eutelsat, SA, reste en vigueur, sauf si et jusqu'au moment où cette décision est modifiée ou résiliée.

b) Si, au moment où est créée la société Eutelsat, SA, un organe d'EUTELSAT a engagé, mais n'a pas achevé, une action qui a fait l'objet d'une autorisation ou qui doit être menée à bien, le secrétaire exécutif ou le premier président de la direction de la société Eutelsat, SA, dans le cadre de leurs attributions respectives et conformément aux dispositions convenues entre EUTELSAT et la société Eutelsat, SA, se substitue à cet organe afin de mener à bien cette action.

2. Méthode de transfert

a) EUTELSAT conclut avec la société Eutelsat, SA, un accord (le « Traité d'apport ») en vue du transfert de tout ou partie de son actif et de son passif lié à son activité (tel que précisé plus en détail dans le Traité d'apport) à la société Eutelsat, SA, (le « transfert »).

b) Le transfert emporte une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations compris dans le patrimoine lié à l'activité transférée, qui est réputée constituer une branche complète et autonome d'activité. Ce transfert produit les mêmes effets que ceux qui découlent du régime des scissions en application des articles 382 et suivants de la loi française n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sans toutefois que les obligations et les formalités qui pèsent sur la société apporteuse aux termes des dispositions de cette loi soient applicables à EUTELSAT.

c) Nonobstant ce qui précède, le transfert est opposable erga omnes à compter de la date prévue dans le Traité d'apport sans qu'il soit nécessaire de procéder à la notification à une quelconque personne, ou d'obtenir le consentement d'une quelconque personne, y compris les créanciers. Le transfert est opposable de la même manière à toute personne liée à EUTELSAT par un contrat intuitu personae.

3. Gestion

a) En ce qui concerne le paragraphe 2

c) ci-dessus, tout le personnel de l'organe exécutif d'EUTELSAT a le droit d'être transféré à la société Eutelsat, SA, et les personnes qui exercent ce droit bénéficieront, à la date de leur transfert, de conditions de travail qui soient, dans la mesure où elles sont conformes au droit français, au moins équivalentes à celles dont elles jouissaient immédiatement avant cette date.

b) En ce qui concerne les personnes qui, à la date du transfert, perçoivent des prestations en vertu du Règlement des pensions d'EUTELSAT, elles continueront à les percevoir conformément à toutes les dispositions pertinentes dudit Règlement en vigueur à la date du transfert.

c) En ce qui concerne les personnes qui, à la date du transfert, ont acquis des droits à prestations en vertu du Règlement des pensions d'EUTELSAT, les mesures appropriées seront prises pour préserver ces droits.

d) Conformément au paragraphe 1 de la présente Annexe, les conditions de travail du personnel en vigueur continueront de s'appliquer jusqu'à ce que la société Eutelsat, SA, en établisse de nouvelles.

e) Jusqu'à l'entrée en fonctions du premier président de la direction de la société Eutelsat, SA, et du premier secrétaire exécutif, le directeur général d'EUTELSAT assume les fonctions respectives.

4. Transfert des fonctions d'EUTELSAT à la société Eutelsat, SA, et au secrétaire exécutif

a) À la date de création de la société Eutelsat, SA, et du Secrétariat, le directeur général d'EUTELSAT informe tous les intéressés de cette création.

b) Le directeur général d'EUTELSAT, en sa qualité de représentant légal d'EUTELSAT, prend toutes les mesures pour assurer en temps utile le transfert à la société Eutelsat, SA, et au secrétaire exécutif de tous les droits et obligations acquis par EUTELSAT. Annexe B Procédure d'arbitrage

1. Un tribunal d'arbitrage est constitué conformément aux dispositions des paragraphes suivants pour régler tout différend visé à l'article XV de la Convention.

2. Toute partie à la Convention peut s'associer à l'une ou l'autre partie au différend dans le cadre d'un arbitrage.

3. Le Tribunal d'arbitrage est composé de trois membres. Chaque partie au différend désigne un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'une partie de soumettre le différend à l'arbitrage. Lorsque l'article XV de la Convention requiert l'accord des parties au différend pour soumettre le différend à l'arbitrage, le délai de deux mois est calculé à partir de la date de cet accord. Les deux premiers arbitres désignent, dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation du second arbitre, le troisième arbitre, qui préside le Tribunal d'arbitrage. Si, dans le délai exigé, l'un des deux arbitres n'a pas été désigné, il est désigné, à la demande de l'une ou l'autre des deux parties, par le président de la Cour internationale de justice ou, en cas de désaccord entre les parties, par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage. La même procédure s'applique si le président du Tribunal d'arbitrage n'a pas été désigné dans le délai requis.

4. Le Tribunal d'arbitrage choisit son siège et établit son règlement intérieur.

5. Chaque partie prend à sa charge les dépenses de l'arbitre qu'elle a désigné ainsi que les dépenses de représentation devant le Tribunal. Les dépenses du président du Tribunal d'arbitrage sont réparties à parts égales entre les parties au différend.

6. Le jugement du Tribunal d'arbitrage est rendu à la majorité des membres, qui ne peuvent s'abstenir lors du vote.

Ce jugement est définitif et lie les parties au différend.

Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours.

Les parties se conforment immédiatement au jugement arbitral.

En cas de différend sur sa signification ou sa portée, le Tribunal d'arbitrage l'interprète à la demande de l'une quelconque des parties au différend.

État des ratifications de la Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite « EUTELSAT » telle qu'amendée Pas encore entrée en vigueur : (voir article XVII de la Convention).

Statut : au 8 février 2002, 29 ratifications notifiées ou en attente, 58,75% des parts d'investissement Pays Date de notification Albanie Allemagne Andorre Arménie Autriche 28/09/01 Azerbaïdjan Belgique Biélorussie Bosnie-Herzégovine Bulgarie 18/10/00 Croatie 22/12/00 Danemark 24/08/99 Slovaquie 05/04/01 Slovénie Espagne 25/01/01 Finlande 10/07/01 France 24/07/00 Géorgie 13/08/01 Grèce (1) Hongrie Irlande Islande 09/10/00 Italie Yougoslavie Kazakhstan Lettonie 04/10/01 Liechtenstein 19/03/01 Lituanie 02/12/99 Luxembourg Ex-République you-goslave de Macédoine * 09/10/01 Malte 15/12/99 Moldavie 17/09/01 Monaco 03/08/99 Norvège 28/02/01 Pays-Bas 20/12/00 Pologne 14/11/01 Portugal 02/03/01 Royaume-Uni 29/03/01 République tchèque 18/10/00 Roumanie Russie Saint-Marin 16/01/01 Saint-Siège 01/03/01 Suède 17/05/01 Suisse 11/05/01 Turquie 22/02/01 Ukraine Chypre 02/03/01 (1) Approuvé par le parlement * En 1999, n'était pas membre

En vigueur depuis le 28/11/2002 · texte original · Convention portant création de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite « EUTELSAT », telle… (BOPA 2002-05-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
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